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Rapport intérimaire - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1773 (Indonésie) - Date de la plainte: 20-AVR. -94 - Clos

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327. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de mars 1995 et de mars 1996 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, 302e rapport, paragr. 447-479, adoptés par le Conseil d'administration à ses 262e et 265e sessions (mars-avril 1995 et mars 1996)), où il a présenté des conclusions intérimaires.

  1. 327. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de mars 1995 et de mars 1996 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, 302e rapport, paragr. 447-479, adoptés par le Conseil d'administration à ses 262e et 265e sessions (mars-avril 1995 et mars 1996)), où il a présenté des conclusions intérimaires.
  2. 328. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fourni un complément d'informations par communications datées des 6 et 8 août 1996. La Confédération mondiale du travail (CMT) a fait de même par communications datées des 5 et 22 août 1996.
  3. 329. Le Serikat Buruh Sejahtersa (SBSI) a soumis une nouvelle plainte par communication datée du 11 juin 1996. l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (UITBB) a exprimé son soutien en faveur de cette plainte par communication datée du 14 août 1996.
  4. 330. Le gouvernement a communiqué ses observations par communications datées des 30 août et 5 septembre 1996.
  5. 331. L'Indonésie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche elle n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 332. Lors de ses précédents examens du cas, le comité avait examiné de très graves allégations de violations des droits syndicaux en Indonésie, qui concernaient le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des pouvoirs publics, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales et les restrictions dont la négociation collective et l'exercice du droit de grève font l'objet. La plainte portait également sur de graves allégations relatives au harcèlement et à l'arrestation de dirigeants syndicaux et à la disparition et l'assassinat de travailleurs et de syndicalistes.
  2. 333. Lors de ses précédents examens, le comité avait profondément déploré et souligné la gravité des allégations qui l'avaient conduit à penser que la situation générale des travailleurs en Indonésie n'avait pas évolué et se caractérisait toujours par des violations de plus en plus graves, dans la loi comme dans la pratique, des droits fondamentaux de l'homme, des droits syndicaux et des principes de la liberté syndicale. Il avait donc insisté sur le fait qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et que le système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 34 et 35.)
  3. 334. A sa session de mars 1996, au vu des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
    • a) le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour faire en sorte que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu, et de le tenir informé à cet égard;
    • b) le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit dûment enregistré sans retard, et de le tenir informé à cet égard. Il demande aussi au gouvernement d'indiquer s'il existe des organisations affiliées au SBSI qui ont été enregistrées;
    • c) considérant que la condition obligeant un syndicat à obtenir la recommandation de la SPSI pour être enregistrée est contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de supprimer ce type d'obstacles (tels que l'article 2 c) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993), et de le tenir informé à cet égard;
    • d) en ce qui concerne M. Arieshia, dont le cas semble encore en instance devant la Cour suprême, le comité espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour sa libération s'il apparaît qu'il est détenu pour des activités liées à l'exercice légitime des droits syndicaux, et le prie de le tenir informé à cet égard;
    • e) le comité demande instamment au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante en vue de déterminer clairement les raisons du licenciement de M. Mulyono et, s'il apparaît qu'il a été licencié pour des activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'intéressé puisse être éventuellement réintégré dans son poste sans retard s'il le souhaite, et de le tenir informé à cet égard;
    • f) le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale qui auraient frappé les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI;
    • g) le comité demande instamment au gouvernement de fournir, sans retard, des informations sur: i) tous les travailleurs et dirigeants syndicaux arrêtés, détenus ou condamnés en rapport avec les événements de Medan; et ii) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir sans délai dans leurs droits les travailleurs qui auraient été victimes de mesures discriminatoires à raison de leurs activités syndicales, et de le tenir informé à cet égard;
    • h) le comité demande au gouvernement de bien vouloir confirmer l'information selon laquelle M. Muchtar Packpahan a été acquitté par la Cour suprême et que toutes poursuites judiciaires ont été abandonnées contre lui;
    • i) le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête policière concernant le cas du décès de Mme Marsinah.

B. Nouvelles allégations des plaignants

B. Nouvelles allégations des plaignants
  1. 335. Par communication datée du 11 juin 1996, le SBSI signale plusieurs actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence par les pouvoirs publics à l'encontre de lui-même et de ses membres, notamment des actes de violence physique.
