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Rapport intérimaire - Rapport No. 306, Mars 1997

Cas no 1865 (République de Corée) - Date de la plainte: 14-DÉC. -95 - Clos

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295. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1996 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221-254, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)

  1. 295. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1996 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 221-254, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)
  2. 296. Dans des communications datées des 28 décembre 1996 et 28 janvier 1997, la Confédération internationale des syndicats libres a présenté de nouvelles allégations relatives à d'autres violations des droits syndicaux par le gouvernement. Le gouvernement a fourni des observations complémentaires sur le cas dans des communications des 4 novembre 1996 et 31 janvier 1997.
  3. 297. La République de Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 298. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) avait présenté des allégations selon lesquelles la législation du travail coréenne permettait au gouvernement d'enfreindre gravement le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable, comme le prouvait clairement le fait que, après qu'elle eut déposé une demande d'enregistrement, le 23 novembre 1995, à la suite de son Congrès inaugural, le ministère du Travail lui ait retourné le jour suivant le rapport faisant état de sa création. La KCTU affirmait en outre que ce n'était pas une coïncidence si son président, M. Young-kil Kwon, avait été arrêté par la police le jour même du dépôt de la demande d'enregistrement. M. Kwon avait été accusé d'avoir violé les dispositions de l'article 12(2) de la loi sur les syndicats (TUA) et des articles 13(2) et 45(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail (LDAA) interdisant "l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des différends" en faisant des déclarations lors de la grève des cheminots et des travailleurs du métro en juin 1994. Selon la KCTU, l'interdiction légale de toute "intervention d'une tierce partie" constituait une violation flagrante de la liberté syndicale. La KCTU affirmait que M. Kwon est toujours en détention. La Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée (KAWF) avait formulé des allégations similaires à l'encontre du gouvernement, l'accusant d'avoir également refusé de l'enregistrer.
  2. 299. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que son refus d'enregistrer la KCTU se fondait sur différentes dispositions de la loi sur les syndicats. Au sujet de l'arrestation de M. Young-kil Kwon, le gouvernement avait souligné qu'il était recherché par la police depuis le 28 juin 1994, date à laquelle un tribunal avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour violation des dispositions interdisant l'intervention d'une tierce partie (articles 13(2) et 45(2) de la LDAA). Par ailleurs, M. Kwon avait enfreint d'autres dispositions législatives en commettant des infractions comme l'entrave à la circulation (art. 185 du Code pénal), l'intrusion dans des locaux privés (art. 319(1) du Code pénal) et la collecte illégale de cotisations (art. 3 et 11 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature). Ces charges avaient motivé son arrestation par la police le 23 novembre 1995 et son inculpation le 15 décembre suivant. Cependant, il avait été libéré sous caution le 13 mars 1996, aussitôt après qu'une décision à cet effet eut été prise par le tribunal. Enfin, le gouvernement avait admis la nécessité de modifier la législation du travail. A cette fin, il avait mis en place le 9 mai 1996 la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles (PCIR), composée de 30 membres représentant les travailleurs, les employeurs, les universitaires, la presse et d'autres éléments de la société civile. La PCIR devait rester en fonctions jusqu'en février 1998 (après même que la révision de la législation du travail aura été achevée) afin de faire comprendre et accepter par l'opinion publique les pratiques et attitudes nouvelles en matière de relations professionnelles. La commission poursuivra ses efforts pour ancrer profondément dans la société coréenne ce nouveau type de relations patronat-salariat.
  3. 300. A sa session de juin 1996, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
    • a) Le comité invite instamment le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges contre M. Kwon soient abandonnées. Il demande en outre instamment au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir des dirigeants syndicaux ne soient pas arrêtés et détenus pour des activités liées à l'exercice de leur droit d'organisation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la KCTU soit enregistrée en tant que confédération syndicale afin de lui permettre d'exercer ses activités syndicales légitimes, et notamment le droit de participer à des négociations collectives et à des consultations nationales tripartites. Le comité prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée, le Conseil national du Syndicat des travailleurs du métro et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai soient enregistrés afin de pouvoir exercer leurs activités syndicales légitimes. Le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
    • c) Réaffirmant que la création du Syndicat d'enseignants et de travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) résulte de l'exercice légitime du droit de s'organiser des enseignants, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux enseignants des établissements privés et publics, et notamment aux enseignants membres du CHUNKYOJO, d'exercer librement leur droit de s'organiser.
    • d) En ce qui concerne les aspects juridiques de ce cas, le comité attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
      • - rappelant une fois de plus au gouvernement que le fait d'interdire l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des conflits du travail constitue une grave restriction au libre fonctionnement des syndicats, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions prévoyant cette interdiction (à savoir les articles 13(2) et 45(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail);
      • - rappelant le principe selon lequel les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire à leur égard, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour abroger l'article 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature afin d'assurer aux syndicats leur indépendance financière;
      • - le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 3(5) de la loi sur les syndicats (TUA) afin de permettre aux travailleurs de créer les organisations de leur choix sans restriction aucune et de s'y affilier;
      • - le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier l'article 23(1) de la TUA de manière à permettre aux organisations de travailleurs d'élire leurs représentants, y compris d'anciens salariés, en toute liberté.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que les amendements proposés à la législation du travail ne soient plus ajournés. Il espère fermement que ces amendements seront conformes aux principes de la liberté syndicale, et notamment à ceux qu'il vient de formuler dans ses conclusions. Il rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour fournir son assistance technique afin de donner effet à cette recommandation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 301. Dans sa communication du 4 novembre 1996, le gouvernement rappelle les recommandations précitées du comité, dont il estime qu'elles ont un rapport direct avec la révision de la législation du travail coréenne. Tout en reconnaissant de nouveau la nécessité de modifier cette législation, le gouvernement rappelle qu'il ne peut qu'appliquer la législation en vigueur tant que la révision n'a pas eu lieu.
