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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 306, Mars 1997

Cas no 1862 (Bangladesh) - Date de la plainte: 11-DÉC. -95 - Clos

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70. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mai 1996 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 57 à 96, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)

  1. 70. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mai 1996 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 304e rapport, paragr. 57 à 96, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (juin 1996).)
  2. 71. Dans des communications en date des 11 juin 1996 et 30 janvier 1997, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC) a présenté de nouvelles allégations concernant d'autres violations des droits syndicaux par le gouvernement. Ce dernier a fourni de nouvelles observations sur le cas dans des communications en date des 3 septembre et 30 octobre 1996.
  3. 72. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 73. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations selon lesquelles le gouvernement avait violé les principes de la liberté syndicale en s'abstenant d'offrir une protection à des travailleurs et à des syndicalistes dans plusieurs cas de résistance de la part de l'employeur à la création d'un nouveau syndicat dans l'industrie de l'habillement du Bangladesh ainsi qu'à la conduite d'activités syndicales. La CISL a allégué que le Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) s'était heurté à une résistance de la part des entreprises de cette branche d'activité dès sa création en décembre 1994. Il y avait eu en particulier des violations systématiques des droits des travailleurs à l'usine de tricot de Palmal à Dhaka. Au nombre des violations répétées qui s'y sont produites, on a relevé des voies de fait, des démissions forcées, des licenciements, des listes noires, des menaces et d'autres manoeuvres d'intimidation exercées sur des travailleurs et sur leurs proches ainsi qu'une attaque contre le bureau et le centre d'études du BIGU à Dhaka. Pour défendre les droits des travailleurs, le BIGU avait participé depuis le début de 1995 à un certain nombre d'affaires portées devant les tribunaux du travail impliquant des entreprises de l'habillement.
  2. 74. Le gouvernement pour sa part a indiqué qu'il avait mené une enquête approfondie concernant les allégations formulées. A la suite de cette enquête, cependant, il n'a pas été en mesure de déceler une violation quelconque des droits syndicaux. Il a rejeté tous les motifs antisyndicaux attribués à l'employeur en se fondant presque exclusivement sur les informations fournies par l'entreprise elle-même. Par ailleurs, le gouvernement a fait observer que, selon la direction de l'entreprise, les allégations présentées l'ont été à l'instigation d'intervenants extérieurs qui cherchent à démolir l'industrie de l'habillement, une industrie entièrement orientée vers l'exportation.
  3. 75. A sa session de juin 1996, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) De façon générale, le comité prie instamment le gouvernement de prolonger son enquête pour lever les contradictions entre les éléments d'information fournis jusqu'à présent et parvenir à une vision équilibrée qui tienne compte du point de vue de l'organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si le BIGU a déposé une demande d'enregistrement et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le traitement de cette demande et de communiquer le résultat de la procédure d'enregistrement dès qu'il sera disponible.
    • c) Le comité prie le gouvernement de poursuivre son enquête sur les raisons qui ont conduit Palmal à transmettre des photographies de travailleurs à d'autres entreprises et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de clarifier les circonstances ayant conduit au licenciement: a) de M. M. Rahman et M. N. Ahmed; b) de huit membres du BIGU; et c) de huit travailleuses et de le tenir informé.
    • e) Le comité prie le gouvernement de poursuivre son enquête sur l'allégation de tentative de disqualification de 11 membres du BIGU et des menaces de transfert proférées à l'encontre de quatre membres du BIGU. Il prie aussi l'organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées et plus précises à l'appui de cette dernière allégation.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales.
    • g) Le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur l'attaque contre les locaux syndicaux et les voies de fait perpétrées sur des syndicalistes le 21 novembre 1995, et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • h) Le comité demande au gouvernement de fournir des copies des décisions des tribunaux du travail sur ce cas dès qu'elles seront rendues.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 76. Dans sa communication en date du 30 octobre 1996, le gouvernement indique qu'une commission d'enquête a été constituée (voir arrêté no POKO/SRAMA-2(17)96/51 en date du 20 juillet 1996 du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre) pour examiner plus en profondeur les violations alléguées de la liberté syndicale par l'usine de tricot Palmal Knitwear Factory Ltd. (ci-après dénommée "Palmal"). Le président de la commission d'enquête a notifié au président du BIGU l'ordre de se présenter avec tous les documents pertinents et les témoins, s'il y en a, le 14 septembre 1996 dans le bureau du directeur du travail. Une notification similaire a également été adressée au directeur général de Palmal. Le gouvernement déclare que les deux parties, qui étaient présentes à la date fixée, ainsi que les membres de la commission d'enquête, ont fait leurs déclarations respectives. Les deux parties ont été autorisées à poser des questions sur la déclaration de la partie adverse, de sorte que la commission d'enquête disposerait d'un point de vue juste et équilibré des problèmes soulevés. Enfin, une déclaration conjointe a été enregistrée et collationnée en présence des deux parties qui ont accepté de la signer. Le gouvernement déclare que les conclusions de la commission d'enquête concernant les recommandations du Comité de la liberté syndicale se présentent comme suit.