  2. 336. Plus spécifiquement, au cours du mois de mai 1996, M. Aryanto, membre de la branche de Medan du SBSI et un travailleur employé par PT Sarimorawa Tanjung Morawa Deli Serdang auraient été battus dans les bureaux de l'entreprise par un officier des troupes de Tanjung Morawa. Le SBSI ajoute que, le 1er juin 1996, des officiers du gouvernement de district et de la sécurité ont vandalisé l'enseigne des branches de Medan et de Binjai de ce même syndicat. Le même jour, sept membres de la branche de Lampung du SBSI employés par PT Tris Delata Agrindo ont été contraints de renoncer à leur appartenance au SBSI. Ce même syndicat déclare que, le lendemain, M. Arsipto Parangin-Angin, employé par la société de transports Mayasari Bakti et nouveau membre du SBSI, a été arrêté et placé en détention par la police locale de Ciracas. Le 2 juin 1996, M. Rozali, employé par Mayasari Bakti et membre du SBSI, aurait été battu par un officier de marine de Cilandak. Enfin, le SBSI ajoute que M. Farid Mu'adz, président de la branche de Jakarta ouest du SBSI, a été arrêté. Son arrestation serait due au fait qu'il avait préparé une lettre circulaire décrivant le droit des travailleurs de recourir à la grève.
  3. 337. Dans leurs communications, la CISL et la CMT fournissent des informations sur l'arrestation, le 30 juillet 1996, du secrétaire général du SBSI, M. Muchtar Pakpahan. Il ressort des communications des plaignants que, tard dans la soirée (23 heures) du 30 juillet 1996, M. Pakpahan a été arrêté à son domicile puis déféré devant le substitut du Procureur pour être interrogé sur six chefs d'accusation, dont celui d'avoir fomenté les manifestations hostiles au régime du 27 juillet 1996. Les plaignants se déclarent gravement préoccupés par la situation psychologique et l'état de santé physique de M. Pakpahan, que les pouvoirs publics placent en détention, intimident et harcèlent depuis des années, en violation des conventions internationales se rapportant aux droits de l'homme et aux libertés syndicales concernées par l'OIT.
  4. 338. Par la suite, le 2 août 1996, M. Pakpahan a été accusé par les autorités indonésiennes de subversion en rapport avec les émeutes de juillet. Les plaignants précisent que la loi antisubversion met hors-la-loi quiconque "diffuse des sentiments d'hostilité ou fait naître des dissensions, des conflits, des désordres, des perturbations ou des inquiétudes" ou "désorganise l'industrie, la production, la distribution ou les transports", de tels actes étant punissables d'une peine pouvant aller jusqu'à la peine capitale. Les suspects peuvent être placés indéfiniment en détention, sans être traduits en justice.
  5. 339. Outre le sort de M. Pakpahan, les plaignants déclarent que neuf dirigeants et membres de la branche de Riau du SBSI (nord-ouest de Sumatra) ont été placés en détention au début d'août 1996 pour interrogatoire. Ils sont accusés d'assemblée illégale sans autorisation de la police. En fait, 30 militants du SBSI ont été placés en détention dans différentes parties de l'Indonésie. Des dirigeants du SBSI ont été interrogés par la police et les militaires puis relâchés dans les localités suivantes: Serang, Pedang, Malang, Mojokerto et Ujung Padang. La CMT ajoute que certains militants ont été placés en détention tandis que d'autres sont recherchés par la police: Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique. Toutes ces personnes ont été accusées d'avoir fomenté les récentes émeutes.
  6. 340. La CISL ajoute qu'avant les arrestations le SBSI avait appelé le gouvernement indonésien à ne pas prendre prétexte des manifestations politiques pour arrêter des personnalités publiques critiques à l'égard du régime en place. Le SBSI invita instamment les autorités à évaluer de manière objective les raisons pour lesquelles les émeutes s'étaient produites. De son côté, il concluait que ces événements résultaient d'une explosion populaire devant le fait que le droit et la justice avaient été sacrifiés et remplacés par la répression. Les dirigeants du SBSI préconisaient un dialogue constructif plutôt qu'une démonstration de force de la part des militaires.
  7. 341. En dernier lieu, les plaignants insistent sur le fait que l'arrestation de M. Pakpahan et d'autres membres du SBSI constitue une violation des principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale, et que le gouvernement indonésien cherche constamment à anéantir le SBSI en tant qu'instrument légal de défense des droits juridiques, sociaux et économiques des travailleurs.