  2. 302. A cet égard, le gouvernement évoque la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles (PCIR) qui a été mise en place le 9 mai 1996 et dont il a exposé en détail la composition et le mandat lors de l'examen précédent du cas par le comité. La mission essentielle de la PCIR est d'élaborer la réforme des relations professionnelles et de présenter au gouvernement un rapport sur la manière d'améliorer la législation du travail en vigueur. Le gouvernement indique que la commission, qui est composée de représentants du salariat, du patronat et des principaux groupes d'intérêts, a non seulement mené depuis sa mise en place des consultations intensives sur la réforme des relations professionnelles, mais a aussi travaillé sans relâche à l'élaboration d'une réforme d'ensemble. Deux mois ont été consacrés à rassembler l'avis des divers secteurs de l'opinion publique à cet égard. Différents débats, dont trois auditions publiques, quatre ateliers, deux visites en entreprise et sept séries de discussions ouvertes, ont été menés dans les trois mois suivants. En outre, la PCIR a tenu dix assemblées générales, 30 réunions de sous-groupes, 13 réunions de son comité directeur et 21 réunions par petits groupes sur la révision de la loi.
  3. 303. Le gouvernement déclare que la PCIR, saisie de 148 questions, avait décidé à sa douzième assemblée générale du 25 octobre 1996 de réviser ou d'élaborer 107 dispositions, dont la suppression de l'interdiction des activités politiques par les syndicats. Cependant, elle n'a pu s'entendre sur 41 dispositions, parmi lesquelles des questions controversées comme la reconnaissance du pluralisme syndical et le droit des fonctionnaires et des enseignants de se syndiquer. C'est pourquoi, conformément à sa décision prise à la douzième assemblée générale, elle débat actuellement de son projet définitif de réforme, qu'elle devrait soumettre au gouvernement le 9 novembre 1996 au plus tard.
  4. 304. En conclusion, le gouvernement déclare qu'il entend procéder rapidement à la révision de la législation du travail, dès que la PCIR lui aura soumis l'intégralité de son projet de réforme. Il communiquera alors au comité des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette réforme. Enfin, au sujet de la recommandation du comité relative à la détention de M. Young-kil Kwon (304e rapport, paragr. 254 a)), il indique que l'intéressé a été libéré sous caution le 13 mars 1996.

C. Informations complémentaires communiquées par les plaignants

C. Informations complémentaires communiquées par les plaignants
  1. 305. Dans sa communication du 28 décembre 1996, la CISL soutient que les modifications apportées à la législation du travail, loin de rendre cette législation conforme aux normes internationales du travail, limitent davantage encore la liberté syndicale. Elle déclare qu'elle a suivi avec un grand intérêt les travaux de la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles (PCIR), mise en place au début de mai 1996 pour faire des recommandations sur la réforme de la législation relative à la liberté syndicale et à la flexibilité du marché du travail. Durant ses cinq mois d'existence, la PCIR a obtenu certains résultats dans le second de ces domaines, alors que dans le premier les revendications essentielles de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), affiliée à la CISL, et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) se sont heurtées à l'opposition systématique des représentants des employeurs et des "intérêts publics" (universitaires, experts juridiques, etc.). Le 11 octobre 1996, alors que la République de Corée accédait à l'OCDE, le gouvernement a réaffirmé son "engagement solennel" de réformer la législation et la réglementation en vigueur et de les rendre conformes aux normes du travail universellement acceptées. Cependant, après des semaines de négociations laborieuses, la PCIR a annoncé sa dissolution le 9 novembre 1996. Dans différents messages au gouvernement et au président de l'Assemblée nationale, la CISL a fait part des préoccupations extrêmes que lui inspirait cette situation, en particulier le fait que la PCIR avait échoué à s'entendre sur les modifications à apporter à la législation coréenne du travail afin de la rendre conforme aux normes internationalement acceptées. Dans une lettre au gouvernement, la CISL a déclaré que les conventions de l'OIT nos 87 et 98, qui constituent les bases de toute réforme acceptable, n'avaient pas même été examinées sérieusement. Or, rappelle la CISL, c'est en raison de cet engagement que le pays avait obtenu récemment d'accéder à l'OCDE. Pourtant, malgré toutes les assurances données précédemment, parmi lesquels des engagements solennels auprès de l'OIT et de l'OCDE, le gouvernement, agissant par surprise, avait fait adopter à la hâte par l'Assemblée nationale le 26 décembre 1996 ses modifications répressives à la législation du travail.
  2. 306. La CISL déclare que les principales restrictions apportées par la nouvelle loi sur les syndicats et le règlement des conflits du travail, qui fond en un texte unique la loi sur les syndicats et la loi sur le règlement des conflits du travail, sont les suivantes: a) les restrictions au pluralisme syndical resteront en vigueur jusqu'en l'an 2000 au niveau sectoriel, fédéral et central, et jusqu'en 2002 au niveau des entreprises, ce qui revient fondamentalement à maintenir l'interdiction légale de la KCTU et à mettre gravement en danger ses dirigeants; b) l'interdiction de toute "intervention d'une tierce partie" a été considérablement assouplie, et les syndicats sont autorisés à recevoir une aide des fédérations ou confédérations auxquelles ils sont affiliés, mais la loi exige maintenant d'eux et des employeurs qu'ils enregistrent auprès du ministère du Travail les autres personnes dont ils sollicitent l'assistance; c) les grévistes peuvent être désormais remplacés par des travailleurs extérieurs à l'entreprise, et les entreprises touchées par un conflit du travail sont autorisées à recourir à la sous-traitance; d) la liste des services essentiels, pour lesquels l'arbitrage est obligatoire (et l'action revendicative est donc interdite), dépasse encore de loin les normes généralement acceptées par le Comité de la liberté syndicale. L'approvisionnement en pétrole et la monnaie ont été ajoutés à la liste, qui comprenait déjà les secteurs suivants: trains et autobus; eau, gaz et électricité; raffinage du pétrole; installations de santé et d'hygiène publique; banques; radio et communications; e) les travailleurs licenciés seront privés de l'appartenance syndicale, étant toutefois entendu que, si un licenciement est en cours d'examen par la Commission centrale des relations professionnelles, la mesure restera suspensive jusqu'à ce que le licenciement ait été confirmé par la commission; f) durant les conflits du travail, l'occupation des chaînes de production est interdite; g) il est interdit de payer les grévistes; h) il est interdit aux entreprises de payer les dirigeants syndicaux exerçant leurs fonctions à plein temps ou de leur accorder une indemnité quelconque; i) l'interdiction de la syndicalisation du secteur public et des professions enseignantes est maintenue.
