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Rapport intérimaire - Rapport No. 297, Mars 1995

Cas no 1685 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 17-NOV. -92 - Clos

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  1. 432. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile, de la confection et des secteurs connexes du district fédéral et de l'Etat de Miranda (UTIT) en date du 17 novembre 1992. Ultérieurement, l'organisation plaignante a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications datées des 21 décembre 1992 et 4 juin 1993.
  2. 433. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 5 août 1993 et 8 novembre 1994.
  3. 434. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 435. Dans sa communication du 17 novembre 1992, l'UTIT déclare qu'en septembre 1992, 530 travailleurs des entreprises textiles Inversiones Montseny et Confecciones Vertier, appartenant au groupe HRH, se sont volontairement désaffiliés de l'organisation syndicale dont ils étaient membres et ont adhéré à l'UTIT. L'organisation plaignante ajoute que, vu les conditions de travail auxquelles les travailleurs devaient faire face, l'UTIT a présenté le 8 septembre 1992 à l'Inspection du travail un cahier de revendications exigeant le respect par les employeurs de la convention collective en vigueur pour le secteur des industries textiles. L'organisation plaignante indique que l'Inspection du travail et les entreprises en question ont passé outre la volonté d'affiliation des travailleurs et que, pendant trois jours, les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l'accès à leur lieu de travail. Ce refus a été suivi du licenciement de huit dirigeants syndicaux. Le cahier de revendications étant resté sans réponse, les travailleurs de ces entreprises se sont mis en grève le 13 septembre 1992. Les 24 et 30 septembre de la même année, l'Inspection du travail a déclaré la grève illégale et les revendications irrecevables. Enfin, l'organisation plaignante allègue que, le 14 octobre 1992, plus de 300 travailleurs ont été licenciés et qu'une commission de médiation a été constituée pour procéder à une tentative de conciliation.
  2. 436. Dans sa communication du 21 décembre 1992, l'UTIT affirme qu'en novembre 1992 les entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier ont demandé à la justice l'autorisation d'expulser les travailleurs grévistes qui s'étaient installés à l'intérieur et aux abords des entreprises, car elles estimaient qu'il y avait eu violation, notamment, du droit à la dignité et à la considération, du droit au libre passage, du droit au travail, etc. L'organisation plaignante ajoute que, par suite de la décision judiciaire, les forces de police ont violemment expulsé les travailleurs, blessant 15 d'entre eux. L'UTIT déclare en outre que l'autorité judiciaire qui avait ordonné l'expulsion a également accepté le dépôt des indemnités devant être versées aux 318 travailleurs qui faisaient l'objet du conflit. Par ailleurs, l'organisation plaignante affirme que l'autorité judiciaire a donné droit à un recours en amparo présenté par l'organisation plaignante et a déclaré nulles les décisions prises par l'Inspection du travail en ce qui concerne l'illégalité de la grève et l'irrecevabilité du cahier de revendications, établissant que les travailleurs étaient en droit de poursuivre leur procédure de revendication et de conciliation, vu que l'inspecteur du travail s'est prononcé hors de sa compétence.
  3. 437. Dans sa communication du 4 juin 1993, l'organisation plaignante déclare qu'en vertu de la décision de justice qui donnait droit au recours en amparo elle avait demandé au ministère du Travail d'ordonner la réintégration des travailleurs licenciés et de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire prévu dans la législation. Elle ajoute que, bien que la grève ait été suspendue et les revendications retirées, les entreprises ont refusé de réintégrer les travailleurs antérieurement licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 438. Dans sa communication du 5 août 1993, le gouvernement déclare que dans les entreprises visées dans le présent cas, qui appartiennent au groupe HRH, les relations professionnelles sont régies par une convention collective de branche ou d'industrie et que leurs travailleurs sont affiliés au Syndicat du vêtement, du fil et des textiles implanté dans le district fédéral et l'Etat de Miranda. Le gouvernement ajoute qu'en septembre 1992 l'Inspection du travail, qui exerce sa juridiction à l'est de Caracas, a reçu un cahier de revendications de nature conflictuelle contre l'entreprise HRH de la part d'un syndicat autre que le syndicat signataire de la convention collective et que, dans les onze revendications, il n'était pas question de non-respect de la convention collective en vigueur, mais d'augmentation de salaire, de congés et de revenus, qui peuvent certes donner matière à négociation mais pas avant l'expiration de la convention collective. Le gouvernement déclare que ces requêtes ne doivent pas être formulées par la voie d'un conflit collectif, étant donné que, conformément à la loi organique du travail, ce genre d'action vise à assurer l'application des conventions collectives en vigueur ou des conditions de travail que l'employeur ne respecterait pas.