C. Nouvelle réponse du gouvernement Application, dans la pratique, du règlement ministériel no 1 de 1994 et enregistrement du SBSI (302e rapport, paragraphe 479 a), b) et c))

C. Nouvelle réponse du gouvernement Application, dans la pratique, du règlement ministériel no 1 de 1994 et enregistrement du SBSI (302e rapport, paragraphe 479 a), b) et c))
  1. 342. Le gouvernement déclare en la matière que la législation et la réglementation du travail garantissent la liberté d'association. Les travailleurs indonésiens ont la possibilité de constituer des organisations de leur choix sans qu'il soit nécessaire de s'affilier à un syndicat particulier. Le gouvernement estime qu'il existe aujourd'hui plus d'un millier de syndicats indépendants au niveau des entreprises. Un syndicat nouvellement constitué est seulement tenu de communiquer au ministère de la Main-d'oeuvre des renseignements concernant son organisation, ses statuts et les membres de sa direction. Il peut dès lors exercer ses activités et négocier avec des employeurs, entre autres, l'élaboration de conventions collectives.
  2. 343. Le gouvernement considère que, même si une relation étroite a pu être établie entre lui-même, d'une part, et les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'autre part, à travers leurs programmes et activités propres, il faut du temps pour que les employeurs et les travailleurs deviennent conscients de leurs obligations respectives dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau système de relations du travail.
    • Situation dans l'entreprise Southern Cross Textile Company (302e rapport, paragraphe 479 f))
  3. 344. Le gouvernement réitère qu'en 1993 l'entreprise PT Southern Textile Company (SCTI), sise à Jakarta, employait 1 500 travailleurs et que, depuis 1974, la SPSI s'est établie dans cette entreprise. Au début d'avril 1993, des négociations ont eu lieu entre la SPSI et l'employeur en vue d'une augmentation annuelle de salaire pour le 30 mai 1993. A cette période, la troisième convention collective de travail entrait dans sa deuxième année. Tandis que les négociations étaient en cours, le 19 avril 1993, entre 14 et 18 heures, un groupe de travailleurs a forcé les autres travailleurs à faire grève pour une augmentation de salaire. Le gouvernement réitère que, afin d'éviter toute inconduite et tout acte de destruction, l'employeur et la SPSI se sont entendus pour poursuivre les négociations hors des locaux de l'entreprise. Le gouvernement déclare qu'au début de la soirée du 22 avril 1993 et jusqu'au lendemain vers 11 h 30 un groupe de travailleurs a tenu les portes de l'établissement fermées, empêchant les autres de se rendre à leur travail. Devant cette situation, la direction de l'entreprise a licencié 16 travailleurs.
    • Evénements de Medan d'avril 1994; arrestations, procès et incarcération de travailleurs (302e rapport, paragraphe 479 g))
  4. 345. En ce qui concerne les événements survenus à Medan en avril 1994, le gouvernement considère que ces émeutes avaient été ourdies longtemps à l'avance. Les personnes à l'origine de ces actes illégaux ont été poursuivies et condamnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par des tribunaux indépendants et impartiaux.
  5. 346. En outre, à l'exception des cas de M. Mahammad Ali et M. Mulyadi, le gouvernement fournit des informations en ce qui concerne tous les travailleurs et les dirigeants syndicaux qui auraient été arrêtés, placés en détention ou condamnés en liaison avec ces événements, leurs noms et le lieu de leur détention étant indiqués à l'annexe B du deuxième rapport intérimaire du comité. Toutes ces personnes ont été poursuivies pour avoir incité des travailleurs à la rébellion et ont été condamnées à des peines de trois à six mois d'emprisonnement. Elles ont toutes purgé leur peine (voir annexe 1).
    • Information concernant M. Ariesha (302e rapport, paragraphe 479 d))
  6. 347. Le gouvernement indique que M. Ariesha est accusé d'avoir incité des travailleurs à organiser des manifestations ayant dégénéré en émeutes. Le tribunal d'Etat de Medan l'a condamné à un an de prison et la Haute Cour d'Etat de Medan a alourdi cette condamnation de deux ans. M. Ariesha a fait appel devant la Cour suprême.
    • Information concernant M. Mulyono (302e rapport, paragraphe 479 e))
  7. 348. Le gouvernement rappelle que M. Mulyono a été licencié le 6 mai 1994 aux motifs qu'il ne pouvait s'entendre avec son supérieur et qu'il causait souvent des perturbations du fait de son influence sur les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute qu'un conciliateur du ministère de la Main-d'oeuvre a tenté de résoudre cette affaire de manière pacifique en invitant les parties à dialoguer. Les propositions du conciliateur n'ayant pas été acceptées par l'entreprise, il a été suggéré de faire recours contre ce licenciement devant la Commission régionale de règlement des conflits. Le 28 septembre, cette commission a décidé d'autoriser l'entreprise à licencier M. Mulyono avec effet à compter du 19 septembre 1994. Sur la base de l'accord conclu entre les parties, M. Mulyono a accepté la somme de 400 000 roupies à titre de dédommagement, somme qui devait être versée par l'entreprise au plus tard le 26 septembre 1994.