  3. 307. La CISL observe que, le 26 décembre 1996, en réaction contre ces mesures et à la suite d'avertissements répétés selon lesquels l'imposition unilatérale par le gouvernement de dispositions restrictives en matière de législation du travail se heurterait à l'opposition de leurs organisations respectives, la FKTU et la KCTU ont déclaré aussitôt une grève générale. La KCTU a appelé à une grève sans limitation de durée, tandis que, le 27 décembre, la FKTU a prolongé jusqu'à la fin de l'année son appel initial à une action d'un jour, le 26 décembre. Le 27 décembre, la KCTU a fait savoir que plus de 200 000 travailleurs appartenant à 163 syndicats affiliés s'était mis en grève, et la FKTU a déclaré que 1,2 million de travailleurs appartenant à 5 500 syndicats affiliés avaient été appelés à faire grève. On apprenait ensuite que les installations des principaux constructeurs automobiles et des principaux chantiers navals étaient paralysées, de même que le métro de Séoul et que nombre d'autres entreprises à travers le pays. A la mi-journée, on indiquait que plus de 350 000 travailleurs avaient cessé le travail. Plus tard dans la journée, 12 000 manifestants se rassemblaient près du Parlement de Séoul, immédiatement encerclés par des milliers de policiers anti-émeute.
  4. 308. En conclusion, la CISL considère que le gouvernement, en faisant adopter à la hâte par le Parlement des modifications à la législation du travail qui violent les recommandations précises du comité, a délibérément enfreint ses engagements répétés de rendre cette législation conforme aux normes internationales.
  5. 309. Dans sa communication du 28 janvier 1997, la CISL reprend les points de la législation qui font l'objet d'allégations de sa part:
    • - Elle craint que les autorités vont continuer de s'efforcer de détruire la KCTU au cours de la période s'étendant jusqu'à sa possible légalisation en l'an 2000.
    • - Les progrès réalisés au sujet de "l'intervention d'une tierce partie" sont plus apparents que réels. La KCTU continuera à tomber sous l'interdiction car elle reste illégale. En outre, il n'apparaît pas clairement si le ministre du Travail peut refuser de reconnaître les "tierces parties" qui lui sont notifiées.
    • - Les employeurs peuvent remplacer les grévistes par d'autres travailleurs provenant de la même firme. Si ce terme est pris au sens large, il s'agit alors d'un pouvoir très étendu, compte tenu de la taille des conglomérats en Corée. En outre, dans certaines circonstances, les employeurs peuvent sous-traiter de la main-d'oeuvre pendant les grèves et recruter des travailleurs à l'extérieur.
    • - La nouvelle législation établit une liste de services essentiels où les autorités peuvent unilatéralement soumettre les différends à l'arbitrage. Cette liste va au-delà de la définition des services strictement essentiels donnée par le comité. - L'interdiction opposée aux travailleurs licenciés de continuer à adhérer au syndicat et à être dirigeant syndical a été renforcée: l'interdiction est maintenant effective dès qu'une décision administrative a été prise par la Commission centrale des relations de travail. Ceci signifierait qu'un nombre significatif de dirigeants de la KCTU licenciés ne pourraient exercer une fonction syndicale même si la KCTU devenait légale.
    • - Il est interdit d'occuper les lieux de travail pendant les grèves.
    • - L'interdiction de rémunération des heures de grève empêche de négocier collectivement cette question.
    • - L'interdiction pour les employeurs de rémunérer des permanents syndicaux à temps plein empêche une pratique largement répandue en République de Corée afin de réduire la capacité des syndicats à représenter efficacement leurs membres.
    • - Aucune mesure n'a été prise pour lever l'interdiction du droit syndical pour les enseignants et les 600 000 fonctionnaires.
  6. 310. En outre, selon la CISL, d'autres mesures prises après l'adoption de la nouvelle législation, constituent des violations supplémentaires des droits syndicaux. Après la présentation de mandats d'amener à l'égard de 200 dirigeants et militants syndicaux, des mandats d'arrêt ont été lancés le 10 janvier 1997 contre des dirigeants de la KCTU (voir annexe I ci-jointe). Dans 17 de ces cas, les charges retenues se réfèrent à des entraves aux affaires (art. 314 du Code pénal). La grève générale entreprise par la FKTU et la KCTU pour le retrait de la législation du 26 décembre 1996 a été déclarée illégale car les grèves légales sont limitées en République de Corée à celles dirigées contre l'employeur pour des questions de termes et conditions de travail. Les dirigeants syndicaux risquent ainsi sept ans et demi d'emprisonnement.
  7. 311. La CISL ajoute que des dirigeants du syndicat de l'industrie lourde Halla ont été arrêtés dans le port de Mokpo. Le Président Kim Byung-Soo, qui figurait sur la liste des mandats d'arrêt, a été arrêté le 14 janvier alors que Oh Hyung-Kun, Choo In-Sang et Joo Ki-Seung ont été arrêtés le 16 janvier sans qu'ils aient figuré sur la liste, alors qu'ils sortaient du local du syndicat, pour "entraves aux affaires" et "violences". Ils encourent cinq ans de prison, augmentés de la moitié en cas de délit collectif. Un syndicaliste de l'usine automobile Manda de Taejun a été arrêté le 11 janvier. Dans la ville d'Ulsan, six syndicalistes de l'usine Hyundai sont recherchés par la police. Des récompenses sont offertes pour leur capture. Des douzaines de syndicalistes, craignant d'être arrêtés, se sont cachés à travers le pays.
  8. 312. Par la suite, autour du 23 janvier, les syndicalistes arrêtés à l'occasion de grèves ont été libérés. Le gouvernement a indiqué que les mandats d'arrêt étaient suspendus et, par la suite, il a été indiqué qu'ils étaient retirés comme non valides après diverses demandes de tribunaux de première instance à propos de leur constitutionnalité. Cependant, selon la CISL, au 28 janvier, aucun retrait n'a été formellement publié. La CISL remarque également que quelque 30 syndicalistes arrêtés antérieurement aux grèves sont toujours détenus, purgeant leur peine, ou apparaissent comme recherchés (voir annexe II)
  9. 313. La CISL allègue en outre qu'à plusieurs occasions, et notamment à Séoul les 11 et 15 janvier, la police est intervenue pour disperser des marches syndicales pacifiques et autorisées.