  2. 77. Premièrement, le BIGU a demandé son enregistrement le 18 mai 1995. La demande a été rejetée par le greffier le 14 juin 1995 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions stipulées à l'article 7(2) de l'ordonnance sur les relations du travail de 1969 (IRO) et en raison de l'absence d'une disposition légale quelconque permettant l'enregistrement d'un syndicat à l'échelon national lorsqu'il y a plus d'un employeur. Le nombre d'employeurs impliqués dans le cas était de 122. Par ailleurs, il y avait eu un jugement refusant l'enregistrement d'un syndicat comprenant des travailleurs issus de différents établissements appartenant à différents employeurs. Le BIGU a fait appel devant le deuxième tribunal du travail contre le rejet du greffier. Le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail.
  3. 78. En ce qui concerne les motifs de Palmal pour avoir envoyé des photographies de travailleurs à d'autres employeurs, la commission d'enquête a interrogé le directeur général de Palmal, M. Nurul Haque Sikdar, à ce sujet. Le gouvernement déclare que M. Sikdar a rejeté entièrement cette allégation. L'organisation plaignante n'a quant à elle fourni aucune preuve écrite à cet égard. Le gouvernement ajoute que, selon le directeur général, la direction avait disposé d'informations selon lesquelles certains des travailleurs de Palmal absents travaillaient dans d'autres usines. Pour confirmer cette information, la direction avait envoyé une lettre uniquement aux entreprises dans lesquelles la présence des travailleurs absents avait été signalée. Mais il n'a pas été prouvé que le directeur ait envoyé de photographies des travailleurs absents à ces entreprises. Ainsi, selon le gouvernement, le comportement de la direction n'aurait eu d'autre motif que de confirmer l'emploi des travailleurs réputés absents dans d'autres usines afin de prendre à leur encontre des mesures disciplinaires et juridiques qui s'imposaient.
  4. 79. S'agissant des circonstances ayant conduit à la cessation d'emploi de M. M. Rahman et de M. N. Ahmed, le gouvernement se réfère à la déclaration du directeur général selon laquelle aucun des deux n'avait été licencié. Ils ont démissionné volontairement. Le directeur général a présenté la photocopie des lettres de démission des deux travailleurs.
  5. 80. En ce qui concerne le licenciement allégué de huit membres du BIGU, le gouvernement indique que le directeur général a déclaré que ces travailleurs n'avaient pas été démis de leurs fonctions. Ils s'étaient absentés pour une longue durée sans l'autorisation de la direction. Cette dernière leur avait demandé à tous de reprendre leurs fonctions mais ils n'ont pas réapparu. Les intéressés ont présenté leurs griefs à l'autorité compétente qui leur a répondu. Insatisfaits, ils ont poursuivi la direction devant le tribunal du travail. Ces cas sont toujours en instance devant le tribunal du travail en attendant une décision. Par la suite, deux membres du BIGU ont retiré leurs plaintes et démissionné volontairement.
  6. 81. S'agissant de la démission forcée de deux travailleuses, le gouvernement indique que le directeur général a déclaré qu'il a été mis fin à leurs fonctions après épuisement de toutes les procédures prévues par la loi sur l'emploi de la main-d'oeuvre de 1965.
  7. 82. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle 11 membres du BIGU avaient été l'objet de tentative de disqualification et que quatre d'entre eux avaient été menacés de transfert, le gouvernement fait observer que le directeur général a nié cette allégation durant l'enquête. Lorsque la plaignante a été interrogée à ce sujet, elle n'a pas été en mesure de fournir de témoin ou de preuve écrite sur cette affaire. En revanche, le directeur général a présenté un document envoyé à l'Organisation de défense des droits de l'homme par 155 travailleurs de Palmal alléguant que les onze travailleurs absents et licenciés de Palmal, de connivence avec des organismes nationaux et internationaux, travaillaient contre les intérêts des travailleurs ainsi que de l'usine. L'organisation plaignante allègue que la direction de Palmal a envoyé une lettre à l'Organisation de défense des droits de l'homme à cet égard, mais elle n'a pu présenter aucun document.
  8. 83. S'agissant de la menace de transfert de quatre travailleurs, à savoir M. Badal (mécanicien), M. Nurul Islam (contrôleur), M. Shahidul Islam (emballeur), M. Hashem (emballeur), le gouvernement indique que les plaignants n'ont pas été en mesure de fournir de document à l'appui de cette allégation. Le gouvernement fait observer que le directeur général a indiqué que, dans le cas de travailleurs exerçant des fonctions techniques, il est courant que ce type de travailleurs puissent être transférés d'une usine à l'autre (chez les mêmes employeurs produisant des types de produits similaires) avec leur consentement. Mais qu'à ce jour aucun transfert n'avait eu lieu.