    • Information concernant M. Muchtar Pakpahan et informations complémentaires des plaignants (302e rapport, paragraphe 479 h))
  8. 349. Le gouvernement rappelle que M. Pakpahan a été traduit devant les tribunaux en raison de son implication dans les émeutes d'avril 1994. Le tribunal d'Etat de Medan l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et, en appel, la Haute Cour de Medan a rajouté un an. M. Pakpahan a fait appel de cette sentence devant la Cour suprême qui, le 29 septembre 1995, l'a libéré sans condition. Par communication du 30 août 1996, le gouvernement insiste sur le fait que les nouvelles accusations dont M. Pakpahan fait l'objet ne sont aucunement liées à ses activités syndicales et qu'il s'est rendu coupable d'actes délictueux punis par la loi no 11/PNPS/1963 sur les activités subversives, article 1(3).
    • Enquête de police sur Mme Marsinah (302e rapport, paragraphe 479 i))
  9. 350. En ce qui concerne la mort de Mme Marsinah, le gouvernement indique que cet homicide n'est toujours pas élucidé mais que les recherches se poursuivent et qu'il a lui-même chargé une équipe d'enquêter à nouveau sur cette affaire afin de tenter d'identifier le coupable.
    • Information concernant l'arrestation de MM. Arsipto Parangun-Angin, Rozali, Farid Mu'adz, Aryanto et le PT Tris Delata Agrindo (informations complémentaires des plaignants)
  10. 351. En ce qui concerne M. Arsipto Parangun-Angin, le gouvernement précise que la société pour laquelle il travaille, PT Mayasari Bakti, emploie 4 000 travailleurs. Des syndicats sont établis au niveau de l'entreprise et ont conclu des conventions collectives de travail. Il ressort que M. Arsipto Parangun-Angin a effectivement été arrêté le 2 juin 1996 par la police de Ciracas pour avoir indûment conservé une somme de 160 000 roupies. En raison du caractère délictueux de cet acte, il a été dénoncé à la police. A la demande de la famille de M. Arsipto Parangun Angin, l'affaire a été résolue à l'amiable. L'intéressé a été remis en liberté.
  11. 352. En ce qui concerne M. Rozali, le gouvernement indique que, selon les informations qui ont été réunies, M. Rozali a eu le 4 juin 1996 une dispute d'ordre personnel avec un membre de la sécurité de la société. Il est encore employé par cette société.
  12. 353. En ce qui concerne M. Farid Mu'adz, le gouvernement indique que celui-ci a été interrogé le 6 juin 1996 par l'armée (Commando/Kodim du district militaire) pour avoir diffusé auprès des travailleurs un tract provocateur sur le droit de grève.
  13. 354. En ce qui concerne les coups dont M. Aryanto aurait été victime, le gouvernement précise que la société pour laquelle celui-ci travaille emploie 330 travailleurs et produit du papier pour les besoins des activités religieuses. M. Aryanto et ses collègues ont été impliqués le 24 mai 1996 dans un conflit avec des membres de la communauté locale, qui a dégénéré en bataille généralisée. Un habitant a été poignardé par un ami de M. Aryanto. Ce dernier a alors été attaqué et la police locale a dû intervenir.
  14. 355. Enfin, en ce qui concerne la société PT Tris Delata Agrindo, qui emploie 839 travailleurs, le gouvernement allègue que la SPSI a été établie comme syndicat dans cette entreprise le 29 août 1994, et que le 16 janvier 1996 une convention collective du travail a été conclue. Le 16 mai 1996, des travailleurs de l'entreprise ont annoncé la création d'un syndicat affilié au SBSI. Après une réunion qui s'est tenue le 17 mai 1996 entre les représentants de l'employeur, le SBSI, la SPSI et un certain nombre de travailleurs de l'entreprise, il a été convenu qu'il n'y aurait qu'un seul syndicat au niveau de l'entreprise. Le 18 mai, les personnes qui avaient contribué à la création du SBSI ont accepté volontairement de démissionner de leur affiliation à ce syndicat. Aucune contrainte n'a été exercée par les autorités ou par l'employeur. Ces travailleurs sont toujours employés par l'entreprise.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 356. Le comité rappelle que ce cas traite de très graves allégations de violation des droits syndicaux en Indonésie concernant le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des pouvoirs publics, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales et les restrictions permanentes à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. En outre, le comité rappelle sa profonde préoccupation devant l'extrême gravité des allégations relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs.