  10. 314. La CISL ajoute qu'elle a envoyé deux délégations en Corée. La première qui a séjourné à Séoul du 11 au 16 janvier a fait l'objet d'un harcèlement constant de la part des autorités. Elle a notamment été suivie par le personnel de sécurité mais son programme d'activités s'est déroulé normalement. Les membres de la mission furent menacés d'expulsion, pour violation de la loi sur l'immigration. A leur départ, ils furent informés par écrit qu'à l'avenir les examens approfondis d'autorisation seront effectués préalablement à leur entrée dans le pays. Le visa à multiple entrée d'un des membres de la mission, M. Takeshi Izuni, lui a été retiré.
  11. 315. Enfin, la CISL signale que le 28 janvier la KCTU a annoncé la suspension des grèves convoquées chaque mercredi jusqu'au 18 février 1997, en partie à cause de la crise économique et politique provoquée par la faillite, liée à une corruption de haut niveau, du deuxième producteur d'acier du pays.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 316. Dans sa communication du 31 janvier 1997, le gouvernement confirme que la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles a abouti à un accord sur un nombre substantiel de points, en se fondant sur un consensus selon lequel il était nécessaire de réformer le système existant et les pratiques des relations professionnelles en vue d'améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que la flexibilité du marché du travail. Toutefois, les représentants des travailleurs et des employeurs n'ont pas réussi à s'entendre sur des problèmes conflictuels clés. La commission a donc clos ses discussions sans que ces problèmes soient résolus. Elle a fait rapport au Président des résultats de ses travaux le 12 novembre 1996.
  2. 317. Le gouvernement a estimé qu'une résolution rapide de cet important problème d'intérêt national était impérative. Il a donc décidé de formuler sa propre proposition fondée sur le rapport de la commission et de la soumettre sans retard à l'Assemblée nationale. La Commission gouvernementale de promotion de la réforme des relations professionnelles présidée par le Premier ministre avec la participation de 14 ministres, dont le ministre du Travail, a été constituée et a préparé les propositions gouvernementales. Après une période de notification de promulgation de la législation (du 3 au 9 décembre), le gouvernement a soumis les projets de révision à l'Assemblée nationale le 10 décembre 1996.
  3. 318. Après des modifications partielles, les projets de lois ont été adoptés le 26 décembre 1996 et la nouvelle législation promulguée le 31 décembre 1996. Le gouvernement estime que ces nouvelles dispositions constituent un pas considérable vers le respect des normes de l'OIT, tout en reflétant en même temps les besoins économiques de la Corée et ses particularités sociopolitiques. Le principal objectif des nouvelles lois est de rendre la législation plus conforme aux normes internationales ainsi que d'améliorer la flexibilité du marché du travail. A cette fin, plusieurs mesures ont été incorporées et plus particulièrement:
    • - l'autorisation de la multiplicité syndicale dès l'an 2000 au niveau national et sectoriel et 2002 au niveau de l'entreprise;
    • - la suppression des dispositions qui interdisent l'intervention d'une tierce partie;
    • - l'abrogation de l'interdiction des activités politiques des syndicats.
  4. 319. Toutefois, comme des fortes revendications ont été présentées par les organisations syndicales et d'autres secteurs de la société en vue de réexaminer certains aspects des nouvelles lois, les chefs des partis de la majorité et de l'opposition se sont rencontrés au Palais présidentiel le 21 janvier 1997 et ont convenu de rouvrir les débats sur les lois du travail à l'Assemblée nationale. En conséquence, les discussions de l'Assemblée sur les éléments clés des nouvelles lois, y compris la liberté syndicale, sont programmées pour reprendre prochainement. Dans ces conditions, le gouvernement espère que l'examen du cas directement lié aux délibérations sur la révision des lois du travail sera ajourné jusqu'à la session suivante du Conseil d'administration. Le gouvernement donne l'assurance que le comité sera tenu informé des progrès réalisés dans le processus de révision. Le gouvernement joint à sa communication le résumé des principales dispositions de la nouvelle législation.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 320. Avant d'examiner le cas quant au fond, le comité a pris note de la demande d'ajournement du gouvernement. Le comité a également pris note que le gouvernement a indiqué qu'une entente a été conclue sur la réouverture des débats concernant la législation du travail à l'Assemblée nationale. Le comité considère cette information comme une importante avancée et espère qu'elle entraînera des modifications additionnelles conformes aux recommandations qu'il a déjà formulées.
  2. 321. En outre, le comité note que le gouvernement n'a pas totalement répondu aux plaintes qui ont été transmises les 28 décembre 1996 et 28 janvier 1997. Il le prie dès lors d'y répondre sans délai. A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modifications dont la législation a été l'objet le 26 décembre et sur les motifs les justifiant. Le comité a l'intention d'examiner les modifications portées à l'ancienne législation ainsi que les nouvelles dispositions, tout en prenant en considération les derniers événements et, si nécessaire, en l'absence des informations détaillées du gouvernement.
    • Allégations de droit
  3. 322. Certes, à la suite des travaux de la Commission présidentielle de la réforme des relations professionnelles, le gouvernement a soumis des projets de lois à l'Assemblée nationale qui les a adoptés. Toutefois, le comité doit constater que les principaux problèmes législatifs qu'il avait évoqués dans le cas no 1629 (voir 286e rapport, paragr. 558-575; 291e rapport, paragr. 416-426, 294e rapport, paragr. 259-274), puis dans le présent cas no 1865 (voir 304e rapport, paragr. 242-254) n'ont pas été entièrement résolus.
  4. 323. A cet égard, le comité rappelle que des dispositions concernant l'interdiction du pluralisme syndical, la non-reconnaissance du droit de se syndiquer des enseignants privés et publics et des fonctionnaires, les atteintes au droit des organisations de travailleurs d'élaborer leurs statuts, le droit des organisations d'élire leurs représentants en toute liberté, l'interdiction de l'intervention de tiers dans le règlement des différends, les entraves à l'indépendance financière des syndicats, l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective, le recours à des mesures d'urgence pour mettre fin à des grèves, la liste trop extensive des services essentiels où la grève est interdite ont fait l'objet de commentaires de sa part dans les rapports précités.