  9. 84. Pour ce qui est du licenciement de Mme Kalpana, le gouvernement indique que, selon le directeur général, elle a été démise de ses fonctions après avoir épuisé toutes les procédures légales prévues par la loi de 1965 sur l'emploi de la main-d'oeuvre. En réponse, Mme Kalpana a déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'avis. Le directeur général a indiqué que l'intéressée avait été avisée par lettre recommandée à l'adresse figurant dans le registre de l'entreprise. Mais qu'elle aurait refusé cet avis qui était revenu à l'entreprise et qui a été présenté à la commission d'enquête. Néanmoins, la direction de l'entreprise consentait encore à la nommer à Palmal en raison de ses qualifications, mais elle voulait imposer des conditions contraires aux lois en vigueur. Mme Kalpana n'est pas au chômage actuellement. Le directeur général de Palmal a déclaré qu'elle avait travaillé à l'entreprise Jamuna Knitting and Dyeing Garments Ltd. à partir du 9 octobre 1995 en tant qu'opératrice de machine et que par la suite elle avait également travaillé dans l'entreprise Southern Services Ltd. à partir du 19 décembre 1995 en tant qu'opératrice stagiaire. Le directeur général a affirmé en outre qu'elle travaillait maintenant au sein de l'entreprise AAFLI avec un salaire mensuel de 3 000 tk. Mais Mme Kalpana a démenti cette information.
  10. 85. En ce qui concerne l'attaque alléguée contre des locaux syndicaux, la commission d'enquête a immédiatement ouvert une enquête au 200, Santibag, Dhaka, où le bureau du BIGU (non enregistré) avait été établi. Au moment de l'enquête, la secrétaire de l'organisation, Nazma Sheikh, et une personne étaient présentes, mais aucune de ces deux personnes n'a pu confirmer que l'attaque alléguée avait été perpétrée par les employeurs de l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd. La présidente du BIGU a déclaré qu'une première plainte avait été déposée au commissariat de Motijheel au sujet de l'attaque alléguée, mais elle n'a produit aucun document à l'appui de sa déclaration.
  11. 86. Sur ces diverses questions, les travailleurs, de leur côté, ont déposé les cas IRO nos 48/95, 49/95, 50/95, 51/95, 53/95, 54/95 et 55/95 devant les tribunaux du travail; les cas nos 49/95 et 53/95 ont été retirés par le plaignant. Les cas restants sont en instance devant le tribunal du travail, à l'instar des cas IRO no 74/95. Un autre cas IRO no 95/95 a aussi été retiré par le plaignant. Le gouvernement déclare que les décisions sur les cas en instance seront publiées officiellement une fois que les tribunaux du travail concernés auront rendu leurs décisions respectives.

C. Nouvelle information fournie par l'organisation plaignante

C. Nouvelle information fournie par l'organisation plaignante
  1. 87. Dans sa communication en date du 11 juin 1996, la FITTHC fait savoir que sa dernière plainte a trait à la situation dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., où des travailleurs ont subi ces deux derniers mois des manoeuvres d'intimidation et de harcèlement et ont été exposés à de très graves menaces. La situation est la suivante: les travailleurs de l'entreprise Saladin Garments Ltd. se préparaient à créer un syndicat à partir de janvier 1996. A cette fin, ils étaient en train de recueillir des formulaires "D", formulaires signés par les travailleurs indiquant qu'ils voulaient constituer un certain syndicat. Ces formulaires sont exigés par les pouvoirs publics pour enregistrer un syndicat. Cette information est parvenue à la direction de l'entreprise Saladin Garments Ltd.
  2. 88. Le 9 avril 1996, les travailleurs de l'entreprise Saladin ont déposé une demande d'enregistrement de syndicat auprès du greffier des syndicats. Plusieurs jours auparavant, la direction de l'usine a commencé à menacer les travailleurs cherchant à s'organiser et a exigé qu'ils cessent leurs activités syndicales et qu'ils divulguent les noms de tous les travailleurs ayant signé les formulaires "D". Il est allégué que, le 8 avril, le directeur de la production, M. Nannu, le mécanicien en charge, M. Jainal, et le contremaître en charge du finissage, M. Monir, ont emmené un travailleur du nom de Chand Mia au bureau pour faire pression sur lui afin qu'il donne la liste des travailleurs impliqués dans le processus de constitution du syndicat. Le travailleur a été retenu dans le local jusqu'à 18 h 30. Il est allégué que, le 9 avril, le directeur de la production, Nannu, accompagné de ses acolytes, a conduit une nouvelle fois Chand Mia à son bureau et l'a retenu. Ce dernier a été une nouvelle fois interrogé pour connaître les noms des travailleurs qui avaient signé en faveur du syndicat. Durant l'interrogatoire, il a été giflé, on lui a déclaré "nous verrons comment vous allez créer un syndicat" et le directeur de la production, Nannu, lui a tenu une lame sur la gorge. Une plainte a été déposée au poste de police de Sobuj Bagh sous le numéro 522 du registre en date du 9 avril 1996.
