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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 291, Novembre 1993

Cas no 1629 (République de Corée) - Date de la plainte: 18-MARS -92 - Clos

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  1. 395. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de février 1993, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 286e rapport, paragr. 514-575, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session (mars 1993).) La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats de Corée (KTUC) ont envoyé des allégations dans des communications datées respectivement des 20 septembre et 14 octobre 1993.
  2. 396. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations sur ce cas dans une communication datée du 30 avril 1993.
  3. 397. La Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 398. Les organisations plaignantes avaient présenté, contre le gouvernement de Corée, des allégations relatives à des violations des droits syndicaux de caractère législatif et factuel. En premier lieu, elles avaient allégué que la législation coréenne du travail restreint le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix (en particulier l'article 3(5) de la loi sur les syndicats), le droit des fonctionnaires de s'organiser (article 8(1) de ladite loi et article 66 de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat), le droit des enseignants du secteur privé de former un syndicat (article 58 de la loi sur l'école privée), le droit des fonctionnaires d'engager une action collective (article 66 de la loi nationale sur les fonctionnaires de l'Etat, article 58 de la loi relative aux travailleurs des administrations locales et article 53(4) de la loi sur les fonctionnaires de l'enseignement public) et interdit l'intervention de tiers dans les conflits du travail (article 13(2) de la loi sur le règlement des conflits du travail). En ce qui concerne l'aspect factuel du cas, les organisations plaignantes ont fait état de diverses mesures de répression prises par le gouvernement en vue, selon elles, de démanteler le Congrès des syndicats de Corée (KTUC) qui a été créé en janvier 1990, indépendamment de la structure syndicale établie (arrestation de 177 dirigeants syndicaux et syndicalistes nommément désignés, dispersion de l'assemblée inaugurale du KTUC, mort suspecte en mai 1991 du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo, et pratiques déloyales du travail exercées par des employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai pour décourager les travailleurs d'adhérer au KTUC). Les organisations plaignantes avaient fait aussi état de mesures de répression que le gouvernement aurait prises en vue de démanteler d'autres syndicats indépendants nouvellement constitués, et en particulier le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) (près de 1.500 licenciements, interdiction de son congrès annuel, perquisition de la police dans les locaux du syndicat, arrestation le 26 avril 1991 de cinq membres nommément désignés, dont trois étaient encore détenus et dispersion violente d'une manifestation organisée le 2 mars 1992 pour demander la réintégration des enseignants licenciés).
  2. 399. Le gouvernement n'avait pas contesté le fait que certaines dispositions législatives restreignaient le droit de diverses catégories de travailleurs de s'organiser et d'engager une action collective, mais il avait invoqué plusieurs motifs à l'appui de ces restrictions: l'article 3(5) de la loi sur les syndicats protège les syndicats existants qui ne sont pas solidement implantés; les fonctionnaires, y compris les enseignants, ont une responsabilité particulière dans la société coréenne pour laquelle ils sont appelés à assumer un service continu; la plus haute cour du pays avait récemment confirmé la constitutionnalité des mesures d'interdiction frappant leurs droits; enfin, compte tenu de l'approche traditionnellement non conflictuelle en Asie en matière de relations professionnelles, les procédures de réclamation suffisent pour le règlement des différends, et l'interdiction d'intervention de tiers respecte le rôle qui incombe aux parties elles-mêmes dans le règlement des différends. Le gouvernement avait reconnu néanmoins la nécessité de modifier les lois du travail, et avait souligné la création à cet effet, en avril 1992, du Comité des lois du travail (composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du public). Il avait toutefois contesté les allégations des plaignants concernant certains incidents. Il avait affirmé que certaines organisations syndicales, telles que le KTUC et le syndicat des enseignants, ont mené une action collective non pas pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs, mais pour renverser le gouvernement légitime; l'arrestation de certains dirigeants syndicaux n'avait pas été motivée par leur affiliation ou leurs activités syndicales, mais par des actes délictueux prouvés à l'issue d'une procédure régulière devant des tribunaux indépendants; sur les 177 personnes arrêtées que les plaignants avaient énumérées, 84 avaient été libérées soit après avoir purgé leur peine, soit parce qu'elles avaient été condamnées avec sursis, 83 purgaient encore leur peine et 6 avaient interjeté appel; la réunion inaugurale du KTUC avait été organisée sans autorisation et, après avoir été appelée par les autorités universitaires et devant le refus des travailleurs de se disperser, la police n'avait pu que faire usage de la force; 1.465 enseignants (1.496 selon les plaignants) avaient été, au terme d'un préavis de trois mois, licenciés pour non-respect de l'interdiction d'adhérer à un syndicat; en avril 1992, à l'issue des actions judiciaires en contestation des licenciements, 25 enseignants seulement avaient eu gain de cause, non pas parce que le tribunal avait confirmé leur droit d'exercer des activités syndicales, mais en raison de carences dans la procédure disciplinaire interne.
  3. 400. A sa session de mars 1993 et au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'interdiction d'enregistrer une deuxième organisation de travailleurs lorsqu'il en existe déjà une, interdiction qui s'applique aussi à l'enregistrement des fédérations, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les dispositions concernant l'enregistrement des syndicats qui ont pour effet d'entraîner le rejet de la demande d'enregistrement si les autorités considèrent qu'un syndicat suffisamment représentatif des travailleurs intéressés est déjà enregistré signifient que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, et il conclut que, dans la pratique, telle est la situation qui se présente. Il demande par conséquent au gouvernement de faire modifier l'article 3(5) de la loi sur les syndicats de façon à permettre aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans aucune restriction.
    • b) Pour ce qui est du refus du droit syndical aux fonctionnaires et aux enseignants des écoles privées et publiques, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et quel que soit leur statut particulier au regard de la loi nationale, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier en vue de protéger leurs intérêts, et il invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires et les enseignants des secteurs privé et public puissent librement exercer leur droit d'organisation.