  5. 324. Le comité note avec regret qu'un certain nombre de dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale ne semblent pas avoir été amendées par la nouvelle législation. Dans le cas présent, certaines de ces dispositions ont fait l'objet d'allégations de la part des organisations plaignantes: il s'agit de l'interdiction du droit syndical des enseignants privés et publics et des fonctionnaires et des atteintes à l'indépendance financière des organisations syndicales.
  6. 325. Sur le premier point, le comité insiste sur l'importance qu'il attache à la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris donc les fonctionnaires et les enseignants. Il demande donc une nouvelle fois instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin que ces catégories de travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s'y affilier. Le corollaire de la mise en oeuvre de ce principe est que le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) devrait sans tarder être enregistré pour pouvoir mener à bien légalement des activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres.
  7. 326. Au sujet des atteintes à l'indépendance financière des organisations syndicales, le comité rappelle que l'article 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature exige l'autorisation préalable des autorités publiques pour qu'une organisation puisse percevoir des contributions en espèces ou en nature des non-membres. En l'absence de toute information sur une modification de cet article, le comité souligne une nouvelle fois que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 430.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour abroger cet article afin d'assurer aux syndicats leur indépendance financière.
  8. 327. D'autres dispositions, que le comité avait commentées, ont fait l'objet de modifications. Il en est ainsi de l'interdiction de la multiplicité syndicale, de l'interdiction des activités politiques des syndicats, de l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des conflits collectifs, de la liste des services essentiels où l'arbitrage est obligatoire, de l'impossibilité de garder son affiliation syndicale en cas de licenciement.
  9. 328. En ce qui concerne l'interdiction de la multiplicité syndicale, le comité constate que cette interdiction ne sera levée qu'en l'an 2000 au niveau sectoriel et national et qu'en 2002 au niveau des entreprises. La conséquence directe du maintien de ces interdictions jusqu'à ces dates est que la KCTU ne peut être enregistrée avant un délai de trois ans. Elle sera donc maintenue ainsi dans une situation d'illégalité qui risque d'entraîner l'imposition de sanctions envers ses dirigeants qui, au nom de l'organisation, mèneraient des activités syndicales légitimes. Pour le comité, il s'agit d'une situation manifestement contraire au principe fondamental de la liberté syndicale selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le comité constate en outre que cette impossibilité d'enregistrement s'appliquera également aux organisations qui étaient mentionnées dans la plainte initiale de la KCTU, à savoir la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de Corée, le Conseil national du Syndicat des travailleurs du métro et la Fédération des syndicats du groupe Hyundai.
  10. 329. Bien qu'en adoptant la disposition en question le gouvernement s'engage à établir la possibilité d'un pluralisme syndical à l'avenir, le comité ne peut considérer la teneur de cet article comme satisfaisant. En effet, l'importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s'y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard. Il demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible légalement la multiplicité syndicale sans tarder. L'adoption de ce principe devrait entraîner l'enregistrement de la KCTU ainsi que des organisations syndicales mentionnées au paragraphe précédent.
  11. 330. Le comité relève que les nouvelles dispositions lèvent l'interdiction générale des activités politiques des syndicats. Selon les textes des principales dispositions transmises par le gouvernement, il apparaît cependant qu'un syndicat sera disqualifié si son objectif primordial réside dans les activités politiques et sociales. Le comité estime que la suppression de l'interdiction générale constitue sans aucun doute un progrès dans l'application des principes de la liberté syndicale. Néanmoins, pour qu'il puisse se prononcer pleinement sur cette disposition, le comité devrait disposer d'informations supplémentaires sur la portée des "activités sociales" qui y sont mentionnées. Le comité considère en effet que, si ce vocable devait recouvrir toutes les activités des organisations tendant à promouvoir le bien-être des travailleurs, la disposition en question constituerait une atteinte au droit des syndicats d'organiser librement leurs activités. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée des termes "activités sociales".
  12. 331. En ce qui concerne l'interdiction de l'intervention d'une tierce partie dans le règlement des différends collectifs, le comité note que l'interdiction en question a été supprimée. Il apparaît cependant que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent notifier au ministère du Travail les noms des personnes qui pourraient intervenir comme tierce partie. Le comité estime que cette disposition ne serait conforme aux principes de la liberté syndicale que pour autant que le ministère ne possède pas un pouvoir discrétionnaire pour refuser les noms proposés. Le comité considère en effet que les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit de choisir sans entrave les personnes qu'elles souhaitent pour les assister pendant les négociations collectives et les procédures de règlement des conflits. Le comité prie donc le gouvernement d'assurer que tel est bien le cas dans le cadre des nouvelles dispositions.
  13. 332. Pour ce qui est de la liste des services essentiels dressée dans la nouvelle législation, le comité note que les plaignants font état de divers secteurs dont certains auraient été ajoutés à la liste sur laquelle le comité avait déjà fait des commentaires estimant que la loi mentionnait une catégorie assez large de services publics qui ne constituaient pas des services essentiels au sens strict du terme. (Voir 294e rapport, paragr. 264.) Le comité constate que le gouvernement n'a pas dans sa dernière réponse traité des allégations formulées sur ce point par les plaignants. Le comité rappelle à cet égard que l'interdiction du droit de grève devrait être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 516.) Sur la base de cette définition, le comité estime que la monnaie, les transports, les installations pétrolières, les banques, la radio et les communications ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Il prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires et de prendre les mesures nécessaires pour que soit modifiée la liste des services essentiels.
  14. 333. Concernant la possibilité d'appartenance syndicale des travailleurs licenciés, le comité comprend que tout travailleur dans cette situation qui présente un recours devant la Commission des relations de travail ne sera privé de son appartenance syndicale que lorsque la Commission centrale des relations de travail aura rendu un jugement final. Le comité doit souligner qu'une disposition de cette nature est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, car elle prive l'intéressé de s'affilier à l'organisation de son choix. En outre, le comité estime qu'elle pourrait même inciter à l'accomplissement d'actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le licenciement d'un travailleur militant syndical l'empêcherait de continuer à exercer des activités au sein de son organisation. Le comité demande donc instamment au gouvernement de réexaminer la disposition en question en vue de respecter le principe de libre affiliation.