  3. 89. Les travailleurs ont envoyé une lettre au directeur général de l'usine, M. Abdus Salam Murshedi, informant la direction qu'ils étaient en train d'exercer leur droit légal de constituer un syndicat. La lettre contenait les noms des travailleurs impliqués dans le processus de constitution du syndicat et demandait la coopération de la direction. (La lettre a été rédigée le 8 avril 1996 et est parvenue à l'usine deux jours après environ.) Il est allégué qu'après avoir reçu ladite lettre, M. Abdus Salam Murshedi a convoqué Mme Asma, présidente du syndicat, dans son bureau. En compagnie d'un certain M. Jibon (un homme de main extérieur de Saladin Garments) et de M. Seraj, responsable administratif, ils ont commencé à interroger Mme Asma sur sa participation aux affaires syndicales. Le directeur général lui a demandé de ne pas constituer de syndicat avec l'aide de l'AAFLI, étant donné que l'AAFLI était en train de détruire l'industrie de l'habillement. Il lui a déclaré que si les travailleurs souhaitaient constituer un syndicat, la direction les y aiderait. Le directeur général a en outre déclaré que si elle n'abandonnait pas ses activités syndicales les travailleurs "verraient cinq cadavres après les élections (nationales)". Il a ensuite déclaré que "l'avocate (du BIGU) a déjà été attaquée, mais n'a pas renoncé à ses activités. Elle sera punie pour cela". (Il se référait apparemment à l'attaque du 21 novembre 1995 contre le bureau du BIGU au cours de laquelle l'avocate a été arrosée d'essence et terrorisée par des hommes de main armés.)
  4. 90. Par la suite, la direction a commencé à envoyer des notifications (lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible) ainsi que d'autres lettres d'avertissement aux travailleurs impliqués directement dans le syndicat. La direction a commencé à faire travailler les femmes la nuit de manière régulière. Parfois, une travailleuse a été obligée de travailler seule dans un lieu isolé sans sécurité (le travail de nuit des femmes est interdit par la loi de 1965 sur les fabriques). Des travailleuses ont envoyé des lettres au directeur général protestant contre le travail de nuit, mais la direction a poursuivi cette pratique. Les mesures d'intimidation, les menaces et les humiliations publiques sont maintenant la routine et ont abouti à la démission de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, ainsi qu'à celle d'une autre membre du syndicat. La FITTHC affirme que même si ces allégations ne sont que partiellement correctes elles représentent des violations très graves des droits fondamentaux des travailleurs. Elle insiste sur le fait que ces travailleurs devraient bénéficier de la protection des autorités et se voir accorder le droit d'organisation conformément à la législation du Bangladesh et aux conventions pertinentes de l'OIT. Les travailleuses qui ont démissionné à la suite des manoeuvres d'intimidation et de harcèlement devraient être réintégrées.
  5. 91. Dans sa communication du 30 janvier 1997, la FITTHC fournit des informations complémentaires au sujet des menaces de transferts de quatre membres du BIGU en réponse à la demande du comité lors de l'examen antérieur du cas. (Voir 304e rapport, paragr. 96 e).) La FITTHC indique qu'à la fin juillet 1995 quatre militants actifs du BIGU ont été avertis par le directeur général de l'usine, M. Shamim Reja Pinu, qu'au mois d'août 1995 ils seraient transférés dans une autre usine du groupe Palmal, située à 25 km de leur lieu de travail et de résidence actuel. Le 28 juillet 1995, les travailleurs ont envoyé des lettres à la direction en expliquant les dommages économiques que le transfert causerait. Par la suite, grâce à des pressions extérieures, l'ordre de transfert a été abandonné.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 92. Dans sa communication en date du 3 septembre 1996, le gouvernement fait savoir que la plainte de la FITTHC a déjà été examinée par le ministère du Travail. Il fournit un résumé du rapport d'enquête dont la teneur est la suivante.
  2. 93. En ce qui concerne la constitution d'un syndicat par les travailleurs de l'entreprise Saladin Garments Ltd., c'est un fait que le processus a commencé en janvier 1996 et la demande d'enregistrement du nouveau syndicat constitué a été effectivement déposée le 3 avril 1996 auprès du greffier des syndicats (RTU), division de Dhaka. Le greffier des syndicats a traité ladite demande conformément aux articles 7 et 9 de l'ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 1969 et a rejeté la demande le 3 juin 1996 en application de l'article 10 de l'ordonnance sur les relations du travail de 1969 au motif qu'elle n'était pas conforme aux obligations légales. La plainte alléguée selon laquelle des travailleurs impliqués dans le processus de constitution d'un syndicat auraient été agressés et intimidés par la direction n'a pas été prouvée au cours de l'enquête.
  3. 94. S'agissant de l'incident concernant les diverses manières dont M. Chand Mia a été torturé, les 8 et 9 avril 1996, par le directeur de la production, M. Nannu, le mécanicien en charge, M. Jainal, et le contremaître en charge du finissage, M. Monir, ceci non plus n'a pu être prouvé au moment de l'enquête. Même Mme Asma, présidente du syndicat, a reconnu qu'elle n'avait pas vu M. Chand Mia subir de tortures physiques et qu'elle l'avait simplement entendu dire. La police doit pourtant entamer une procédure pour donner suite à la plainte déposée sous le numéro 522 du registre en date du 9 avril 1996.