    • c) Pour ce qui est du droit des enseignants des écoles privées et publiques d'engager une action collective, le comité rappelle que le droit de grève est un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations et qu'il constitue l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels; il ne peut faire l'objet de restrictions voire d'une interdiction dans la fonction publique que lorsque les fonctionnaires publics agissent en tant qu'organes de la puissance publique ou qu'ils exercent leurs responsabilités dans des services essentiels, au sens strict du terme.
    • d) Estimant que les interdictions d'intervention d'un tiers dans le règlement des différends constituent une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales, le comité invite le gouvernement à abroger ses interdictions.
    • e) D'une manière générale sur les aspects législatifs du cas, le comité prend note de la création récente du Comité des lois du travail et il prie le gouvernement de le tenir informé de tout avancement des travaux de révision de la législation du travail.
    • f) Pour ce qui est de l'aspect factuel du cas, le comité déplore que 83 syndicalistes arrêtés soient encore emprisonnés et purgent leur peine, et que dans six cas un jugement n'a pas encore été prononcé; soulignant que l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, il invite le gouvernement à faire libérer les personnes qui sont toujours en prison et à le tenir informé de toute évolution à cet égard, ainsi que sur l'issue des six appels encore en instance.
    • g) En ce qui concerne le licenciement de près de 1.500 enseignants pour avoir constitué un syndicat en dehors de la structure existante, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et il invite le gouvernement à prendre instamment des mesures afin d'assurer que les enseignants concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail.
    • h) Pour ce qui est de la dispersion de la réunion inaugurale du KTUC, le comité signale à l'attention tant des plaignants que du gouvernement les principes selon lesquels, s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue de réunions, et précise que, d'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires.
    • i) Le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur la mort suspecte du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo, et lui demande instamment de répondre à cette allégation dans les plus brefs délais.
    • j) Le comité exprime aussi sa préoccupation quant à l'absence d'observations du gouvernement sur les allégations relatives à l'interdiction du congrès du CHUNKYOJO et aux pratiques déloyales auxquelles certains employeurs ont recours dans le dessein d'éliminer le KTUC, et il prie instamment le gouvernement de répondre à ces allégations dans les plus brefs délais.
    • k) Notant que la République de Corée est un nouvel Etat Membre et notant avec préoccupation que de graves allégations ont été présentées contre elle, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 401. Dans sa communication du 30 avril 1993, le gouvernement se réfère aux recommandations que le comité a formulées après avoir examiné ce cas. En ce qui concerne la nécessité de modifier la législation du travail, le gouvernement réaffirme que le Comité des lois du travail procède actuellement à un examen systématique et intensif de ladite législation en vue de l'adapter aux mutations rapides de la société industrielle coréenne. Le gouvernement ajoute qu'à son instigation, un "Comité de fondateurs", composé de huit juristes, a été créé en mai 1992. Ce comité a entrepris un examen approfondi de questions controversées telles que les syndicats multiples et l'interdiction de toute intervention de tiers dans les consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement prévoit de soumettre à l'Assemblée nationale dans le courant de l'année, après la tenue d'audiences publiques, le projet de modification de la législation du travail élaboré par ce comité.
  2. 402. Le gouvernement déclare que sur les 83 syndicalistes qui ont été arrêtés et dont le comité a demandé la libération, 64 ont été libérés et 19 demeurent en prison. Le gouvernement a pris récemment des dispositions en vue de remettre en liberté certaines de ces personnes par le biais d'une grâce et d'une réintégration présidentielles. Selon le gouvernement, ceux qui ne bénéficieront pas de ces mesures d'amnistie et de réintégration pourraient faire l'objet de mesures spéciales de clémence, telles qu'une libération sur parole s'ils se repentent véritablement de leurs crimes et souhaitent être réhabilités. Il souligne néanmoins que ces personnes n'ont pas été arrêtées uniquement pour leurs activités syndicales mais pour diverses autres raisons qu'il avait déjà décrites en détail dans sa réponse précédente. Aucune des six personnes qui avaient interjeté appel n'ont eu gain de cause. Toutefois, cinq d'entre elles ont été libérées soit après avoir purgé leur peine, soit parce qu'elles avaient été condamnées avec sursis. Le gouvernement a décrit en annexe la situation des personnes susmentionnées (voir annexe 1).
  3. 403. Pour ce qui est des mesures prises pour réintégrer les enseignants (près de 1.500) qui avaient été licenciés en raison de leur affiliation au Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO), le gouvernement expose une fois de plus les raisons pour lesquelles il a interdit ce syndicat, raisons qu'il avait déjà décrites en détail dans sa réponse initiale. Il fait observer que les membres du CHUNKYOJO avaient transgressé de façon manifeste des lois coréennes (loi sur les fonctionnaires et loi sur les écoles privées), antérieurement adoptées avec l'approbation du peuple coréen. Ceux qui ont refusé d'interrompre leurs activités illégales, malgré les efforts de dissuasion déployés par le gouvernement pendant une période de trois à six mois, ont finalement été sanctionnés conformément à la loi coréenne.
  4. 404. En outre, au lieu de chercher à améliorer les conditions de travail des enseignants, le CHUNKYOJO a engagé une lutte politique visant à instaurer une "véritable éducation", pour laquelle il emploie des méthodes de lutte consistant notamment à mobiliser des étudiants étrangers à ce syndicat; il exerce ainsi une mauvaise influence sur des étudiants jeunes et influençables et porte atteinte à leur droit à l'instruction. Vu l'importance considérable que la population coréenne accorde à l'éducation, la tâche des enseignants est considérée comme un "devoir public indispensable". Pour les raisons susmentionnées, parents et enseignants ne sont pas favorables à une réintégration des enseignants licenciés du CHUNKYOJO.
  5. 405. De plus, tout en ayant pleinement connaissance des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, le gouvernement met l'accent sur l'obligation qui incombe aux enseignants de se conformer aux lois nationales qui interdisent leur affiliation à des syndicats. S'il est possible que les règlements coréens contreviennent en partie aux normes de l'OIT, les tribunaux du pays ne se sont jamais prononcés en faveur de la légitimité des syndicats d'enseignants.
