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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1864 (Paraguay) - Date de la plainte: 22-DÉC. -95 - Clos

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418. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 22 décembre 1995. La CISL a envoyé de nouvelles allégations par des communications du 1er avril et du 31 mai 1996. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication du 24 avril 1996.

  1. 418. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 22 décembre 1995. La CISL a envoyé de nouvelles allégations par des communications du 1er avril et du 31 mai 1996. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication du 24 avril 1996.
  2. 419. Compte tenu de l'absence de réponse du gouvernement sur la majeure partie des questions en instance, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. De même, lors de sa réunion de mars 1997, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 184e session (novembre 1971), il pourrait présenter à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations attendues du gouvernement ne sont pas reçues à temps. (Voir 306e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session, mars 1997, paragr. 9.) A ce jour, les informations complètes du gouvernement n'ont pas encore été reçues.
  3. 420. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 421. Dans sa communication du 22 décembre 1995, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, le 15 août 1995, les travailleurs affiliés au Syndicat des ouvriers unis de l'entreprise Exportations de viande du Paraguay (EXPCAR), dont le siège se trouve dans la localité de Piquete Cué, ont déclenché une grève générale pour revendiquer le paiement des prestations familiales, des heures supplémentaires, du travail de nuit, de la sécurité sociale obligatoire et du salaire minimum légal. Les travailleurs ont suspendu la grève le 24 août 1995, après avoir conclu un accord avec l'employeur. Cependant, le 25 septembre 1995, la grève a repris pour une durée indéterminée au motif que les accords signés n'avaient pas été respectés. La CISL fait savoir que les grévistes avaient occupé les locaux de l'usine et que, le 10 octobre 1995, ils ont été victimes d'une répression violente au cours de laquelle plusieurs d'entre eux ont été blessés. Ordre a été donné d'arrêter 15 syndicalistes, dont le secrétaire général. Le 24 octobre 1995, ils ont été arrêtés brutalement, puis transférés à la prison nationale, et ils ont été libérés le 18 novembre 1995. Par ailleurs, six femmes affiliées au syndicat et qui faisaient une grève de la faim ont été hospitalisées dans un service de soins intensifs le 24 novembre 1995 compte tenu de la gravité de leur état de santé.
  2. 422. Par ailleurs, la CISL allègue, dans sa communication du 1er avril 1996, qu'un jour avant la grève décidée par les confédérations syndicales nationales pour le 28 mars 1996, M. Gerónimo López, secrétaire général de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT), a été agressé physiquement et verbalement, et menacé à l'arme blanche par un individu nommé Arnaldo Acosta et quatre autres qui, agissant au nom du ministère de la Justice et du Travail, ont proféré injures et insultes au siège même de la CPT. Entre autres menaces, M. López a été averti que la grève du 28 mars 1996 serait sa dernière action syndicale puisque le ministre de la Justice et du Travail se chargerait de démanteler la CPT.
  3. 423. Enfin, dans sa communication du 31 mai 1996, la CISL allègue que, lors d'une grève nationale décrétée pour les 2 et 3 mai 1996 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) - affiliée à la CISL -, et par trois autres confédérations syndicales nationales pour protester contre la politique économique du gouvernement, des unités de la police nationale ont déclenché une répression brutale contre les dirigeants syndicaux, les paysans et les étudiants qui participaient à une marche pacifique. Ces unités de police ont arrêté une centaine de personnes dont MM. Alan Flores, président de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), et Eduardo Ojeda, dirigeant de la Centrale nationale des travailleurs (CNT), qui ont été sauvagement battus par plus de 15 policiers lors de leur arrestation. Ils ont été libérés, après une détention de plus de douze heures.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 424. Dans sa communication du 24 avril 1996, le gouvernement envoie les informations communiquées par les autorités de police et de justice sur le conflit violent qui a éclaté entre MM. Gerónimo López Gómez (secrétaire général de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT)) et Arnaldo Rafael Acosta Getto (secrétaire de l'organisation de la CPT). Selon ces informations, M. López Gómez a empêché M. Acosta d'entrer dans les locaux de la CPT alors qu'une réunion s'y déroulait, qui traitait des thèmes relatifs à la grève du 28 mars 1996; un échange de coups s'est ensuivi, au cours duquel les adversaires ont tous deux été blessés. Ils ont été arrêtés puis remis en liberté par l'autorité judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 425. En premier lieu, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur la majorité des questions en suspens en dépit du temps qui s'est écoulé depuis la présentation de la plainte et en dépit du fait qu'il a été invité à faire ses commentaires à plusieurs reprises, y compris par un appel d'urgence.
