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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 297, Mars 1995

Cas no 1788 (Roumanie) - Date de la plainte: 03-JUIN -94 - Clos

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  1. 316. Dans une communication du 3 juin 1994, le Bloc national syndical (BNS) et la Fédération syndicale libre et indépendante des chauffeurs de locomotives de Roumanie (FSLIMLR) ont présenté une plainte en violation de la liberté syndicale et des droits syndicaux contre le gouvernement de la Roumanie. Par la suite, par une communication du 5 juillet 1994, le Bloc national syndical a adressé des informations complémentaires sur ce cas. Le gouvernement a fourni ses commentaires et observations à propos de cette affaire dans une communication datée du 2 décembre 1994.
  2. 317. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 318. Le Bloc national syndical (BNS) indique qu'il porte plainte au nom de son affiliée, la Fédération syndicale libre et indépendante des chauffeurs de locomotives de Roumanie (FSLIMLR), contre des actes imputables directement au gouvernement de Roumanie ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer de Roumanie (SNCFR) qui est une société d'Etat.
  2. 319. La plainte porte tout d'abord sur certaines dispositions de la législation. Selon les plaignants, la loi no 13 sur les conventions collectives de travail, telle qu'elle est interprétée et appliquée par la SNCFR, prive la fédération plaignante et ses membres du droit de "négociation volontaire de conventions collectives ... en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi", contrairement à l'article 4 de la convention no 98. Les plaignants expliquent que la FSLIMLR, représentative des chauffeurs de locomotives, est entrée en conflit avec la SNCFR dès 1991 à propos de la restructuration de la classification hiérarchique des emplois. La décision unilatérale de la SNCFR en ce domaine a eu pour résultat d'abaisser la catégorie professionnelle des chauffeurs de locomotives par rapport aux autres catégories. Les chauffeurs de locomotives ont par la suite vainement tenté de négocier des changements dans le système de classification. En 1992 et 1993, à la suite de négociations entre la SNCFR et les diverses fédérations représentant la totalité des travailleurs des chemins de fer, la Fédération des chauffeurs de locomotives a refusé d'accepter ou de signer les accords d'entreprise pour 1992-93 et 1993-94, car la SNCFR refusait d'opérer les changements hiérarchiques que la fédération plaignante demandait. Malgré ce refus, la SNCFR, le gouvernement et les tribunaux, se fondant sur les articles 6 et 8 de la loi no 13, ont estimé que les accords étaient valables et qu'ils liaient la fédération plaignante puisqu'ils avaient été signés par l'ensemble des autres fédérations représentant les différentes catégories de travailleurs qui constituaient la majorité de tous les employés de la SNCFR. Un recours présenté en 1993 a été débouté par le tribunal compétent. Celui-ci a en effet estimé que l'organisation plaignante n'avait pas intérêt pour agir et que, même si elle y avait un intérêt, elle ne pouvait obtenir gain de cause car elle ne représentait pas la majorité des employés couverts par la convention collective.
  3. 320. Les plaignants se référant ensuite à la loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs expliquent que, telle qu'elle est interprétée et appliquée par la SNCFR, le gouvernement et les tribunaux, cette législation nie le droit de grève à la fédération plaignante et à ses membres. L'article 25 interdit la grève pour obtenir la modification des clauses d'une convention collective. La fédération plaignante explique qu'elle a organisé des grèves en 1993, non pas pour modifier le contenu d'une convention collective (puisqu'elle n'était pas partie à la convention) mais pour obliger la SNCFR et le gouvernement à honorer des engagements qu'ils avaient pris séparément de conduire une étude sur la classification des postes. Malgré cela, la SNCFR, le gouvernement et les tribunaux ont estimé que les grèves organisées par la fédération plaignante en 1993 visaient à modifier le contenu d'une convention collective et qu'elles étaient en conséquence illégales. Ainsi, selon les plaignants, la fédération plaignante s'est trouvée liée par une convention collective contre sa volonté et s'est trouvée privée de quelque recours juridique que ce soit ou du recours à la grève.