  6. 406. Enfin, le gouvernement considère que la récente adhésion de son pays à l'OIT prouve qu'il respecte l'esprit de cette organisation et qu'il est déterminé à oeuvrer à la réalisation de ses objectifs. Toutefois, il faudra énormément de temps et d'efforts pour harmoniser le dispositif juridique, l'éthique sociale et les traditions de la Corée avec les conventions de l'OIT. Plus précisément, la question de l'enseignement est étroitement liée aux valeurs de la population, et les mouvements syndicaux d'enseignants doivent être traités avec prudence en vue d'atteindre une harmonie finale. Compte tenu de ces éléments et en vertu de la loi spéciale de 1991 visant à améliorer la condition des enseignants, des mesures ont été prises afin d'autoriser les enseignants à engager des négociations et des consultations avec le gouvernement dans le dessein d'améliorer leurs conditions de travail, leurs prestations et le niveau de leurs qualifications.
  7. 407. A la lumière de ce qui précède, le gouvernement estime que le fait que la question du CHUNKYOJO demeure en suspens est imputable non pas aux options adoptées par le gouvernement, mais à l'attitude conflictuelle et extrémiste des membres de ce syndicat. Les enseignants devraient donner l'exemple à leurs étudiants en respectant la loi. C'est pourquoi le gouvernement juge inopportun de réintégrer les enseignants affiliés aux CHUNKYOJO qui poursuivent leurs activités illégales.
  8. 408. Pour ce qui est de la demande d'information que lui a adressée le comité au sujet de la mort suspecte en mai 1991 de M. Park Chang-soo, vice-président du KTUC, le gouvernement répond que, le 12 février 1991, M. Park Chang-soo a été arrêté pour avoir exprimé son appui à la grève du Syndicat des chantiers navals de Daewoo, en violation de la loi sur le règlement des conflits du travail. Il a été admis le même jour à la maison d'arrêt de Séoul et le parquet du district de Séoul a engagé une procédure judiciaire contre lui le 12 mars 1991. Le 4 mai, M. Park Chang-soo s'est cogné la tête contre l'arête d'un mur à la maison d'arrêt de Séoul, ce qui lui a ouvert le front sur six centimètres, et il a été transféré le jour même à l'hôpital d'Anyang où il a subi une intervention chirurgicale. Selon le gouvernement, on peut supposer qu'il s'est blessé intentionnellement afin d'obtenir une libération anticipée et cela parce qu'il lui était difficile de s'adapter à la vie carcérale. Le 6 mai 1991, alors qu'il se trouvait en traitement dans un service de soins intensifs, M. Park Chang-soo s'est jeté du toit situé au sixième étage de l'hôpital et s'est tué sur le coup.
  9. 409. Pour connaître la cause exacte de sa mort, une autopsie a été effectuée le jour même par deux médecins appartenant à la première section de médecine légale de l'Institut national de recherche scientifique, sous la surveillance du chef du parquet chargé de la criminalité organisée et sur mandat de saisie et de perquisition délivré par le tribunal du district de Suwon. Les résultats de l'autopsie donnent à penser que M. Park Chang-soo a d'abord subi une fracture articulaire des chevilles puis de multiples fractures du bassin et d'autres os. L'autopsie a aussi révélé que la fracture ouverte des deux articulations des chevilles résultait d'un choc d'une force à peu près équivalente au niveau de chaque cheville, ce qui signifie que la victime a gardé son équilibre pendant sa chute; on peut donc supposer qu'il a sauté en position verticale. Selon le gouvernement, M. Park Chang-soo s'est suicidé, étant donné qu'aucune preuve ne permet de supposer qu'il a été tué sur un troisième lieu avant d'être jeté du toit.
  10. 410. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le procureur a ordonné une autopsie afin d'occulter le meurtre, le gouvernement répond qu'en cas de décès accidentel ou supposé accidentel, l'usage veut que le parquet ouvre une enquête. Si les résultats de l'enquête font suspecter un meurtre, un procureur peut procéder à une saisie, une perquisition ou une inspection s'il est en possession d'un mandat qui l'y autorise. Dans le cas considéré, vu que l'inspection n'a pas suffi à déterminer la cause exacte du décès, une autopsie a été effectuée sur mandat délivré par un juge. En ce qui concerne l'autopsie, le parquet comme la famille du disparu se sont entendus, à 16 heures du jour même de l'accident, pour qu'elle soit pratiquée et pour négocier les détails de la procédure. Cependant, environ 500 travailleurs et étudiants appartenant soit au KTUC soit au "Conseil national des étudiants" ont occupé la morgue, armés de tuyaux de fer et de bâtons, et ont rejeté unilatéralement les demandes de coopération que le procureur leur avait adressées au sujet de l'autopsie. C'est pourquoi il ne restait plus au procureur qu'à mobiliser les forces de police et à procéder de force à une autopsie. En outre, le procureur qui avait demandé à la famille et à la presse d'assister à l'autopsie pour en vérifier la régularité s'est heurté au refus de la famille.
  11. 411. En ce qui concerne les restrictions imposées aux rassemblements du Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO), le gouvernement soutient que, depuis sa création en 1989, le CHUNKYOJO a organisé de nombreuses réunions. Néanmoins, lors des assemblées annuelles de 1989, 1990 et 1991 de ce syndicat, pour lesquelles soit les procédures de notification préalable relatives aux rassemblements sur la voie publique n'avaient pas été observées, soit le rassemblement semblait menacer le calme et l'ordre publics, le gouvernement avait interdit la tenue desdites réunions conformément aux dispositions pertinentes des lois sur les rassemblements, dont il a fourni une copie qui est jointe à sa communication (voir annexe 2). Il déclare que tous les autres rassemblements jugés légaux ont été autorisés et qu'aucune limitation n'avait été imposée aux réunions que le CHUNKYOJO tient depuis mai 1992. Par exemple, le 31 mai 1992, un vaste rassemblement auquel ont participé 15.000 personnes a eu lieu à Séoul et, le 31 janvier 1993, les membres du CHUNKYOJO ont été autorisés à se réunir à l'université de Dongkuk. Le gouvernement ajoute que MM. Lee Su-ho et Lee Pu-Young, deux membres du CHUNKYOJO dont le comité a noté la détention lors de son examen antérieur du cas, ont été tous deux libérés le 6 mars 1993 en vertu d'une grâce présidentielle.
