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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 1943 (Canada) - Date de la plainte: 12-NOV. -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. La dernière fois qu’il a examiné ce cas, qui porte sur l’ingérence du gouvernement dans l’impartialité du processus d’arbitrage, le comité avait noté que la Cour d’appel de l’Ontario avait statué en novembre 2000 que «le fait de renoncer à la pratique établie, consistant à choisir les présidents à partir de la liste et l’adoption unilatérale par le ministre d’une pratique consistant à choisir personnellement des juges à la retraite pour les remplacer… suscitaient une crainte, tout à fait compréhensible, de partialité et donnaient l’impression d’une atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité des conseils d’arbitrage». [Voir 324e rapport, paragr. 24-26.]
  2. 29. Dans une communication du 2 avril 2002, le Congrès du travail du Canada (CTC) mentionne que le gouvernement a fait appel de la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême du Canada. Selon le CTC, cela indique que, plutôt que de retourner au système précédent de nomination ou d’entrer dans un processus de consultation avec les syndicats et les employeurs, le gouvernement continue de prendre des mesures pour instaurer et appliquer un système qui ne recueille pas la confiance des parties. Cette intention constante a été confirmée par l’adoption de deux lois après la décision de la Cour d’appel. Premièrement, l’article 20(5) de la loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance stipule que le ministre peut désigner une personne qui n’est pas reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs; en outre, la loi accorde expressément au ministre le pouvoir de s’écarter de tout précédent concernant la désignation des présidents de conseil d’arbitrage et ceci sans préavis et sans consultation des partenaires sociaux. En second lieu, des dispositions similaires ont été incluses dans une législation sur le retour au travail impliquant des personnels de l’enseignement. La loi de 2001 sur le retour à l’école (Toronto et Windsor) désigne des individus pour agir en tant qu’arbitres de différends; s’ils ne sont pas d’accord, le ministre peut leur substituer une personne sans expérience de l’arbitrage, qui n’a pas été reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs; en outre, la loi accorde expressément au ministre le pouvoir de s’écarter de tout précédent concernant la désignation de présidents de conseil d’arbitrage et ceci sans préavis et sans consultation des employeurs et des syndicats. Pour le CTC, ces mesures législatives continuent de nuire à la confiance des parties dans l’indépendance et l’impartialité du système d’arbitrage et démontrent le refus persistant du gouvernement d’établir de telles procédures, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
  3. 30. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement affirme qu’il n’a pas encore nommé d’arbitres en application de la loi sur la négociation collective dans les services d’ambulance. Il préférerait que les parties choisissent leur propre arbitre mais le large pouvoir d’appréciation donné au ministre pour nommer un arbitre permet au gouvernement d’aider rapidement les parties dans le règlement de leur conflit du travail. Quant à la loi de 2001 sur le retour à l’école (Toronto et Windsor), le gouvernement est intervenu pour ramener au travail par voie législative le personnel non enseignant. Le processus de médiation-arbitrage était équitable et transparent, et les personnes désignées dans cette loi sont des médiateurs et des arbitres respectés. A Toronto, les parties ont pu aboutir à un accord sans arbitrage; à Windsor, le litige a été résolu par arbitrage. Le gouvernement demande au comité de différer son examen du cas jusqu’à la décision de la Cour suprême du Canada.
  4. 31. Le comité prend note de cette information. Soulignant à nouveau que les présidents de conseil d’arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux mais devraient également être perçus comme tels, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures législatives afin de garantir que ces principes soient respectés lors de la désignation des conseils d’arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau et de lui fournir une copie de la décision de la Cour suprême du Canada lorsque celle-ci aura statué.
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