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Rapport intérimaire - Rapport No. 297, Mars 1995

Cas no 1787 (Colombie) - Date de la plainte: 28-JUIN -94 - En suivi

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  1. 465. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communicationde la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 28 juin 1994. Dans ses communications des 20 octobre et 29 novembre 1994, la CISL a adressé de nouvelles allégations et des informations complémentaires. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications des 6 octobre 1994 et 26 janvier 1995.
  2. 466. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 467. Dans sa communication du 28 juin 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que les dirigeants syndicaux, MM. Jaime Eliecer Ojeda (président du Syndicat des travailleurs des travaux publics - SINTRAMINOBRAS) et Alfonso Noguera (président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la municipalité de Ocaña), ont été assassinés respectivement le 23 mai et le 11 avril 1994.
  2. 468. L'organisation plaignante ajoute que le 28 mars 1993 les travailleurs de l'entreprise Textilia Ltda. ont constitué le Syndicat des travailleurs de Textilia Ltda. (SINTRATEXTILIA) et que, le lendemain, l'entreprise a licencié le président, le vice-président, le trésorier, deux suppléants et un autre membre fondateur, et qu'elle a menacé de licencier les travailleurs affiliés s'ils ne quittaient pas le syndicat. L'organisation plaignante précise que l'entreprise a commis divers actes antisyndicaux et, plus concrètement, qu'elle a favorisé la signature d'une convention collective octroyant une augmentation de salaire aux travailleurs qui se retireraient du syndicat et qu'elle a continué de licencier, entre juillet et novembre 1993, des dirigeants syndicaux et des syndicalistes (44 au total). Elle ajoute qu'en décembre 1993 le ministère du Travail a infligé à l'entreprise Textilia Ltda. une amende de 4 millions de pesos pour avoir commis des actes attentatoires au libre exercice du droit d'organisation. Enfin, elle allègue que par suite de la demande présentée par l'entreprise à l'effet d'obtenir un relevé des effectifs syndicaux, la Division régionale du travail a jugé que l'organisation syndicale SINTRATEXTILIA ne comptait pas parmi ses adhérents de travailleurs de l'entreprise Textilia Ltda. (seuls quatre travailleurs y demeurent affiliés) et que, sur la base de cette décision, l'entreprise cherche à faire annuler l'enregistrement du syndicat.
  3. 469. Par ailleurs, l'organisation plaignante déclare qu'en avril 1992, ayant mené à terme la phase du règlement direct concernant l'examen d'un cahier de revendications présenté à l'entreprise Sucesores de José Jesús Restrepo y Compañía S.A. et devant l'impossibilité de parvenir à un accord, le syndicat minoritaire SINTRASUCESORES a demandé au ministère du Travail de réunir un tribunal arbitral. L'organisation plaignante ajoute que cette demande a été rejetée mais qu'en février 1993 le ministre du Travail a fini par convoquer ledit tribunal. L'organisation plaignante indique que l'entreprise s'est livrée à diverses manoeuvres dilatoires, mais que finalement le tribunal a été constitué en août 1993 et a statué en octobre 1993, déclarant qu'il n'était pas habilité à prendre une décision de fond concernant le cahier de revendications. Enfin, l'organisation plaignante informe que la Cour supérieure de justice de Bogota a été saisie de l'affaire et s'est prononcée en faveur des travailleurs en janvier 1994.
  4. 470. Dans ses communications des 20 octobre et 29 novembre 1994, la CISL allègue divers actes de violence commis à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. L'organisation plaignante affirme concrètement que:
    • - M. Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco S.A.) a reçu des menaces de mort et a été victime de tentatives d'assassinat entre juillet 1993 et février 1994;
    • - M. Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs de Incora-SINTRADIN) a été détenu pendant plusieurs heures par des militaires les 13 et 19 juillet 1994, et qu'en 1991 des militaires et des forces de police avaient perquisitionné son domicile;
    • - M. Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière - USO - section de Tibú) a été assassiné le 11 octobre 1994, et qu'au même moment on a également tenté d'assassiner les syndicalistes suivants: Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez;
    • - Mme Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT), MM. Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de l'industrie du pétrole - FEDEPETROL), Domingo Tovar (membre du comité exécutif national de la CUT) et Victor Ramírez (président du Syndicat des transports - SINTRASON) ont reçu des menaces de mort le 11 octobre 1994;
    • - les membres du comité exécutif de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO) ont reçu des menaces et ont été victimes de divers actes de harcèlement de la part de membres présumés de la Sûreté nationale. L'organisation plaignante indique que le siège de la FENSUAGRO a été perquisitionné par des personnes armées le 29 septembre 1994, que le siège et les domiciles des affiliés ont, semble-t-il, été mis sur table d'écoute et que le domicile du président de la Fédération, M. Luis Carlos Acero, a fait l'objet d'une surveillance et que plusieurs individus s'y sont introduits le 29 septembre 1994;
    • - lors de la perquisition par des personnes armées du siège de la Fédération unitaire des travailleurs de Antioquía (FUTRAN) le 26 septembre 1994, M. Hugo Zapata (dirigeant du Syndicat Frontino Gold Mines) a été assassiné, et M. Carlos Posada (dirigeant du Syndicat des entreprises publiques de Medellín) a été grièvement blessé. (Le comité se propose d'examiner cette allégation dans le cadre du cas no 1761.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 471. Dans ses communications du 6 octobre 1994 et du 26 janvier 1995, le gouvernement déclare qu'en novembre 1993 les autorités du travail ont infligé à l'entreprise Textilia Ltda. une amende de 4 896 600 pesos (ce qui équivaut à 60 salaires minima) pour avoir commis des actes attentatoires au droit d'organisation syndicale au sens de l'article 39, alinéa b), de la loi no 50 de 1990 (cet article dispose que "Considérant comme des actes attentatoires au droit d'organisation, de la part de l'employeur: ... b) licencier, suspendre des travailleurs ou modifier leurs conditions de travail en raison des activités qu'ils auraient exercées en vue de constituer des organisations syndicales; ..."). Le gouvernement affirme que l'entreprise a appelé de cette mesure devant la Sous-direction de l'inspection et du contrôle, relevant du ministère du Travail, et qu'aucune décision n'a encore été prise à cet égard.
