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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 1957 (Bulgarie) - Date de la plainte: 12-MARS -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne l’éviction de locaux syndicaux et la confiscation de biens appartenant à la Fédération nationale syndicale (NSF «GMH») à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 19-21.] A cette occasion, le comité a rappelé que cette plainte, qui remonte à mars 1998, porte sur de très graves violations des principes de la liberté syndicale et a prié une nouvelle fois le gouvernement d’engager, dès que possible, des discussions approfondies avec l’organisation plaignante afin de régler les questions de l’éviction des locaux et de la confiscation des biens de la NSF «GMH» et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 19. Dans une communication en date du 6 février 2004, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 46 du Code du travail, les pouvoirs publics et les employeurs sont tenus de faciliter les activités des syndicats, en particulier en fournissant à titre gratuit des biens immobiliers, des locaux et d’autres facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Dans ce contexte, le terme «fournir» signifie un droit d’utilisation et non pas un droit de propriété. En outre, les motifs de l’octroi de telles facilités sont l’accomplissement des fonctions syndicales légales; si les fonctions en question sont inadaptées ou non suivies, les motifs eux-mêmes n’ont plus lieu d’être. La législation prévoit donc que tout bien immobilier détenu en de telles circonstances peut faire l’objet d’une ordonnance d’éviction par le gouverneur du district. C’est la raison pour laquelle le bien en question a été saisi, mis sous scellés et consigné à des fins de sauvegarde. Le président de la NSF «GMH» a été légalement convoqué durant et après l’éviction, mais ne s’est pas présenté pour l’inventaire du bien, dont une liste est annexée à la communication du gouvernement. Ce dernier ajoute que des articles figurant sur la liste initiale sont portés manquants et que le syndicat GMH n’a pas payé les charges restantes, un comportement que le gouvernement considère comme déloyal, non constructif et, à certains égards, contraire à la loi. Le gouvernement fait valoir qu’en vertu de l’article 8 de la convention no 87 les organisations de travailleurs sont tenues de respecter la législation nationale.
  3. 20. Se référant en outre à l’information fournie en rapport avec le cas no 2047 (voir ci-dessous) sur les nouveaux critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement déclare que la NSF «GMH» n’a ni structure ni membres aux échelons de l’entreprise, du secteur ou de la région et que cette organisation n’est partie à aucun accord collectif enregistré. En tout état de cause, le gouvernement tient compte de l’activité réelle des organisations de travailleurs et pas uniquement de l’enregistrement formel. Cela étant, le gouvernement ne voit aucune possibilité légale de mettre de nouveaux locaux gratuitement à la disposition de la NSF «GMH».
  4. 21. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la NSF «GMH» n’a pas pour l’instant d’activités syndicales, n’est partie à aucun accord collectif et n’est pas en mesure, en vertu de la législation, de jouir de facilités fournies gratuitement par les pouvoirs publics ou l’employeur, le comité rappelle que les actes qui ont initialement donné lieu à cette plainte, à savoir l’éviction de locaux syndicaux et la confiscation d’équipements et de documents appartenant à un syndicat, peuvent sérieusement entraver les activités syndicales. Le comité exhorte le gouvernement à s’abstenir à l’avenir d’avoir recours à de telles mesures.
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