ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 1949 (Bahreïn) - Date de la plainte: 07-SEPT.-97 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2000. A cette occasion, il avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation, notamment les ordonnances nos 9 et 10 de 1981, avec les principes de la liberté syndicale, afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. [Voir 320e rapport, paragr. 22-24.]
  2. 26. Dans une communication datée du 21 août 2000, le gouvernement déclare à nouveau que la loi sur le travail no 23 de 1976 et les ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981 garantissent les droits et libertés des travailleurs dans le cadre de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn. Le gouvernement ajoute que ce type d'organisation est également conforme aux conditions et pratiques économiques et sociales du pays dans lequel les travailleurs expatriés représentent 60 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre. Enfin, le gouvernement déclare qu'il est en train d'examiner la législation du travail à la lumière de l'évolution sociale et économique, aux niveaux national et international, en s'inspirant des normes arabes et internationales du travail et en tenant compte des observations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT.
  3. 27. Le comité prend note de ces informations, notamment du fait que le gouvernement est en train d'examiner la législation du travail en tenant compte de ses recommandations. A cet égard, le comité rappelle que le gouvernement peut disposer, s'il le souhaite, de l'assistance technique du Bureau. Il lui demande de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation pour que soit effectivement garanti le droit des travailleurs de s'organiser librement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer