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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1944 (Pérou) - Date de la plainte: 30-OCT. -97 - Clos

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525. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) et de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) respectivement datées du 30 octobre 1997 et des 1er et 31 juillet 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 25 septembre et 6 octobre 1998.

  1. 525. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) et de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP) respectivement datées du 30 octobre 1997 et des 1er et 31 juillet 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 25 septembre et 6 octobre 1998.
  2. 526. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. En revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 527. Dans sa communication du 30 octobre 1997, la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT) allègue que les autorités du pouvoir judiciaire du Pérou ont tenté de faire obstruction à l'activité syndicale de la FNTPT en affaiblissant sa direction. Concrètement, la FNTPT signale tout d'abord que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, technicien judiciaire employé à la Cour supérieure de justice de Lambayeque, a été élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire de ladite fédération, qui s'est tenu les 23, 24 et 25 février 1996. Les résultats de cette élection ont été communiqués aux autorités judiciaires respectives aux fins pertinentes.
  2. 528. L'organisation plaignante fait ensuite état des manifestations les plus notables de l'attitude antisyndicale des autorités du pouvoir judiciaire. D'une part, le 25 février 1996, soit le dernier jour du VIIe congrès national ordinaire de la FNTPT, les autorités du pouvoir judiciaire ont publié la première "invitation aux départs volontaires massifs des membres du personnel" dans l'intention d'intimider ceux qui assumeraient la direction syndicale à l'échelle nationale. D'autre part, le président de la Cour supérieure de justice de Lambayeque a tenté, par le biais de décisions de rang inférieur à celles émanant de la présidence de la Cour suprême de justice de la République, de faire en sorte que M. Alvarez Aguirre ne bénéficiât point du congé d'activité syndicale, en alléguant qu'il allait consulter la commission exécutive du pouvoir judiciaire sur le bien-fondé de ce droit; or cette consultation n'a pas abouti.
  3. 529. L'organisation plaignante ajoute que M. Alvarez Aguirre, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant syndical de la FNTPT, a fait effectivement usage de son congé d'activité syndicale depuis le 9 avril 1996, conformément à la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, souscrite par le président de la Cour suprême de justice de la République. Cette résolution accorde des congés syndicaux aux représentants élus de la FNTPT à la seule condition que les présidents des tribunaux correspondants et le bureau du personnel du pouvoir judiciaire soient informés à temps de la désignation des représentants syndicaux, exigence qui a été scrupuleusement respectée.
  4. 530. Enfin, l'organisation plaignante allègue que, dans leur entreprise d'affaiblir la direction syndicale des travailleurs du pouvoir judiciaire, les autorités de ce pouvoir ont engagé, le 6 février 1997, une procédure administrative disciplinaire irrégulière contre M. Alvarez Aguirre pour de prétendues absences injustifiées de plus de trois jours, dix mois après que celui-ci eut fait usage de son congé d'activité syndicale. Il ne lui a pas été permis de présenter de pièces écrites durant cette procédure, et il a été licencié le 15 mars 1997 en guise de représailles pour avoir été élu dirigeant syndical national et pour avoir fait usage effectif de son congé d'activité syndicale, auquel il avait droit.
  5. 531. Par une communication datée du 1er juillet 1998, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue que les autorités municipales de Lima Metropolitana restreignent l'exercice de ses activités légitimes et lui font subir une discrimination. Concrètement, l'organisation plaignante signale qu'en octobre 1995 elle avait décidé de créer l'Institut supérieur technologique privé "Energie et Développement" (ISTED) avec siège à Lima, dans le but de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs de l'industrie électrique. Compte tenu de ce qu'une telle décision correspond à une activité légale, destinée à défendre et à promouvoir les intérêts d'un corps professionnel dans le domaine de l'éducation de ses membres, et fondée sur la Constitution politique et sur le Code civil du Pérou, l'ISTED a obtenu sa personnalité juridique et a été inscrit dans les registres publics de Lima en tant qu'association civile.
  6. 532. L'organisation plaignante ajoute qu'en décembre 1997 l'ISTED a demandé auprès de la municipalité de Lima Metropolitana l'octroi du certificat de zonification, pièce qui constitue une autorisation provisoire de fonctionnement et un préalable indispensable pour effectuer les démarches ultérieures auprès du ministère de l'Education et pour obtenir l'autorisation définitive de fonctionnement. L'organisation plaignante allègue que l'office de zonification de la municipalité de Lima a refusé à deux reprises l'octroi de ce certificat, en invoquant l'absence de bien-fondé. La première fois, la localisation de l'ISTED (dans le centre historique de Lima) était en cause. L'ISTED s'est alors déplacé dans une autre zone de la ville. Le deuxième refus a été motivé par de prétendus problèmes techniques. Pourtant, dans les deux cas, la commission municipale de Lima (PROLIMA), organisme de rang plus élevé que l'office de zonification, avait délivré un avis favorable.
  7. 533. Par une communication datée du 31 juillet 1998, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue que les entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA ont refusé d'exécuter la sentence arbitrale du 29 juin 1993, qui a mis fin au processus de négociation collective pour 1992 et 1993. Selon cette sentence arbitrale, une hausse des salaires équivalant à 67 pour cent des rémunérations de base en vigueur en juin 1992 avait été accordée, indépendamment de toute autre augmentation que le gouvernement déciderait d'octroyer. Devant l'attitude des entreprises suscitées, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou a intenté, le 27 juillet 1995, une action pour non-exécution de la sentence arbitrale, par laquelle elle exige le versement stipulé par ladite sentence. Cette demande a été déclarée recevable par le juge, qui a ordonné aux entreprises le versement des augmentations salariales prévues par la sentence. Plus tard, à la suite du recours en appel déposé par les entreprises, la deuxième chambre civile de Cuzco a déclaré nulle ladite sentence le 28 octobre 1996, et disposé qu'un nouveau jugement soit prononcé. Dans ces circonstances, le 22 juin 1998, le tribunal de deuxième instance de Cuzco a prononcé une nouvelle sentence, par laquelle l'action entreprise par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou est déclarée irrecevable. L'organisation plaignante signale qu'elle a fait appel contre cette dernière décision judiciaire. Ce recours est actuellement en attente d'une décision.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 534. En ce qui concerne les allégations de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT), le gouvernement indique, par une communication datée du 25 septembre 1998, que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre ne s'est pas rendu à son lieu de travail les 23, 24 et 25 février 1996, et pas davantage à partir du 8 avril de la même année, en alléguant l'usage du congé d'activité syndicale. Le 7 avril 1996, une résolution du président de la Cour supérieure de justice de Lambayeque lui a été notifiée, par laquelle le congé syndical lui était refusé et ordre lui était donné de se présenter immédiatement à son poste de travail, ordre auquel M. Alvarez Aguirre n'a pas obéi. Les raisons du refus du congé syndical mises à part, le gouvernement précise que la résolution de la Cour supérieure constitue un ordre à caractère obligatoire, raison pour laquelle M. Alvarez Aguirre aurait dû se présenter à son poste de travail à compter de la notification correspondante. Au lieu de quoi, M. Alvarez Aguirre s'est contenté de présenter une réclamation interne sur le refus de congé susmentionné. Cette action a entraîné une nouvelle notification de la part de la commission exécutive de la Cour supérieure visant à ce qu'il réintègre son travail le 11 avril 1996, sans résultats positifs. Pour ces différentes raisons, le 6 février 1997, M. Alvarez Aguirre a été l'objet d'une procédure administrative disciplinaire qui a abouti à son renvoi pour absence injustifiée de plus de trois jours consécutifs, correspondant aux 23, 24 et 25 février 1996 et à la période comprise entre avril et décembre de la même année.