  15. 334. Enfin, la CISL a fait mention de nouvelles dispositions qui, selon elle, constituent des restrictions importantes à la liberté syndicale. Elle se réfère à cet égard au remplacement des grévistes par d'autres travailleurs, à l'interdiction d'occupation des lieux de travail pendant les grèves, à l'interdiction de rémunération des heures de grève, à l'interdiction de rémunération des permanents syndicaux par les employeurs.
  16. 335. Pour ce qui est du remplacement des grévistes, le comité relève qu'aux termes de la nouvelle législation les employeurs sont autorisés à remplacer des grévistes par d'autres travailleurs de la firme concernée, pendant la grève. Dans le cas où une clause de sécurité syndicale (union shop) existe et une main-d'oeuvre de remplacement ne peut être trouvée dans la firme, et où on s'attend à ce que la grève entraîne une perte significative pour l'entreprise, les employeurs sont autorisés à engager des travailleurs à l'extérieur pendant une période déterminée avec l'autorisation de la Commission des relations de travail.
  17. 336. Le comité a déjà examiné à maintes occasions des cas relatifs à l'embauche de travailleurs pendant des mouvements de grève. Il a estimé à ce propos que l'embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 570.) Le comité a aussi estimé que, si une grève est légale, l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise afin de remplacer les grévistes pour une durée indéterminée comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 571.) En outre, la législation nationale sur les droits syndicaux et, en l'espèce, sur le droit de grève devrait être en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité note que la législation accorde un certain nombre de garanties puisque l'embauche se fait pour une durée déterminée, après autorisation de la Commission des relations de travail. Néanmoins, le comité souligne que cette disposition ne pourrait être acceptable, du point de vue des principes de la liberté syndicale, que dans les services essentiels au sens strict du terme.
  18. 337. En ce qui concerne l'interdiction de l'occupation des lieux de travail pendant les grèves, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans sa réponse. Toutefois, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe qu'il a adopté dans plusieurs cas selon lesquels, pour ce qui concerne les modalités du droit de grève refusées aux travailleurs (grèves des bras croisés, grèves du zèle, occupation de l'entreprise ou du lieu de travail, grève sur le tas), le comité a considéré que ces limitations ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 496.) Le comité a aussi décidé que le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violences ou d'entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 586.)
  19. 338. Le comité relève qu'aux termes de la nouvelle législation il est interdit de rémunérer les jours de grève. A cet égard, le comité prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à cette allégation afin qu'il puisse l'examiner en toute connaissance de cause.
  20. 339. En ce qui concerne l'interdiction du paiement des permanents syndicaux par l'employeur, le comité note que cette nouvelle disposition sera appliquée à partir de 2002. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet afin qu'il puisse examiner cette allégation en toute connaissance de cause.
  21. 340. Ayant examiné ainsi les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en décembre 1996, le comité ne peut que constater qu'un pas important reste à franchir pour que la législation soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après un accord entre majorité et opposition, le débat sur les lois du travail doit être rouvert devant l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que le nouvel examen par l'Assemblée nationale de la législation permettra la mise en oeuvre complète des principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
    • Allégations de fait
  22. 341. Dans son rapport précédent sur le présent cas, le comité avait invité instamment le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges contre M. Kwon Young-Kil, président de la KCTU, soit abandonnées. Dans sa réponse de novembre 1996, le gouvernement ne fait que reprendre les informations déjà communiquées antérieurement, à savoir que M. Kwon a été libéré sous caution. En outre, loin d'abandonner les charges qui avaient été retenues à son encontre (à savoir la violation des dispositions sur "l'intervention d'une tierce partie"), les autorités ont, à l'occasion du mouvement de grève protestant contre l'adoption de la nouvelle législation, lancé un nouveau mandat d'arrêt à son encontre pour "entraves aux affaires", comme elles l'ont fait également contre 19 autres dirigeants syndicaux. Cinq dirigeants ont été finalement arrêtés.
  23. 342. Le gouvernement n'a pas encore fourni d'observations à propos de ces allégations mais, selon les dires mêmes de la CISL, les dirigeants syndicaux arrêtés lors des dernières grèves ont maintenant été libérés. Il semble également que ces mandats aient été retirés bien qu'aucun retrait n'ait été formellement publié. Toutefois, la CISL fournit une liste de syndicalistes encore détenus ou recherchés pour des faits antérieurs aux grèves les plus récentes.
  24. 343. Le comité doit exprimer sa profonde préoccupation quant à cette situation. Il estime que, si le gouvernement a la volonté de construire un nouveau système de relations professionnelles fondé sur les principes de la liberté syndicale, il doit en premier lieu, pour établir un climat de confiance indispensable, abandonner les poursuites qui sont exercées à l'encontre des syndicalistes pour des faits liés à leurs activités syndicales légitimes, et notamment à des mouvements de grève, et relâcher ceux qui sont encore détenus. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures nécessaires à cet effet et de le tenir informé des progrès réalisés en ce sens et il lui demande en particulier de fournir des informations détaillées sur les personnes mentionnées dans les annexes I et II du présent rapport.