  4. 95. L'allégation selon laquelle la direction a conseillé à Mme Asma, présidente du syndicat proposé, de ne pas constituer un syndicat avec l'aide de personnes extérieures est reconnue par la direction. Mais rien durant l'enquête n'a permis d'établir que Mme Asma ait reçu des notifications en raison de sa participation à la constitution d'un syndicat. Elle-même et d'autres personnes ont reçu de tels documents pour d'autres raisons, en application de la législation en vigueur dans le pays.
  5. 96. Au sujet de l'allégation selon laquelle des travailleuses auraient dû travailler régulièrement dans un lieu isolé sans aucune sécurité, le gouvernement indique que la direction nie en partie cette allégation. Elle a déclaré que dans les cas d'urgence les travailleuses doivent parfois travailler la nuit et qu'elles perçoivent une compensation pour le travail supplémentaire. L'allégation selon laquelle une femme aurait dû travailler seule de nuit a été qualifiée de ridicule par la direction, étant donné que dans une usine d'habillement le travail est effectué en équipe par un groupe de travailleurs travaillant ensemble. Enfin, le gouvernement a fait observer que selon la direction, étant donné que les deux travailleuses ont démissionné volontairement, il n'y a pas lieu de les réintégrer.
  6. 97. En plus des conclusions susmentionnées, le gouvernement ajoute que dans le secteur de l'habillement au Bangladesh des efforts sont entrepris pour appliquer le plus strictement possible les dispositions légales contenues dans la loi de 1965 sur les fabriques et dans la loi de 1965 sur les magasins et les établissements. Aucun syndicat de travailleurs, ou association d'employeurs, n'est dissuadé de se faire enregistrer conformément à l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail. Le gouvernement veille simplement à ce que le syndicat soit enregistré conformément aux exigences de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail. De plus, tout syndicat lésé par la décision quelconque d'un greffier des syndicats a la possibilité de faire appel devant le tribunal d'appel du travail.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 98. Le comité note qu'il y a deux séries d'allégations dans le présent cas: premièrement, celles ayant trait à la situation syndicale à l'usine de tricot Palmal Knitwear Factory Ltd., qui ont déjà été examinées par le comité, et, deuxièmement, celles concernant la situation syndicale dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. Le comité se propose d'examiner en premier les allégations concernant les violations de la liberté syndicale par l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd.
    • La situation syndicale dans l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd.
  2. 99. Avant d'examiner les affaires en question individuellement, le comité rappelle que compte tenu du nombre et de la gravité des allégations liées à cette plainte il avait demandé au gouvernement, lors de l'examen antérieur du cas, de poursuivre son enquête pour lever les contradictions entre les éléments d'information fournis jusqu'à présent par l'organisation plaignante et la direction. A cet égard, le comité note qu'une commission d'enquête a été créée par le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre le 20 juillet 1996 pour examiner plus en profondeur les violations alléguées de la liberté syndicale par l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd. (ci-après dénommée "Palmal"). Le comité note en outre que, selon le rapport d'enquête fourni par le gouvernement, la présidente du BIGU, Mme Kalpana Akhter, et la militante du BIGU, Mme Hasna Hena, de même que le directeur général de Palmal, M. Nurul Haque Sikdar, ont été respectivement entendus par la commission d'enquête dont la composition était la suivante: M. Mella Golam Sarwar (directeur du travail), M. Khurshid Alam Chawdhury (directeur adjoint du travail) et M. Lokman Hekim Talukder (chef adjoint du travail).
  3. 100. Le comité regrette cependant que, bien que les parties aient signé une déclaration conjointe à la suite de cette seconde enquête, cette dernière n'a pas permis de résoudre les déclarations contradictoires faites par les deux parties. Selon ce que comprend le comité, ceci est dû en grande partie au fait que, chaque fois que le directeur général démentait une allégation, l'organisation plaignante n'était pas en mesure de produire de preuve écrite à l'appui de l'allégation en question. Le comité observe le manque de cohérence dans les témoignages avancés par la direction qui affecte la crédibilité des preuves. Le comité rappelle cependant au gouvernement que, dans certains cas, il peut être difficile, voire impossible, pour un travailleur de fournir la preuve d'un acte de discrimination antisyndicale dont il (ou elle) a été victime. Par ailleurs, étant donné que les allégations dans le présent cas se réfèrent à des voies de fait, des démissions forcées, des licenciements, des listes noires, des menaces et d'autres manoeuvres d'intimidation des travailleurs et de leurs proches, le comité doit une nouvelle fois appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47.)
  4. 101. Le comité note en outre que plusieurs cas, principalement les cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95 sont toujours en instance devant les tribunaux du travail et concernent les incidents évoqués par l'organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement de fournir des copies des décisions de justice dès qu'elles seront rendues.
