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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 309, Mars 1998

Cas no 1890 (Inde) - Date de la plainte: 29-MAI -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 20. A sa session de juin 1997, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des suites données à une demande présentée par l'employeur de M. L. Malwankar au tribunal du travail en vue d'obtenir l'approbation de son licenciement, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire; de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que les poursuites en cours demandées par le Beach Resort à l'encontre de 15 membres de FABREU, qui ont suivi la grève, soient abandonnées; d'abroger la déclaration d'utilité publique de l'industrie hôtelière; de prendre les mesures de conciliation appropriées pour obtenir la reconnaissance de FABREU par son employeur aux fins de la négociation collective. (Voir 307e rapport, paragr. 376.)
  2. 21. Dans sa communication du 6 février 1998, le gouvernement fait savoir que le tribunal du travail a été saisi du différend concernant M. Malwankar, mais que la procédure a été retardée car M. Malwankar a demandé sept ajournements. Dans l'attente du jugement, le gouvernement a donné l'assurance que toute décision favorable à M. Malwankar serait appliquée. S'agissant des quinze membres de FABREU soumis à des poursuites demandées par la direction, le gouvernement indique que sept d'entre eux sont suspendus dans l'attente des résultats de l'enquête et qu'ils perçoivent une indemnité de subsistance. Dans ces circonstances, le mécanisme de conciliation ne peut jouer car il ne s'agit pas d'un conflit du travail. Les huit autres membres ont reçu des ordres de transfert qu'ils ont refusés car ils ont invoqué en les recevant un conflit du travail et demandé leur retrait de ces ordres. Le gouvernement a reçu un rapport sur l'échec de la tentative de conciliation, d'autres mesures suivront. Entre-temps, le commissaire au travail a invité les représentants syndicaux à envisager l'éventualité d'un règlement à l'amiable. Le commissaire a proposé qu'ils acceptent leur nouvelle affectation pour demander ensuite à être réintégrés dans leur poste primitif, de la sorte il pourrait aborder à nouveau la question avec l'employeur. Cette proposition a été rejetée. Tout en exigeant la mise en oeuvre intégrale de la recommandation du comité, le syndicat a fait savoir qu'il était prêt à entamer des discussions conjointes avec l'employeur.
  3. 22. Le gouvernement central indique également que déclarer une industrie d'utilité publique relève de la discrétion du gouvernement provincial concerné. C'est dans l'intérêt de la paix et de l'harmonie du tourisme, industrie clé de l'Etat de Goa, que le gouvernement a fait usage de ce pouvoir discrétionnaire; il convient de noter que déclarer une industrie d'utilité publique ne signifie pas y interdire la grève. Dans ces industries, la seule restriction en la matière est qu'un préavis de grève de quatorze jours doit être déposé. Enfin, s'agissant de la question de la reconnaissance de FABREU aux fins de la négociation collective, le gouvernement fait savoir que le commissaire au travail a examiné la question avec la direction qui a déclaré avoir reconnu Fort Aguada Association, car il s'agit d'un syndicat majoritaire. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que FABREU a encore la faculté de saisir le ministère du Travail de plaintes indépendamment de son nouveau statut.
  4. 23. Le comité prend bonne note de ces informations. Il invite le gouvernement à continuer de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et, eu égard au fait que le comité a conclu lors de son examen précédent de ce cas que M. Malwankar a été licencié en raison de son statut de syndicaliste et de ses activités syndicales (voir 307e rapport, paragr. 369), il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire. Au sujet des poursuites entamées par la direction vis-à-vis des quinze membres de FABREU, le comité, rappelant ses conclusions précédentes, selon lesquelles ses poursuites et ses ordres de transfert constituent une discrimination antisyndicale (voir 307e rapport, paragr. 372), prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient abandonnées. S'agissant de la reconnaissance de FABREU en tant qu'agent de négociation collective, le comité rappelle qu'il a conclu précédemment, en se fondant sur des informations fournies tant par le gouvernement que par le plaignant, que FABREU était l'organisation la plus représentative de Fort Aguada Beach Resort. Le comité tient donc à nouveau à prier instamment le gouvernement de continuer à prendre toute mesure opportune en vue d'obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective, et de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce sujet.
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