  4. 321. En outre, l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15 dispose que les employés des chemins de fer ne peuvent déclencher une grève "qu'à la condition qu'au moins un tiers de l'activité normale" soit assuré. Les tentatives faites par la fédération plaignante pour parvenir à un accord sur la détermination de ce tiers avec la SNCFR avant et au cours des grèves de 1993 ont été vaines, la SNCFR ayant fait valoir devant les tribunaux que la grève était illégale, en particulier parce que la fédération avait violé l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15. Selon les plaignants, cette exigence du tiers est en outre bien plus large que ce qui serait nécessaire pour assurer le maintien des services essentiels. L'article 30 de la même loi autorise la Cour suprême de justice à suspendre une grève pour un délai de 90 jours à la demande des employeurs si la grève risque d'affecter des intérêts majeurs pour l'économie nationale ou des intérêts d'ordre humanitaire. La Cour suprême, sur la demande de la SNCFR, a invoqué cette disposition à trois reprises en 1993, suspendant la grève déclenchée par la fédération plaignante pendant un total de 170 jours.
  5. 322. La plainte se réfère ensuite au conflit entre la fédération plaignante et la SNCFR. Il ressort de la documentation détaillée fournie par les plaignants que ce conflit est né du fait que l'entreprise, contrairement aux promesses qu'elle avait faites dans un protocole d'accord, n'a pas achevé une étude sur la classification des postes.
  6. 323. Après l'échec d'une conciliation constaté dans un procès-verbal le 5 janvier 1993, la fédération a averti la SNCFR et le gouvernement que ses représentants avaient voté, à une large majorité, en faveur d'une grève d'avertissement pour le 19 février 1993, conformément à la loi sur le règlement des conflits collectifs. Suite à une demande de la SNCFR adressée à la Cour suprême de suspendre la grève d'avertissement de deux heures, celle-ci a décidé une première suspension de la grève de 70 jours, puis une seconde de 20 jours. Des négociations se sont engagées et le président de la SNCFR a créé, le 4 mars 1993, une commission de structure où chaque branche de la SNCFR devait faire des propositions de révision de la classification des postes. Ceci devait culminer, le 30 avril, date ensuite prorogée au 19 mai, par une révision de la classification des postes, approuvée par le conseil d'administration de la SNCFR. Finalement, aucune des études ordonnées par le président de la SNCFR n'a été achevée, à une exception près.
  7. 324. Face à cette situation, la fédération plaignante a donc déposé un préavis avertissant la SNCFR de son intention de rouvrir le conflit collectif et de déclencher une grève illimitée le 14 juin 1993. La fédération plaignante a envoyé un avertissement à la SNCFR indiquant qu'elle voulait des consultations sur le service minimum et qu'elle voulait négocier sur le fond du conflit. Le 16 juin, la SNCFR et la fédération sont parvenues à un accord pour faire cesser la grève, grâce à la médiation de hauts fonctionnaires du ministère des Transports et du gouvernement. Aux termes de cet accord, la SNCFR s'engageait à examiner la question de la classification des postes à partir du 21 juin 1993. En annexe à cet accord, le secrétaire général du gouvernement, des fonctionnaires du ministère des Transports et le président de la SNCFR acceptaient de ne pas engager de poursuites contre les travailleurs qui avaient participé à la grève du 14 au 16 juin 1993 et de ne pas prendre de mesures contre les organisateurs de la grève. En dépit de cet accord, la SNCFR et le gouvernement ont révoqué les dirigeants de la fédération et les ont poursuivis devant les tribunaux, pour partie pour leurs activités pacifiques dues à la grève.
  8. 325. Toutefois, comme par le passé, la SNCFR n'a pas honoré ses engagements en ce qui concerne la classification des postes et n'a pas commencé les négociations le 21 juin 1993. La fédération plaignante dit avoir attendu jusqu'au 7 juillet 1993 pour avertir les autorités et la SNCFR qu'elle allait reprendre le mouvement de grève. Des négociations sur le contenu de l'accord collectif de 1993-94 ont finalement débuté le 14 juillet 1993 et se sont poursuivies jusqu'au 30 juillet 1993. Toutefois, la question de la classification des postes n'a pas fait l'objet des négociations, malgré les promesses de la SNCFR. En conséquence, la fédération plaignante a à nouveau refusé d'accepter l'accord et de le signer.
  9. 326. Parallèlement, en mai 1993, la SNCFR avait introduit un recours devant le tribunal du premier secteur de Bucarest pour faire déclarer la grève d'avertissement et la grève subséquente illégales, ce que le tribunal a confirmé. Le tribunal a déclaré que la fédération ne pouvait pas engager une grève pour s'efforcer d'obtenir des modifications dans le domaine de la classification des postes. En effet, selon lui, dès lors que l'ensemble des fédérations l'avaient signé, l'accord collectif de 1992-93 liait la fédération plaignante, même si elle avait refusé de le signer. En conséquence, le tribunal a refusé à la fédération plaignante et à ses membres le droit d'obtenir les modifications auxquelles ils prétendaient à cause de l'existence d'un contrat collectif auquel ils étaient liés malgré leur volonté et sans leur accord.
  10. 327. La fédération plaignante a introduit un recours en appel de cette décision devant le Tribunal de Bucarest. Le 8 juillet 1993, le tribunal a rejeté cet appel, apparemment pour des raisons de forme.
  11. 328. La grève a recommencé le 11 août 1993; le jour suivant, la fédération a annoncé dans une lettre ouverte au Président de la Roumanie qu'elle demandait son aide pour trouver une issue à ce conflit.
  12. 329. Bien que la Cour suprême ait déjà utilisé le délai de 90 jours maximum pour suspendre la première grève en 1993, la SNCFR s'est à nouveau adressée à la Cour suprême pour demander une seconde suspension, en application de l'article 30 de la loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs. La Cour suprême la lui a dûment accordée le 13 août 1993, acceptant les conclusions de la Cour inférieure selon lesquelles la décision du 9 juin déclarait les grèves de février et de juin illégales. Elle a également estimé que le tiers des services minima n'était pas maintenu et elle a décidé de suspendre à nouveau la grève pour 80 jours. En conséquence, agissant pour la troisième fois en application de l'article 30 de la loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs, la Cour suprême de Roumanie a suspendu, pour un total de 170 jours, tout recours à la grève bien que la loi limite clairement cette possibilité de suspension à 90 jours.
  13. 330. Les cheminots et les dirigeants locaux des chauffeurs de locomotives ont immédiatement répondu à cet abus de droit flagrant par une grève totale et spontanée des chemins de fer dans l'ensemble du pays (bien que, en fait, certains trains essentiels aient continué à rouler). Il ne s'agissait plus d'une décision de la fédération, mais de la volonté manifeste de 30 000 grévistes. Le gouvernement a répondu à la fédération plaignante en menaçant ses dirigeants de poursuites légales, y compris de sanctions pénales. Les militants syndicaux ont commencé à être interrogés par les procureurs et les communications téléphoniques de certaines sections syndicales ont été coupées.
  14. 331. Le 16 août 1993, une délégation des représentants de la fédération, conduite par son dirigeant Ioan Vlad, a rencontré à Bucarest le Président de la République ainsi que de hauts fonctionnaires du gouvernement et de la direction de la SNCFR. Il en est résulté que M. Vlad a accepté de demander aux chauffeurs de locomotives de cesser la grève et de retourner à la table de négociations, le gouvernement ayant promis de soumettre au Parlement une nouvelle loi sur les chemins de fer contenant, entre autres, des dispositions sur la classification hiérarchique des emplois.
  15. 332. La réponse des cheminots grévistes à ces négociations a été de refuser de mettre fin à la grève. Ils ont, à partir des 16 et 17 août 1993, débuté des centaines de grèves de la faim. Ces grèves de la faim furent de courte durée.
  16. 333. En effet, le 17 août 1993, le gouvernement a ordonné à tous les chauffeurs de locomotives de reprendre leurs postes dès 8 heures du soir, ce même 17 août. Les chauffeurs de locomotives qui ne reprendraient pas leurs postes se verraient licenciés. Des poursuites pénales seraient engagées contre ceux qui seraient licenciés pour avoir "porté atteinte à l'économie nationale". Le matin du 18 août, toute activité de grève était terminée. L'ordre de retour au travail du 17 août s'accompagnait de l'indication que le gouvernement allait élaborer une nouvelle législation sur les chemins de fer dans laquelle la question de la hiérarchie dans les chemins de fer serait traitée par le Parlement d'une manière urgente. Le gouvernement indiquait aussi que les négociations sur le nouvel accord collectif fondé sur la nouvelle loi débuteraient dès le 25 octobre 1993.