  2. 472. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'entreprise Sucesores de José Jesús Restrepo, le gouvernement déclare qu'en mai 1992 le syndicat SINTRASUCESORES a demandé au ministère du Travail de réunir un tribunal arbitral, mais cette demande a été rejetée au motif que la décision relative à la constitution d'un tel tribunal n'avait pas été prise par la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise. Le gouvernement ajoute qu'après que différents recours eurent été présentés le ministre du Travail a ordonné en février 1993 que le tribunal arbitral en question soit constitué, mais il ne l'a été qu'en septembre 1993 par suite de désignations et de retraits de certains arbitres. Ledit tribunal s'est récusé le 20 octobre 1993 concernant le conflit collectif, mais, après la présentation de plusieurs recours en appel, il a fini par rendre une sentence arbitrale le 31 janvier 1994. Cette sentence ayant été interjetée en appel par les deux parties, la Cour supérieure de justice a décidé de ne pas l'entériner. Le gouvernement indique qu'après l'achèvement du conflit collectif les travailleurs de l'entreprise se sont affiliés au syndicat SINALTRAINAL et ont engagé un nouveau conflit collectif qui n'a pu être résolu par les voies légales de la négociation; c'est pourquoi le syndicat a demandé la constitution d'un tribunal arbitral. Le gouvernement déclare en outre que le ministère du Travail a rejeté la demande au motif que la décision relative à la constitution d'un tel tribunal n'avait pas été prise conformément aux normes légales et que l'organisation syndicale avait présenté un recours en appel contre ladite décision.
  3. 473. Enfin, le gouvernement affirme qu'une enquête judiciaire a été ouverte concernant le décès de MM. Eliecer Ojeda et Alfonso Noguera.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 474. Le comité observe que les allégations portent sur des assassinats et d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi que sur des licenciements et autres actes antisyndicaux perpétrés dans deux entreprises.
  2. 475. En ce qui concerne l'allégation relative aux assassinats de MM. Jaime Eliecer Ojeda (président du Syndicat des travailleurs des travaux publics - SINTRAMINOBRAS) et Alfonso Noguera (président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la municipalité de Ocaña), le comité prend note de ce que, au dire du gouvernement, une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations en ce qui concerne les allégations ci-après relatives aux actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes: l'assassinat de M. Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière - USO - section de Tibú); la tentative d'homicide contre MM. Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez; les menaces de mort adressées à Mme Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT) et à MM. Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de l'industrie pétrolière - FEDETEPROL), Domingo Tovar (membre du conseil exécutif national de la CUT) et Victor Ramírez (président du Syndicat des transports - SINTRASON); les menaces de mort et tentatives d'homicide dont a été victime M. Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco S.A.); la détention provisoire à diverses reprises, par des militaires, de M. Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs de Incora - SINTRADIN) et la perquisition de son domicile; et les menaces de mort proférées contre les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO), la perquisition au siège de cette fédération, la mise sur table d'écoute du siège syndical et de ses adhérents et la surveillance par des personnes armées du président de la Fédération, M. Luis Carlos Acero.
  3. 476. D'une manière générale, et en rapport avec toutes ces allégations relatives à des assassinats, des tentatives d'homicide, des menaces de mort, des perquisitions de sièges syndicaux et de domiciles, des persécutions par des forces de police et l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité déplore profondément ces nombreux actes de violence qui caractérisent la vie syndicale dans le pays, constate avec inquiétude que de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes en ont été les victimes et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes; il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 70.)
  4. 477. De même, constatant que, dans des cas antérieurs, les enquêtes judiciaires n'avaient pas permis d'identifier les coupables d'actes de violence similaires à ceux qui sont allégués, le comité espère que, dans le présent cas, les faits seront éclaircis et les coupables seront sanctionnés. Dans ce sens, le comité rappelle au gouvernement que "l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir 292e rapport, cas nos 1434 et 1477 (Colombie), paragr. 255.)