  12. 412. En ce qui concerne les informations demandées par le comité au sujet de pratiques déloyales auxquelles certains employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai auraient recours dans le dessein d'éliminer le KTUC, le gouvernement prétend que cette allégation est peu plausible vu que le syndicat de la société de construction Hyundai est affilié à la Fédération nationale des travailleurs unis de Corée (KNUF), elle-même affiliée à la Fédération des syndicats coréens (FKTU), et n'a jamais été affilié au KTUC ou à la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs de la construction (KFCTU).
  13. 413. Le gouvernement énumère ensuite les mesures concrètes qu'il a prises au sujet des pratiques de travail déloyales que la direction de Hyundai aurait adoptées à l'encontre des membres du syndicat de la Société de construction Hyundai. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle des dirigeants syndicaux ont été injustement licenciés, le gouvernement répond que parmi les cinq personnes mises à pied, deux (M. Choe Cryu-Ok, délégué syndical, et M. Im Dong-Jin, secrétaire général) ont été réintégrées en janvier 1992. Les trois autres personnes ont été réengagées entre janvier et août 1992 et travaillent depuis lors à la société Hyundai.
  14. 414. Au sujet des mesures d'intimidation qui auraient été prises à l'encontre de travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat, le gouvernement confirme que, d'après les résultats de trois enquêtes menées par le ministère du Travail, des responsables de l'entreprise avaient persuadé certains dirigeants syndicaux de se retirer du syndicat. En conséquence, le 21 février 1991, M. Chung Hoon-Mok, président de la société, M. Kim Kwang-Hyong, vice-président, M. Kong Young Ho, vice-président directeur régional, M. Kim Man-Hee, directeur général, ont été déférés au parquet du district de Séoul sous l'inculpation de violation de l'article 39 de la loi sur les syndicats. Le 30 novembre 1991, en vertu d'une décision judiciaire, la Société d'ingénierie et de construction Hyundai et M. Kim Man-Hee ont été condamnés à verser une amende de 2 millions de won chacun, tandis que les autres personnes inculpées ont été acquittées.
  15. 415. Le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle le cours de la négociation collective a été délibérément retardé, étant donné que le personnel et la direction de la société menaient des négociations collectives depuis le début de 1991 et avaient reconduit leur convention collective le 13 mars 1992 pour une durée de deux ans. De même, au sujet de l'allégation selon laquelle la direction a commis des actes de violence contre des syndicalistes qui visitaient les chantiers de construction de la société Hyundai, le gouvernement affirme qu'une enquête a révélé que cette allégation était sans fondement. Le gouvernement conclut que le syndicat considéré opère désormais dans des conditions normales, qu'il observe les procédures démocratiques, se livre à des activités autonomes et contribue ainsi à la stabilité des relations professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 416. En ce qui concerne l'avancement des travaux de révision de la législation du travail, le comité note que le Comité des lois du travail, constitué en avril 1992, travaille encore à l'examen de ladite législation en vue d'y apporter des modifications. Le comité note également qu'un "Comité des fondateurs", créé à l'instigation du gouvernement en mai 1992 et composé de juristes, a entrepris une étude de questions controversées telles que les syndicats multiples et l'interdiction d'intervention de tiers dans les consultations avec les partenaires sociaux, et cela en vue de proposer au gouvernement des modifications des lois du travail concernant lesdites questions. Le gouvernement prévoit quant à lui de soumettre à l'Assemblée nationale dans le courant de l'année les modifications proposées par le Comité des fondateurs. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les modifications proposées soient conformes aux principes de la liberté syndicale tels qu'ils étaient formulés dans les conclusions et recommandations qui faisaient suite à l'examen antérieur de ce cas. (Voir 286e rapport, paragr. 558-575.) Il prie le gouvernement de lui communiquer une copie des modifications de la législation dès que l'Assemblée nationale les aura adoptées.
  2. 417. Le comité note que, sur les 83 syndicalistes arrêtés qui demeuraient en prison, 64 ont été libérés soit parce qu'ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle, soit après avoir purgé leur peine, soit parce qu'ils avaient été condamnés avec sursis. Il déplore que 19 syndicalistes auxquels n'avaient pas été appliquées des mesures d'amnistie et de réintégration n'aient pas été libérés, mais note l'affirmation du gouvernement selon laquelle ils pourraient faire l'objet de mesures spéciales de clémence. Le comité insiste donc pour que les intéressés soient relâchés immédiatement et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Le comité relève en outre qu'aucune des six personnes qui avaient interjeté appel n'a eu gain de cause; toutefois, cinq d'entre elles ont été libérées après avoir purgé leur peine ou parce qu'elles avaient été condamnées avec sursis et la sixième personne, M. Shin Seung-Chul, sera libérée le 20 janvier 1994 après avoir purgé sa peine. Le comité insiste pour obtenir la libération immédiate de ce syndicaliste et demande au gouvernement de lui confirmer que la libération de M. Shin Seung-Chul a bien eu lieu.
  3. 418. En ce qui concerne le licenciement de près de 1.500 enseignants en raison de leur affiliation au Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO), le comité prend note des diverses raisons avancées par le gouvernement pour expliquer son refus d'assurer la réintégration de ces enseignants: ils ont transgressé les lois nationales qui interdisent leur affiliation à des syndicats; ils ont refusé d'interrompre leurs activités illégales malgré les efforts de dissuasion déployés par le gouvernement; ils ont employé des méthodes de lutte, notamment en mobilisant des étudiants étrangers à leur syndicat, en vue d'atteindre leurs objectifs; et pour toutes les raisons susmentionnées, parents et enseignants ne sont pas favorables à une réintégration des enseignants affiliés au CHUNKYOJO qui avaient été licenciés.