    • Enregistrement du BIGU
  5. 102. En ce qui concerne l'enregistrement du BIGU en tant que syndicat, le gouvernement déclare tout d'abord que la demande d'enregistrement du BIGU a été rejetée par le greffier des syndicats le 14 juin 1995 au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 7(2) de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Le comité appelle néanmoins l'attention du gouvernement sur le fait que, depuis plusieurs années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement de modifier les articles 7(2) et 11(g) de l'ordonnance sur les relations du travail afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention no 87. Ces deux dispositions imposent respectivement un effectif de 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré et permettent la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deçà de cette limite. (Voir observation, rapport III, partie 4A de 1997, p. 161 du texte français.) Le comité, de même que la commission d'experts, demande au gouvernement de modifier sa législation à cet égard.
  6. 103. Une autre raison invoquée par le gouvernement pour le refus de l'enregistrement est l'absence de toute disposition légale permettant l'enregistrement d'un syndicat à l'échelon national dont les travailleurs sont employés par plusieurs employeurs et l'existence d'un jugement refusant l'enregistrement à un syndicat comprenant des travailleurs de différents établissements appartenant à différents employeurs. Le comité a néanmoins estimé dans des circonstances antérieures que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats et que les travailleurs ont le droit, aux termes de l'article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris les organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 275 et 283.)
  7. 104. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les amendements législatifs soient adoptés, conformément aux principes exprimés ci-dessus, dans l'ordonnance sur les relations de travail de sorte que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix sans restrictions et d'y adhérer. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'accorder l'enregistrement au BIGU en tant qu'organisation syndicale conformément aux exigences de la convention no 87 qui a été ratifiée par le Bangladesh. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Il attire l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.
    • Pratique de listes noires à l'encontre des travailleurs et des syndicalistes
  8. 105. Le comité note qu'au cours de la seconde enquête le gouvernement indique que le directeur général de Palmal dément catégoriquement avoir envoyé des photographies de travailleurs à d'autres employeurs. Le gouvernement déclare que la direction n'a voulu que confirmer l'information selon laquelle certains travailleurs absents de Palmal seraient en train de travailler dans d'autres usines. La direction avait donc envoyé des lettres (mais pas de photographies) aux entreprises pour confirmer l'emploi des travailleurs absents dans ces autres usines. Le gouvernement conclut que, vu que l'organisation plaignante n'a produit aucune preuve écrite à l'appui des allégations d'établissement de listes noires par la direction, il n'y avait pas d'autre motif derrière les mesures de la direction. Le comité note cependant que la déclaration de la direction est en contradiction directe avec ce qu'elle avait dit durant la première enquête et le premier examen du cas. A cette époque, la direction de Palmal avait reconnu avoir envoyé des lettres avec les photographies des travailleurs absents, bien qu'elle ait prétendu l'avoir fait uniquement pour confirmer que les travailleurs absents étaient employés dans d'autres usines. (Voir 304e rapport, paragr. 76.) Au vu de cette contradiction, le comité rappelle que les travailleurs se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques pour établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur est opposé, surtout dans le contexte de l'établissement de listes noires, pratique dont la force même réside dans le secret dont elle s'entoure. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 710.) Le comité estime que si les allégations sont fondées, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
    • Pressions, voies de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed
  9. 106. S'agissant des circonstances ayant conduit à la cessation d'emploi de MM. M. Rahman et N. Ahmed, le comité note avec préoccupation que le gouvernement se contente de répéter la déclaration du directeur général de Palmal selon laquelle il n'a été mis fin aux fonctions d'aucune des deux personnes et qu'elles avaient démissionné volontairement. Le gouvernement ajoute qu'il a pour preuve la photocopie des lettres de démission des deux travailleurs envoyées au directeur général. Compte tenu de la gravité des allégations selon lesquelles ces deux militants du BIGU auraient été tous deux intimidés, agressés et poussés à démissionner, le comité appelle une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les actes d'intimidation, les atteintes à l'intégrité physique et les démissions forcées constituent une violation grave de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 46, 47 et 702.) Le comité demande au gouvernement d'assurer la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail, si elles le souhaitent.
    • Cessation d'emploi de huit membres du BIGU
  10. 107. En ce qui concerne les raisons de la cessation d'emploi de huit membres du BIGU, le comité note que le gouvernement dans son rapport d'enquête se réfère à la déclaration du directeur général selon laquelle ces huit travailleurs n'avaient pas été démis de leurs fonctions, mais s'étaient plutôt absentés de manière prolongée sans autorisation. Le comité note que, bien que le gouvernement ne mentionne pas le point de vue de l'organisation plaignante à cet égard, celle-ci avait allégué, durant l'examen antérieur du cas par le comité, que ces huit membres du BIGU avaient été licenciés pour avoir défendu les droits à compensation des travailleurs, à savoir dans l'exercice de leurs activités syndicales. (Voir 304e rapport, paragr. 64.) Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle six cas en rapport avec cet incident sont maintenant en instance devant le tribunal du travail. Compte tenu des déclarations contradictoires concernant les raisons de la cessation d'emploi des huit membres du BIGU, le comité rappelle une nouvelle fois que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes et qu'il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des décisions de justice devant les tribunaux du travail et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés si leurs licenciements antisyndicaux sont prouvés.
