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Rapport intérimaire - Rapport No. 284, Novembre 1992

Cas no 1617 (Equateur) - Date de la plainte: 01-OCT. -91 - Clos

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  1. 989. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) en date du 1er octobre 1991 et de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) en date du 27 février 1992. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) s'est jointe à la plainte de la CTE par une communication du 21 juillet 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 22 et 30 avril 1992.
  2. 990. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 991. Dans sa communication du 27 février 1992, la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) allègue que la loi no 133 portant réforme du Code du travail, promulguée le 21 novembre 1991, et le décret no 2260, promulgué le 13 mars 1991, contiennent des dispositions contraires aux conventions nos 87 et 98. Plus précisément, la CEOSL conteste les dispositions ci-après de la loi no 133:
    • - l'article 39, paragraphe 1, alinéa 2, qui dispose que la négociation collective doit se dérouler à un échelon territorial donné (national, régional, provincial ou sectoriel) et impose la création d'un comité syndical de négociation spécial dénommé comité central unique;
    • - l'article 39, paragraphe 3, qui autorise le ministère du Travail, par l'intermédiaire de l'inspection du travail, à fixer les dispositions des conventions collectives conclues entre travailleurs et employeurs, ce qui est contraire à l'esprit même des conventions collectives;
    • - l'article 39, paragraphe 9, alinéa 2, qui soumet les décisions du tribunal de conciliation et d'arbitrage en matière de conventions collectives aux règlements, décrets et décisions administratives relatives à la fixation des conditions de travail dans le secteur public;
    • - les articles 53, 54 et 55, qui portent de 15 à 30 le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la constitution d'une association syndicale. Selon la CEOSL, cette disposition supprime pratiquement l'exercice du droit de constituer des organisations syndicales, car une grande partie des entreprises équatoriennes emploie moins de 30 salariés;
    • - les articles 65 et 68, qui portent atteinte au droit de grève. L'article 65 (qui traite des grèves de solidarité) impose des formalités, fixe un délai entre la déclaration de grève et la suspension effective du travail et limite la durée des grèves à trois jours ouvrables consécutifs. L'article 68 porte de 10 à 20 jours le délai ci-dessus dans les institutions et entreprises qui fournissent des services d'intérêt social ou public et étend la restriction mentionnée ci-dessus à de larges secteurs de l'économie privée (les entreprises de distribution de gaz et autres combustibles, l'hôtellerie, les banques privées, les associations d'épargne et de crédit pour le logement, les établissements financiers et les exploitations agricoles).
  2. 992. La CEOSL ajoute que le décret no 2260 tend à soumettre la négociation collective dans le secteur public aux paramètres fixés dans ledit décret, dont l'article 1 soumet au pouvoir arbitraire du Secrétariat national au développement administratif, sur avis discrétionnaire du Procureur général de l'Etat et du ministère des Finances, la possibilité de conclure des conventions collectives de travail avec les personnes ou entités du secteur public. La CLAT s'est jointe à la plainte au sujet de cette allégation.
  3. 993. Dans ses communications du 1er octobre 1991, la CTE critiquait certaines dispositions du projet de réforme du Code du travail, qui a abouti à la loi no 133. Plus précisément, la CTE alléguait que l'article 39 de ce projet contenait un paragraphe habilitant l'inspecteur du travail à classer un exposé de revendications s'il estimait qu'il portait sur des questions traitées dans la convention collective, et à interdire la présentation d'un exposé de revendications pour la même raison, et soutenait que l'article 59 niait le droit universel de présenter un recours sur les questions de fait ("recurso de hecho") ou une action conjointe ("recurso de adhesión"). Enfin, la CTE contestait les dispositions relatives au nombre minimum de travailleurs exigé pour constituer un syndicat et celles relatives aux grèves de solidarité (limitation à trois jours et suppression de la garantie d'emploi).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 994. Dans sa communication du 22 avril 1992, le gouvernement déclare qu'il a annoncé au début de 1991 sa décision d'adopter les mesures nécessaires pour préparer l'intégration du pays à l'ensemble économique sous-régional du Pacte andin. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé de former diverses commissions nationales pour formuler des propositions concrètes de réformes administratives et législatives portant sur différents points (travail, droits de douane, commerce extérieur, agriculture, développement financier de l'industrie, promotion des investissements, etc.) en vue de l'intégration. Les représentants des chambres d'industrie et des centrales syndicales, dont bien sûr l'organisation plaignante - la Confédération des travailleurs de l'Equateur -, ont été invités à participer aux travaux de la commission du travail et à dialoguer avec le gouvernement, et la confédération a assisté aux réunions qui se sont déroulées dans les bureaux du sous-secrétariat au travail les 1er, 6 et 7 mars 1991.