  25. 344. Le comité a pris note des dernières allégations présentées par la CISL au sujet de l'intervention de la police à l'occasion des marches syndicales et des tracasseries dont a été victime une mission syndicale internationale envoyée sur place. Il prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
  26. 345. Compte tenu de l'importance des principes qui sont en jeu tant pour les allégations de droit que pour celles de fait, le comité considère qu'il serait certainement de la plus haute utilité qu'une mission de haut niveau se rende sur place le plus rapidement possible afin que le gouvernement puisse tenir pleinement compte de ses points de vue dans une perspective de mise en oeuvre complète des principes de la liberté syndicale. Dans les circonstances particulières de ce cas, le comité estime qu'il serait utile que cette mission soit de nature tripartite. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement répondra positivement à cette suggestion qui est formulée dans un esprit constructif afin de l'assister dans la recherche de solution aux problèmes actuels.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 346. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'aspect législatif du cas, le comité demande instamment au gouvernement:
    • i) de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires et les enseignants puissent constituer les organisations de leur choix et s'y affilier;
    • ii) d'enregistrer sans tarder le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de la République de Corée (CHUNKYOJO) pour qu'il puisse mener à bien légalement ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres;
    • iii) d'abroger l'article 3 de la loi sur l'interdiction de percevoir des contributions en espèces ou en nature afin d'assurer aux syndicats leur indépendance financière;
    • iv) de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible légalement la multiplicité syndicale sans tarder;
    • v) de procéder à l'enregistrement de la KCTU ainsi que de la Fédération des travailleurs de l'industrie automobile de la République de Corée, du Conseil national du Syndicat des travailleurs du métro et de la Fédération des syndicats du groupe Hyundai;
    • vi) de fournir des informations sur la portée des termes "activités sociales" qui peuvent justifier la disqualification d'un syndicat;
    • vii) d'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent avoir le droit de choisir sans entraves les personnes qu'elles souhaitent pour les assister pendant les négociations collectives et les procédures de règlement des conflits;
    • viii) de fournir des informations complémentaires sur la liste des services essentiels où la grève est interdite et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit modifiée;
    • ix) de réexaminer la disposition relative à l'appartenance syndicale des travailleurs licenciés afin que soit respecté le principe de libre affiliation des travailleurs au syndicat de leur choix;
    • x) de limiter le recrutement de main-d'oeuvre extérieure pour remplacer les grévistes aux services essentiels au sens strict du terme;
    • xi) de fournir des informations détaillées en réponse à l'allégation concernant l'interdiction de l'occupation des lieux de travail pendant la grève;
    • xii) de fournir des informations en réponse à l'allégation selon laquelle la rémunération des travailleurs pendant la grève est interdite;
    • xiii) de fournir des informations au sujet de l'allégation concernant l'interdiction de la rémunération par les employeurs des permanents syndicaux;
    • xiv) de lui fournir des informations sur l'évolution de la situation au sujet du nouvel examen de la législation par l'Assemblée nationale.
    • b) Au sujet des allégations de fait:
    • i) le comité exprime sa préoccupation quant au nombre important de syndicalistes encore détenus;
    • ii) le comité demande au gouvernement d'abandonner les poursuites exercées à l'encontre de syndicalistes pour des faits liés à leurs activités syndicales légitimes, et notamment à des mouvements de grève, et de relâcher ceux qui sont encore détenus;
    • iii) le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires à cet effet et de le tenir informé des progrès réalisés en ce sens;
    • iv) le comité demande en particulier au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les personnes mentionnées dans les annexes I et II du présent rapport;
    • v) le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations relatives à l'intervention de la police à l'occasion de marches syndicales et aux tracasseries dont a été victime une mission syndicale internationale.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'examiner la possibilité qu'une mission tripartite de haut niveau se rende sur place le plus rapidement possible afin que le gouvernement puisse tenir pleinement compte de ses points de vue dans une perspective de mise en oeuvre complète des principes de la liberté syndicale.

Annexe I

Annexe I
  1. Mandats d'arrêt contre les syndicalistes suivants
  2. Kwon, Young-kil Président KCTU
  3. Bae, Suk-bum Vice-président KCTU
  4. Heo, Young-ku Vice-président KCTU
  5. Kim, Young-dae Vice-président KCTU
  6. Dan, Byung-ho Vice-président Président de la Fédération
  7. des travailleurs de la
  8. métallurgie de la
  9. Corée-KFMU.
  10. Park, Moon-jin Vice-président KCTU Président de la
  11. Fédération des syndicats du
  12. milieu hospitalier de la
  13. Corée.
  14. Bae, Bum-sik Vice-président KCTU Président de la
  15. Fédération des travailleurs
  16. de l'industrie automobile.
  17. Lee, Young-hee Vice-président KCTU Président de la
  18. Fédération des
  19. syndicats-Hyundai.
  20. Kwak, Dae-cheun Président KCTU Syndicat du
  21. chantier
  22. naval Mipo-Hyundai-KFMU.
  23. Kim, Im-shik Président Syndicat de l'industrie
  24. lourde-KFMU.
  25. Oh, Hyung keun Directeur de Syndicat de l'industrie
  26. recherche lourde-Halla.
  27. Yoon, Bok-jung Secrétaire général KFMU Syndicat
  28. Kyuggi-do,
  29. Sud-Province.
  30. Lee, Seung-kwan Président Syndicat Deakbn
  31. Jinheung-KFMU.
  32. Jeun, Jae-hwan Président Syndicat de l'industrie
  33. lourde Daewoo-KFMU.
  34. Joo, Ki-seung Directeur, Syndicat de l'industrie
  35. organisation lourde-Halla.
  36. Cheun, Suhk-bok Travailleur Industrie lourde-Hyundai.
  37. licencié
  38. Choo, In-sang Directeur, Syndicat de l'industrie
  39. organisation lourde Halla-KFMU.
  40. Sohn, Bong-hyun Président Syndicat de l'industrie
  41. de pointe-Hyundai.
  42. Heung, Kahp-deuk Président Syndicat des
  43. engins-Hyundai.