  2. 535. Le gouvernement signale que même si M. Alvarez Aguirre a invoqué, pour justifier ses absences, le fait d'être un dirigeant du Syndicat des travailleurs du district de Lambayeque, en se prévalant de la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, cette résolution réglemente l'octroi des congés d'activité syndicale en faveur des dirigeants en stipulant, par son article 2, les conditions de son application et de sa recevabilité. Aux termes de cette résolution, "les organisations respectives désigneront ceux de leurs représentants qui feront usage des congés et transmettront la liste de ces représentants aux présidents correspondants et au bureau du personnel, en vue de l'adoption des mesures administratives". Le gouvernement ajoute que, dans le présent cas, ces "mesures administratives" ont consisté à refuser le congé, étant donné que le pouvoir judiciaire se trouve engagé dans un processus de réorganisation qui a entraîné des démissions et des réductions de personnel. Enfin, le gouvernement conclut que le refus du congé syndical à M. Alvarez Aguirre a obéi à des raisons de service et non à une politique antisyndicale.
  3. 536. En ce qui concerne l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou qui dénonce le refus de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "Energie et Développement" (ISTED) et qui restreint ainsi l'exercice de ses activités légitimes, le gouvernement indique, dans la communication en date du 6 octobre 1998, que le refus est uniquement fondé sur le fait que l'ISTED ne satisfait pas aux exigences légales nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de formation professionnel de niveau supérieur fixées par la loi et non sur des questions antisyndicales. Le gouvernement ajoute que le 25 juin 1998 l'ISTED a déposé un recours en révision et que la décision qui doit être prononcée par la direction de la division de zonification de la mairie de Lima Metropolitana n'a pas été encore rendue; il est clair que si l'ISTED remplit les conditions fixées par la loi le certificat sera émis.
  4. 537. En outre, pour ce qui est de l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou qui concerne le refus par les entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA d'exécuter la sentence arbitrale qui a mis fin au processus de négociation collective, le gouvernement indique dans sa communication datée du 6 octobre 1998 que cette question fait l'objet d'une enquête de la part du pouvoir judiciaire dont la décision n'a pas été encore rendue. Le gouvernement précise que, comme l'indique l'organisation plaignante, tant la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou que les entreprises en question ont porté en appel les sentences prononcées par les autorités juridictionnelles, dont le recours final contre la décision qui déclarait irrecevable l'action entreprise par l'organisation plaignante en attente de la décision de la deuxième chambre civile de Cuzco.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 538. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des violations de la liberté syndicale portant sur: 1) le refus d'accorder un congé d'activité syndicale à un dirigeant, suivi d'un renvoi injustifié pour de prétendues absences du lieu de travail; 2) des restrictions à l'exercice des activités légitimes d'une organisation syndicale; 3) la non-exécution, de la part de deux entreprises, d'une sentence arbitrale qui mettait fin à un processus de négociation collective.
  2. 539. En ce qui concerne les allégations de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPT), le comité prend note, d'une part, de ce que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre a été élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire tenu les 23, 24 et 25 février 1996, élection dont les résultats ont été communiqués aux autorités judiciaires respectives. Cette allégation n'a pas été démentie par le gouvernement. Le comité prend également note de ce qu'au dire de l'organisation plaignante M. Alvarez Aguirre a fait usage, à partir du 9 avril 1996, du congé d'activité syndicale, conformément à la résolution administrative no 023-A-87-DIGA/PJ, qui octroie des congés syndicaux aux représentants élus de la FNTPT à la seule condition que les autorités judiciaires correspondantes soient informées en temps opportun de la désignation de ses représentants syndicaux, exigence qui a été satisfaite.
