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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 302, Mars 1996

Cas no 1846 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 18-AOÛT -95 - Clos

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256. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 18 août 1995. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 11 octobre 1995.

  1. 256. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 18 août 1995. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 11 octobre 1995.
  2. 257. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 258. Dans sa communication du 18 août 1995, la Confédération mondiale du travail (CMT) allègue qu'à la suite des événements de Ihro Lamé en janvier 1995 (il convient de rappeler ici que dans le cadre d'une autre plainte présentée contre la Côte d'Ivoire, le cas no 1594, le comité a examiné des allégations relatives à la présence de forces de l'ordre à Ihro Lamé et à différents actes de violence; voir le 300e rapport du comité, paragr. 14 à 17) MM. Brahima Dabré, Diébré Boukary, Dabone Hassane, Denemon Augustin, Karim Sawadogo et Kagambega Philippe, syndicalistes appartenant à la centrale des syndicats libres de Côte d'Ivoire "Dignité" ont été incarcérés dans la maison d'arrêt d'Abidjan "La Maca". L'organisation plaignante ajoute que M. Brahima Dabré est décédé en prison le 8 juillet 1995 faute d'avoir reçu une assistance médicale et qu'au moment de son décès il était détenu dans un bâtiment réservé aux assassins et autres auteurs de délits graves. L'organisation plaignante indique également que MM. Dabone Hassane et Diébré Boukary sont gravement malades et risquent de mourir si rien n'est fait pour améliorer leur état de santé (d'après des informations dont dispose le comité, M. Diébré Boukary est mort en prison le 8 juillet 1995 faute d'avoir été soigné dans un centre hospitalier). Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que l'on a découvert dans les plantations de Ihro Lamé le corps décapité de M. Zahorio Kohi, affilié à "Dignité".
  2. 259. Enfin, l'organisation plaignante évoque les allégations de renvoi de grévistes déjà examinées par le comité dans le cadre de la plainte mentionnée au paragraphe précédent - voir paragraphes 14 à 17 du 300e rapport, cas no 1594 - et attend des informations demandées au gouvernement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 260. Dans sa communication du 11 octobre 1995, le gouvernement déclare qu'à la suite des événements du 17 janvier 1995 (le gouvernement joint un rapport de la gendarmerie nationale où sont relatés des actes de violence contre des personnes et des propriétés ainsi que des atteintes à la liberté du travail commis par les grévistes pendant la grève et le conflit collectif de Ihro Lamé) un certain nombre de manifestants reconnus par leurs victimes ont été arrêtés. Le gouvernement ajoute que M. Diébré Boukary se trouvait parmi eux et que son arrestation se justifie parce que, au moment des faits de janvier 1995 (à savoir une manifestation au cours de laquelle il y eut 43 blessés), il avait sur lui une machette, qui a été saisie et remise comme élément de preuve au Tribunal d'Abidjan (dans le rapport de la gendarmerie nationale joint par le gouvernement, trois travailleurs l'accusent de coups et blessures et d'avoir incendié un immeuble).
  2. 261. Le gouvernement ajoute que MM. Brahima Dabré, Dabone Hassane, Denemou Augustin, Karim Sawadogo et Kagambega Philippe n'étaient pas des travailleurs de l'entreprise mais des vandales qui ont participé à l'agression des travailleurs qui voulaient continuer leur activité à la demande de "Dignité". Ces trois personnes ont été arrêtées pour acte de délinquance (dans le rapport de la gendarmerie nationale joint par le gouvernement, trois travailleurs accusent MM. Brahima Dabré et Kagambega Philippe d'avoir porté des coups et M. Dabone Hassane d'avoir blessé une personne à un doigt de pied avec une pierre). Le gouvernement précise que M. Brahima Dabré a reconnu, dans une déclaration écrite faite à la gendarmerie nationale, ne jamais avoir travaillé pour l'Institut de recherche des huiles et oléagineux. Par ailleurs, il convient d'indiquer que, dans le rapport de la gendarmerie, M. Dabone Hassane nie avoir participé aux actes de violence et avoir blessé le travailleur qui l'accuse; M. Dabré Bourahima nie également avoir participé aux actes de violence et déclare avoir été accusé par rancune; M. Diébré Boukary affirme n'avoir blessé personne. Le document en question ne contient pas de déclaration de M. Kagambega Philippe.
