ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 291, Novembre 1993

Cas no 1693 (El Salvador) - Date de la plainte: 19-JANV.-93 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 505. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) datée du 19 janvier 1993. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a appuyé cette plainte dans une communication en date du 1er février 1993. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 24 mai 1993.
  2. 506. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 507. La Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) indique, dans sa communication du 19 janvier 1993, que le Syndicat des ouvriers du bâtiment et assimilés d'El Salvador (SOICSES) a entamé, en juillet 1992, une grève sur le chantier de construction du marché Tinety, dont la société ARCO Ingenieros SA de C.V. a la charge, afin d'obtenir la réintégration de cinquante travailleurs licenciés en raison de leur appartenance au syndicat, et présenté un cahier de doléances concernant les mauvais traitements infligés aux travailleurs, le non-respect des accords salariaux et la violation de diverses dispositions du Code du travail. La FITBB explique qu'à la suite de réunions de conciliation organisées par le ministère du Travail il a été satisfait à plusieurs des revendications, mais que les travailleurs licenciés n'ont pas été réintégrés. En juillet 1992, la société ARCO ayant intenté une action en justice, la grève a été déclarée illégale au motif que le projet de travaux devait être considéré comme un service public et qu'en conséquence l'article 553 du Code du travail, qui dispose que les grèves sont illégales dans les services publics et les services essentiels, était applicable.
  2. 508. L'organisation plaignante souligne que seul un petit groupe de travailleurs a repris le travail après en avoir reçu l'ordre de la justice, et que les jours suivants les effectifs des policiers armés ont été renforcés pour protéger ces travailleurs, ce qui a été considéré comme une mesure d'intimidation directe des travailleurs en grève. Le 15 août 1992, un accord en vertu duquel l'entreprise acceptait de réintégrer progressivement les travailleurs licenciés a été conclu, mais l'entreprise, faisant fi de ce qui avait été convenu, a commencé le 17 août à engager de nouveaux travailleurs. L'organisation plaignante indique que les travailleurs en grève ont mis fin à leur mouvement et décidé de reprendre le travail, mais que le 19 août l'accès leur a été refusé par l'entreprise et que, lors d'une marche pacifique organisée en direction des bureaux de l'entreprise - brutalement interrompue par la police nationale -, huit travailleurs ont été arrêtés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 509. Dans sa communication du 24 mai 1993, le gouvernement déclare que, compte tenu de l'existence d'un conflit collectif du travail entre le Syndicat des ouvriers du bâtiment et assimilés d'El Salvador (SOICSES) et la société ARCO Ingenieros SA de C.V. (déclenchement d'une grève par les travailleurs de l'entreprise, qui formulaient diverses revendications: réintégration de travailleurs licenciés, révision de l'annulation d'une période de paiement avec augmentation, cessation des mauvais traitements infligés aux travailleurs de l'entreprise, versement de prestations sociales, paiement de 100 pour cent du salaire pendant la durée du conflit), la Direction générale du travail a convoqué les parties à une réunion de conciliation en juillet 1992. Dans le cadre de cette réunion, il a été fait droit à certaines des revendications des travailleurs et, à l'issue d'une deuxième réunion, les deux parties ont décidé de constituer une commission mixte afin de parvenir à un accord sur le conflit. Aucun accord n'étant intervenu, la Direction générale du travail a convoqué les parties à une nouvelle réunion et a fait une proposition de règlement que les deux parties ont rejetée. Le gouvernement précise que le Secrétariat d'Etat n'a cessé de s'efforcer d'harmoniser les relations entre les travailleurs et l'employeur.
  2. 510. Enfin, le gouvernement indique que les autorités judiciaires ont déclaré la grève illégale et que les grévistes ont reçu l'ordre de reprendre le travail; que le 19 août les travailleurs ont entrepris une marche en direction des bureaux de l'entreprise, semant le désordre dans la rue, et que, pour cette raison, huit travailleurs, accusés d'avoir agressé les forces de police, ont été arrêtés. Les travailleurs incriminés ont été mis à la disposition de la justice et la procédure judiciaire en est au stade de l'instruction. Les inculpés demeurent jusqu'à présent en liberté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 511. Le comité observe que le présent cas concerne des conflits opposant le Syndicat des ouvriers du bâtiment et assimilés d'El Salvador (SOICSES) et la société ARCO Ingenieros SA de C.V. Concrètement, les organisations plaignantes ont fait valoir que cinquante travailleurs avaient été licenciés en raison de leur appartenance au syndicat, qu'à la suite de ces licenciements les travailleurs de l'entreprise ont entamé une grève, et qu'une grande partie des grévistes ont été licenciés. Huit travailleurs auraient par ailleurs été arrêtés par la police qui serait intervenue violemment lors d'une marche organisée par les grévistes.
  2. 512. Le comité regrette de constater que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation concernant le licenciement de cinquante travailleurs en raison de leur appartenance syndicale, et il lui demande de le faire avant sa prochaine session. Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas expressément abordé la question du licenciement d'autres travailleurs à l'occasion d'une grève entreprise sur un chantier de la société ARCO Ingenieros SA de C.V., et qu'il se soit contenté d'indiquer que la Direction générale du travail s'était efforcée, en convoquant plusieurs fois les parties à des réunions de conciliation, de susciter un accord entre les parties; certaines des revendications des travailleurs ont été admises par l'entreprise, mais la grève a été déclarée illicite par les autorités judicaires.
  3. 513. A ce sujet, le comité constate que le gouvernement n'a pas nié l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle la grève sur le chantier de construction du marché Tinety a été déclarée illégale en vertu de l'article 553 du Code du travail disposant que les grèves dans les services publics ou essentiels sont illégales. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux principes auxquels il se réfère invariablement, la grève ne devrait pas être interdite dans le secteur du bâtiment car elle ne devrait pouvoir être l'objet d'interdictions ou de restrictions importantes que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la sécurité ou la santé de la personne). Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés à l'occasion de ladite grève soient réintégrés dans leur emploi et pour que soit modifié le Code du travail de sorte que le principe évoqué soit pleinement respecté.
  4. 514. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs arrêtés le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche organisée par les grévistes, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette marche a donné lieu à des désordres dans la rue et huit travailleurs, accusés d'avoir agressé les forces de police, ont été arrêtés; la procédure correspondante est en cours et ces travailleurs sont jusqu'ici en liberté. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire engagée contre les travailleurs en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 515. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette de constater que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation concernant le licenciement de cinquante travailleurs de la société ARCO Ingenieros SA de C.V., et il lui demande de le faire avant sa prochaine session.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés à l'occasion d'une grève déclenchée dans la société susmentionnée soient réintégrés dans leur emploi et pour que l'article 553 du Code du travail soit modifié de manière à ce que la grève ne puisse être interdite que dans les services essentiels au sens strict du terme.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire engagée contre les travailleurs - actuellement en liberté - arrêtés le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche des grévistes de la société ARCO.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer