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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-93 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 69. Le comité, à sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 66 à 68), avait rappelé que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et avait de nouveau prié instamment le gouvernement d'amender l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) afin de garantir la protection de ce droit. De plus, le comité avait noté que les conclusions du gouvernement sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective devaient lui être communiquées sous peu. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 70. Dans une communication du 15 février 1999, le gouvernement indique que ses conclusions sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective sont telles qu'il estime que les exigences actuelles prévues par l'ECA, et précisées par la jurisprudence, sont suffisantes pour assurer des négociations justes et équitables et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'amender la législation sur ce point. En ce qui concerne l'article 63 e), le gouvernement réaffirme sa position selon laquelle cet article offre un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit des employeurs de ne pas être confrontés à une grève et de subir des dommages suite aux actions d'autres employeurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle ou d'être contraints par des accords avec des entreprises rivales. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur des cas récents concernant l'application de l'ECA.
  3. 71. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne l'article 63 e) de l'ECA (voir, à cet égard, le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 844), le comité ne peut que réitérer fermement ses conclusions antérieures sur ce cas selon lesquelles une disposition qui interdit les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. (Voir 292e rapport, paragr. 737.) Le comité demande au gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.
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