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Rapport intérimaire - Rapport No. 295, Novembre 1994

Cas no 1793 (Nigéria) - Date de la plainte: 18-AOÛT -94 - Clos

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  1. 567. Dans une communication datée du 18 août 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Nigéria. L'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont également présenté des plaintes concernant les mêmes allégations, respectivement les 19 et 26 août 1994. Des informations supplémentaires ont été fournies par la CISL dans une communication datée du 16 septembre 1994.
  2. 568. Le gouvernement a transmis ses observations sur le cas dans des communications en date des 19 septembre et 18 octobre 1994.
  3. 569. Le Nigéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 570. Dans sa plainte du 18 août 1994, la CISL allègue que le gouvernement militaire avait annoncé la révocation des dirigeants syndicaux du Congrès du travail du Nigéria (NLC) et des syndicats des travailleurs du pétrole du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) et leur remplacement par des administrateurs désignés par le gouvernement, en violation de la convention no 87. Les bureaux syndicaux ont été mis sous scellés et ont été encerclés par la police, toutes les lignes téléphoniques ont été coupées, rendant impossible toute activité syndicale normale. La CISL affirme que ces mesures arbitraires contreviennent à l'article 3 de la convention no 87.
  2. 571. Dans sa communication du 19 août 1994, l'OUSA, à laquelle le Congrès du travail du Nigéria est affilié, a présenté une plainte analogue concernant la dissolution des conseils exécutifs du NLC et des syndicats des travailleurs du pétrole, et a ajouté que ces trois organisations ont été interdites pour avoir ordonné une grève. La Confédération mondiale du travail a elle aussi présenté une plainte en relation avec les allégations ci-dessus.
  3. 572. Dans une nouvelle communication datée du 16 septembre 1994, la CISL a fourni des renseignements supplémentaires au sujet des violations qui auraient été commises au Nigéria. Elle rappelle que le NUPENG et la PENGASSAN, tous deux affiliés au NLC, avaient appelé à la grève au début de juillet 1994 pour protester contre la situation dans l'industrie du pétrole et contre les résultats des élections tenues au Nigéria en juin 1993, qui avaient été annulées par le régime militaire. La fédération plaignante allègue que le 6 juillet 1994 Frank Kokori, secrétaire général du NUPENG, a été arrêté et emmené vers une destination inconnue.
  4. 573. Lors de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif national de la PENGASSAN, qui s'est tenue le 8 juillet 1994, de nombreuses doléances ont été exprimées concernant la situation dans l'industrie du pétrole, et notamment: des actes persistants de harcèlement et d'intimidation commis par des membres des forces armées à l'encontre de syndicalistes; le licenciement sous la menace de militants syndicaux dans les entreprises Prekla Seismos, Dresser Magcober, United Geophysical et Universal Catering Services Ltd. et l'arrestation et la détention du président de l'une des sections syndicales, M. Elregha; le refus opposé par le gouvernement d'appliquer la sentence du tribunal national du travail sur la rémunération des travailleurs de l'Institut de formation de l'industrie du pétrole (PTI Effurun); l'incapacité du gouvernement d'assumer les responsabilités sociales qui lui incombent en ce qui concerne le financement approprié des établissements d'enseignement et des institutions sanitaires et médicales du pays, le retard continuel dans le paiement des traitements des enseignants, des fonctionnaires, des membres de la police et des forces armées, et enfin le harcèlement à des fins d'intimidation et la destruction des communautés liées à la production de pétrole par des agents de l'Etat et le désintérêt constant à leur égard.
  5. 574. Au nombre de ses revendications, la PENGASSAN a invité le gouvernement à: retirer la circulaire ministérielle du 17 janvier 1994 intitulée "Licenciement de travailleurs de l'industrie pétrolière" qui autorise les employeurs de l'industrie pétrolière à licencier des travailleurs nigérians pour les remplacer par des expatriés; mettre en oeuvre tous les aspects des conventions collectives qui lient les directions de la Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC) à d'autres sociétés de production, de commercialisation et de services et aux adhérents de la PENGASSAN; accorder à la NNPC une autonomie lui permettant de prendre des décisions stratégiques et tactiques en matière d'investissements qui augmenteront la rentabilité, assureront la continuité des affaires et autoriseront l'adoption de politiques judicieuses concernant le renouvellement des avoirs et la rotation du personnel; réparer tous les actes de harcèlement et d'intimidation commis par la police et les forces armées à l'encontre de militants syndicaux, notamment le licenciement de syndicalistes à Prakla Seismos et l'arrestation d'un chef de section, M. Elregha.