  4. 419. Tout en étant conscient de l'importance que la population coréenne accorde à l'éducation, le comité ne comprend pas comment le seul fait d'autoriser des enseignants à constituer des organisations de leur choix pour protéger leurs intérêts et à s'y affilier peut porter atteinte au droit des étudiants à l'instruction. En outre, l'argument du gouvernement selon lequel les enseignants du CHUNKYOJO ont enfreint les lois nationales qui interdisent leur affiliation à des syndicats n'est pas convaincant vu que ces lois ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, comme le gouvernement l'a lui-même reconnu. Etant donné que le gouvernement s'est déclaré résolu à contribuer à la réalisation des objectifs de l'OIT, le comité fait observer que le respect des principes de la liberté syndicale par tous les Etats Membres fait partie de ces objectifs. Le comité appelle donc de nouveau l'attention du gouvernement sur ces principes qui sont liés au droit d'organisation des enseignants et qu'il a exposés en détail lors de l'examen antérieur de ce cas. (286e rapport, paragr. 562, 563 et 569.) A cet égard, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre des mesures afin de réintégrer les enseignants (près de 1.500) du CHUNKYOJO qui avaient été licenciés pour avoir exercé leur droit de constituer une organisation de leur choix et de s'y affilier, et lui demande instamment une nouvelle fois de prendre les dispositions immédiates pour assurer la réintégration des intéressés dans leur emploi.
  5. 420. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des événements qui ont précédé et suivi la mort du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo. Le comité note avec une profonde préoccupation que M. Park Chang-soo a été arrêté et emprisonné simplement pour avoir exprimé son appui à la grève du Syndicat des chantiers navals de Daewoo, enfreignant ainsi la loi sur le règlement des conflits du travail. Il rappelle que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 87 et 88.) Il demande donc au gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir aucun dirigeant syndical ou syndicaliste ne soit arrêté ou détenu pour des activités liées à l'exercice de ces droits.
  6. 421. Le comité observe néanmoins que le gouvernement conteste les allégations de l'organisation plaignante concernant les autres circonstances qui ont entouré le décès de M. Park Chang-soo. Alors que l'organisation plaignante déclare qu'il a été transporté à l'hôpital afin d'être traité pour une blessure inexpliquée à la tête, le gouvernement répond que M. Park Chang-soo s'est lui-même blessé en se cognant la tête contre l'arête d'un mur en prison afin d'obtenir une libération anticipée. En outre, si l'organisation plaignante prétend que le corps ne portait pas de traces de lésions externes correspondant à une chute du sixième étage de l'hôpital, le gouvernement soutient que le rapport d'autopsie montre que les blessures subies par M. Park semblent résulter d'une chute du sixième étage en position verticale, encore qu'il admette que le motif précis du suicide soit difficile à établir. Enfin, tandis que l'organisation plaignante prétend que le procureur a imposé l'autopsie pour occulter le meurtre, le gouvernement affirme que le procureur et la famille étaient convenus de faire pratiquer conjointement une autopsie, mais que 500 membres du KTUC armés de tuyaux de fer et de bâtons ayant occupé la morgue, le procureur n'a pu que mobiliser les forces de police et ordonner qu'il soit procédé à l'autopsie. Ces deux déclarations étant contradictoires, le comité se bornera à rappeler que l'institution, en cas de pertes de vies humaines, par les soins du gouvernement intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. (Recueil, op. cit., paragr. 78.) Il demande en conséquence au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et de le tenir informé de l'issue de cette enquête.
  7. 422. En ce qui concerne l'interdiction dont le congrès du CHUNKYOJO aurait fait l'objet, le gouvernement confirme qu'il avait interdit l'organisation des assemblées annuelles de 1989, 1990 et 1991 du CHUNKYOJO en vertu des dispositions des lois sur les rassemblements soit parce que les procédures de notification préalable relatives au rassemblement dans des lieux publics n'avaient pas été observées, soit parce que le rassemblement semblait menacer le calme et l'ordre publics. Le comité note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle, depuis sa création en 1989, le CHUNKYOJO a organisé de nombreuses réunions qui ont été jugées légales et aucune restriction n'a été imposée aux rassemblements organisés par le CHUNKYOJO depuis mai 1992. A cet égard, le comité entend appeler de nouveau l'attention tant de l'organisation plaignante que du gouvernement sur les principes selon lesquels le droit de réunion syndicale ne peut pas être interprété comme dispensant les organisations de se conformer à des formalités raisonnables lorsqu'elles désirent faire usage d'un local public et qu'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions. (Recueil, op. cit., paragr. 160 et 162.)
  8. 423. Abordant la question des pratiques déloyales auxquelles certains employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai auraient recours, le comité note l'affirmation du gouvernement selon laquelle certaines de ces pratiques déloyales ont bien été utilisées, mais pas à l'encontre de membres du KTUC, vu que le Syndicat de la société de construction Hyundai est affilié à la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) et n'a jamais été affilié au KTUC ou à la Fédération coréenne des syndicats des travailleurs de la construction (KFCTU). Le comité estime que s'il est possible que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai ne reconnaisse que le Syndicat de la société de construction Hyundai, cela n'exclut pas l'éventualité que des membres de la direction de Hyundai aient eu recours à des pratiques de travail déloyales telles que des licenciements à l'encontre d'adhérents du KTUC ou de la KFCTU qui étaient au service de la Société de construction et d'ingénierie Hyundai sans pour autant être membres du Syndicat de la société de construction Hyundai. A ce sujet, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. (Recueil, op. cit., paragr. 552.) En conséquence, il demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner suite aux résultats de l'investigation sur les pratiques de travail déloyales auxquelles la Société de construction et d'ingénierie Hyundai aurait eu recours à l'encontre de membres du KTUC et de la KFCTU avec la ferme intention de sanctionner toute personne responsable de pratiques déloyales de travail qui auraient été commises, et de le tenir informé à cet égard.