  2. 995. Après avoir recueilli les avis et propositions faits par chaque secteur, le gouvernement a soumis au Congrès de la République, le 28 mai 1991, un projet de réforme du Code du travail qui reprend l'essentiel de ces propositions. Il déclare avoir tenu compte dans l'élaboration de cette réforme de la nécessité de moderniser et d'actualiser les dispositions du Code du travail de 1938 pour tenir compte des réalités socio-économiques actuelles, ainsi que du défi de l'intégration économique, qui a conduit à l'union douanière au 1er janvier 1992 et à la constitution d'une zone de libre-échange entre les pays andins au 1er juillet suivant. Les réformes ont pour objet immédiat les points suivants: introduire souplesse et rapidité dans la conclusion des conventions collectives et la solution des conflits collectifs du travail; encourager les investissements et l'initiative privée pour favoriser la création d'entreprises et développer celles qui existent en diversifiant l'activité commerciale et industrielle et en créant de nouvelles sources d'emploi; améliorer le sort des travailleurs; supprimer les règlements dépassés et injustes et rationaliser l'exercice de la grève de solidarité et de la grève dans le secteur public.
  3. 996. Le gouvernement déclare que la loi portant réforme du Code du travail est le résultat de six mois d'entretiens et de négociations intenses entre les interlocuteurs sociaux (travailleurs, employeurs et gouvernement), les députés appartenant aux divers partis politiques représentés au Congrès national, les groupes d'intérêts et, plus généralement, les forces sociales du pays. Le gouvernement ajoute que cette loi compte 81 dispositions, dont de nombreuses représentent d'importants progrès dans la défense des intérêts des travailleurs: amélioration de la sécurité de l'emploi; fixation d'un barème d'indemnités de licenciement plus juste; inclusion de deux nouveaux motifs de grève; allongement du congé de maternité, qui passe à douze semaines; augmentation des amendes imposées généralement aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation du travail, etc. Ces réformes sont équilibrées et justes, estime le gouvernement, car elles corrigent des règles contestables, assouplissent et rendent plus sûr l'exercice du droit de revendication et de réclamation et améliorent la protection individuelle des travailleurs. De manière générale, la loi no 133 assure la création de nouvelles sources d'emploi et donc la création de milliers de postes pour les chômeurs du pays.
  4. 997. En ce qui concerne les articles de la loi no 133 que les plaignants jugent contraires aux dispositions des conventions nos 87 et 98, le gouvernement fait les remarques suivantes.
  5. 998. S'agissant de l'article 39, pour analyser objectivement cette disposition, il faut la situer dans le contexte de l'article 243 du Code du travail relatif aux diverses étapes de la révision des conventions collectives de travail; cet article habilite le directeur ou le sous-directeur du travail à régler tout désaccord qui subsisterait entre les parties qui négocient la révision d'une convention collective. Dans le cas de cet article, le législateur a voulu créer un "tribunal tripartite", dont la composition est identique au tribunal de conciliation et d'arbitrage qui tranche ce type de désaccords. En fait, cet article regroupe 13 dispositions qui fixent la procédure réglementaire de négociation et d'adoption des conventions collectives de travail et distingue à cet effet diverses étapes, dont la première est la négociation directe entre les parties. L'échec total ou partiel de cette phase déclenche la procédure contentieuse devant le tribunal de conciliation et d'arbitrage, qui comprend à son tour requête, réponse, audience et jugement, lequel a force exécutoire. Par ailleurs, un autre paragraphe de l'article 39 assure pour la première fois expressément aux travailleurs permanents une garantie d'emploi à partir du moment où ils soumettent à discussion le projet de convention collective (interdiction de congédier les travailleurs, avec ou sans préavis, durant le déroulement de la procédure relative à la négociation de cette convention collective).