  6. 575. Selon l'organisation plaignante, le NLC a déclenché une grève le 3 août 1994 pour soutenir la grève des syndicats des travailleurs du pétrole, mais a annulé l'ordre de grève à la fin du deuxième jour afin de négocier avec les autorités.
  7. 576. Le 17 août, après avoir annoncé la dissolution des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN, le chef de l'Etat nigérian, le général Sani Abacha, a ordonné aux grévistes de reprendre le travail dans un délai d'une semaine sous peine d'être licenciés. Des mesures de licenciement avaient été prises par le ministre du Travail contre des grévistes le 25 août, jour de l'expiration du délai. Après que les sièges du NUPENG, de la PENGASSAN et du NLC eurent été mis sous scellés et encerclés par la police, plusieurs dirigeants syndicaux se sont cachés. Le NUPENG et la PENGASSAN ont publié, le 18 août, une déclaration commune dans laquelle ils réitèrent leurs revendications antérieures concernant l'industrie du pétrole et demandent le respect de la démocratie au Nigéria.
  8. 577. Des syndicats ont signalé que, le 26 août, plusieurs de leurs adhérents et des responsables syndicaux avaient été arrêtés, notamment M. F.A. Addo, troisième président de la PENGASSAN et chef de la section de Port Harcourt, M. F. Aidelomon, chef de la section de la PENGASSAN opérant à la Pipeline and Products Marketing Company, et M. Frank Kokori, secrétaire général du NUPENG. De l'avis de la fédération plaignante, bien que des témoins aient assisté à l'arrestation, l'armée a nié la détention de M. Kokori et a offert une récompense de 10 000 dollars E.-U. pour sa capture.
  9. 578. L'organisation plaignante soutient également que les autorités ont supprimé la possibilité dont disposaient le NUPENG et la PENGASSAN de retenir les cotisations à la source. Le NUPENG et la PENGASSAN ont ensuite contesté la validité de l'arrêté gouvernemental portant suppression de la direction syndicale devant la Cour suprême fédérale du Nigéria et, le 23 août, celle-ci a suspendu pour une durée d'une semaine l'arrêté gouvernemental, en attendant l'appel interjeté par les syndicats des travailleurs du pétrole, qui devait être instruit le 31 août, mais qui a été reporté à une date ultérieure.
  10. 579. Le 25 août, le régime militaire a promulgué deux décrets visant à légaliser la dissolution des conseils exécutifs des syndicats aux niveaux national et local. Les décrets disposaient aussi qu'il était interdit aux tribunaux de connaître de tout cas résultant de cette dissolution.
  11. 580. Le 26 août, le secrétaire général de la PENGASSAN, M. G. Dabibi, a fait savoir que tous les bureaux syndicaux de la PENGASSAN, établis dans diverses régions du pays, avaient été occupés par l'armée et la police anti-émeute, que des dirigeants syndicaux du NUPENG et de la PENGASSAN avaient été arrêtés et que plusieurs autres responsables et militants s'étaient cachés.
  12. 581. L'action intentée par le NLC pour récuser l'arrêté gouvernemental portant dissolution des conseils exécutifs des syndicats aurait été rejetée par la Cour suprême fédérale le 6 septembre au motif que la Cour n'avait pas compétence pour statuer. La PENGASSAN a signalé que, au début de septembre, quatre chefs de section opérant dans des raffineries d'Etat et dans le réseau de distribution de pétrole ont été arrêtés pour avoir organisé des grèves. Le président du NLC, Pascal Bayfau, a semble-t-il été interrogé par la police pendant la première semaine de septembre.
