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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1849 (Bélarus) - Date de la plainte: 31-AOÛT -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 24. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de mars 1997, le comité avait une fois de plus demandé au gouvernement: d'abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin qu'il ne s'étende pas à des organisations et entreprises qui ne dispensent pas des services essentiels au sens défini par le comité; d'appliquer entièrement l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336; de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995; de constituer immédiatement une commission d'enquête indépendante en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire, et de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République et par toute commission d'enquête constituée à cet égard. (Voir 306e rapport, paragr. 19-25.)
  2. 25. Le comité note avec intérêt qu'une mission consultative du BIT effectuée par Mme Karen Curtis, juriste principale au Service de la liberté syndicale, a eu lieu du 6 au 10 octobre 1997 à la demande du gouvernement afin d'évaluer la situation actuelle en ce qui a trait aux services essentiels et d'apporter l'assistance requise à cet égard. Le comité note que des réunions ont été tenues avec des représentants du ministère du Travail ainsi qu'avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Dans une communication adressée au BIT en date du 15 octobre 1997, le gouvernement a indiqué que la liste des entreprises où des arrêts de travail pouvaient mettre en danger la vie et la santé de la population faisait présentement l'objet de discussions au sein de tous les ministères concernés. Les résumés de ces discussions seront examinés par le Conseil national sur les relations de travail à la fin octobre -- début novembre 1997. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernem
    • ent sera en position, dans un avenir rapproché, de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les dispositions du décret no 158 pour assurer que le droit de grève soit seulement interdit pour les services essentiels au sens strict du terme. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  3. 26. Au sujet des articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui suspend les activités des Syndicats libres du Bélarus, le comité note avec regret que, suite aux informations données au cours de la mission par les Syndicats libres du Bélarus, un ordre présidentiel no 259 du 29 décembre 1995, émis suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui déclarait ces articles inconstitutionnels, stipule que:
    • Afin d'assurer la stabilité politique et économique et de protéger les droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus, le Conseil des ministres de la République du Bélarus ainsi que les entités étatiques devront, jusqu'à ce que des amendements soient introduits dans les lois concernées de la République du Bélarus, s'assurer que les dispositions des décrets présidentiels suivants soient entièrement appliquées:
    • ... no 336, du 21 août 1995, concernant certaines mesures qui doivent assurer la stabilité et l'ordre en République du Bélarus.
  4. 27. Le comité ne peut une fois de plus que se référer à ses conclusions précédentes au sujet du décret présidentiel no 336 (voir 302e rapport, paragr. 221) et demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d'abroger les articles de ce décret qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux, plus précisément les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis au sujet de ses autres recommandations.
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