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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 1943 (Canada) - Date de la plainte: 12-NOV. -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2003 ce cas qui porte sur l’ingérence du gouvernement dans l’impartialité du processus d’arbitrage. [Voir 332e rapport, paragr. 25 à 27.] A cette occasion, le comité a pris note de la décision rendue par la Cour suprême du Canada sur cette question qui confirme les vues du comité et a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de neutralité et d’impartialité lors de la désignation des conseils d’arbitrage afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties dans le système. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau.
  2. 18. Dans une communication du 17 décembre 2003, le gouvernement a informé le comité que la loi de 2003 prévoyant le retour à l’école (secteur élémentaire du conseil catholique de Toronto) et modifiant la loi sur l’éducation et la loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales précise, au sujet de l’éventuelle nomination d’un arbitre ou médiateur-arbitre, que: «lorsqu’il nomme un médiateur-arbitre, le ministre nomme une personne qui, à son avis, possède l’expérience nécessaire comme arbitre ou médiateur-arbitre ou des compétences spécialisées en relations du travail et dans le domaine de l’éducation».
  3. 19. Tout en notant avec intérêt cette information en ce qui concerne la conclusion du présent cas, le comité observe que ce libellé a été introduit de manière ad hoc, qui plus est dans le cadre d’une loi prévoyant le retour au travail. Il espère qu’à l’avenir le gouvernement évitera d’avoir recours à ce type de législation. Le comité souligne cependant qu’en cas de médiation et d’arbitrage de conflits collectifs l’essentiel réside dans le fait que tous les membres des organes chargés de telles fonctions doivent non seulement être strictement impartiaux, mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs, afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le succès de l’action, même s’il s’agit d’arbitrage obligatoire, soit maintenue.
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