  13. 582. L'organisation plaignante déclare que le NUPENG et la PENGASSAN ont annulé l'ordre de grève le 6 septembre. Les 6 et 7 septembre, le gouvernement a promulgué de nouveaux décrets privant les tribunaux du pouvoir de contester l'autorité du gouvernement.
  14. 583. Le 7 septembre, la PENGASSAN a fait état de nouvelles arrestations et détentions de dirigeants et de militants de cette association. Son compte bancaire a été gelé et ses bureaux étaient toujours occupés par les forces de sécurité. Le syndicat a continué à opérer dans la clandestinité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 584. Dans sa communication du 19 septembre 1994, le gouvernement déclare tout d'abord que le Nigéria a depuis longtemps vocation de favoriser la liberté syndicale, alors que le tripartisme et la négociation collective ont été les piliers sur lesquels a reposé l'action du Nigéria dans le domaine des relations professionnelles. De l'avis du gouvernement, les syndicats nigérians jouissent du droit syndical et les relations ont été et demeurent bonnes entre les syndicats et le gouvernement.
  2. 585. En ce qui concerne les allégations considérées, le gouvernement indique que son but n'était pas d'arrêter et de détenir des dirigeants syndicaux. Ceux qui ont été arrêtés ont commis des infractions pénales et leur qualité de syndicalistes ne les autorise pas à commettre un délit quel qu'il soit. Le gouvernement prétend que M. Frank Kokori, secrétaire général du NUPENG, n'a jamais été arrêté et ajoute que les médias nationaux et internationaux ont donné une publicité regrettable à sa prétendue détention et ont orchestré son arrestation, sans chercher à s'excuser auprès de leurs lecteurs lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient été mal informés, se rendant compte que M. Kokori avait monté son arrestation.
  3. 586. Le gouvernement prétend en outre que, le 4 juillet 1994, le Conseil exécutif national du NUPENG a appelé à la grève les travailleurs de l'industrie pétrolière sans suivre la procédure énoncée par la loi. Malgré l'illégalité de leur action, le ministère du Travail et de la Productivité a immédiatement demandé à rencontrer les responsables du conseil exécutif et, ceux-ci ne s'étant pas présentés, il a porté l'affaire devant la Commission d'arbitrage des différends du travail (IAP). Le conseil exécutif ne s'est pas non plus présenté devant la commission d'arbitrage, comme il est prévu dans la loi sur les différends du travail et malgré les citations à comparaître qui lui avaient été adressées, ce qui constitue en soi un comportement illégal. Ultérieurement, le syndicat a envoyé un mémorandum dans lequel il présentait au gouvernement un certain nombre de revendications. Des discussions ont eu lieu pendant lesquelles, selon le gouvernement, tous les problèmes de caractère économique ont été résolus. Deux requêtes auxquelles le gouvernement n'a pu répondre concernaient la libération inconditionnelle du chef M. K.O. Abiola et son installation au poste de Président du Nigéria, à la place de l'actuel chef de l'Etat.
  4. 587. Le gouvernement déclare que pendant sept semaines, avec le soutien actif d'organismes extérieurs et sous la direction politique ambitieuse de leurs dirigeants, le NUPENG a entrepris de détruire massivement l'équipement, les raffineries et les pipelines pétroliers, ainsi que les biens personnels de la majorité de ceux qui étaient opposés à la grève, laquelle a paralysé la vie économique du pays. Etant donné la pénurie de pétrole qui en a résulté, le transport a dû être interrompu, et même les produits frais ont été détruits car il n'y avait plus moyen de les acheminer vers le marché. Malgré les annonces quotidiennes parues dans les médias concernant les répercussions de cette grève illégale sur la vie de la population, et malgré les pressions que les souffrances de cette population faisaient peser sur Kokori et son conseil exécutif, ceux-ci n'ont pas écouté. Au lieu de cela, Kokori a disparu pour donner l'impression qu'il avait été arrêté.