  17. 334. Mais le gouvernement n'a pas préparé le projet de loi qu'il avait promis. Aucune négociation n'a été organisée. En revanche, la SNCFR a introduit un recours contre la fédération plaignante en application de la loi no 15 pour faire déclarer l'illégalité de la grève et pour obtenir des réparations en dommages et intérêts. En fait, la direction de la SNCFR a retiré sa plainte en dommages et intérêts (dommages qui, selon la SNCFR, se seraient élevés à deux millions de lei), se réservant sur ce point le droit d'intenter plus tard une action en justice contre les dirigeants de la fédération. La Cour a effectivement prononcé l'illégalité de la grève.
  18. 335. Une semaine après la fin de la grève, la SNCFR a commencé à mettre fin à l'emploi de plusieurs membres de la fédération. Soixante-quatre personnes ont été licenciées; toutes sauf six ont par la suite été réintégrées dans leur emploi. Les six personnes que la SNCFR n'a pas réintégrées sont six dirigeants de la fédération plaignante, à savoir MM. Ioan Vlad, Dorel But (décédé par la suite), Francisc Ungureanu, Nicolae Vlad, Ovidiu Gheorghian et Romeo Aldea. Leur licenciement s'est fondé sur un règlement datant de la période communiste, le décret no 360 de 1976, qui interdit "d'organiser des opérations qui risquaient de provoquer des interruptions de transport, des dommages aux moyens de transport, des dommages matériels et des accidents" (art. 30). Des recours ont été introduits devant les tribunaux pour obtenir leur réintégration. A ce jour, les intéressés n'ont pas obtenu gain de cause.
  19. 336. En outre, l'organisation plaignante signale que l'article 2, alinéa 1, de la loi no 54 sur les syndicats dispose que "Les salariés ont le droit, sans aucune restriction et sans autorisation préalable, de s'organiser en syndicat", et l'article 9 prévoit "peut être élu à un organe de direction d'un syndicat, tout citoyen roumain qui en est membre, qui jouit de la capacité juridique, qui est employé dans l'unité considérée et qui n'a en outre fait l'objet d'aucune sanction prévue par la législation pénale". En se fondant sur cet article, la SNCFR continue à refuser de dialoguer avec M. Vlad et avec les autres dirigeants de la fédération qui ont été licenciés, bien qu'ils aient été dûment élus, en violation de l'article 3, alinéa 1, de la convention no 87.
  20. 337. Enfin, selon les plaignants, les cinq dirigeants syndicaux licenciés continuent de faire l'objet de poursuites. Trois sortes de charges pèseraient sur eux: 1) "atteinte à l'économie nationale", en application des articles 164 et 166 du Code pénal; 2) "infraction contre la sécurité de la circulation des moyens de transports ferroviaires", en application des articles 275 et 276 du Code pénal; 3) dommages aux biens (toutefois, ce dernier chef d'inculpation a été retiré). Selon les plaignants, les charges retenues ne dérivent que des activités de grève pacifique. Ils craignent que les dirigeants en question encourent des peines d'emprisonnement à perpétuité.
  21. 338. Les plaignants, pour conclure, indiquent qu'ils demandent que les lois nos 13, 15 et 54 soient amendées, que les dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés dans leur emploi et indemnisés, que les héritiers du dirigeant syndical Dorel But soient également indemnisés, que les procédures judiciaires entamées contre lesdits dirigeants soient abandonnées et, enfin, que la SNCFR reconnaisse M. Ioan Vlad et tous les autres dirigeants élus comme les représentants des chauffeurs de locomotives de la SNCFR tant qu'ils seront les représentants librement élus des membres de la fédération plaignante et de ses syndicats locaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 339. Dans sa réponse, le gouvernement regrette que le ministère du Travail et de la Protection sociale n'ait pas été saisi par le Bloc national syndical ni par la fédération plaignante de leurs intentions d'adresser au BIT une plainte en cette matière.
  2. 340. Cependant, le gouvernement précise qu'il a organisé au cours des deux et trois derniers mois d'amples consultations avec toutes les organisations syndicales et avec les employeurs au niveau national sur la révision des lois relatives au rapport juridique de travail, notamment sur les conventions collectives de travail, les conflits collectifs ainsi que sur la mise en place d'une structure tripartite pour le dialogue social. Suite à ces consultations, le gouvernement affirme qu'il va soumettre au Parlement, avant le 15 décembre 1994, un projet de loi sur les conventions collectives portant, notamment, création d'un conseil économique et social, organisme tripartite consultatif.