  3. 540. D'autre part, le comité prend note de ce que le gouvernement a signalé concernant le fait que les autorités judiciaires ont refusé le bénéfice du congé syndical à M. Alvarez Aguirre, au motif que le pouvoir judiciaire se trouvait engagé dans un processus de réorganisation impliquant des réductions de personnel, et que la procédure administrative engagée contre M. Alvarez Aguirre le 6 février 1997 et qui a abouti à son licenciement a été motivée par les absences injustifiées des 23, 24 et 25 février 1996 et de la période comprise entre avril et décembre de la même année.
  4. 541. A cet égard, le comité note que les 23, 24 et 25 février 1996, jours signalés par le gouvernement comme ceux des absences injustifiées de M. Alvarez Aguirre, correspondent aux dates où s'est tenu le congrès qui a élu ce dernier dirigeant national de la FNTPT. De même, le comité note que la procédure administrative engagée à l'encontre de M. Alvarez Aguirre en février 1997 et qui a abouti à son licenciement a été entamée près de dix mois après que M. Alvarez Aguirre eut fait usage du congé d'activité syndicale.
  5. 542. Dans ces conditions, le comité entend rappeler au gouvernement qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention no 151, ratifiée par le Pérou, "des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci". De même, en examinant une allégation relative au refus de temps libre pour participer aux réunions syndicales, le comité a rappelé que l'alinéa 2 de l'article 10 de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, 1971, précise que, si "les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 952.)
  6. 543. Le comité rappelle aussi que "l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables --, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.)
  7. 544. Compte tenu des principes susmentionnés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire de février 1996, retrouve son poste de travail sans perte de salaires et qu'il puisse à nouveau exercer ses activités syndicales sans délais et sans obtacles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des problèmes posés par le présent cas et de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application d'une procédure de réorganisation et de réduction de personnel ne soit pas l'occasion d'actes de discrimination antisyndicale.
  8. 545. Pour ce qui est de l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou concernant le refus de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "Energie et Développement" (ISTED), le comité prend note que le gouvernement a le sentiment que le refus est fondé exclusivement sur le fait que l'ISTED ne satisfait pas aux exigences légales nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de formation professionnel de niveau supérieur établies par la loi et non pour des raisons antisyndicales et que la décision qui doit être prononcée à la suite du recours intenté par l'ISTED est toujours attendue. Le comité veut croire que la décision adoptée comme résultat du recours intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou tiendra compte des principes de liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours intenté ainsi que de tout élément qui permette de clarifier la situation en ce qui concerne les exigences légales mentionnées ci-dessus.
  9. 546. En ce qui concerne l'allégation de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou relative au refus des entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA d'exécuter la sentence arbitrale qui a mis fin au processus de négociation collective, le comité, tout en notant que les deux parties ont porté les sentences en appel et que le recours final intenté par les plaignants est toujours en instance, rappelle "l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles" et que "les accords doivent être obligatoires pour les parties". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 814 et 818.) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 547. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Rappelant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables --, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le comité demande au gouvernement:
      • a) de prendre les mesures nécessaires pour que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, élu secrétaire à l'Organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du congrès national ordinaire de février 1996, soit rétabli à son poste de travail sans perte de salaires et qu'il puisse à nouveau exercer ses activités syndicales sans délais et sans obstacles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des problèmes posés par le présent cas;
      • b) de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application d'une procédure de réorganisation et de réduction de personnel ne soit pas l'occasion d'actes de discrimination antisyndicale;
      • c) en ce qui concerne le refus de la part de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "Energie et Développement" (ISTED), le comité veut croire que la décision rendue à la suite du recours intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou tiendra compte des principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours ainsi que de tout élément qui permette de clarifier la situation en ce qui concerne les exigences légales requises pour que l'ISTED puisse fonctionner comme centre supérieur de formation professionnelle;
      • d) en ce qui concerne l'allégation de non-respect de la sentence arbitrale de la part des entreprises Electro Sur Este SA et EGEM SA qui a mis fin au processus de négociation collective, de le tenir informé du résultat du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.
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