  5. 588. Le gouvernement déclare qu'il a tout tenté, mais en vain, pour retrouver Kokori et engager une discussion avec lui et avec les syndicats, d'autant plus que les syndicats prétendaient ne pas savoir où se trouvait Kokori. En outre, Kokori a admis que lui et ses hommes étaient conscients du fait que la grève était illégale et que les problèmes politiques débordaient le champ de compétence des syndicats au regard de leurs statuts et des lois sur les syndicats. Le gouvernement soutient que le syndicat a relégué au second plan les intérêts des travailleurs et leur a apporté, par son action illégale, bien plus de souffrance que de bien-être.
  6. 589. Au sujet des principes de l'OIT concernant la liberté syndicale, et plus précisément du droit de grève, le gouvernement soutient qu'ils sont compatibles avec la loi nigériane no 23 de 1976 sur les différends du travail (services essentiels) qui dispose, à son article 2, alinéa 1, que:
    • Tout employeur, ou dirigeant d'une association d'employeurs, ou tout responsable syndical, ou toute personne, n'occupant pas un poste de dirigeant dans un syndicat mais qui, d'une manière ou d'une autre, joue ou assume un rôle de premier plan dans ce syndicat, ou dans une section de ce syndicat, et a) qui commet ou a commis des actes visant à perturber le bon fonctionnement d'un service essentiel, ou b) a, s'il y a lieu, délibérément négligé de respecter la procédure énoncée dans la loi sur les différends du travail en rapport avec la notification et le règlement des différends du travail, se rendra coupable d'une infraction en vertu de la présente loi.
  7. 590. Le gouvernement a indiqué que son action était restée conforme à ces dispositions. Alors que l'article 1 de la loi sur les différends du travail habilite le chef de l'Etat à interdire un syndicat qui enfreint la loi, les syndicats en question n'ont pas été interdits. Leur direction, qui s'était montrée rétive, a été dissoute, ce que le gouvernement considère de nouveau comme faisant partie de ses fonctions reconnues et légitimes. Le gouvernement se réfère aussi à la règle 30(b) des statuts de la PENGASSAN selon laquelle: l'association peut également être dissoute par un arrêté du gouvernement fédéral ou sur ordonnance d'un tribunal qui a compétence pour le faire (sous réserve de la procédure habituelle de recours, etc.).
  8. 591. Le gouvernement indique que, conformément aux principes de l'OIT, au lieu d'invoquer ces dispositions, d'interdire ou de dissoudre les syndicats, il a opté pour la négociation et a épuisé toutes les voies possibles de règlement à l'amiable des différends. Ces tentatives ayant échoué, le gouvernement a dissous la direction mais pas l'ensemble de l'organisation.
  9. 592. Le gouvernement affirme en conclusion que le Nigéria tient en haute estime les valeurs de l'Organisation internationale du Travail et ne fera rien pour porter délibérément atteinte à ces valeurs. Il exprime son adhésion aux principes de la liberté syndicale et indique qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir cette liberté dans les limites de la législation nationale du travail, tout en rappelant que les syndicats devraient prendre connaissance de l'article 8 de la convention no 87.
  10. 593. Dans sa communication en date du 18 octobre 1994, le gouvernement reprend de manière plus détaillée son argumentation se rapportant à la nature purement politique de la grève, à son caractère illicite compte tenu de ce qu'elle était, en violation avec la procédure prévue dans la loi, et affectait un service essentiel tel que défini par la loi nigériane, ainsi qu'à la destruction massive de matériel par le NUPENG durant cette grève.
  11. 594. Le gouvernement déclare en plus que la grève ne présentait pas un caractère national et qu'il n'y avait pas eu unanimité quant à son appel. Les zones nord et est, ainsi que le NNPC, n'y ont pas participé. Enfin, le gouvernement ajoute qu'il n'y avait pas de différends sérieux avec les employeurs, car ceux-ci ont rapidement compris et traité les revendications économiques.
  12. 595. Le gouvernement insiste sur l'importance des pertes économiques et financières subies par la nation à la suite de la grève, l'industrie du pétrole représentant l'une des composantes principales sur lesquelles reposent l'économie. Dans le but d'arrêter son effondrement, et après avoir tenté de négocier en vain, le gouvernement n'avait d'autres alternatives que de dissoudre les conseils exécutifs du NLC et des deux syndicats des travailleurs du pétrole, laissant cependant l'ensemble de leurs organisations intactes pour fonctionner.
