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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 1849 (Bélarus) - Date de la plainte: 31-AOÛT -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. Lors de son dernier examen de ce cas, à sa session de juin 2000, le comité avait demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin qu'une solution satisfaisante, comprenant une pleine indemnisation pour les salaires perdus, soit trouvée pour les travailleurs du métro de Minsk et les conducteurs de trolleybus de Gomyel licenciés pour fait de grève. [Voir 321e rapport, paragr. 15-18.]
  2. 18. Le gouvernement a fourni dans une communication du 4 octobre 2000 une liste complète des 56 travailleurs du métro de Minsk et des 15 conducteurs de trolleybus de Gomyel licenciés, ainsi que leur statut professionnel actuel.
  3. 19. Le comité prend note de ces informations, et notamment que 19 des travailleurs du métro de Minsk ont maintenant trouvé un nouvel emploi, pour la plupart grâce à l'Agence nationale de l'emploi, tandis que les 37 autres ne se seraient "pas prévalus" de ces services. Aucune autre information n'est donnée sur les efforts accomplis pour fournir un emploi satisfaisant à ces derniers, ni sur une éventuelle compensation pour la rémunération perdue. S'agissant des conducteurs de trolleybus de Gomyel, le comité note, sur la base des renseignements fournis, que 12 des 15 travailleurs semblent avoir été réintégrés dans leurs postes, les trois autres étant simplement décrits comme étant en chômage. Une fois de plus, aucune information n'est fournie sur une quelconque compensation pour la rémunération perdue en raison de leur licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes.
  4. 20. Le comité doit, une fois de plus, souligner que le licenciement de travailleurs ayant pris part à une grève légale constitue un acte de discrimination antisyndicale, et rappelle la recommandation formulée lorsqu'il avait examiné ce cas pour la première fois en 1996, soit que les travailleurs licenciés suite aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995 devraient être réintégrés sans délai dans leurs postes. [Voir 302e rapport, paragr. 222.] Etant donné que six années se sont écoulées depuis le licenciement de ces travailleurs, le comité ne peut que demander à nouveau au gouvernement de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour trouver une solution satisfaisante à la situation des travailleurs n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, y compris une pleine indemnisation pour le salaire perdu par tous les travailleurs ainsi licenciés.
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