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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1822 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 67. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, à sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 499 à 511), restait en instance une allégation relative à la fermeture de l'entreprise "Editores El Nuevo País CA", due à un simulacre de crise financière puisqu'un mois plus tard le quotidien El Nuevo País réapparaissait avec un nouveau personnel, sans syndicat et sans négociation collective. Le comité avait alors formulé la recommandation suivante: "Le comité considère que la fermeture de l'entreprise "Editores El Nuevo País CA" a pu être effectuée à des fins antisyndicales, et il prie le gouvernement d'ouvrir une enquête et, si une telle intention est prouvée, d'initier des procédures pour réparer le préjudice causé au Syndicat national des travailleurs de la presse ainsi qu'à ses anciens membres employés par l'entreprise en question, y compris leur réintégration dans leur emploi s'ils le souhaitent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard."
  2. 68. Dans une communication du 7 juin 1996, le gouvernement déclare que les discussions menées pendant six mois du projet de convention collective de travail entre le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) et l'entreprise "Editores El Nuevo País" n'ont abouti à aucun accord. En conséquence, le syndicat a demandé de convertir les discussions de conciliation en une "demande conflictuelle" envers l'entreprise. Est alors intervenue la fermeture de l'entreprise obéissant à des motifs financiers. Au cours des négociations collectives, et après nomination de la commission de conciliation, les travailleurs mirent fin au lien qui les unissait à l'entreprise, en aboutissant à un accord ayant autorité de chose jugée, conformément à la loi organique du travail. En conséquence, les comptes des travailleurs furent liquidés, l'accord ayant été homologué par l'inspection du travail (la copie des relevés d'accord figure en annexe).
  3. 69. Le comité prend note de ces informations. Il insiste néanmoins sur l'importance d'effectuer des enquêtes sur toutes les plaintes relatives à des pratiques discriminatoires afin qu'elles soient réparées et que les sanctions prévues dans la législation soient appliquées si leur caractère antisyndical est avéré.
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