  13. 596. Le gouvernement déclare également qu'il est erroné d'affirmer que des membres du syndicat ont été détenus pendant et après la crise, et que le chef Kokori lui-même a reconnu qu'il s'était caché.
  14. 597. Le gouvernement indique qu'il a reçu une note, en date du 8 octobre 1994, provenant de 15 syndicats, agissant au nom de 41 syndicats affiliés au NLC, dans laquelle la tenue d'une conférence extraordinaire du Congrès en vue d'élire de nouveaux dirigeants était, entre autres, demandée. Le gouvernement rencontra les représentants syndicaux pour discuter de ces questions dans le but de dresser un programme qui inclurait la vérification des comptes du NLC, qui n'avait pas été réalisée depuis 1988. Le gouvernement soutient que, dès que cette vérification aura été faite, des élections pourront être organisées. D'autres éléments du programme consistent à organiser trois comités de membres syndicaux, soit le comité sur la révision de la constitution, soit le comité de la conférence, et soit le comité sur les élections. Tout membre dirigeant de l'ancien NLC peut poser sa candidature en vue de l'élection pour autant qu'il ne fasse pas l'objet d'accusations criminelles (avoir mis le feu à des installations pétrolières, à des biens personnels, par exemple). Tout dirigeant syndical qui a organisé une grève n'est pas considéré comme un criminel et peut poser sa candidature pour les élections. Enfin, le gouvernement réitère qu'il n'a pas, jusqu'à maintenant, détenu de dirigeant syndical.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 598. Le comité note avec préoccupation que les allégations invoquées dans le présent cas concernent la révocation des dirigeants syndicaux de trois syndicats (NLC, NUPENG et PENGASSAN) et leur remplacement par des administrateurs désignés par le gouvernement, ainsi que l'arrestation de certains responsables et adhérents du NUPENG et de la PENGASSAN en violation de la convention no 87 et des principes de la liberté syndicale.
  2. 599. Pour ce qui est de la dissolution des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN, le comité prend note du décret no 9 concernant le Congrès du travail du Nigéria (dissolution du Conseil exécutif national) et du décret no 10 relatif au NUPENG et à la PENGASSAN (dissolution des conseils exécutifs), tous deux du 18 août 1994. Le comité relève que, en vertu de ces décrets et selon les informations fournies par le gouvernement, ces syndicats ont été dissous pour avoir menacé avec persistance d'ordonner des grèves à l'échelle nationale au sujet de questions politiques et pour avoir utiliser les fonds syndicaux afin d'organiser ces grèves, en opposition avec les dispositions et les objectifs clairement définis dans leurs statuts et dans les lois d'habilitation. Le comité note également l'hypothèse, avancée dans la réponse du gouvernement et dans les préambules de ces décrets, selon laquelle ces grèves, qui avaient pour seul but de saboter un secteur vital et essentiel de l'économie, ont causé des épreuves indescriptibles à des citoyens respectueux de la loi et des dommages incalculables à l'économie, ce qui est contraire à la loi sur les différends du travail (services essentiels). Le comité relève aussi que la section 2, alinéas 1 et 2, de ces décrets prévoit la désignation par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Productivité d'un administrateur et d'un secrétaire, chargés de gérer les affaires de ces syndicats jusqu'à ce que l'autorité compétente en décide autrement, leurs fonctions et leurs pouvoirs devant être précisés par le ministre.
  3. 600. Le comité a certes relevé l'indication du gouvernement selon laquelle il n'avait pas véritablement dissous les syndicats mais uniquement leurs conseils exécutifs, mais il doit signaler que la révocation par le gouvernement de certains dirigeants syndicaux constitue une atteinte grave au libre exercice des droits syndicaux et appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éviter toute immixtion gouvernementale dans l'exercice par les dirigeants syndicaux de fonctions syndicales auxquelles ils ont été librement élus par les membres des syndicats. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 476.)