  2. 357. Le comité rappelle que, outre ses deux précédents examens de ce cas, il a déjà examiné au cours des deux dernières années deux autres plaintes contre l'Indonésie portant sur des allégations de même nature et aussi graves. (Voir 265e rapport, cas no 1431, paragr. 104-137; 295e rapport, cas no 1756, paragr. 398-429.) Le comité se réfère également à la mission de contacts directs ayant eu lieu en Indonésie en novembre 1993, aux longs débats ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence sur l'application des normes en 1994 et en 1995 et aux nombreux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à ce sujet.
  3. 358. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer profondément que pratiquement aucune mesure corrective ne semble avoir été prise par les autorités indonésiennes. Au contraire, la gravité des nouvelles allégations conduit à penser que la situation générale des travailleurs de l'Indonésie n'a pas évolué et se caractérise toujours par des atteintes de plus en plus graves aux droits fondamentaux de l'homme et aux droits syndicaux et par des violations des principes de la liberté d'association dans le droit comme dans la pratique revêtant notamment la forme d'arrestations, d'emprisonnements et de harcèlement de travailleurs et de dirigeants syndicaux.
  4. 359. Le comité constate avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a pas fourni d'informations en ce qui concerne les graves allégations d'actes antisyndicaux dirigées contre, notamment, le Serikat Buruh Sejahtersa (SBSI), son secrétaire général, M. Muchtar Pakpahan, et d'autres militants de cette organisation.
  5. 360. S'agissant du premier sujet de préoccupation soulevé par le comité lors de ses précédents examens intérimaires du cas, qui concerne les obstacles législatifs empêchant les travailleurs de constituer les organisations de leur choix (voir 302e rapport, paragr. 479 a), c)), le comité a le regret de constater que le gouvernement se borne à mentionner le nombre des syndicats indépendants constitués au niveau de l'entreprise et ne donne aucune autre information à ce sujet.
  6. 361. Le comité se voit donc dans l'obligation de rappeler son avis selon lequel le système indonésien d'enregistrement des syndicats au plan national comporte des conditions si rigoureuses qu'elles constituent une restriction majeure à la liberté syndicale, étant donné que très peu de syndicats peuvent voir leur création légalement reconnue (par exemple le règlement prévoit qu'un syndicat peut être enregistré s'il compte au moins 100 unités (centres de travail) au niveau de l'entreprise, 25 organisations au niveau du district et cinq organisations au niveau provincial ou, au choix, au moins 10 000 membres dans toute l'Indonésie). Le comité rappelle que ces obstacles juridiques dénient aux travailleurs le droit de créer les organisations de leur choix et constituent donc une violation flagrante de l'un des principes les plus élémentaires de la liberté syndicale.
  7. 362. En outre, le comité souhaite rappeler que la prescription légale selon laquelle un syndicat indonésien doit obtenir la recommandation de la Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pour être légalement reconnu constitue un obstacle à la libre constitution d'organisations et est donc contraire à la liberté syndicale. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d'éliminer de tels obstacles (tels que l'article 2 c) du règlement ministériel no Per-03/ MEN/1993) afin de faire en sorte que le droit des travailleurs de s'organiser soit entièrement reconnu en droit comme en pratique, et de le tenir informé à cet égard.
  8. 363. En ce qui concerne le cas précis du SBSI, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas précisé les mesures prises pour que ce syndicat puisse être légalement enregistré et n'ait pas précisé non plus le nombre d'organisations de base affiliées au SBSI. A sa connaissance, le SBSI remplit toujours toutes les conditions requises pour l'enregistrement sauf la recommandation de la SPSI. Le comité insiste donc une fois de plus sur le fait que toute position gouvernementale favorisant une organisation donnée, à travers la législation ou la pratique, constitue un acte de discrimination antisyndicale et est donc contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc une fois de plus instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit dûment enregistré sans délai, et de le tenir informé à cet égard.