  2. 439. Le gouvernement indique qu'une fois déposé le cahier de revendications les travailleurs sont inamovibles jusqu'à ce que l'inspecteur du travail se prononce sur la recevabilité des revendications. Toutefois, les travailleurs, sans attendre la décision de l'inspecteur ni l'échéance des délais assignés pour le traitement des cahiers de revendications, se sont mis en grève, refusant d'accomplir leurs tâches habituelles. Ce conflit a motivé l'intervention du juge de la quatrième chambre de la commune de Sucre et des inspecteurs du travail, qui ont constaté que près de 300 travailleurs étaient en grève, refusant de reprendre le travail tant que l'entreprise ne réintégrait pas les huit travailleurs qui avaient été licenciés (ces huit travailleurs avaient refusé de faire appel à l'Inspection du travail en vue de l'ouverture d'une procédure de qualification de licenciement, recours dont disposent les travailleurs jouissant du privilège syndical et qui considèrent leur licenciement injuste).
  3. 440. Dans sa communication du 26 octobre 1994, le gouvernement déclare que, le 26 novembre 1992, les entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier du groupe HRH ont saisi les autorités judiciaires d'une "offre réelle", déposant les indemnités et prestations sociales revenant de droit aux 318 travailleurs qui avaient été licenciés et que, le 3 mars 1993, elles avaient demandé l'extension de cette offre à huit travailleurs supplémentaires, dont elles mettaient en dépôt les indemnités légales. Le gouvernement précise que ces huit travailleurs, qui étaient des dirigeants syndicaux, ont été licenciés en septembre 1992, et qu'ils n'ont pas fait appel à l'Inspection du travail pour demander leur réintégration dans les délais fixés par la loi. Les huit indemnités avaient été consignées comme demandé. Enfin, le gouvernement indique qu'en juillet 1993 les travailleurs visés ont accepté les indemnités déposées par les entreprises devant les autorités judiciaires (le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'acte correspondant) et qu'en vertu de la jurisprudence, dès lors que le représentant légal des travailleurs accuse réception de l'offre réelle de paiement et déclare recevoir l'intégralité des prestations des travailleurs, il y a cessation de la relation de travail entre les parties contractantes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 441. Le comité observe que les allégations formulées dans le présent cas concernent: 1) l'interdiction d'accès aux locaux des entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier du groupe HRH faite aux dirigeants de l'organisation plaignante; 2) le licenciement ultérieur de huit d'entre eux par suite de la présentation d'un cahier de revendications, alors que le syndicat signataire de la convention collective en vigueur avait fait l'objet d'une désaffiliation massive, plus de 500 travailleurs ayant adhéré à une autre organisation (l'organisation plaignante); 3) le licenciement ultérieur d'un grand nombre de travailleurs (plus de 300) occupés dans le même secteur, par suite de la grève qu'ils avaient observée pour protester contre le licenciement des huit dirigeants syndicaux et contre l'absence de décision de l'autorité administrative concernant le cahier de revendications présenté; 4) l'agression commise par les forces de police contre les travailleurs grévistes, dont 15 ont été blessés; 5) la non-réintégration des grévistes; et 6) la violation de la négociation collective.
