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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 1900 (Canada) - Date de la plainte: 23-AOÛT -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 24. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 1999. Il concerne la liberté syndicale des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques et de certaines professions (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins). Le comité avait rappelé la nécessité pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de pouvoir s’organiser librement et d’exercer pleinement tous les droits qui y sont liés et de bénéficier de la protection nécessaire pour que soient respectés les principes de la liberté syndicale et avait attiré l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. [Voir 316e rapport, paragr. 28-30.]
  2. 25. Dans une communication du 2 février 2002, le Congrès du travail du Canada (CTC) se réfère à une décision de décembre 2001 de la Cour suprême du Canada qui a jugé que l’exclusion des travailleurs agricoles du droit de la liberté syndicale était inconstitutionnelle, et a donné au gouvernement 18 mois pour remédier à cette situation. Le CTC écrit au ministre du Travail en décembre 2001, demandant que l’exclusion des travailleurs agricoles soit abrogée. Aucune mesure n’a été prise et aucune consultation n’a été entamée avec les organisations de travailleurs.
  3. 26. Dans une communication en date du 3 octobre 2002, le gouvernement affirme que la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dunmore entraîne l’extension de quelques protections législatives aux travailleurs agricoles garantissant leur droit de former des associations, mais n’exige pas de les inclure dans un régime complet de négociation collective. Le gouvernement ajoute que cette décision concerne uniquement les travailleurs agricoles et qu’il n’envisage aucun amendement législatif pour les autres catégories de travailleurs concernés par ce cas; il répète qu’il existe des raisons légitimes d’exclure certains travailleurs du régime général légal de négociation collective puisque la législation promulguée à l’origine pour les établissements industriels n’est pas toujours adaptée aux lieux de travail non industriels. Le gouvernement est inquiet des éventuelles implications de la syndicalisation dans les petites exploitations agricoles et soutient que les récoltes et l’approvisionnement alimentaire de l’Ontario ne doivent pas être vulnérables aux perturbations causées par les grèves et les lock-out.
  4. 27. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, le comité note en outre que le gouvernement de l’Ontario a présenté le projet de loi no 187 en octobre 2002 (loi de 2002 sur la protection des employés agricoles) qui octroie aux employés agricoles le droit de former, ou d’adhérer, à une association d’employés; il apparaît cependant que cette législation n’octroie pas aux travailleurs agricoles le droit de créer, ou d’adhérer, à des syndicats et de négocier collectivement. Quant aux autres catégories de travailleurs concernées par la présente plainte, le comité note avec regret l’intention déclarée du gouvernement de maintenir le statu quo. Rappelant de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de s’organiser, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de modifier sa législation de façon à ce que toutes les catégories de travailleurs jouissent pleinement de ce droit, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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