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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 1959 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 26-MARS -98 - Clos

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784. Le comité a examiné ce cas au cours de sa réunion de mars 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 313e rapport, paragr. 198-219, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session.)

  1. 784. Le comité a examiné ce cas au cours de sa réunion de mars 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 313e rapport, paragr. 198-219, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session.)
  2. 785. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans sa communication datée du 2 novembre 1999.
  3. 786. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et les a déclarées applicables sans modification aux Bermudes.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 787. Lorsqu'il a examiné ce cas en mars 1999, le comité a relevé dans la dernière communication du gouvernement que la loi portant amendement de la loi sur les syndicats, objet du litige, avait été renvoyée devant la Commission consultative tripartite du travail chargée d'examiner de manière approfondie les questions soulevées par le syndicat plaignant, que cette loi modificatrice ne devait pas entrer en vigueur tant que la commission n'aurait pas achevé ses travaux et que les amendements issus de ces consultations n'auraient pas été incorporés à la loi. A la lumière de ces considérations, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • -- S'agissant de l'exclusion du personnel d'encadrement et de direction du champ l'application du projet d'amendement de la loi sur les syndicats, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi, dans sa forme définitive, ne soit pas rédigé de manière à permettre qu'un grand nombre de travailleurs qui ne représentent pas véritablement les intérêts des employeurs ne soient pas représentés par un agent négociateur reconnu légalement.
    • -- Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet des allégations selon lesquelles il n'avait pas été en mesure de garantir aux cadres moyens le droit de s'affilier à un syndicat indépendant ainsi que sur son refus d'intervenir afin de garantir la reconnaissance par l'employeur des syndicats dûment choisis par les employés de la Compagnie du téléphone des Bermudes, de l'hôtel Southampton Princess et de l'Hamilton Val Cleaners à des fins de négociation collective.
    • -- Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout amendement qui pourrait être adopté suite à l'examen, par la Commission tripartite du travail, du projet d'amendement de la loi sur les syndicats afin d'accroître la protection contre d'éventuelles mesures d'intimidation de la part de l'employeur ou toute forme d'ingérence concernant les procédures ayant trait à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 788. Dans une communication datée du 2 novembre 1999, le gouvernement a fait savoir que le projet d'amendement de la loi sur les syndicats de 1998, soumis à l'Assemblée par le gouvernement précédent avait été adopté par les deux Chambres. Cette loi a ensuite été promulguée mais n'est jamais entrée en vigueur. Par conséquent, bien qu'elle fasse partie de la législation des Bermudes, elle n'est pas appliquée en pratique à l'heure actuelle.
  2. 789. A la suite de l'élection générale de novembre 1998, le nouveau gouvernement a entrepris de réviser la loi en vue d'inclure le personnel d'encadrement dans les dispositions relatives à l'accréditation et à la révocation d'accréditation des syndicats. Lors de la réunion de la commission consultative tenue en février 1999, la ministre du Travail, des Affaires étrangères et de la Sécurité publique a invité les partenaires tripartites à faire connaître leurs positions sur cette loi, plus particulièrement sur la question de savoir si le personnel d'encadrement devrait être couvert par ses dispositions. Toutes les parties ont présenté leurs commentaires par écrit et ceux-ci ont été examinés attentivement par la ministre.
  3. 790. Lors d'une réunion de la Commission consultative du travail tenue en juin 1999, la ministre a remercié les participants des observations qu'ils avaient présentées et les a informés qu'après avoir soigneusement pesé les mérites respectifs des divers arguments soumis, elle envisageait de procéder à la modification de la loi de 1965 sur les syndicats afin d'inclure le personnel d'encadrement dans les dispositions relatives à l'accréditation et à la révocation d'accréditation des syndicats, comme prévu dans l'amendement de 1998.
  4. 791. Un projet de loi intitulé "loi portant modification de la loi sur les syndicats", de 1999, donnant effet à cette décision, a été accepté par le Parlement en août 1999 mais a été ensuite rejeté par le Sénat. Le gouvernement des Bermudes procède actuellement, en consultation avec les partenaires sociaux, à l'examen des solutions envisageables tout en demeurant attaché à l'objectif de l'inclusion du personnel d'encadrement dans le champ d'application de ces dispositions. Le gouvernement tiendra le comité informé de toute mesure prise en la matière.