  9. 364. En ce qui concerne l'emprisonnement de M. Ariesha (voir 302e rapport, paragr. 479 d)), l'enquête concernant M. Mulyono (voir 302e rapport, paragr. 479 e)) ainsi que l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI (voir 302e rapport, paragr. 479 f)), le comité déplore que le gouvernement ne fait que reprendre l'information déjà fournie à cet égard. Il rappelle que M. Ariesha a été emprisonné à la suite des événements de Medan d'avril 1994 et que M. Mulyono a été licencié sur de vagues motifs, lui aussi, voici plus de deux ans. Le comité prie donc instamment le gouvernement: a) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que M. Ariesha soit immédiatement remis en liberté s'il ressort qu'il a été placé en détention au motif d'activités liées à l'exercice légitime des droits syndicaux; et b) d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons pour lesquelles M. Mulyono a été licencié et, s'il apparaît qu'il a été licencié pour des activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui offrir la possibilité d'être réintégré dans son poste. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne la Southern Cross Textile Company, le comité rappelle que la diffusion de la circulaire par laquelle cette société indiquait que des mesures seraient prises contre tout travailleur membre du SBSI ou oeuvrant ouvertement ou non pour le SBSI remonte à quatre ans (23 novembre 1992). Le comité se voit donc à nouveau dans l'obligation de rappeler que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par l'Indonésie, prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre le congédiement ou tout autre acte préjudiciable en raison de son affiliation syndicale. Le comité prie donc le gouvernement de fournir sans retard des informations sur l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale dirigés contre les travailleurs de la Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI, et de le tenir informé à cet égard.
  10. 365. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les travailleurs et dirigeants syndicaux qui auraient été arrêtés, placés en détention ou condamnés en relation avec les événements de Medan d'avril 1994. Le comité note que, sauf en ce qui concerne MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni), et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), à propos desquels le gouvernement ne fournit aucune information, tous les travailleurs et dirigeants syndicaux ont été condamnés à des peines de trois à six mois d'emprisonnement pour avoir incité des travailleurs à l'émeute. Tout en notant que toutes ces personnes ont apparemment purgé leur peine, le comité souhaite rappeler que les allégations de conduite délictueuse ou criminelle ne devraient pas être utilisées pour harceler des syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale, et que la condamnation de syndicalistes à de longues peines d'emprisonnement, très souvent sur des motifs de "trouble de l'ordre public" ou des motifs analogues, permet souvent de réprimer des activités de nature syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, quatrième édition, paragr. 43 et 64.) Le comité déplore, en outre, que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les procès de MM. Icang et Suryandi, dont l'arrestation serait en rapport avec les événements survenus à Medan au printemps 1994 et qui sont accusés d'avoir organisé des rassemblements illégaux - sans l'autorisation appropriée. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir rapidement des informations sur: i) l'issue des procédures concernant MM. Icang et Suryandi; et ii) le sort de MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni), et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), qui auraient été placés en détention en relation avec les événements survenus à Medan en avril 1994. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 366. Notant avec regret que les circonstances de la mort de Mme Marsinah n'ont pas été éclaircies, le comité souhaite rappeler que l'absence de jugement des coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête de police concernant l'assassinat de Mme Marsinah et de prendre les mesures nécessaires pour que ses auteurs soient traduits en justice.
  12. 367. En ce qui concerne l'allégation de violations de la liberté d'association signalées par le SBSI dans sa communication datée du 11 juin 1996, le comité constate les profondes divergences entre la version des plaignants et celle du gouvernement. D'une part, le plaignant allègue de graves mesures antisyndicales, notamment un harcèlement, des violences physiques et des arrestations. D'autre part, le gouvernement affirme, entre autres choses, que la plupart de ces événements ont été réglés pacifiquement et que, si des arrestations ont effectivement eu lieu, celles-ci étaient justifiées par le caractère criminel des accusations pesant contre les suspects. Pour pouvoir se prononcer sur cette question en pleine connaissance de cause, le comité prie donc les plaignants de fournir un complément d'information sur: i) les violences physiques dirigées contre MM. Aryanto et Rozali; ii) les motifs de l'arrestation de M. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale commis contre sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints de renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.