    • Tentative de disqualification de 11 membres du BIGU et menaces de transfert proférées contre quatre membres du BIGU
  11. 108. Le comité note qu'il reste encore des déclarations contradictoires sur la question de savoir si l'entreprise en question a tenté de disqualifier 11 membres du BIGU en exerçant des pressions sur 155 travailleurs afin qu'ils signent des feuilles en blanc qui auraient été ensuite attachées à une page de couverture condamnant les activités de ces 11 membres du BIGU qui avaient intenté des actions en justice contre l'entreprise. Compte tenu de l'impossibilité d'éclaircir la question durant la seconde enquête du gouvernement, le comité souhaiterait rappeler que dans ce cas il peut être souvent difficile, sinon impossible, pour un travailleur ou une travailleuse de fournir la preuve d'un acte de discrimination antisyndicale à son encontre.
  12. 109. S'agissant de la menace de transfert pour quatre membres du BIGU, à savoir MM. Badal, Nurul Islam, Shahidul Islam et Hashem, le gouvernement indique que l'organisation plaignante n'a pas été en mesure de fournir une preuve quelconque à l'appui de cette allégation durant le cours de l'enquête. L'organisation plaignante affirme cependant que quatre membres du BIGU ont été menacés de transfert à une autre usine du groupe Palmal situé à 25 km environ de leur lieu actuel de travail et de résidence. Par la suite, grâce à des pressions extérieures, l'ordre de transfert a été abandonné. Vu la contradiction des deux déclarations, le comité rappelle que les menaces de transferts peuvent, en fonction des circonstances, constituer une discrimination antisyndicale dans l'emploi (voir Digest, op. cit., paragr. 695).
    • Démission forcée de deux travailleuses
  13. 110. Le comité note que le gouvernement, sur la base de son enquête, indique que les deux travailleuses ont été licenciées après épuisement de toutes les procédures prévues par la loi de 1965 sur l'emploi de la main-d'oeuvre et qu'elles n'ont donc pas été forcées à démissionner sous la pression de listes noires en raison de leurs contacts avec le BIGU. Le gouvernement n'explique pas, cependant, pour quelle raison les deux travailleuses ont été démises de leurs fonctions. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il considère que, si l'allégation de démission forcée et de pression au moyen de listes noires était prouvée, elle constituerait selon lui une forme de discrimination antisyndicale grave.
    • Tentative de démission forcée et de licenciement de Mme Kalpana
  14. 111. Au sujet de la tentative de démission forcée et de licenciement de Mme Kalpana, le comité note que Mme Kalpana n'est plus employée à Palmal contrairement à son souhait (ceci a été reconnu par le directeur général qui a déclaré qu'on lui avait envoyé un avis par lettre recommandée, mais qu'elle avait refusé de l'accepter). En outre, le comité note que durant l'enquête le directeur général a insisté sur le fait qu'elle était maintenant employée ailleurs, alors que Mme Kalpana l'a démenti. Le comité regrette que l'enquête n'ait pas permis d'éclaircir cette affaire d'autant que le comité avait antérieurement fait remarquer qu'elle était confrontée à de graves difficultés dans son emploi en raison de ses activités syndicales. (Voir 304e rapport, paragr. 90.) Le comité renouvelle donc sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • Attaque contre des locaux syndicaux et voies de fait envers des syndicalistes
  15. 112. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à la demande antérieure du comité de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur l'attaque contre les locaux syndicaux et sur les voies de fait envers des syndicalistes présents. (Voir 304e rapport, paragr. 96 g).) Par ailleurs, le comité note avec préoccupation que la seconde enquête gouvernementale n'a pas permis d'éclaircir davantage les circonstances de ce grave incident. Déplorant cette grave violation des droits syndicaux, le comité rappelle que toute agression contre des syndicalistes et contre des locaux et biens syndicaux constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type d'activité criminel crée un climat d'intimidation qui est extrêmement préjudiciable à l'exercice des activités syndicales. (Voir 304e rapport, cas no 1862 (Bangladesh), paragr. 94.)
  16. 113. Etant donné que les deux enquêtes menées par le gouvernement n'ont pas permis de faire la lumière sur les contradictions dans les preuves fournies par les parties respectives, le comité demande au gouvernement d'instituer une enquête judiciaire indépendante sur les diverses allégations et de le tenir informé de ses résultats. Les travaux de cette enquête pourraient être facilités en appelant comme témoins les membres du BIGU qui auraient, selon les allégations, fait l'objet de divers actes de discrimination antisyndicale.
    • La situation syndicale dans l'entreprise Saladin Garments Ltd.
  17. 114. En ce qui concerne les allégations de la FITTHC concernant la situation syndicale dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a déjà mené une enquête au sujet de la plainte de la FITTHC. Le comité note cependant avec une grave préoccupation que cette enquête gouvernementale, tout comme celles menées sur la situation syndicale dans l'entreprise Palmal, rejette tous motifs antisyndicaux de la part de l'employeur. Le comité déplore que le gouvernement, au cours de l'enquête, se soit fondé presque exclusivement sur les informations fournies par la direction de l'entreprise Saladin Garments Ltd. et n'ait pas pris davantage en compte la position de l'organisation plaignante. Etant donné la gravité des allégations formulées - graves mesures de harcèlement, menaces de mort, agressions physiques, démissions forcées et autres formes d'intimidation des travailleurs de l'entreprise Saladin Garments Ltd. -, le comité doit une nouvelle fois appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres des syndicats, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.) Compte tenu de ce principe, le comité demande au gouvernement d'instituer une véritable enquête judiciaire indépendante sur les diverses allégations formulées et de le tenir informé à cet égard.