  4. 601. En outre, le comité note qu'aux termes de l'article 3 des décrets nos 9 et 10 il ne sera pas intenté de procès ou autre procédure quelle qu'elle soit sur la demande d'une personne s'estimant lésée par un acte commis conformément à ces décrets, et que toute question de savoir si ces décrets contreviennent au chapitre 4 de la Constitution concernant les droits fondamentaux ne sera soumise à aucun organe judiciaire. A cet égard, le comité rappelle qu'il est essentiel que les mesures de destitution, d'invalidation ou de suspension de dirigeants syndicaux prises en application de dispositions législatives ne puissent être exécutoires que si elles se fondent sur une décision de l'autorité judiciaire compétente. Des mesures d'interdiction d'exercer des activités syndicales prononcées à l'encontre de dirigeants syndicaux, mesures qui sont d'une particulière gravité, devraient être prises par des organes judiciaires afin d'assurer tous les droits de la défense. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 480 et 481.)
  5. 602. Le comité note que, selon les indications du gouvernement, les mesures qu'il avait prises étaient guidées par le fait que la grève avait été déclenchée pour des motifs politiques et, comme il est précisé dans les décrets, visait à saboter un secteur vital et essentiel de l'économie. Toutefois, il note également que, selon les organisations plaignantes, la grève en question avait été observée pour protester contre la situation dans l'industrie du pétrole et les résultats de l'élection de juin 1993. En outre, le comité relève que, selon des informations supplémentaires fournies par la CISL, au nombre des revendications présentées par la PENGASSAN pendant la grève figuraient le retrait d'une circulaire autorisant le licenciement de travailleurs nigérians occupés dans l'industrie du pétrole, la mise en application de conventions collectives, l'autonomie de la NNPC concernant ses décisions stratégiques et tactiques en matière d'investissements et la réparation des actes de harcèlement et d'intimidation commis par les membres de la police et des forces armées à l'encontre de syndicalistes.
  6. 603. Quant à la nature politique de la grève, si le comité a toujours estimé que les grèves de nature purement politique n'entraient pas dans le cadre des principes de la liberté syndicale, il apparaîtrait que dans ce cas une grande partie des revendications du NLC, de la PENGASSAN et du NUPENG étaient de caractère social et économique, particulièrement en ce qui concerne la situation dans l'industrie du pétrole. Le comité appelle donc l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie. (Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, CIT, 81e session, 1994, paragr. 165.) En conséquence, le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. (Recueil, op. cit., paragr. 388.)
  7. 604. En ce qui concerne l'allusion du gouvernement au but de ces grèves qui aurait été de saboter un secteur vital et essentiel de l'économie, en contradiction avec la loi nigériane sur les différends du travail (services essentiels) et les restrictions aux principes de la liberté syndicale de l'OIT concernant le droit de grève dans les services essentiels, le comité voudrait en premier lieu faire observer que le critère qu'il applique, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, pour déterminer si un service est essentiel au sens strict du terme consiste à déterminer si le service en question est un service dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159.) Le comité est donc d'avis que la cessation d'activités par des travailleurs occupés dans des installations de production de pétrole, qui risque certes de conduire à un arrêt de la production et d'avoir à long terme de graves répercussions sur l'économie nationale, ne mettrait néanmoins pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c'est pourquoi ce secteur ne peut être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 402, et 238e rapport, paragr. 185 (cas no 1175).) Le comité signale qu'il pourrait sembler légitime qu'un service minimum puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d'existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, un service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 415.)
  8. 605. Le comité ne peut donc que conclure que la révocation des membres des conseils exécutifs nationaux du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN par les autorités gouvernementales constitue une infraction grave au libre exercice des droits syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 qui prévoient la révocation des dirigeants syndicaux, leur remplacement par des administrateurs désignés par le gouvernement et l'exclusion de toute procédure judiciaire contestant les décrets, ainsi qu'une garantie contre ce genre de procédure, et rappelle l'importance d'éviter toute immixtion gouvernementale dans l'exercice par les dirigeants syndicaux de fonctions syndicales auxquelles ils ont été librement élus par les membres de leurs syndicats. Il demande également au gouvernement de permettre aux dirigeants élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. Relevant en même temps la mention par le gouvernement d'actes de destruction de matériels et l'obligation qui incombe aux travailleurs en vertu de l'article 8 de la convention no 87, le comité attire l'attention des organisations plaignantes sur le principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la législation nationale, laquelle ne devra pas enfreindre les principes de la liberté syndicale.
