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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 310, Juin 1998

Cas no 1908 (Ethiopie) - Date de la plainte: 14-NOV. -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante soit menée sans tarder sur les questions ci-après:
    • i) allégations d'attaques contre les locaux de la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP) et d'occupation ultérieure de ces locaux le 4 novembre 1996;
    • ii) allégations de voies de fait sur M. Mulatu Gurmu, trésorier de la FCTP, le même jour, afin d'identifier et de sanctionner les coupables.
      • Il avait demandé en outre au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur l'allégation de procédures irrégulières de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP. En dernier lieu, le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer copie de la décision de la Haute Cour fédérale confirmant l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) par le ministère du Travail et des Affaires sociales. (Voir 308e rapport, paragr. 362.)
    • 19. En ce qui concerne la conduite d'une enquête indépendante, le gouvernement indique dans une communication du 23 février 1998 qu'il a consulté toutes les parties intéressées, y compris la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP) afin de tirer les faits au clair. Il ajoute qu'il considère qu'il n'y a pas de preuve concrète de la véracité des allégations formulées dans ce cas. Au contraire, il dit constater qu'elles sont pure invention et désinformation de la part des dirigeants de l'ancienne CETU et de l'ancienne FCTP. Il ajoute que les nouveaux dirigeants démocratiquement élus de la FCTP ont fait part de leur perplexité quand on leur a demandé de désigner leurs représentants à un organe indépendant d'enquête et ont déclaré qu'aucune des allégations n'était justifiée. Le gouvernement indique qu'il a donc été incapable de mener une enquête indépendante, toutes les parties intéressées, y compris la FCTP, ayant refusé de s'y prêter, et ajoute que, si de tels actes avaient été commis, la victime aurait pu porter l'affaire devant le tribunal. Le gouvernement a communiqué la décision de la Haute Cour fédérale concernant l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU.
  2. 20. Le comité prend note de cette information tout en rappelant au gouvernement qu'il lui a déjà demandé à deux reprises de mener une enquête indépendante sur l'attaque et l'occupation des locaux de la FCTP et sur les voies de fait sur la personne de son trésorier, M. Gurmu. (Voir 306e rapport, paragr. 458, et 308e rapport, paragr. 359.) Le comité déplore profondément que le gouvernement, sur la base des vues exprimées par les nouveaux dirigeants de la FCTP, ait décidé de ne pas mener cette enquête, alors que c'est précisément ce qui a motivé, à l'origine, la plainte déposée par les anciens dirigeants. C'est justement pour qu'il puisse faire toutes les investigations nécessaires et tirer les choses au clair que le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête indépendante. Le comité renouvelle donc sa demande instante au gouvernement de bien vouloir immédiatement entreprendre une telle enquête. En ce qui concerne par ailleurs les nouveaux dirigeants de la FCTP, le comité, dans les conclusions qu'il avait formulées précédemment, avait indiqué qu'il semblait y avoir de sérieux doutes quant à la régularité des procédures suivies pour leur nomination, et il avait rappelé le principe selon lequel, lorsqu'il y a contestation des résultats des élections syndicales, la question doit être renvoyée aux autorités judiciaires en vue de garantir une procédure impartiale, objective et rapide. Le comité déplore profondément que la plainte déposée par les dirigeants de l'ancienne FCTP n'ait pas été renvoyée devant les autorités judiciaires pour qu'un jugement impartial soit rendu. Qui plus est, il considère que, faute d'enquête indépendante et de règlement impartial de la question, il est probable que la légitimité des dirigeants actuels continuera d'être mise en doute, ce qui n'est favorable pour aucune des parties. Le comité prie donc instamment le gouvernement, dans l'intérêt de toutes les parties, de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante sur l'allégation d'irrégularité, dans la procédure de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP, et de le tenir informé de la suite des événements.
  3. 21. Le comité prend note aussi de la décision de la Haute Cour fédérale qui confirme l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU. Il constate que le ministère du Travail motive sa décision d'annuler l'enregistrement de la confédération par le fait que celle-ci exerçait des pouvoirs en dehors de sa compétence, qu'elle n'oeuvrait pas à la réalisation de ses objectifs, parmi lesquels celui de renforcer l'unité des fédérations, et qu'elle n'a rien changé à cela quand le ministère lui a conseillé de le faire. Il ressort de l'arrêt de la Haute Cour fédérale que six des neuf fédérations membres ont demandé au ministère de dissoudre la confédération parce qu'elle créait des dissensions entre elles. Un certain nombre d'allégations générales ont par ailleurs été formulées devant la Cour contre l'ancienne CETU. L'arrêt indique que les statuts de la CETU prévoient une procédure pour sa dissolution, mais que celle-ci n'a pas été utilisée. Il a été demandé au ministère d'annuler son enregistrement, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 120 de la Proclamation du travail. L'alinéa pertinent de l'article 120 confère un large pouvoir au ministre d'annuler l'enregistrement d'une organisation s'il s'avère que celle-ci s'est engagée dans des activités interdites par la Proclamation ou si elle a commis des actes contraires à ses objectifs et à ses statuts et qu'elle n'est pas disposée à y mettre un terme ou à y remédier. Il semble que l'arrêt de la Haute Cour ne vise qu'à confirmer que le ministre a effectivement le pouvoir de dissoudre la confédération et n'examine pas les allégations formulées contre elle, qu'il ne mentionne qu'en termes généraux. Constatant que la législation est contraire sur ce point aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de la modifier en vue d'assurer le plein respect de ces principes.
  4. 22. Il ressort des éléments de preuves disponibles que cette affaire semble clairement concerner des dissensions internes au sein de la CETU. D'une manière générale, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 963.) Or, dans le cas d'espèce, l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU par une instance administrative semble bien constitutive d'une intervention dans le fonctionnement normal de l'organisation, compte tenu en particulier du fait que les statuts de la confédération prévoient une procédure de dissolution. Qui plus est, le comité rappelle que, dans les cas de dissolution, les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. En effet, si l'autorité administrative possède un pouvoir d'appréciation pour enregistrer ou annuler l'enregistrement d'un syndicat, l'existence d'une procédure d'appel ne semble pas une garantie suffisante; dans ces cas, les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation était correctement appliquée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 683.) A la lumière de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête indépendante afin d'examiner les allégations formulées contre l'ancienne CETU et de déterminer si la décision administrative d'annuler son enregistrement ne constitue pas une ingérence abusive dans les affaires du syndicat, qui est contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans l'affirmative, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs fonctions les anciens dirigeants de la CETU et de le tenir informé à ce sujet.
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