  9. 424. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle certains dirigeants du Syndicat de la société de construction Hyundai ont été injustement licenciés, le comité note avec intérêt que les cinq personnes qui ont été libérées ont toutes été réintégrées dans leur poste de travail entre janvier et août 1992 et travaillent depuis à la société Hyundai. Il note également que selon trois enquêtes entreprises par le ministère du Travail, certains hauts responsables, y compris le président de la société Hyundai, avaient cherché à intimider des dirigeants syndicaux pour les contraindre à quitter le syndicat. C'est ainsi qu'un directeur et la société elle-même ont été condamnés par le tribunal du district de Séoul à verser une lourde amende, tandis que trois personnes ont été acquittées des charges qui avaient été portées contre elles pour violation de l'article 39 de la loi sur les syndicats. Toutefois, le gouvernement conteste l'allégation selon laquelle le cours de la négociation collective a été intentionnellement retardé, soutenant que le personnel et la direction de la société Hyundai ont reconduit le 13 mars 1992, pour une période de deux ans, leur convention collective. De même, une enquête relative à l'allégation selon laquelle la direction aurait commis des actes de violence à l'encontre de syndicalistes qui visitaient les chantiers de construction de Hyundai a révélé, selon le gouvernement, que cette allégation était dénuée de fondement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pression ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. (Voir Recueil, paragr. 70.)
  10. 425. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations qui ont été récemment communiquées par la CISL et le KTUC dans des lettres datées respectivement des 20 septembre et 14 octobre 1993.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 426. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les modifications qu'il est prévu d'apporter à la législation du travail, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces modifications soient conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles aboutissent à une complète refonte de la législation. Le comité signale à nouveau au gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre cette recommandation.
    • b) Le comité déplore que 19 des syndicalistes arrêtés n'aient pas encore été libérés mais prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle ils pourraient bénéficier de mesures spéciales de clémence. Il insiste pour que les intéressés soient libérés immédiatement et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Il insiste également auprès du gouvernement pour obtenir la libération immédiate de M. Shin Seung-Chul, qui avait été débouté de son appel, et demande au gouvernement de confirmer qu'elle a bien eu lieu.
    • c) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre des mesures pour réintégrer les quelque 1.500 enseignants du CHUNKYOJO qui avaient été licenciés pour avoir exercé leur droit de constituer une organisation de leur choix et de s'y affilier, et lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur réintégration.
    • d) Le comité rappelle que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux constituent une violation des principes de la liberté syndicale, et prie donc le gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir ces personnes ne soient pas arrêtées ou emprisonnées pour l'exercice de telles activités.
    • e) En ce qui concerne le décès de M. Park Chang-soo, vice-président du KTUC, le comité rappelle que l'institution, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, par les soins du gouvernement intéressé, d'une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Il demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et de le tenir informé de l'issue de cette enquête.
    • f) En ce qui concerne l'allégation relative à l'interdiction du congrès du CHUNKYOJO, le comité appelle l'attention de l'organisation plaignante comme du gouvernement sur les principes selon lesquels le droit de réunion syndicale ne peut pas être interprété comme dispensant les organisations de se conformer à des formalités raisonnables lorsqu'elles désirent faire usage d'un local public, et s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions.
    • g) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Il invite donc le gouvernement à prendre des mesures pour donner suite aux résultats de l'enquête sur les pratiques de travail déloyales auxquelles un employeur aurait eu recours contre des membres du KTUC ou de la KFCTU avec la ferme intention de sanctionner toute personne responsable de pratiques déloyales qui auraient été commises et de le tenir informé à cet égard.
    • h) Au sujet des autres allégations relatives à des pratiques de travail déloyales, le comité note avec intérêt que les cinq dirigeants du Syndicat de la société de construction Hyundai qui avaient été injustement licenciés ont été réintégrés dans leur poste de travail et que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai a été condamnée à une lourde amende en raison des actes d'intimidation commis par certains membres de sa direction pour contraindre des travailleurs à quitter leur syndicat.
    • i) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations qui ont été récemment communiquées par la CISL et le KTUC.

ANNEXE 1

ANNEXE 1