  9. 606. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concrètes relatives à la mise sous scellés des locaux des sièges des syndicats, à leur encerclement par la police, au gel des comptes bancaires des syndicats et à la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source. Le comité rappelle à cet égard que l'occupation des locaux syndicaux peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 202.) De plus, l'occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire indépendant avant d'être effectuée par les autorités, en raison des risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. (Voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 40.) Enfin, le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 325.) Le gouvernement est donc invité à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et pour lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé de toutes mesures prises à cet égard.
  10. 607. Le comité note avec inquiétude la contradiction qui existe entre les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles M. Kokori a été arrêté et la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Kokori a monté son arrestation. Le comité note également que, selon l'organisation plaignante, l'armée, qui avait nié l'arrestation de M. Kokori, a offert ultérieurement une récompense de 10 000 dollars E.-U. pour sa capture. Le comité note, en outre, que le gouvernement a déclaré dans sa communication du 19 septembre qu'il n'a pas délibérément organisé l'arrestation et la détention des dirigeants syndicaux, et que ceux qui avaient été arrêtés avaient effectivement commis des actes criminels, alors que, dans sa communication du 18 octobre, il soutient qu'aucun dirigeant syndical n'a été détenu pendant ou après la crise. Le comité rappelle d'abord l'importance qu'il attache au principe selon lequel l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes - même si c'est pour une courte période - constitue une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 88.) Le gouvernement ayant indiqué dans sa première communication que des syndicalistes ayant commis des actes criminels avaient été arrêtés, le comité prie le gouvernement de lui fournir toute information se rapportant aux syndicalistes arrêtés et aux accusations portées contre eux, le cas échéant. Le comité prie plus spécifiquement le gouvernement de lui communiquer ses observations en ce qui concerne les arrestations alléguées de M. F.A Addo, troisième vice-président de la PENGASSAN et chef de la section de Port Harcourt, et de M. F. Aidelomon, président de la section de la PENGASSAN opérant à la Pipeline and Products Marketing Company. En outre, notant que l'arrestation et la détention de M. Elregha, président de l'une des sections syndicales, figurent parmi les plaintes présentées lors de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif national de la PENGASSAN du 8 juillet 1994, le comité demande au gouvernement d'indiquer si M. Elregha est toujours détenu et, le cas échéant, les charges qui ont été retenues contre lui.
  11. 608. Enfin, en ce qui concerne le licenciement par le ministre du Travail de travailleurs de l'industrie pétrolière qui étaient en grève, le comité rappelle que, quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercer leur droit de grève, il ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l'objet d'une discrimination anti-syndicale contraire à l'article 1 de la convention no 98 et aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 443 et 444.) Etant donné que le gouvernement n'a pas répondu à ces allégations, le comité lui demande instamment de prendre les dispositions nécessaires pour mener une enquête impartiale visant à déterminer quels travailleurs ont été licenciés pour avoir exercer leur droit de grève et de veiller à ce qu'ils soient réintégrés à leurs postes. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
  12. 609. Le comité note, des informations communiquées en date du 18 octobre, que le gouvernement a rencontré des représentants syndicaux affiliés au NLC en vue de dresser un programme comprenant la vérification des comptes du NLC, qui n'a pas été faite depuis 1988, et la création d'un comité responsable de la révision de la constitution. Il semblerait que le besoin de tenir des élections découle en partie du fait que le conseil exécutif du NLC a été dissous par arrêté gouvernemental. Quant à la participation du gouvernement dans l'organisation d'un programme pour la tenue d'élections, le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants, ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 295.)
  13. 610. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle tout dirigeant de l'ancien NLC pouvait poser sa candidature, pour autant qu'il ne fasse pas l'objet d'accusations criminelles, comme la destruction de biens, le comité note d'abord avec préoccupation que le gouvernement fait référence à ceux qui ont été accusés, et non ceux qui ont été effectivement condamnés. De plus, le comité rappelle que pour qu'un acte puisse être un motif de disqualification pour l'exercice des fonctions syndicales, qui soit compatible avec les principes de la liberté syndicale, il doit être de telle nature qu'il mette en cause l'intégrité de la personne et présente des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales. (Voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 120.)