  2. 426. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d'admnistration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de cette affaire sans pouvoir disposer des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 427. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; ainsi, le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis concernant le fond des allégations. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 428. Le comité observe avec préoccupation que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a allégué divers actes de violence, des arrestations et des menaces à l'encontre de syndicalistes, motivés par des grèves.
  5. 429. Pour ce qui est des allégations d'agressions et de menaces dont a été victime M. Gerónimo López, secrétaire général de la CPT, le comité prend note du fait que, selon la documentation policière et judiciaire envoyée par le gouvernement, l'agression est le fait du secrétaire de l'organisation de la CPT, lorsqu'on l'a empêché d'entrer dans les locaux de la CPT pendant une réunion traitant de certains aspects de la grève qui devait avoir lieu le 28 mars 1996, cette agression s'est soldée par des blessures pour les deux adversaires. A cet égard, le comité rappelle qu'il ne lui appartient pas d'examiner les questions qui s'inscrivent dans des conflits internes des syndicats, et il décide donc de ne pas poursuivre l'examen de cette allégation.
  6. 430. Quant à l'allégation relative à la répression qui a eu lieu en octobre 1995 à l'encontre des travailleurs qui participaient à la grève au sein de l'entreprise EXPCAR (plusieurs personnes ont été blessées et 15 syndicalistes ont été arrêtés, puis libérés trois semaines plus tard), le comité souligne la longue période pendant laquelle les syndicalistes ont été détenus et prie le gouvernement de confirmer qu'ils ne font l'objet d'aucune accusation pénale.
  7. 431. En ce qui concerne l'agression et l'arrestation de centaines de personnes - dont Alan FLores, président de la CUT, et Eduardo Ojeda, dirigeant de la CNT - et leur détention qui a duré plus de douze heures, au motif qu'ils avaient participé à une manifestation s'inscrivant dans le cadre d'une grève de protestation contre la politique économique du gouvernement au début mai 1996, le comité déplore le recours à la violence et à la détention d'un grand nombre de personnes mais observe que les personnes arrêtées ont été remises en liberté.
  8. 432. Compte tenu de l'absence de réponse du gouvernement sur les allégations d'agression et de détention mentionnées dans les paragraphes précédents, le comité ne peut que déplorer l'action des autorités et demander au gouvernement qu'il prenne des mesures pour que les unités de police s'abstiennent de recourir à la violence et d'arrêter les travailleurs qui exercent des activités syndicales légitimes, et qu'il ouvre des enquêtes concernant les actes de violence allégués. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.) Le comité souligne également que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux dont le droit de grève est contraire aux principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions, op. cit., paragr. 69.) et que les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions, op. cit., paragr. 77.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 433. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, bien qu'il ait lancé un appel d'urgence au gouvernement, ce dernier n'ait pas fait parvenir ses commentaires sur l'allégation relative à la répression d'octobre 1995 à l'encontre des travailleurs qui participaient à la grève dans l'entreprise EXPCAR (au cours de laquelle plusieurs personnes ont été blessées, 15 syndicalistes arrêtés, puis libérés trois semaines plus tard), ainsi qu'à l'agression et à l'arrestation de centaines de personnes - dont Alan Flores, président de la CUT, et Eduardo Ojeda, dirigeant de la CNT - dont la détention a duré plus de douze heures, au motif qu'ils avaient participé à une grève de protestation contre la politique économique du gouvernement au début du mois de mai 1996.
    • b) Le comité prie le gouvernement de confirmer que les syndicalistes de l'entreprise EXPCAR ne font l'objet d'aucune accusation pénale.
    • c) Constatant que les personnes détenues, mentionnées dans les allégations, ont été libérées, le comité, tout en déplorant les arrestations et détentions décrites, prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les unités de police s'abstiennent d'avoir recours à la violence et d'arrêter les travailleurs qui exercent des activités syndicales légitimes et d'ouvrir des enquêtes sur les actes de violence mentionnés dans ces allégations.
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