  1. Informations du gouvernement concernant les personnes
  2. purgeant leur peine sur toutes celles dont le comité
  3. a demandé la libération
  4. No Nom Maison d'arrêt Date prévue de
  5. la libération
  6. 1 Hyun, Joo-Uk Choonchun 22 décembre 1993
  7. 2 Chung, Noo-Sung Chungjoo 1er novembre 1995
  8. 3 Chung, Joon-Won Junjoo 1er août 1993
  9. 4 Yun, Jae-Kyung Kwangjoo 1er août 1993
  10. 5 Chung, Sung-Young Wonjoo 26 juin 1994
  11. 6 Chung, Chang-Sik Kongjoo 28 juin 1995
  12. 7 Ahn, Sang-Mok Uejungbu 29 juin 1994
  13. 8 Mun, Sang-Ho Jinjoo 28 juin 1994
  14. 9 Song, Doo-Sil Uejungbu 28 juin 1994
  15. 10 Park, Won-Taek Daejun 26 décembre 1993
  16. 11 Yang, Sang-Kook Pusan 1er août 1993
  17. 12 Park, Jong-Ha Choonchun 26 juin 1994
  18. 13 Kim, Jin-Hoon Chungjoo 13 septembre 1993
  19. 14 Pang, Bong-Soo Kongjoo 2 août 1994
  20. 15 Park, Hee-Sung Jinjoo 2 septembre 1993
  21. 16 Lee, Byung-Hyun Chungjoo 6 mars 1994
  22. 17 Chung, Ha-Baek Choonchun 23 janvier 1994
  23. 18 Lee, Kwang-Soo Daejun 15 septembre 1994
  24. 19 Park, Sun-Tae Andong 20 novembre 1993
  25. Informations du gouvernement concernant les personnes déjà
  26. libérées parmi
  27. toutes celles dont le comité a demandé la libération
  28. No Nom Date et raison de la Parquet
  29. Libération
  30. 1 Lee, Boo-Young 6 mars 1993 - Grâce Séoul
  31. 2 Lee, Soo-Ho 6 mars 1993 - Grâce Séoul
  32. 3 Kwon, Young-Kook 8 février 1993 - Fin de Daegoo
  33. l'exécution de la peine
  34. 4 Lee, Sang-Choon 1er juillet 1992 - Fin de Daegoo
  35. l'exécution de la peine
  36. 5 Kim, Im-Sup 11 juin 1992 - Fin de Jingoo
  37. l'exécution de la peine
  38. 6 Park, Soon-Hwan 5 décembre 1992 - Fin de Choongmoo
  39. l'exécution de la peine
  40. 7 Kang, Young-Kil 5 décembre 1992 - Fin de Choongmoo
  41. l'exécution de la peine
  42. 8 Nah, Young-Joo 18 août 1992 - Fin de Choongmoo
  43. l'exécution de la peine
  44. 9 Song, Oh-Sung 8 août 1992 - Fin de Choongmoo
  45. l'exécution de la peine
  46. 10 Lee, Bong-Kyu 31 mars 1992 - Fin de Choongwon
  47. l'exécution de la peine
  48. 11 Kim, Yoon-Kyu 9 août 1992 - Fin de Choongwon
  49. l'exécution de la peine
  50. 12 Lee, Ho-Hwan 24 février 1992 - Fin de Choongwon
  51. l'exécution de la peine
  52. 13 Kim, Soo-Hwan 28 octobre 1992 - Fin de Choongwon
  53. l'exécution de la peine
  54. 14 Park, Joon-Hak 16 juillet 1992 - Choongwon
  55. Condamnation avec sursis
  56. 15 Chung-Young-Sun 7 septembre 1992 - Fin de Choongwon
  57. l'exécution de la peine
  58. 16 Han, Kyung-Sook 6 mars 1993 - Grâce Choongwon
  59. 17 Jang, Cho 13 septembre 1992 - Fin de Choongwon
  60. l'exécution de la peine
  61. 18 Kim, Jung-Ho 6 mars 1993 - Grâce Choongwon
  62. 19 Im, Chae-Jung 18 août 1992 - Fin de Choongwon
  63. l'exécution de la peine
  64. 20 Lee, Heung-Suk 7 janvier 1993 - Fin de Choongwon
  65. l'exécution de la peine
  66. 21 Kim, Joong-Hyun 6 mars 1993 - Grâce Ulsan
  67. 22 Choe, Jung-Ho 31 octobre 1992 - Fin de Ulsan
  68. l'exécution de la peine
  69. 23 Sohn, Bong-Hyun 23 janvier 1993 - Fin de Ulsan
  70. l'exécution de la peine
  71. 24 Bae, Man-Soo 21 février 1992 - Fin de Ulsan
  72. l'exécution de la peine
  73. 25 Oh, Jong-Soe 18 juillet 1992 - Fin de Ulsan
  74. l'exécution de la peine
  75. 26 Sohn, Jong-Soo 23 mai 1992 - Fin de Suwon
  76. l'exécution de la peine
  77. 27 Jang, Yong-Yeol 6 mars 1993 - Grâce Suwon
  78. 28 Han, Sang-Sun 6 mars 1993 - Grâce Suwon
  79. 29 Lee, Yong-Seok 13 septembre 1992 - Fin de Suwon
  80. l'exécution de la peine
  81. 30 Kim, Tae-Yeon 13 septembre 1993 - Fin de Suwon
  82. l'exécution de la peine
  83. 31 Lee, Eun-Tae 30 janvier 1992 - Suwon
  84. Condamnation avec sursis
  85. 32 Jung, Jang-Hee 6 mars 1993 - Grâce Suwon
  86. 33 Cho, Ji-Yeon 30 janvier 1992 - Fin de Suwon
  87. l'exécution de la peine
  88. 34 Oh, Hong-Kyu 2 décembre 1992 - Fin de Inchun
  89. l'exécution de la peine
  90. 35 Choe, Dong-Sik 13 octobre 1992 - Fin de Inchun
  91. l'exécution de la peine
  92. 36 Kim, Ham-Hun 21 octobre 1992 - Fin de Inchun
  93. l'exécution de la peine
  94. 37 Kim, Ki-Hwan 6 mars 1993 - Grâce Suwon
  95. 38 Cho, Duk-Sang 19 octobre 1992 - Fin de Inchun
  96. l'exécution de la peine
  97. 39 Kim, Yong-Don 9 novembre 1992 - Fin de Inchun
  98. l'exécution de la peine
  99. 40 Kim, Yong-Koo 28 octobre 1992 - Fin de Inchun
  100. l'exécution de la peine
  101. 41 Kim, Jae-Kyu 18 octobre 1992 - Fin de Inchun
  102. l'exécution de la peine
  103. 42 Choe, Yong-Joo 13 octobre 1992 - Fin de Inchun
  104. l'exécution de la peine
  105. 43 Lee, Sung-Jae 6 juillet 1992 - Fin de Inchun
  106. l'exécution de la peine
  107. 44 Lee, Eun-Koo 18 août 1992 - Fin de Séoul
  108. l'exécution de la peine
  109. 45 Hong, Young-Pyo 22 août 1992 - Fin de Séoul
  110. l'exécution de la peine
  111. 46 Kim, Sung-Gab 6 mars 1993 - Grâce Inchun
  112. 47 Suh, Hee-Taek 18 septembre 1992 - Fin de Inchun
  113. l'exécution de la peine
  114. 48 Lee, Choon-Sang 1er février 1993 - Fin de Inchun
  115. l'exécution de la peine
  116. 49 Kim, Young-Kook 3 décembre 1992 - Fin de Inchun
  117. l'exécution de la peine
  118. 50 Lee, Soon-Hyung 4 juillet 1992 - Fin de Séoul
  119. l'exécution de la peine
  120. 51 Park, Keun-Jik 16 juin 1992 - Fin de Séoul
  121. l'exécution de la peine
  122. 52 Lee, Soo-Hong 14 décembre 1992 - Fin de Séoul
  123. l'exécution de la peine
  124. 53 Kim, Young-Dae 28 juin 1992 - Fin de Séoul
  125. l'exécution de la peine
