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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 292, Mars 1994

Cas no 1656 (Paraguay) - Date de la plainte: 15-JUIN -92 - Clos

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  1. 402. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 1051 à 1067, approuvé par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)), au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. Par la suite, en l'absence d'observations du gouvernement au sujet des allégations en suspens, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen de ce cas. Aussi, à sa session de novembre 1993, le comité a-t-il appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. (Voir 291e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), paragr. 12.) Le gouvernement a envoyé une communication datée du 25 janvier 1994.
  2. 403. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 404. Les allégations restées en suspens lors de la session de novembre 1993 du comité portent sur le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et sur l'arrestation de deux dirigeants syndicaux. Plus précisément, les plaignants avaient allégué que quatre dirigeants syndicaux employés dans l'entreprise Hotel Casino Itá Enramada avaient été licenciés à la suite de la création d'un syndicat et que les dirigeants du syndicat de l'entreprise Industrial Areguá, MM. Walter Villasboa et Ramón Ortega, avaient été arrêtés sous l'inculpation de délit de sabotage, puis licenciés en même temps que d'autres syndicalistes de l'entreprise.
  2. 405. Les observations communiquées par le gouvernement au sujet des allégations n'étant pas suffisamment détaillées, le comité avait formulé à sa session de novembre 1992 les recommandations suivantes (voir 284e rapport, paragr. 1067):
  3. "Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et de l'issue du procès relatif au licenciement de quatre dirigeants du syndicat des travailleurs de l'Hotel Casino Itá Enramada qui se déroule devant le Tribunal du travail. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation relative à la détention abusive des dirigeants syndicaux Walter Villasboa et Ramón Ortega, accusés à tort de sabotage et détenus pendant plusieurs semaines avant d'être libérés, faute de preuves.
  4. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution et de l'issue du procès relatif au licenciement de syndicalistes par l'entreprise Industrial Areguá qui se déroule devant le Tribunal du travail de première instance."
  5. B. Communication du gouvernement
  6. 406. Dans sa communication datée du 25 janvier 1994, le gouvernement fournit les informations qu'il avait transmises antérieurement selon lesquelles deux des affaires en suspens faisaient l'objet de recours judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 407. En premier lieu, le comité déplore profondément le défaut de coopération du gouvernement à la procédure du comité et regrette en particulier qu'il n'ait pas envoyé les informations demandées sur les allégations en question. Le comité se voit donc contraint, vu le temps écoulé depuis la présentation des allégations, d'examiner le cas sans pouvoir prendre en compte les observations du gouvernement. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; c'est pourquoi le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et portant sur des faits précis aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  2. 408. En ce qui concerne le licenciement dont ont été victimes quatre dirigeants syndicaux de l'entreprise Hotel Casino Itá Enramada par suite, selon l'organisation plaignante, de la création d'un syndicat, et le licenciement de syndicalistes de l'entreprise Industrial Areguá, le comité constate avec regret que le gouvernement s'est borné à réaffirmer dans sa réponse que les recours interjetés étaient en cours d'instruction. Le comité déplore de ne pouvoir disposer de nouvelles observations du gouvernement sur ces licenciements et signale à nouveau au gouvernement que nul ne devrait faire l'objet d'un licenciement ou de mesures préjudiciables pour avoir mené des activités syndicales légitimes, telles que la création d'un syndicat et que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures introduites devant le Tribunal du travail et il estime que les intéressés doivent être réintégrés dans leurs postes de travail au cas où il serait prouvé que les licenciements dont ils ont fait l'objet étaient motivés par des activités syndicales légitimes.
  3. 409. Pour ce qui est de l'arrestation des dirigeants du syndicat de l'entreprise Industrial Areguá, MM. Walter Villasboa et Ramón Ortega, accusés à tort du délit de sabotage, le comité, faute d'observations du gouvernement à cet égard, déplore profondément la détention pendant plusieurs semaines de ces dirigeants syndicaux, alors qu'en définitive le délit dont ils étaient accusés n'a pu être prouvé. Constatant qu'aucune charge n'avait été retenue contre ces dirigeants, le comité signale au gouvernement que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales légitimes constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 410. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que, en dépit des nombreuses demandes formulées à cet effet, le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations complémentaires sur les allégations en suspens et il lui demande instamment de le tenir informé des différentes questions qui font l'objet du cas présent.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures engagées devant le Tribunal du travail au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes des entreprises Hotel Casino Itá Enramada et Industrial Areguá. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail au cas où il serait prouvé que les licenciements dont ils ont fait l'objet étaient motivés par des activités syndicales légitimes.
    • c) A cet égard, le comité prie le gouvernement de garantir le respect du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet d'un licenciement ou de mesures préjudiciables pour avoir mené des activités syndicales légitimes, ce qui est le cas pour la création d'un syndicat, ainsi que de l'article 1 de la convention no 98 en vertu duquel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
    • d) Enfin, déplorant profondément la détention pendant plusieurs semaines des dirigeants syndicaux, MM. Walter Villasboa et Ramón Ortega, alors qu'en définitive le délit dont ils étaient accusés n'a pu être prouvé, le comité demande au gouvernement de ne plus avoir recours à l'avenir à des mesures de détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales légitimes, parce que de telles mesures constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale.
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