  3. 341. De manière plus détaillée, le gouvernement indique concernant la demande des organisations plaignantes relative à la modification de dispositions des lois no 13 sur les conventions collectives du travail, no 15 sur le règlement des conflits collectifs de travail et no 54 sur la liberté syndicale que, conformément à l'article 58 de la Constitution de la Roumanie, seul le Parlement a autorité pour légiférer. En effet, le gouvernement n'a, en vertu de l'article 73 de la Constitution, qu'un pouvoir d'initiative législatif.
  4. 342. Les demandes à caractère législatif formulées par les plaignants ne sont pas fondées. Au sujet du grief selon lequel la SNCFR, le gouvernement et les autorités judiciaires priveraient la fédération et ses membres du droit à la libre négociation pour déterminer les conditions de travail par des conventions collectives, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui est affirmé par les plaignants, les articles 1 et 2 de la loi no 13 portent application de la convention no 98. Ils disposent: "Article 1. Une convention collective de travail est une convention conclue entre employeurs et salariés par laquelle sont établies, dans les limites prévues par la loi, des clauses concernant les conditions de travail, les salaires et les autres droits et obligations qui découlent des relations de travail." Et "Article 2. Les parties à la convention collective sont égales et libres dans la négociation de ces clauses."
  5. 343. Selon le gouvernement, la classification des emplois invoquée par les plaignants pour justifier le déclenchement des grèves a été résolue à l'occasion de la négociation de l'accord collectif de travail de 1993-94, y compris avec l'accord du syndicat plaignant consigné dans le procès-verbal de la séance du 28 juillet 1993. (Le procès-verbal de cet accord n'est pas joint à la réponse du gouvernement.)
  6. 344. S'agissant de la loi no 15 de 1991 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, le gouvernement indique qu'il y a au moins deux interprétations possibles du contenu de l'article 30 qui dispose: "A la demande des directeurs des unités dans lesquelles un conflit collectif a été déclenché, la Cour suprême de justice peut suspendre le déclenchement ou la poursuite de la grève pour un délai de 90 jours au plus si les intérêts majeurs de l'économie nationale ou les intérêts d'ordre humanitaire sont affectés", à savoir:
    • - une interprétation strictement littérale selon laquelle la suspension de la grève ne peut pas dépasser 90 jours, c'est-à-dire une suspension de 90 jours au maximum, et que, s'il y a plusieurs suspensions de la même grève, leur cumul ne dépasse pas 90 jours;
    • - une interprétation rationnelle - systématique selon laquelle la grève pourra être suspendue chaque fois que les conditions requises sont remplies (pour autant que les intérêts majeurs de l'économie nationale ou les intérêts d'ordre humanitaire soient affectés par la grève) sans qu'une seule suspension puisse dépasser 90 jours, mais plusieurs suspensions pouvant dépasser, par cumul, la période de 90 jours.
  7. 345. Vu le caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la suspension de la grève afin de ne pas porter atteinte aux intérêts majeurs ou aux vies humaines peut être prononcée, l'option de la Cour suprême de justice pour la deuxième interprétation du texte a été, selon le gouvernement, bien fondée.
  8. 346. S'agissant de l'article 45, alinéa 4, de la loi qui dispose: "dans les unités sanitaires, pharmaceutiques, d'enseignement, de télécommunications, de radio-télévision, de transports ferroviaires, y compris de réparations du matériel roulant, de transports fluviaux, d'aviation civile et les unités d'Etat chargées des transports en commun, de la salubrité des locaux ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait, viande, gaz, énergie électrique, chauffage et eau, la grève est autorisée à condition que les organisateurs assurent des services essentiels à raison d'au moins un tiers de l'activité normale", le gouvernement estime non fondée la revendication des plaignants d'éliminer la disposition exigeant le maintien du tiers de l'activité normale si on tient compte d'une succession de situations qui a pour effet d'occasionner des perturbations dans les services essentiels.
  9. 347. Par contre, en ce qui concerne la demande des plaignants de préciser de manière concrète par unité ce que doivent être les services essentiels à maintenir, et en quoi consiste le tiers de l'activité normale, le gouvernement estime que cette revendication est bien fondée. Aussi, en vertu de la décision no 446 du 13 mai 1992, la SNCFR a porté à la connaissance du syndicat organisateur de la grève les services essentiels nécessaires à déployer pour une activité normale ainsi que les considérations d'ordre économique et humanitaire qui se trouvaient à la base de cette évaluation. Les organisateurs de la grève n'ont pas assuré le maintien des services minima essentiels prévus par l'article 45.
