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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 24. Lors de son dernier examen du cas à sa réunion de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée. S'agissant de l'octroi de locaux à la GMH, le comité avait invité l'organisation plaignante à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat, comme l'avait suggéré le gouvernement.
- 25. Dans une communication en date du 3 décembre 1998, l'organisation plaignante déclare qu'aucune proposition constructive visant à résoudre ce problème n'est encore apparue, et qu'en fait l'administration du district a aggravé le conflit en ordonnant à la GMH de se présenter le 9 décembre 1998 pour recevoir des effets personnels et en la menaçant de poursuites judiciaires. Une lettre du gouverneur du district en date du 23 novembre 1998 est jointe à la communication de l'organisation plaignante. D'après cette lettre, la plainte présentée devant l'OIT est déclarée sans fondement et illégale, et l'organisation plaignante est supposée avoir commis des actions autonomes illégales, ce que conteste l'organisation plaignante. La lettre n'aborde pas la question de la restitution des biens meubles, des avoirs et de la documentation de la GMH ni les obligations du gouvernement découlant de la législation du travail ou des recommandations du comité.
- 26. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse aux informations supplémentaires fournies par l'organisation plaignante dans une communication du 8 avril 1999. Il déclare qu'à la suite de l'expulsion légale appliquée conformément à l'ordonnance no RD 15-207 du 11 juin 1997 la GMH a été privée de l'usage des locaux en question. L'ordonnance a été exécutée le 15 juillet 1997 sans qu'aucun représentant de la GMH ne soit présent. Le refus du président de la GMH de recevoir une copie de l'ordonnance a été certifié conformément à la législation bulgare. Les locaux ont été concédés au ministère du Commerce qui les a obtenus légalement par la voie d'un protocole émanant d'une commission nommée par le ministre du Commerce à cet effet. En raison de l'absence d'un représentant de la GMH, et pour permettre l'utilisation des locaux, tout l'équipement de bureau et la documentation appartenant à la GMH ont été enfermés et mis sous scellés dans une des pièces. Le gouvernement affirme que l'objet de cette action n'était pas de
- limiter l'accès de la GMH à l'équipement et à la documentation, mais de veiller à ce qu'ils soient en sûreté pendant l'installation des nouveaux occupants. Le gouvernement déclare en outre que, du fait de la mise en sécurité de ces biens, les locaux ne peuvent pas être pleinement utilisés, ce qui entraîne des dépenses inutiles. Selon le gouvernement, en s'efforçant d'éviter cela et de faire preuve de bonne volonté, les autorités du district ont envoyé la lettre évoquée par l'organisation plaignante invitant le président de la GMH à reprendre ses biens à la date fixée par l'occupant actuel des locaux. Le président n'a pas répondu à cette invitation. Le gouvernement déclare en outre que, du fait de ce manque déraisonnable de coopération, et dans l'impossibilité de réagir autrement, le gouverneur du district a mis un terme à ses obligations légales en appliquant la décision no 394 du 1er octobre 1993 du Conseil des ministres révoquant l'autorisation pour la GMH d'occuper les locaux en question.
- 27. Le comité note que, selon la lettre du 23 novembre 1998 envoyée par le gouverneur du district au président de la GMH, le gouvernement rejette la demande de l'organisation plaignante de continuer à utiliser les locaux et qualifie les allégations figurant dans la plainte présentée au comité "d'infondées et d'illégales". Le comité doit rappeler le principe selon lequel "dans une situation où elles estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles indispensables pour mener à bien leur mission, les organisations de travailleurs seraient fondées à demander la reconnaissance de ces libertés, et de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 28.) Le comité note le caractère non conciliatoire de la lettre en général. Selon celle-ci, l'organisation plaignante est accusée d'avoir violé la loi par des "actions autonomes". La nature de ces
- actions n'est pas précisée. Alors que la lettre poursuit en invitant le président de la GMH à se rendre à une date précise pour reprendre possession des biens personnels, elle précise aussi que le refus de se présenter conduira à présenter l'affaire devant les tribunaux et le bureau du Procureur. Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer d'assurer que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée. S'agissant de l'octroi de locaux, le comité invite une nouvelle fois l'organisation plaignante à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat et demande au gouvernement de considérer favorablement cette demande malgré l'exécution de la décision no 394. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé à cet égard.