  44. Annexe II
  45. Situation des travailleurs détenus et recherchés en République
  46. de Corée
  47. Oh, Jong-ryul
  48. Position/organisation: Ancien président Syndicat des
  49. enseignants
  50. Kwangju
  51. Date/arrestation: 1995
  52. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  53. Lee, Seung-pil*
  54. Position/organisation: Vice-président Féd. des syndicats de
  55. la métallurgie lourde de Corée
  56. Date/arrestation: 4 mai 1996
  57. Charge: Intervention d'un tiers grève à Hyundai engins en
  58. 1994
  59. Condamnation/état du procès en cours: 10 mois, en attente
  60. décision Cour d'appel
  61. Hwang, Young-ho
  62. Position/organisation: Président Société du textile de la Corée
  63. Date/arrestation: 22 mai 1996
  64. Charge: Ingérence dans les affaires
  65. Condamnation/état du procès en cours: 2 ans, en attente
  66. Cour
  67. d'appel
  68. Im, Je-young
  69. Position/organisation: Secrétaire/Assistance sociale
  70. Société coréenne de textile
  71. Date/arrestation: 22 mai 1996
  72. Charge: Ingérence dans les affaires
  73. Condamnation/état du procès en cours: En attente, Cour
  74. d'appel
  75. Lee, Jeung-hoon
  76. Position/organisation: Secrétaire publicité
  77. Société coréenne de textile
  78. Date/arrestation: 22 mai 1996
  79. Charge: Ingérence dans les affaires
  80. Condamnation/état du procès en cours: En attente, Cour
  81. d'appel
  82. Moon, Soon-deuk
  83. Position/organisation: Président Société Sureproducture
  84. Date/arrestation: 8 juin 1995
  85. Charge: Loi sur la sécurité nationale
  86. Cho, Myung-lae
  87. Position/organisation: Secrétaire général Conseil régional
  88. Féd. des travailleurs de la métallurgie
  89. de Corée
  90. Date/arrestation: 19 juin 1996
  91. Charge: Intervention d'un tiers
  92. Condamnation/état du procès en cours: 1 1/2 an, juridiction
  93. d'appel
  94. Lee, Jeung-young
  95. Position/organisation: Préposé à l'atelier Société métal Shin-il
  96. Date/arrestation: 2 juillet 1995
  97. Charge: Loi sur les mécanismes de règlement des conflits.
  98. Ingérence avec travail, grève en 1994.
  99. Hong, Yuh-po
  100. Position/organisation: Président, Conseil régional
  101. des syndicats Changwon
  102. Date/arrestation: 5 juillet 1996
  103. Charge: Ingérence dans les affaires, violence, ingérence,
  104. mise en oeuvre de la loi/ordre
  105. Condamnation/état du procès en cours: 10 mois;
  106. juridiction d'appel
  107. Park, Seung-ho
  108. Position/organisation: Travailleur licencié de l'industrie
  109. lourde de Hanjin
  110. Date/arrestation: août 1996
  111. Charge: Ingérence dans les affaires.
  112. Loi sur les mécanismes des conflits du travail.
  113. Condamnation/état du procès en cours: Premier jugement
  114. Lee, Kyung-su
  115. Position/organisation: Président, Société automobile Daerin
  116. Date/arrestation: 8 août 1996
  117. Charge: Ingérence dans les affaires (recherché)
  118. Condamnation/état du procès en cours: Premier jugement
  119. Kim, Pyong-ki
  120. Position/organisation: Secrétaire/différends
  121. Société automobile Daerin
  122. Date/arrestation: 8 août 1996
  123. Charge: Ingérence dans les affaires (recherché)
  124. Condamnation/état du procès en cours: Premier jugement
  125. Ahn, Seung-oh
  126. Position/organisation: Préposé à l'atelier
  127. Société automobile Daerin
  128. Date/arrestation: 8 août 1996
  129. Charge: Ingérence dans les affaires (recherché)
  130. Condamnation/état du procès en cours: Premier jugement
  131. Kim, Ki-young
  132. Position/organisation: Secrétaire général Société des
  133. machines Doosan Changwon Branch
  134. Date/arrestation: 19 septembre 1996
  135. Charge: Ingérence dans les affaires, violence,
  136. procédure de la convention collective (CBA)
  137. Condamnation/état du procès en cours: Changwon Pol.
  138. Kim, Ki-deuk
  139. Position/organisation: Ex-membre de la société des machines
  140. Doosan, Changwon Branch
  141. Date/arrestation: 19 septembre 1996
  142. Charge: Ingérence dans les affaires, violence,
  143. procédure de la convention collective (CBA)
  144. Condamnation/état du procès en cours: Changimwon Pol.
  145. Im, Young-tae
  146. Position/organisation: Président Expiaworld TU
  147. Date/arrestation: 23 septembre 1996
  148. Charge: Ingérence dans les affaires, procédure de la CBA
  149. Kim, Sang-bum
  150. Position/organisation: Préposé à l'atelier
  151. Date/arrestation: 23 septembre 1996
  152. Charge: Ingérence dans les affaires, procédure de la CBA
  153. Lee, Seung-hwan
  154. Position/organisation: Chef éditeur Korea Fukoku TU
  155. Date/arrestation: octobre 1996
  156. Charge: Violence
  157. Lee, Jae-hyung
  158. Position/organisation: Directeur du département et publicité
  159. de Korea Fukoku TU
  160. Date/arrestation: octobre 1996
  161. Charge: Violence
  162. Im, Jin-yong
  163. Position/organisation: Travailleur licencié LG Chimique
  164. Date/arrestation: 8 octobre 1996
  165. Charge: Contestation contre le licenciement
  166. Lee, Kang-chil
  167. Position/organisation: Travailleur licencié
  168. Date/arrestation: 8 octobre 1996
  169. Charge: Ingérence dans les affaires,
  170. protestation contre le licenciement
  171. Condamnation/état du procès en cours: mandat d'arrêt
  172. mandat d'arrêt
  173. Oh, Hyun-shik*
  174. Position/organisation: Travailleur licencié LG chimique co.
  175. Date/arrestation: 8 octobre 1996
  176. Charge: Ingérence dans les affaires,
  177. protestation contre le licenciement
  178. Condamnation/état du procès en cours: mandat d'arrêt
  179. mandat d'arrêt
  180. Lee, Chul-eui
  181. Position/organisation: Président, Comité de la démocratisation
  182. des chemins de fer
  183. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  184. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  185. Song, Ho-jun
  186. Position/organisation: Membre du Comité de la
  187. démocratisation
  188. des chemins de fer
  189. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  190. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  191. Kim, Woon-chul
  192. Position/organisation: Président Pusan Comité de la
  193. démocratisation des chemins de fer
  194. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  195. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  196. Shim, Jong-seug
  197. Position/organisation: Vice-président, Industrie lourde, Halla
  198. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  199. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  200. Ahn, Ki-ho
  201. Position/organisation: Président, Industrie métallurgique,
  202. Hyoseung
  203. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  204. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  205. Won, Dae-seup
  206. Position/organisation: Préposé à l'atelier,
  207. Industrie lourde Hyundai
  208. Date/arrestation: 9 octobre 1996
  209. Charge: Violation de la loi sur la sécurité nationale
  210. * Relâché après avoir accompli la peine de prison.
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