  10. 348. En ce qui concerne les griefs invoqués par les plaignants demandant la modification de l'article 9 de la loi no 54 de 1991 relative aux syndicats qui prévoit que, peut être élu à la direction du syndicat, tout citoyen roumain qui en est membre, qui jouit de la capacité d'exercice, qui est employé dans l'unité considérée et qui n'a en outre fait l'objet d'aucune des sanctions prévues par la législation pénale, le gouvernement estime qu'une telle modification serait contraire à l'article 9 de la Constitution de la Roumanie selon laquelle les syndicats se constituent et exercent leurs activités aux termes de leurs statuts dans les conditions prévues par la loi. Ils contribuent à sauvegarder les droits et à promouvoir les intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés. En conséquence, le gouvernement estime que ces dispositions de la loi sont conformes à la Constitution.
  11. 349. Le gouvernement poursuit en indiquant que la rupture des contrats de travail de certains organisateurs des grèves illégales a été déclarée par des décisions de justice définitives, et qu'elle portait sur des infractions particulièrement graves commises par les intéressés, infractions qui ont créé des préjudices importants et un bouleversement de la vie sociale. Selon le gouvernement, le bien-fondé et la légalité des décisions sur la rupture des contrats de travail pour des motifs disciplinaires ont été confirmés dans cinq des six cas en question par le conseil de discipline auprès du Département des transports ferroviaires du ministère des Transports.
  12. 350. Concernant la demande des plaignants d'obtenir la réintégration de MM. Ioan Vlad, Francisc Ungureanu, Nicolae Vlad, Ovidiu Gheorghian et Romeo Aldea aux postes qu'ils occupaient avant leur destitution, et les indemnisations relatives au paiement de leur salaire et autres bénéfices ainsi que l'octroi d'une indemnisation pécuniaire aux héritiers de M. Dorel But, la compétence en la matière revient exclusivement aux instances judiciaires. Toute intervention du gouvernement dans la solution de ces litiges constituerait une grave violation du principe de la séparation des pouvoirs dans un Etat de droit, principe énoncé par la Constitution de la Roumanie.
  13. 351. Le gouvernement ajoute par ailleurs que la SNCFR a précisé que deux des six personnes en question ont déjà été réintégrées dans leur emploi, et que dans trois autres cas une solution devant les instances judiciaires compétentes est en cours. En ce qui concerne l'octroi d'une indemnisation particulière aux héritiers de l'ancien dirigeant syndical But Dorel, une décision judiciaire définitive doit intervenir. Il appartient aux héritiers du défunt d'engager l'instance.
  14. 352. En ce qui concerne la demande des plaignants d'arrêter totalement les poursuites pénales à l'encontre des membres de la fédération et de ses dirigeants, en relation avec le conflit collectif, le gouvernement souligne qu'aux termes des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale la compétence en matière de poursuites pénales ne lui appartient pas, mais qu'elle appartient aux instances judiciaires. En conséquence, toute intervention du gouvernement afin de trouver une solution à cette demande des syndicats constituerait également une grave violation du principe de la séparation des pouvoirs dans un Etat de droit. Le gouvernement indique, toutefois, que l'enquête pénale a été déclenchée à la suite d'une plainte de la SNCFR auprès des instances compétentes du Parquet à l'encontre des organisateurs des grèves illégales pour avoir commis des infractions. La solution appartient au Parquet ou aux instances judiciaires, selon les cas.
  15. 353. En ce qui concerne la dernière demande des plaignants, à savoir que le gouvernement obtienne de la SNCFR qu'elle accepte la confirmation de la qualité de représentants de M. Ioan Vlad et de tous les dirigeants syndicaux élus légalement ou désignés par les syndicats de la SNCFR pour toute la durée de leur mandat, le gouvernement n'a pas compétence pour se prononcer, une solution éventuelle devant être recherchée à la suite d'un recours introduit auprès de la SNCFR ou devant les instances judiciaires compétentes, conformément à l'article no 111 du Code de procédure civile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 354. Le présent cas porte sur des mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé des militants et des dirigeants syndicaux pour avoir participé, en 1993, dans le secteur des chemins de fer, à plusieurs mouvements de grève pour obtenir la satisfaction de revendications d'ordre professionnel. Les plaignants critiquent l'imposition d'une suspension du droit de recourir à la grève pendant 170 jours et l'imposition arbitraire d'un service minimum de 30 pour cent des effectifs pendant le déroulement de la grève. Ils dénoncent notamment le licenciement effectif de six dirigeants syndicaux nommément désignés (l'un d'entre eux étant décédé par la suite) à la suite de la grève, avec comme conséquence la perte de leurs qualités de dirigeants syndicaux et les peines d'emprisonnement qu'ils encourraient pour avoir exercé des activités de grève pacifique.