  5. 478. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour clarifier l'ensemble des assassinats, menaces et autres actes de violence qui ont été allégués, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de sa démarche ainsi que de l'évolution des procédures judiciaires en cours. De plus, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions pour assurer la protection de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes qui ont été menacés.
  6. 479. En ce qui concerne le conflit qui a éclaté dans l'entreprise Textilia Ltda., le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles: 1) après la constitution du syndicat SINTRATEXTILIA, l'entreprise a procédé au licenciement de neuf dirigeants syndicaux (y compris le président, le vice-président et le secrétaire général) et de 35 syndicalistes, et proféré des menaces de licenciement, offrant des augmentations de salaire aux travailleurs qui quitteraient le syndicat; et 2) par suite de la requête présentée par l'entreprise à l'effet d'obtenir un relevé des effectifs syndicaux, les autorités du travail ont conclu que l'organisation syndicale ne comptait plus assez d'adhérents et que sur cette base l'entreprise cherchait à faire annuler l'enregistrement du syndicat. A cet égard, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les autorités du travail ont infligé à l'entreprise une amende (équivalant à 60 salaires minima) pour avoir commis, tel que ci-dessus mentionné, "des actes attentatoires au droit d'organisation syndicale".
  7. 480. Le comité relève que les licenciements allégués ont eu lieu dès lors que la décision a été prise de constituer un syndicat dans l'entreprise et qu'ils se sont succédé tout au long de l'année 1993. Dans ces conditions, étant donné le caractère antisyndical des licenciements, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que "nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes" (voir Recueil, op. cit., paragr. 538) et qu'il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail.
  8. 481. Pour ce qui est de l'allégation relative aux difficultés rencontrées et au long délai qui s'est écoulé (d'avril 1992 à août 1993) avant que ne soit constitué le tribunal arbitral demandé par le syndicat minoritaire SINTRASUCESORES de l'entreprise Sucesores de José Jesús Restrepo, dès lors que la négociation d'un cahier de revendications n'avait pas débouché sur un accord, le comité prend note de ce que, au dire du gouvernement, la sentence arbitrale rendue par la Cour supérieure de justice de Bogota en janvier 1994 a marqué le règlement du conflit, mais les travailleurs de l'entreprise se sont affiliés à un autre syndicat (SINALTRAINAL) et ont engagé un nouveau conflit collectif. Le comité relève que ce dernier syndicat a demandé la constitution d'un nouveau tribunal arbitral, que cette demande a été déclarée irrecevable et qu'un recours en appel a été présenté contre la décision d'irrecevabilité.
  9. 482. A ce propos, le comité observe que le différend qui a surgi dans l'entreprise Sucesores de José Jesús Restrepo est extrêmement complexe et que nombreuses ont été les requêtes administratives et les décisions ministérielles. Le comité croit comprendre, sur la base des déclarations de l'organisation plaignante et du gouvernement, que, dans le présent cas, un syndicat minoritaire (SINTRASUCESORES) a demandé la constitution d'un tribunal arbitral et que le ministre du Travail a fini par donner droit à cette requête. En tout état de cause, observant qu'à la suite de l'ordre donné par le ministère du Travail, le tribunal arbitral a été constitué seize mois après avoir été sollicité, le comité juge ce retard inadmissible, d'autant que s'y est ajouté un délai supplémentaire de cinq mois pour que le tribunal se prononce. En conséquence, le comité demande au gouvernement qu'à l'avenir, lorsque les parties s'entendent pour avoir recours à l'arbitrage comme moyen de régler un différend et que la demande d'arbitrage est acceptée par les autorités, les mesures nécessaires soient prises pour que le tribunal soit réuni à brève échéance et qu'il se prononce dans un délai raisonnable. Par ailleurs, au sujet du nouveau conflit collectif qui a éclaté dans l'entreprise, le comité observe que l'organisation syndicale SINALTRAINAL a demandé la constitution d'un tribunal arbitral. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que le tribunal arbitral sera constitué au plus tôt, afin d'éviter tout retard injustifié.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 483. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant profondément les assassinats et autres actes de violence qui ont été commis et appelant l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte dans l'immédiat afin d'éclaircir les assassinats de Jaime Eliecer Ojeda, Alfonso Noguera et Hernando Cuadros, les tentatives d'assassinats, les menaces et les actes de violence allégués, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de sa démarche, ainsi que de l'évolution des procédures judiciaires en cours. De même, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des dispositions pour assurer la protection de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes qui ont été menacés.
    • b) Rappelant que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et qu'il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés de l'entreprise Textilia Ltda. en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité exprime l'espoir que les autorités constitueront au plus tôt un tribunal arbitral pour régler le nouveau différend qui a surgi dans l'entreprise Sucesores de José Jesús Restrepo, afin d'éviter tout retard injustifié.
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