  3. 262. S'agissant de la mort de M. Zahorio Kohi dans la plantation de Ihro Lamé, le gouvernement indique que cette personne ne travaillait ni à l'IDEFOR ni ailleurs, et il se demande à quel titre cette personne militait pour "Dignité" et pourquoi son décès est évoqué comme une violation de la liberté syndicale. Enfin, le gouvernement fait parvenir un document (non signé) provenant d'un séminaire où la confédération "Dignité" remercie chaleureusement le Président de la République et le gouvernement de l'attention particulière qu'ils portent à leur organisation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 263. Le comité observe que les allégations concernent la mort et la détention de syndicalistes dans le cadre d'un conflit du travail à la plantation de Ihro Lamé.
  2. 264. En ce qui concerne la mort des syndicalistes Zahorio Kohi, Brahima Dabré (mort en prison) et Diébré Boukary (également décédé en prison le 8 juillet 1995 selon des informations reçues par le comité), le comité constate que le gouvernement se limite à indiquer que les deux premiers n'étaient pas des travailleurs de l'entreprise et que selon un rapport de la gendarmerie nationale M. Diébré Boukary a été accusé par trois travailleurs d'actes de violence qu'il nie avoir commis. Dans ces conditions, le comité exprime son indignation et sa condamnation la plus énergique face à ces décès en observant surtout que deux d'entre eux se sont produits en prison faute d'assistance médicale convenable. A ce sujet, le comité souligne la responsabilité directe du gouvernement et attire son attention sur le fait que "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou menace de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe". (Voir 291e rapport, cas no 1700 (Nicaragua), paragr. 310, et 294e rapport, cas no 1761 (Colombie), paragr. 726.) A cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soient diligentées des enquêtes afin de faire la lumière sur ces décès, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de prendre d'urgence des mesures afin que l'assistance médicale nécessaire puisse être dispensée dans les centres de détention du pays et qu'aucune demande d'assistance ne soit refusée.
  3. 265. En ce qui concerne les détentions des syndicalistes Dabone Hassane, Denemou Augustin, Karim Sawadogo et Kagambega Philippe dans le cadre d'un conflit du travail, le comité note que le gouvernement se limite à déclarer d'une façon générale, dans sa réponse que ces syndicalistes ne travaillent pas dans l'entreprise et qu'ils ont été détenus pour des motifs de vandalisme et de délinquance. Par ailleurs, le comité note que seuls deux des détenus figurent sur la liste des auteurs d'actes de violence dans le rapport de la gendarmerie nationale fourni par le gouvernement (M. Dabone Hassane accusé d'avoir blessé une personne à "un doigt de pied" à l'aide d'une pierre même s'il nie avoir participé aux actes de violence; et M. Kagambega Philippe accusé d'avoir porté des coups et qui n'a pas fait de déclaration devant la gendarmerie). MM. Denemou Augustin et Karim Sawadogo ne sont nullement mentionnés dans le rapport de la gendarmerie.
  4. 266. A ce sujet, observant que les raisons invoquées par le gouvernement ne peuvent justifier l'arrestation des syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient libérés immédiatement les syndicalistes mentionnés au paragraphe précédent, tout particulièrement en raison de la mort en détention d'autres syndicalistes, et de le tenir informé à ce sujet. Enfin, le comité rappelle au gouvernement que "l'arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux". (Voir 284e rapport, cas no 1642 (Pérou), paragr. 986, et 295e rapport, cas no 1732 (République dominicaine), paragr. 356.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 267. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime son indignation et sa condamnation la plus énergique pour la mort des syndicalistes Bourahima Dabré, Diébré Boukary (morts en prison) et Zahorio Kohi et rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou menace de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient diligentées afin de faire la lumière sur ces décès, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de prendre des mesures d'urgence afin que l'assistance médicale nécessaire puisse être dispensée dans les centres de détention du pays et qu'aucune demande d'assistance ne soit refusée.
    • b) Soulignant que l'arrestation et la détention de syndicalistes, sans qu'il leur soit imputé un délit, ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient libérés immédiatement MM. Dabone Hassane, Denemou Augustin, Karim Sawadogo, et Kagambega Philippe, tout particulièrement en raison de la mort en détention d'autres syndicalistes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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