  2. 355. Selon les plaignants, trois mouvements de grève ont eu lieu: une première grève d'avertissement de deux heures le 19 février, une seconde grève du 14 au 16 juin, et une troisième grève du 11 au 17 août 1993 qui s'est achevée par un ordre de retour au travail. Or les plaignants expliquent qu'ils ont essayé de négocier avec la direction le maintien d'un service minimum pendant la grève, mais que la direction s'y est opposée et a imposé le maintien d'un service minimum de 30 pour cent des travailleurs.
  3. 356. Les plaignants estiment que ces atteintes à la liberté syndicale résultent du caractère restrictif de la législation de 1991 en matière de règlement des conflits collectifs, de conventions collectives et de liberté syndicale. Selon eux, les lois nos 13 sur les conventions collectives et 15 sur le règlement des conflits collectifs portent atteinte au droit d'une certaine catégorie de travailleurs dans une unité de négociation donnée de revendiquer à propos de ses propres conditions d'emploi. En effet, la loi imposerait une sorte de règle de majorité qui obligerait l'organisation représentative de cette catégorie de travailleurs à se conformer au contenu d'une convention collective, bien qu'elle ne l'ait pas signée, dès lors que majoritairement les autres organisations représentatives des travailleurs de l'unité l'ont acceptée. En outre, l'organisation représentative de cette catégorie de travailleurs dans cette situation se voit dénier le droit de recourir à la grève. La loi no 15 permet de plus à l'employeur d'obtenir de la Cour suprême des suspensions de la grève pendant 90 jours, qui peuvent être cumulées selon l'interprétation de la Cour suprême.
  4. 357. Le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement sur cette affaire ainsi que des décisions de la Cour suprême. Elle observe que la Cour suprême a suspendu la grève à trois reprises pour des durées de 70 jours, 20 jours, puis 80 jours, soit 170 jours au total, car elle risquait de nuire gravement aux intérêts de l'économie nationale ainsi qu'aux intérêts d'ordre humanitaire en portant préjudice à l'activité économique et sociale du pays. Le gouvernement a fait état, sans fournir de documents à l'appui de sa déclaration, de l'acceptation, le 28 juillet 1993, par la fédération plaignante, de l'accord collectif de 1993-94. En revanche, les plaignants estiment ne pas être liés par l'accord puisqu'ils réfutent la règle de majorité que le tribunal veut leur imposer et qu'ils considèrent que la question de la classification des postes n'était pas résolue.
  5. 358. Constatant ainsi que des restrictions importantes au droit de grève ont été imposées, le comité doit rappeler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 363.) Le comité a toutefois admis que le droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans les services essentiels dans la mesure où la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collectivité nationale et pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires (op. cit., paragr. 393). Ainsi, de l'avis du comité, le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 394). Dans des cas antérieurs, le comité a cependant considéré que les transports ne peuvent pas en termes généraux rentrer dans la catégorie des services essentiels (op. cit., paragr. 407). Tout en reconnaissant que l'arrêt du fonctionnement des services ou entreprises tels que les sociétés de transports, de chemin de fer, pourrait être de nature à perturber la vie normale de la communauté, il serait difficile d'admettre que l'arrêt de tels services ou entreprises soit par définition propre à engendrer un état de crise nationale aiguë. Le comité a estimé en conséquence que les mesures de réquisition des travailleurs prises lors de conflits dans de tels services étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques (op. cit., paragr. 426).
  6. 359. Dans le cas d'espèce, le comité considère que les restrictions qui ont été imposées, à savoir la suspension de la grève pendant 170 jours et l'interdiction générale faite aux cheminots d'y recourir pendant cette période pour promouvoir leurs intérêts professionnels sont allées au-delà des restrictions acceptables et ont donc porté atteinte aux principes de la liberté syndicale. Constatant que les violations aux principes de la liberté syndicale relevées dans le présent cas ont pour origine l'article 30 de la loi no 15, qui dispose que la Cour suprême peut suspendre le déclenchement ou la poursuite de la grève durant 90 jours, le comité demande au gouvernement de prendre l'initiative de faire abroger cette disposition.
  7. 360. Le comité relève en outre que l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15 impose le maintien d'un service minimum à raison d'un tiers de l'activité normale. Le comité a toujours estimé légitime qu'un service minimum puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d'existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, un service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir op. cit., paragr. 415.) Le comité demande donc au gouvernement de modifier sa législation en ce sens.
  8. 361. En ce qui concerne les sanctions adoptées à l'encontre des dirigeants de la fédération plaignante, le comité rappelle que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. Par ailleurs, un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les dirigeants syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants (op. cit., paragr. 556).
  9. 362. Constatant en outre que le licenciement des dirigeants de la fédération a entraîné la perte de leur qualité de représentants syndicaux, le comité estime utile de se référer aux commentaires formulés par la commission d'experts dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale à propos de dispositions de ce type. La commission a estimé qu'une législation imposant que tous les dirigeants syndicaux appartiennent à la profession ou à l'entreprise dont ils représentent les travailleurs entraîne un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants. (Voir Liberté syndicale et négociation collective, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 81e session, 1994.)
  10. 363. En conséquence, le comité demande au gouvernement la levée de toute mesure préjudiciable aux dirigeants syndicaux du fait de leur participation à des grèves ou des négociations lors de ce conflit, et en particulier d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail de tous les dirigeants syndicaux licenciés, l'indemnisation de ces dirigeants et de leurs ayants droit, l'abandon des poursuites pénales ainsi que le rétablissement de leur statut de représentants des chauffeurs de locomotives vis-à-vis de la SNCFR. Il le prie de le tenir informé de tout développement à cet égard.
  11. 364. Compte tenu de tous ces éléments, le comité demande également au gouvernement de modifier les dispositions de la législation qui peuvent entraîner des sanctions excessives pour exercice du droit de grève. Il en est ainsi en particulier de l'article 47 de la loi no 15 qui prévoit de lourdes peines pouvant aller jusqu'à six mois de prison pour avoir déclenché une grève sans respecter les conditions concernant le service minimum, l'article 13, alinéa 3, de la loi no 15 qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève, sans avoir respecté les conditions établies par la loi, la possibilité d'être élues dirigeants d'un syndicat, l'article 9 de la loi no 54 qui limite aux seuls employés d'une unité le droit d'être élus dirigeants d'un syndicat.
  12. 365. Le comité note enfin que le gouvernement indique dans sa réponse qu'il a organisé d'amples consultations sur la révision des lois en question et qu'il a pris l'initiative d'élaborer une nouvelle loi sur les conventions collectives de travail ainsi qu'un projet de loi sur la création d'un conseil économique et social qui sera un organe consultatif tripartite. Dans ce contexte, le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 366. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité recommande au gouvernement de prendre l'initiative de faire modifier la législation sur les conflits collectifs et la liberté syndicale dans le sens indiqué dans ses conclusions, en particulier les dispositions restrictives au droit de grève, notamment en matière de service minimum, et de pouvoirs de la Cour suprême de suspendre pendant une durée excessive l'exercice du droit de grève, les lourdes peines encourues par les grévistes et les dispositions sur l'appartenance à la profession pour être élu dirigeant syndical, afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il le prie de le tenir informé de tout développement intervenu dans ce domaine et de lui transmettre la copie des projets de loi sur la négociation collective et la résolution des conflits collectifs. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition à cet égard.
    • b) Le comité recommande au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la levée de toutes les mesures préjudiciables qui ont frappé les dirigeants syndicaux du fait de leur participation à des grèves et à des négociations lors du conflit du travail qui s'est déroulé en 1993 dans le secteur des chemins de fer, et en particulier la réintégration dans leurs postes de travail de tous les dirigeants syndicaux licenciés et leur indemnisation ainsi que l'abandon des poursuites pénales et le rétablissement de leur statut de représentants des chauffeurs de locomotives vis-à-vis de la SNCFR. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
    • c) Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas en regard des conventions nos 87 et 98.
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