  126. 54 Chung, Yun-Kwang 23 août 1992 - Fin de Séoul
  127. l'exécution de la peine
  128. 55 Chung, Sung-Ki 6 mars 1993 - Grâce Suwon
  129. 56 Kang, Myung-Joon 8 juin 1992 - Fin de Choongmoo
  130. l'exécution de la peine
  131. 57 Lee, Chul-Hyun 23 août 1992 - Fin de Choongmoo
  132. l'exécution de la peine
  133. 58 Kwak, Tae-Young 18 juin 1992 - Fin de Choongmoo
  134. l'exécution de la peine
  135. 59 Ahn, Joong-Joon 4 mars 1993 - Fin de Inchun
  136. l'exécution de la peine
  137. 60 Choe, Sung-Choon 20 novembre 1992 - Fin de Inchun
  138. l'exécution de la peine
  139. 61 Sung-Hyun-Je 15 avril 1993 - Fin de Séoul
  140. l'exécution de la peine
  141. 62 Kim, Jum-Soo 13 août 1992 - Fin de Changwon
  142. l'exécution de la peine
  143. 63 Lee, Chang-Hoon 8 août 1992 - Fin de Choongmu
  144. l'exécution de la peine
  145. 64 Lee, Ki-Soo 27 avril 1992 - Fin de Daegoo
  146. l'exécution de la peine
  147. Informations du gouvernement concernant les décisions prises
  148. au sujet des six personnes qui étaient en attente
  149. de jugement au moment de la plainte
  150. Nom Résultat du jugement Références
  151. Shin, Yoo-Shik Décision rendue le 26 Emprisonné àla
  152. juin 1992 par la Cour la maison d'arrêt de
  153. suprême: deux ans de Jinjoo (sera libéré
  154. prison et deux ans le 19 aout 1993 après
  155. d'interdiction d'exercer avoir purgé sa peine
  156. Mun, Jae-Young Décision rendue le 22 Relaxé après avoir
  157. nov 1991 par le tribunal purgé sa peine
  158. district de Changwon: (27 avril 1992)
  159. 2 ans de prison et 2 ans
  160. d'interdiction d'exercer
  161. Joh, Byung-Do Décision rendue le 11 Relaxé au bénéfice
  162. déc 1992 par la Cour du sursis
  163. supreme: un an de (28 aout 1992)
  164. ferme et avec deux
  165. deux ans de sursis
  166. Kim, Sung-Ik Décision rendue le 8 mai Relaxé après avoir
  167. 1992 par la Cour suprême: purgé sapeine
  168. un an et demi de prison (21 mars 1993)
  169. Shin, Seung-Chul Décision rendue le 31 Incarcéré à la
  170. janvier 1992 par le maison d'arrêt de
  171. tribunal du district de Daejun (sera
  172. Suwon: deux ans libéré le 20 juin
  173. et demi de prison 1994 après avoir
  174. purgé sa peine
  175. Kim, Sang-Hab Décision rendue le 12 Relaxé après avoir
  176. juin 1992 par le purgé sa peine
  177. tribunal du district de(19 juin 1992)
  178. Changwon: huit mois de
  179. prison et un an d'interdiction
  180. d'exercer
  181. ANNEXE
  182. ANNEXE 2
  183. Dispositions législatives concernant les rassemblements
  184. 1. Lois sur les rassemblements et manifestations
  185. -Article 5-1-2 (interdiction de rassemblements et de
  186. manifestations): Nul
  187. n'est autorisé à organiser un rassemblement ou une
  188. manifestation qui
  189. constitue manifestement une menace directe pour le calme
  190. et l'ordre
  191. publics, et qui risque de se solder notamment par des actes
  192. de violence
  193. collective, d'intimidation ou des incendies volontaires.
  194. -Article 6-1 (fausse notification de rassemblements ou de
  195. manifestations
  196. sur la voie publique): Les personnes désireuses d'organiser un
  197. rassemblement
  198. ou une manifestation sur la voie publique sont tenues
  199. d'adresser au chef de
  200. la police locale une lettre de notification 48 heures avant la
  201. tenue du
  202. rassemblement ou de la manifestation sur la voie publique.
  203. La lettre de
  204. notification doit mentionner l'objet, la date et l'heure (y
  205. compris le
  206. temps requis), le lieu, l'organisateur (y compris le nom du
  207. représentant dans
  208. le cas d'une organisation), le point de contact, l'adresse, le
  209. nom et la
  210. profession de l'orateur et de la personne chargée du maintien
  211. de l'ordre, le
  212. thème du discours, les organisations dont la participation est
  213. attendue, le
  214. nombre total de participants prévus et les modalités de la
  215. manifestation (y
  216. compris un itinéraire du cortège et un croquis de cet itinéraire).
  217. -Article 18-1-3 (dispersion des rassemblements ou des
  218. manifestations): Si
  219. un rassemblement ou une manifestation est organisé sans
  220. être notifié de la
  221. façon décrite à l'article 6-1, le chef de la police locale peut
  222. ordonner la
  223. dispersion du rassemblement ou de la manifestation.
  224. -Article 11 (zones où les rassemblements ou manifestations
  225. sont interdits
  226. sur la voie publique): Nul n'est autorisé à organiser un
  227. rassemblement ou
  228. une manifestation sur la voie publique à moins de 100 mètres
  229. de la résidence
  230. d'un haut fonctionnaire du corps diplomatique.
  231. 2. Droit pénal
  232. -Article 136 (entrave à l'exercice de fonctions officielles): Les
  233. personnes
  234. qui commettent un acte d'agression ou d'intimidation à l'égard
  235. d'un haut
  236. fonctionnaire de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions
  237. officielles sont
  238. passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.
  239. -Article 319 (intrusion dans les locaux de tiers, refus de se
  240. retirer):
  241. Les personnes qui font intrusion dans les locaux, le domicile,
  242. l'immeuble, le
  243. navire ou le bureau de tiers sont passibles d'une peine
  244. pouvant aller
  245. jusqu'à trois ans de prison ou d'une amende ne dépassant pas
  246. 15.000 won.
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