  5. 792. Concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement n'aurait pas garanti le droit des cadres moyens de s'affilier à des syndicats indépendants et son refus d'intervenir pour assurer la reconnaissance par l'employeur aux fins de la négociation collective des syndicats dûment choisis par les employés syndiqués de la Compagnie du téléphone des Bermudes, de l'hôtel Southampton Princess et de l'Hamilton Val Cleaners, le gouvernement déclare qu'il ne peut que spéculer sur les motifs qui ont inspiré la conduite du gouvernement de l'époque lorsque la loi portant modification de la loi sur les syndicats de 1998 avait été adoptée par le législateur. Toutefois, il est faux de dire que le gouvernement n'a pas garanti les droits des cadres moyens de s'affilier à des syndicats indépendants étant donné que la Constitution des Bermudes garantit le droit d'association et la liberté des individus d'appartenir à un syndicat et que, de la même façon, l'article 30(1)(a) de la loi sur les syndicats de 1965 confère aux travailleurs le droit d'appartenir au syndicat de leur choix et l'article 30(2) interdit à l'employeur d'empêcher un travailleur d'exercer ce droit.
  6. 793. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le gouvernement de l'époque aurait refusé d'intervenir pour assurer la reconnaissance des syndicats par les employeurs à des fins de négociation collective, il n'aurait en fait pas été en mesure de le faire, car aucune disposition législative ne l'y autorisait alors. On peut en conclure que c'est précisément cela qui a incité le gouvernement à promulguer l'amendement de 1998 afin de consacrer dans la législation le droit des travailleurs de choisir un syndicat particulier pour les représenter à des fins de négociation collective et pour que celui-ci soit reconnu à cet effet par l'employeur.
  7. 794. En ce qui concerne la demande du comité d'être informé de toute mesure adoptée pour protéger les employés contre des actes d'intimidation ou d'ingérence de la part des employeurs concernant les procédures d'accréditation et de révocation d'accréditation des syndicats, le gouvernement soutient que les articles 30(I) et (J) de la loi de 1965 sur les syndicats offrent une protection contre de tels agissements. Le droit des travailleurs de s'affilier à un syndicat est en outre protégé par les articles 30 et 40 de la loi sur les syndicats. Le gouvernement est donc convaincu qu'en l'espèce la législation offre une protection suffisante contre les formes d'ingérence alléguées. Il estime cependant qu'il est nécessaire de renforcer la protection, puisque l'amendement à la loi sur les syndicats a été rejeté par le Sénat et qu'il faut poursuivre le dialogue entre les parties.
  8. 795. Certaines parties prenantes au litige ont présenté des suggestions pour tenter de sortir de l'impasse et évoluer vers une position plus constructive ouvrant la voie à un compromis. Le gouvernement se félicite de ce dialogue car il cherche à encourager et à promouvoir un climat plus sain entre les partenaires sociaux. A cette fin, il a entrepris la rédaction d'une législation du travail plus progressiste. Dans sa forme définitive, ce document sera le résultat des concertations menées et reflétera le consensus qui s'en sera dégagé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 796. Le comité rappelle que, dans le cas examiné, les allégations portaient sur le fait que le gouvernement n'aurait pas assuré la reconnaissance par certains employeurs de syndicats dûment choisis par les salariés ainsi que l'exclusion dans le projet d'amendement de la loi de 1998 sur les syndicats des cadres moyens de la représentation par des agents de négociation collective reconnus. Le syndicat plaignant avait également fait référence au risque d'ingérence et d'intimidation de la part de l'employeur dans le processus d'accréditation et de révocation des agents de négociation collective contenu dans le projet de loi.
  2. 797. Le comité rappelle par ailleurs que, d'après les précédentes indications du gouvernement, le projet d'amendement de la loi en question avait été introduit précisément dans le but de garantir légalement le droit des travailleurs de choisir un syndicat particulier pour les représenter à des fins de négociation collective et pour assurer l'accréditation de celui-ci par l'employeur, contrairement au système précédent de reconnaissance volontaire.