  2. 442. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux et d'un grand nombre de travailleurs, le comité observe que, selon l'organisation plaignante: 1) l'interdiction d'accès aux locaux de l'entreprise et le licenciement ultérieur des huit dirigeants syndicaux ont fait suite à la présentation d'un cahier de revendications à l'Inspection du travail contre les entreprises en cause, alors que le syndicat signataire de la convention collective en vigueur avait fait l'objet d'une désaffiliation massive, plus de 500 travailleurs ayant adhéré à une autre organisation (l'organisation plaignante); 2) le cahier de revendications étant resté sans réponse, les travailleurs se sont mis en grève; 3) l'Inspection du travail a déclaré irrecevable le cahier de revendications et illégale la grève déclarée; 4) les entreprises ont licencié plus de 300 travailleurs; 5) l'autorité judiciaire a donné droit à un recours en amparo introduit par l'organisation plaignante et a déclaré nulles - pour défaut de compétence - les décisions prises par l'Inspection du travail concernant l'illégalité de la grève et l'irrecevabilité du cahier de revendications, établissant que les travailleurs étaient en droit de poursuivre la procédure de revendication et de conciliation; 6) en application de la décision de justice, le syndicat a demandé au ministère du Travail d'ordonner la réintégration des travailleurs et de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire prévu par la loi; et 7) bien que les travailleurs aient retiré le cahier de revendications qu'ils avaient présenté et suspendu la grève en se rendant sur leur lieu de travail, les entreprises en cause ont refusé de réintégrer les travailleurs antérieurement licenciés.
  3. 443. Par ailleurs, le comité prend note des affirmations suivantes du gouvernement: 1) un syndicat autre que celui qui avait conclu la convention collective en vigueur et auquel était affiliée la majorité des travailleurs des entreprises en question a soumis un cahier de revendications à l'Inspection du travail de façon irrégulière, étant donné qu'il existait toujours une convention collective en vigueur et que le cahier de revendications ne faisait pas allusion au non-respect de cette convention (seul objet des cahiers de revendications) mais à d'autres questions - en particulier les salaires - susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle négociation, mais uniquement à l'expiration de la convention en vigueur; de même, selon le gouvernement, les travailleurs ont déclaré la grève sans respecter les délais légaux, à savoir avant que l'Inspection du travail ne se prononce concernant la recevabilité du cahier de revendications; 2) les dirigeants syndicaux licenciés n'ont pas fait appel à l'Inspection du travail pour demander leur réintégration, ainsi que la loi l'autorise pour les travailleurs bénéficiant du privilège syndical; 3) les entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier du groupe HRH ont consigné devant l'autorité judiciaire les indemnités de licenciement des 318 travailleurs et des huit dirigeants syndicaux précédemment licenciés, et tous les ont acceptées.
  4. 444. En premier lieu, le comité relève que, d'après les informations et les documents joints au présent cas, le conflit en question, de nature complexe, a entraîné l'adoption de diverses décisions judiciaires et administratives, de sorte que les allégations relatives aux licenciements doivent être analysées séparément.
  5. 445. Pour ce qui est de l'interdiction faite aux dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante de pénétrer dans les locaux des entreprises en question, en raison de la présentation d'un cahier de revendications, le comité souligne qu'il s'agit d'une violation grave du droit des organisations syndicales d'exercer librement leurs activités, et notamment de présenter des revendications, même si le syndicat qui les a présentées n'est pas celui qui a conclu la convention collective en vigueur, et cela d'autant plus que, dans le présent cas, le syndicat signataire de la convention a fait l'objet d'une désaffiliation massive de la part des travailleurs qui avaient décidé d'adhérer à l'organisation syndicale plaignante. A cet égard, le comité souligne qu'il importe de respecter les conséquences qui découlent du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de celui de s'affilier à ces organisations (article 2 de la convention no 87).