  14. 611. En ce qui concerne la vérification des comptes du NLC, le comité a estimé que des mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités, qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 334.) De plus, le comité rappelle que, lorsqu'une vérification est exécutée, le contrôleur doit posséder les qualifications requises et être une personne indépendante. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 330.)
  15. 612. Enfin, en ce qui concerne la mise en place d'un comité responsable de la révision de la constitution, le comité rappelle que les amendements à la constitution d'un syndicat doivent faire l'objet d'un débat et être adoptés par les membres du syndicat eux-mêmes, sans ingérence gouvernementale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 286.)
  16. 613. En conclusion, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe de non-ingérence de la part des autorités gouvernementales dans l'organisation interne des syndicats, et prie le gouvernement de garantir que les élections et toute révision de la constitution des syndicats soient protégées adéquatement de toute ingérence gouvernementale. De plus, le comité estime que pour qu'un membre du syndicat soit empêché de présenter sa candidature dans le cadre d'une élection il faut qu'il ait effectivement été condamné pour une infraction criminelle qui, de par sa nature, présente des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales. En ce qui concerne la proposition de vérification des comptes du NLC, le comité considère que, si des irrégularités apparaissent effectivement dans les rapports financiers annuels ou ont été rapportées par les membres du NLC, la vérification doit être menée par un contrôleur indépendant possédant les qualités professionnelles requises.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 614. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant l'importance qu'il accorde au principe selon lequel la révocation par le gouvernement de certains dirigeants syndicaux constitue une atteinte grave au libre exercice des droits syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10, et de permettre aux dirigeants élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales.
    • b) Prenant note de l'allusion du gouvernement à des actes de destruction de matériels et à l'obligation qui incombe aux organisations de travailleurs en vertu de l'article 8 de la convention no 87, le comité attire l'attention des organisations plaignantes sur le principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent respecter la législation nationale, laquelle ne devra pas enfeindre les principes de la liberté syndicale.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à la mise sous scellés des sièges des syndicats, à leur encerclement par la police, au gel des comptes bancaires des syndicats et à la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et pour lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.
    • d) Notant que le gouvernement déclare, dans sa communication du 19 septembre, que les syndicalistes qui avaient été arrêtés avaient effectivement commis des actes criminels, le comité prie le gouvernement de lui fournir toute information se rapportant aux syndicalistes arrêtés et aux accusations portées contre eux, le cas échéant. Le comité prie plus spécifiquement le gouvernement de lui communiquer ses observations en ce qui concerne les arrestations alléguées de M. F.A. Addo, troisième vice-président de la PENGASSAN et chef de la section de Port Harcourt, de M. F. Aidelomon, président de la section de la PENGASSAN opérant à la Pipeline and Products Marketing Company, et de M. Elregha, président d'une des sections de la PENGASSAN.
    • e) S'agissant du licenciement par le ministre du Travail de travailleurs de l'industrie pétrolière qui étaient en grève, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mener une enquête impartiale visant à déterminer quels travailleurs du pétrole ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève et de veiller à ce qu'ils soient réintégrés dans leurs postes. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • f) En ce qui concerne la discussion du gouvernement avec les syndicats affiliés au NLC en vue de dresser un programme pour les élections, le comité prie le gouvernement de garantir que les élections et toute révision de la constitution de syndicats soient protégées adéquatement de toute ingérence gouvernementale. De plus, le comité estime que pour qu'un membre du syndicat soit empêché de présenter sa candidature dans le cadre d'une élection il faut qu'il ait effectivement été accusé d'une infraction criminelle qui, de par sa nature, présente des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales.
    • g) En ce qui concerne la proposition de vérification des comptes du NLC, le comité considère que, si des irrégularités apparaissent effectivement dans les rapports financiers annuels, ou ont été rapportées par les membres du NLC, la vérification doit être menée par un contrôleur indépendant possédant les qualités professionnelles requises.
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