  3. 798. Le comité prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement en vue de retarder l'entrée en vigueur de l'amendement à la loi sur les syndicats de 1998 jusqu'à la tenue d'autres consultations avec la Commission consultative du travail et l'élaboration du projet d'amendement de 1999 visant à inclure le personnel d'encadrement dans les dispositions concernant l'accréditation et la révocation d'accréditation des syndicats dans les dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats de 1998. Attendu que le gouvernement reste attaché à l'idée d'inclure le personnel d'encadrement dans le champ d'application des dispositions de cette loi, en dépit du rejet de l'amendement de 1999 par le Sénat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout autre fait nouveau en la matière et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question. Il demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation soit appliquée en pratique de manière à assurer une protection efficace contre les actes d'intimidation et d'ingérence de la part des employeurs.
  4. 799. En ce qui concerne l'allégation portant sur le fait que le gouvernement n'aurait pas garanti aux cadres moyens le droit de s'affilier à un syndicat indépendant et son refus d'intervenir pour assurer la reconnaissance par l'employeur à des fins de négociation collective des syndicats dûment choisis par les employés de la Compagnie du téléphone des Bermudes, de l'hôtel Southampton Princess et de l'Hamilton Val Cleaners, le comité note que le gouvernement déclare que le droit de s'affilier à un syndicat est garanti par la Constitution des Bermudes et par la loi de 1965 sur les syndicats. En ce qui concerne l'intervention du gouvernement en vue d'assurer la reconnaissance des syndicats par les employeurs à des fins de négociation collective, il indique lui-même que la loi ne contenait aucune disposition autorisant une telle intervention et que l'on pouvait en déduire que c'était là précisément la raison qui avait incité le précédent gouvernement à promulguer l'amendement de 1998 afin de consacrer dans la législation le droit des travailleurs de choisir un syndicat particulier pour les représenter à des fins de négociation collective et de voir ce syndicat reconnu à cet effet par l'employeur. En l'absence d'informations détaillées à cet égard de la part du syndicat plaignant, le comité demande aux plaignants de fournir des informations additionnelles sur les allégations relatives au refus du gouvernement d'intervenir pour assurer que les syndicats dûment choisis par les travailleurs dans les entreprises mentionnées ci-dessus soient reconnus par les employeurs aux fins de la négociation collective.
  5. 800. En ce qui concerne la demande du comité d'être tenu informé de toute modification apportée à la loi afin de mieux protéger les travailleurs contre toute manoeuvre d'intimidation ou d'ingérence éventuelle de la part de l'employeur dans le contexte de l'accréditation ou de la révocation d'accréditation d'un syndicat, le comité prend dûment note des dispositions de l'article 30 de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats en ce qui concerne la protection des élections à bulletin secret et les obligations des personnes généralement chargées de leur conduite évoquées par le gouvernement et rappelées par le comité dans ses conclusions précédentes. Il prend note par ailleurs de la dernière réponse du gouvernement selon laquelle il demeure nécessaire d'assurer une plus grande protection et de maintenir le dialogue entre les parties. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute autre mesure qui pourrait être prise à cet égard et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 801. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant le respect de son engagement d'inclure le personnel d'encadrement dans le champ d'application de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et de toute mesure prise en vue d'assurer une meilleure protection contre toute manoeuvre d'intimidation ou d'ingérence éventuelle de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d'accréditation ou de révocation d'accréditation des syndicats. Il demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation soit appliquée en pratique de manière à assurer une protection efficace contre les actes d'intimidation et d'ingérence de la part des employeurs.
    • b) Le comité prie les plaignants de fournir des informations additionnelles sur les allégations relatives au refus du gouvernement d'intervenir pour assurer que les syndicats dûment choisis par les travailleurs dans les entreprises de la Compagnie du téléphone des Bermudes, de l'hôtel Southampton Princess et de l'Hamilton Val Cleaners soient reconnus par les employeurs aux fins de la négociation collective.
    • c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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