  6. 446. S'agissant du licenciement des huit dirigeants syndicaux, le comité constate que ceux-ci ont été licenciés par suite de la présentation d'un cahier de revendications et que le gouvernement ne nie pas ces licenciements. A cet égard, le comité considère qu'un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu'il a présenté un cahier de revendications et que ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave. En conséquence, le comité déplore vivement ces licenciements de caractère antisyndical et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le licenciement de syndicalistes du fait de l'exercice de leurs activités syndicales légitimes viole les principes de la liberté syndicale. Le comité observe néanmoins que, dans le présent cas, les dirigeants syndicaux lésés n'ont pas demandé leur réintégration aux autorités administratives ou judiciaires et ont, selon le gouvernement, accepté les indemnités qui avaient été consignées en justice. En outre, vu que, selon le gouvernement, l'acceptation du versement des indemnités met fin au conflit et à la relation de travail, le comité présume qu'il est impossible de demander la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel, dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir Recueil des décisions et principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 547.) Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, de sorte qu'un dirigeant syndical ne puisse être licencié du fait de l'exercice de ses activités syndicales légitimes, comme par exemple le simple fait de présenter un cahier de revendications. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les dirigeants et les membres des organisations syndicales qui ont été licenciés pouvaient individuellement choisir la réintégration dans leur poste de travail.
  7. 447. En ce qui concerne le licenciement de plus de 300 travailleurs intervenu alors qu'aux dires du gouvernement, l'organisation plaignante n'avait pas respecté les conditions légales requises pour déclarer la grève (celle-ci a été déclenchée sans tenir compte des délais légaux vu que l'Inspection du travail s'interrogeait encore sur la recevabilité du cahier de revendications présenté, malgré l'existence d'une convention collective déjà en vigueur), le comité ne peut manquer d'observer que ces licenciements ont fait suite à une grève qui avait été observée pour protester non seulement contre l'absence de réponse à un cahier de revendications, mais aussi contre le licenciement illégal des huit dirigeants syndicaux auxquels il est fait référence dans le paragraphe précédent. De même, le comité observe que l'autorité judiciaire avait prononcé la nullité des décisions administratives qui déclaraient illégale la grève et irrecevable le cahier de revendications, car elle avait estimé que l'inspecteur du travail avait agi hors de sa compétence, et elle ordonnait donc la poursuite des procédures de revendication et de conciliation. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer le licenciement des 300 travailleurs pour des raisons syndicales. Par conséquent, tout en prenant note du fait que la totalité des travailleurs licenciés ont accepté les indemnités de licenciement consignées en justice en juillet 1993, ce qui mettait fin à un conflit remontant à 1992, le comité souhaite signaler que "des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 442.) Le comité prie le gouvernement de veiller au respect de ce principe.
  8. 448. Le comité réfère à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations la question de vérifier si le pouvoir octroyé à l'inspecteur du travail, en vertu de la loi organique du travail, selon lequel il peut juger de la recevabilité de revendications est en conformité avec l'article 3 de la convention no 81 sur l'inspection du travail.
  9. 449. Pour ce qui est de l'allégation relative aux agressions physiques commises en novembre 1992 par les forces de police à l'encontre des grévistes des entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier du groupe HRH (blessant 15 travailleurs), le comité relève que l'organisation plaignante reconnaît que l'expulsion avait été opérée sur la base d'un mandat judiciaire délivré à la demande des entreprises, lesquelles jugeaient que les grévistes avaient violé notamment le droit à la dignité et à la considération, le droit de libre passage, le droit au travail, etc. Le comité observe également que le gouvernement ne s'est pas référé expressément aux actes de violence allégués. Dans ces conditions, le comité, tout en déplorant ces actes de violence, invite le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte afin d'éclaircir les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 450. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que le licenciement de travailleurs du fait de leur affiliation à une organisation ou de leurs activités syndicales viole les principes de la liberté syndicale, le comité regrette vivement les licenciements antisyndicaux des dirigeants syndicaux et des syndicalistes du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile, de la confection et des secteurs connexes du district fédéral et de l'Etat de Miranda (UTIT) et invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et à indiquer si les dirigeants et les membres des organisations syndicales qui ont été licenciés pouvaient individuellement choisir la réintégration dans leur poste de travail.
    • b) Le comité réfère à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations la question de vérifier si le pouvoir octroyé à l'inspecteur du travail, en vertu de la loi organique du travail, selon lequel il peut juger de la recevabilité de revendications est en conformité avec l'article 3 de la convention no 81 sur l'inspection du travail.
    • c) En ce qui concerne les agressions physiques dont ont été victimes les grévistes des entreprises Inversiones Montseny et Confecciones Vertier du groupe HRH en novembre 1992, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte afin d'éclaircir les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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