  13. 368. En ce qui concerne la situation spécifique du secrétaire général du SBSI, qui a été arrêté le 30 juillet 1996, le comité est extrêmement préoccupé par la gravité et la persistance de ces allégations. Rappelant que la Cour suprême a annulé, en décembre 1995, la décision rendue par une instance inférieure contre M. Pakpahan sur le chef d'accusation d'incitation de travailleurs à l'émeute, à Medan, en avril 1994, le comité croit comprendre que, le 2 août 1996, M. Pakpahan a été accusé de subversion en rapport avec les émeutes qui se sont produites en juillet 1996. Il a également été informé que les autorités indonésiennes ont prolongé le mandat d'arrêt de M. Pakpahan, permettant de le maintenir en détention au moins jusqu'au 28 septembre 1996. Le comité exprime sa profonde préoccupation du fait qu'une accusation de subversion peut être punie de la peine capitale. Il note, en outre, avec préoccupation que l'accusation de subversion qui a récemment été portée contre M. Pakpahan a trait au même type d'activités que celles pour lesquelles il a été précédemment emprisonné, jugé puis finalement remis en liberté par décision de la Cour suprême en septembre 1995. Le comité estime qu'il existe une forte présomption, non infirmée par le gouvernement, que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales. En outre, le comité note avec préoccupation que, bien que M. Pakpahan n'ait pas encore été jugé en bénéficiant des garanties d'une procédure judiciaire normale, le gouvernement estime déjà qu'il a effectivement commis des actes criminels. Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel tout syndicaliste prévenu doit jouir de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée légalement à l'issue d'un procès public au cours duquel il bénéficie de toutes les garanties nécessaires à sa défense. Il prie donc instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour la libération de M. Pakpahan, pour l'abandon des charges pénales liées aux événements survenus à Jakarta en juillet 1996 et pour garantir que M. Pakpahan puisse exercer librement ses activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  14. 369. En outre, le comité déplore également que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations en ce qui concerne les allégations de mesures antisyndicales dirigées contre des membres du bureau du SBSI après les événements de juillet 1996, dont l'arrestation, la mise en détention et l'interrogatoire par la police ou les militaires. Le comité souhaite rappeler que, même si des personnes exerçant des activités syndicales ou une fonction dirigeante dans un syndicat ne peuvent revendiquer une immunité sur le plan du droit pénal ordinaire, dans le cas où des dirigeants syndicaux font l'objet d'une arrestation, d'une mise en détention ou d'une condamnation, ces dirigeants doivent, en droit, être présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été établie. Dans le présent cas, le gouvernement n'a pas démontré que les mesures qu'il a prises ne sont aucunement motivées par les activités syndicales exercées par les personnes en cause. Le comité doit donc insister sur le fait que le harcèlement, l'arrestation ou la mise en détention de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice des droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Il prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) neuf membres du bureau de la branche de Riau du SBSI placés en détention au début d'août 1996 et, dans le cas où ces personnes seraient toujours en détention, de prendre les mesures nécessaires pour leur libération immédiate; ii) MM. Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique, tous membres du bureau du SBSI, qui ont été interrogés et accusés d'avoir fomenté les événements de juillet 1996, et de prendre les mesures nécessaires pour que les charges retenues contre eux soient rapidement abandonnées; et iii) toutes les mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau et les militants du SBSI à la suite des événements survenus en juillet 1996, notamment les mesures d'arrestation, d'interrogatoire et d'accusation dont ces personnes ont fait l'objet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  15. 370. Le comité appelle l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas en rapport avec l'application de la convention no 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 371. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que la législation indonésienne énonce des obligations qui sont si contraignantes qu'elles constituent une limitation majeure de la liberté syndicale, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'éliminer ce type d'obstacles (tel que l'article 2 c) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993) afin de garantir que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu en droit et en pratique, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne spécifiquement le SBSI, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit dûment et promptement enregistré, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement: a) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que M. Ariesha soit libéré immédiatement s'il apparaît que celui-ci a été placé en détention pour des activités liées à l'exercice légitime de droits syndicaux; et b) d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons du licenciement de M. Mulyono et, s'il apparaît que celui-ci a été licencié au motif d'activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de demander sa réintégration dans son poste s'il le souhaite. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale dirigés contre les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir rapidement des informations sur: i) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi; et ii) le sort de MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni), et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), qui avaient été placés en détention à la suite des événements survenus à Medan en avril 1994. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l'enquête de police concernant l'assassinat de Mme Marsinah et de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits en justice.
    • g) Pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance des faits, le comité prie les plaignants de fournir un complément d'informations sur: i) les violences physiques dont MM. Aryanto et Rozali ont fait l'objet; ii) les motifs de l'arrestation de MM. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints de renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.
    • h) Estimant qu'il existe une forte présomption, non infirmée par le gouvernement, que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour la libération de M. Pakpahan et pour l'abandon des charges pénales liées aux événements survenus en juillet 1996 et pour garantir que M. Pakpahan puisse exercer librement ses activités syndicales légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Réaffirmant avec insistance que le harcèlement, l'arrestation ou la mise en détention de syndicalistes pour des activités liées à l'exercice de droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) neuf membres du bureau de la branche de Riau du SBSI placés en détention au début d'août 1996 et, s'il apparaît que ceux-ci sont toujours en détention, de prendre les mesures nécessaires pour leur libération immédiate; ii) le sort de MM. Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique, tous membres du bureau du SBSI, qui ont été interrogés et accusés d'avoir fomenté les événements de juillet 1996, et de prendre les mesures nécessaires pour que les charges retenues contre eux soient rapidement abandonnées; et iii) toutes les mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau et les militants du SBSI à la suite des événements survenus en juillet 1996, notamment les arrestations, interrogatoires et accusations dont ces personnes ont fait l'objet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas en rapport avec la convention no 98.

Z. Annexe 1

Z. Annexe 1
  1. 1. Nobel Samosir, 22 ans - salarié de PD. Romas. Poursuivi
    • pour avoir incité
    • des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison.
    • A purgé sa
    • peine.
  2. 2. Mme Nurlela Manalu, 24 ans - salariée de PT Unibis.
    • Poursuivie pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamnée à trois mois et
    • quinze jours de
    • prison. A purgé sa peine.
  3. 3. M. Poniman, 20 ans - salarié de PT Musi. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  4. 4. M. Rianto, 25 ans - salarié de PT Unibis. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à trois mois et quinze jours
    • de prison. A
    • purgé sa peine.
  5. 5. M. Ridwan, 22 ans - salarié de PT Unibis. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  6. 6. M. Ridwan, 42 ans - salarié de PT Goldon. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à trois mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  7. 7. M. Robert Sitompul, 21 ans - salarié de PT Prindoni.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  8. 8. M. Sudiaman Zega - salarié de PT Lariza. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à cinq mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  9. 9. M. Sugiono, 24 ans - salarié de PT Perindoni. Poursuivi pour
    • avoir incité
    • des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison.
    • A purgé sa
    • peine.
  10. 10. M. Suyatno, 23 ans - ouvrier du bâtiment. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  11. 11. M. Syahril, 28 ans - receveur d'autobus. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  12. 12. M. Syamsudin Lubis, 22 ans - salarié de PT Goldon.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  13. 13. M. Syamsul Bahri, 18 ans - salarié d'Auto Shop. Poursuivi
    • pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  14. 14. M. Tehnik Menalu, 21 ans - chômeur. Poursuivi pour avoir
    • incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  15. 15. M. Usahanta Ginting, 22 ans - salarié de PT Ganda Seribu
    • Utama. Poursuivi
    • pour avoir incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à
    • quatre mois de
    • prison. A purgé sa peine.
  16. 16. M. Zulkifil Sipahutar, 30 ans - salarié de PT Growth Asia.
    • Poursuivi pour
    • avoir incité des travailleurs à l'émeute. A purgé sa peine.
  17. 17. M. Arifin, 18 ans - salarié de PT Ganda Seribu Utama.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  18. 18. M. Arozidu Zega - salarié de PT Lariza. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. A purgé sa peine.
  19. 19. M. Budiman Sahri - salarié de PT Peridoni. Poursuivi pour
    • avoir incité des
    • travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  20. 20. M. Effendi Tarigan - salarié de PT Growth Sumatra.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  21. 21. Mme Hanafiah, 21 ans - salariée de PT Ganda Seribu
    • Utama. Poursuivie pour
    • avoir incité des travailleurs à l'émeute. Condamnée à quatre
    • mois de prison. A
    • purgé sa peine.
  22. 22. M. Irawadi, 24 ans - salarié de PT Growth Asia. Poursuivi
    • pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à six mois de
    • prison. A purgé sa
    • peine.
  23. 23. M. Jafar Jiddik, 26 ans - salarié de PT Iron. Poursuivi pour
    • avoir incité
    • des travailleurs à l'émeute. Condamné à trois mois de prison. A
    • purgé sa
    • peine.
  24. 24. M. Jamian Marpaung, 36 ans - salarié de PT Goldon.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à trois mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  25. 25. M. Juman, 17 ans - salarié de PT Industri Karet Deli.
    • Poursuivi pour avoir
    • incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à quatre mois de
    • prison. A purgé
    • sa peine.
  26. 26. M. Marzuki Siregar, 29 ans - salarié de PT Bintang emara
    • Ind. Poursuivi
    • pour avoir incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à trois
    • mois et 21
    • jours de prison. A purgé sa peine.
  27. 27. M. Ardin Zega, 25 ans - salarié de PT Gunung Gahapi
    • Sakti. Poursuivi pour
    • avoir incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à six mois de
    • prison. A
    • purgé sa peine.
  28. 28. M. Andan Parasibu, 26 ans - salarié de PT Tjipta Rimba
    • Djaja. Poursuivi
    • pour avoir incité des travailleurs à l'émeute. Condamné à
    • quatre mois de
    • prison. A purgé sa peine.
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