    • Enregistrement d'un nouveau syndicat dans l'entreprise Saladin Garments Ltd.
  18. 115. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la demande d'enregistrement d'un syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., a été rejetée par le greffier des syndicats le 3 juin 1996 pour ne pas avoir satisfait aux exigences des articles 7, 9 et 10 de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail. Le comité doit une nouvelle fois souligner que les dispositions susmentionnées ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention no 87 pour les mêmes raisons que celles énumérées dans les paragraphes précédents concernant l'enregistrement du BIGU. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement afin qu'il puisse exercer ses légitimes activités syndicales.
    • Torture de M. Chand Mia
  19. 116. Pour ce qui est de l'allégation de torture d'un travailleur, M. Chand Mia, par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996, le comité regrette que le gouvernement se borne à déclarer que cette allégation n'a pu être prouvée au moment de l'enquête et que même la présidente du syndicat n'a pu vu M. Chand Mia subir des tortures physiques mais qu'elle en a eu simplement connaissance par la suite. Le comité déplore, en outre, que la police n'ait pris aucune mesure pour la plainte déposée le 9 avril 1996. Le comité estime qu'une enquête judiciaire indépendante est particulièrement justifiée ici, étant donné qu'il a déjà considéré en plusieurs occasions que, lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 53.)
    • Manoeuvres de harcèlement et d'intimidation de la présidente et de membres du syndicat; démission forcée de deux travailleuses
  20. 117. S'agissant des mesures de harcèlement et d'intimidation de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres travailleurs pour avoir tenté de constituer un syndicat indépendant, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle au cours de l'enquête la direction a reconnu avoir "conseillé" à Mme Asma de ne pas constituer un syndicat avec l'assistance de personnes extérieures. Le gouvernement maintient cependant que Mme Asma et d'autres travailleurs ont reçu des notifications (lettres relatives à leur comportement répréhensible) par la suite non en raison de leur participation à la constitution d'un syndicat, mais pour "diverses autres raisons" au regard de la législation du pays.
  21. 118. De même, s'agissant de l'allégation de démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre membre du syndicat, le comité note que le gouvernement se borne à répéter le point de vue de la direction selon lequel, étant donné que les deux femmes avaient démissionné volontairement, il n'y a pas lieu de les réintégrer.
  22. 119. D'une manière générale, le comité note que le gouvernement, sans nier l'attitude antisyndicale de la direction, n'apporte pas un éclairage supplémentaire sur celle-ci durant le cours de l'enquête. Le comité estime que ces allégations complètent l'image d'une discrimination antisyndicale active de la part de la direction. Il estime en outre que les tentatives d'obtenir la liste des syndicalistes pour disposer d'une base en vue d'activités antisyndicales systématiques comme par exemple des menaces de mort, des lettres relatives à l'inconduite adressées à des dirigeants syndicaux et aux membres et des manoeuvres pour obtenir leur démission forcée constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire indépendante sur les allégations susmentionnées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 120. Au vu de ses conclusions antérieures, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'assurer l'adoption des amendements législatifs appropriés à la lumière de ses conclusions dans l'ordonnance sur les relations de travail de 1969, de sorte que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans restrictions d'aucune sorte et d'y adhérer.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) obtienne son enregistrement en tant qu'organisation syndicale. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière.
    • c) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante afin de dissiper les contradictions dans les preuves fournies sur le cas jusqu'à présent par le BIGU et la direction de Palmal. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête sur les allégations suivantes: i) pratique de listes noires à l'encontre de travailleurs et de syndicalistes; ii) pressions, voie de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed; iii) cessation d'emploi de huit membres du BIGU; iv) tentative de disqualification de 11 membres du BIGU; v) démission forcée de deux travailleuses; vi) attaque contre les locaux syndicaux du BIGU et voies de fait à l'encontre des syndicalistes du BIGU le 21 novembre 1995. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice en instance devant les tribunaux du travail qui ont été introduits par six des huit membres du BIGU qui ont été licenciés, et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés s'il est prouvé que leur licenciement était discriminatoire.
    • d) Le comité renouvelle sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de plusieurs cas, à savoir les cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95 qui ont été déposés par divers militants et membres du BIGU et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement afin qu'il puisse exercer ses activités syndicales légitimes. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière.
    • g) Le comité demande au gouvernement d'instituer une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête, notamment en ce qui concerne les allégations suivantes: i) torture de M. Chand Mia, travailleur de l'entreprise Saladin Garments Ltd., par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996; ii) graves manoeuvres de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres membres du syndicat, y compris par des menaces de mort et des lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible; iii) démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre membre du syndicat.
    • h) Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas.
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