  6. 999. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 39 (interdiction de présenter des exposés de revendications pendant que se déroulent les négociations ou la procédure obligatoire relative aux conventions collectives), ce paragraphe vise à supprimer une pratique contestable qui impose une double procédure de négociation des conventions collectives d'entreprise; en effet, lors de la discussion des clauses du projet de convention, les organisations de travailleurs présentaient parfois un autre exposé de revendications qui imposait le déclenchement d'une nouvelle procédure de discussion et de règlement des conflits collectifs, laquelle devait être réglée simultanément à la négociation principale. Sur ce point, la réforme vise uniquement à rationaliser les procédures de négociation relatives à la conclusion des conventions collectives d'entreprise, en garantissant les droits intangibles des travailleurs de négocier et de fixer avec leur employeur les conditions de travail par le biais des conventions collectives.
  7. 1000. S'agissant du paragraphe 12 de l'article 39, cette disposition prévoit que si, durant la période de validité d'une convention collective, un ou plusieurs exposés de revendications sont présentés qui abordent des questions traitées dans cette convention, les autorités du travail ordonneront son classement immédiat. Cette disposition vise à garantir le respect des contrats librement négociés et conclus entre les organisations de travailleurs et l'employeur. En effet, les instruments souscrits dans l'exercice des droits de revendication et de négociation volontaires, comme en dispose l'article 4 de la convention no 98, ont force de loi entre les parties tant qu'ils sont en vigueur. Bien entendu, la durée de la convention collective résulte de l'accord des parties. Le gouvernement considère que les dispositions en cause ne portent pas atteinte au droit légitime des travailleurs d'exiger l'exécution du contrat par l'employeur en vertu du droit de revendication garanti par les articles 464 et suivants du Code du travail.
  8. 1001. S'agissant des articles 53 à 55 de la loi, le droit d'organisation syndicale est garanti par la Constitution et la loi, ainsi que par la ratification même de la convention no 87 sur la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que la dynamique des relations professionnelles et du droit du travail, en évolution permanente, a rendu indispensable l'adaptation immédiate des dispositions relatives au nombre minimum de travailleurs nécessaire à l'exercice du droit d'association et d'organisation, alors que le pays s'engage à fond dans un processus sous-régional d'intégration économique, douanière et industrielle. Le gouvernement indique que ni la convention no 87 ni la Constitution du pays ne précisent le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la constitution d'une organisation syndicale. La réforme du Code du travail réalisée avec la loi no 133 n'a nullement pour effet de porter atteinte au droit d'organisation, contrairement à ce qu'affirment les organisations plaignantes; d'ailleurs, 24 organisations de travailleurs ont été créées entre la date de promulgation de cette loi et le 27 mars 1992.
  9. 1002. S'agissant de l'article 59, comme il n'existe pas en Equateur de Code de procédure du travail, on applique par analogie aux cas relatifs aux conflits collectifs du travail soumis aux tribunaux de conciliation et d'arbitrage les dispositions du Code de procédure civile. Lorsque le jugement est notifié, les parties peuvent demander des éclaircissements ou des explications dans un délai de deux jours. Le tribunal dispose lui aussi de deux jours pour répondre. Suit à nouveau un délai de deux jours pour faire appel devant le tribunal supérieur de conciliation et d'arbitrage. Les recours doivent être motivés. S'il s'agit d'un appel, le requérant devra exposer les points du jugement qu'il conteste et les raisons de son désaccord. S'il s'agit d'un recours en nullité, il devra exposer les omissions ou violations qui le motivent. Les motifs de l'appel déterminent la compétence du tribunal supérieur. Si un appel et un recours en nullité sont déposés conjointement, le tribunal supérieur se prononcera d'abord sur le second. S'il le rejette, il examinera alors l'appel. L'article 475 du Code du travail ne prévoyait ni les recours sur les questions de fait, ni la possibilité d'actions conjointes; en revanche, en permettant l'application par analogie de la procédure civile, les tribunaux de conciliation et d'arbitrage acceptaient la présentation du recours susmentionné et réglaient le conflit collectif de travail en seconde et dernière instance. L'expérience avait montré alors que les parties, et surtout la partie patronale, utilisaient le recours sur les questions de fait pour retarder au maximum la solution du conflit au détriment des travailleurs. Comme on l'a indiqué plus haut, l'objet de la réforme, qui s'applique autant aux travailleurs qu'aux employeurs pour ce qui concerne la procédure contentieuse, est de corriger les dispositions de la loi qui ont pour effet de retarder indûment le règlement des conflits collectifs de travail, et d'assurer l'efficacité et la rapidité des recours prévus par le Code du travail. Il n'y a aucun doute que ce changement accélère la procédure et permet aux parties à un conflit collectif de travail de faire usage des recours prévus par la loi sur le travail avec la certitude qu'ils présenteront l'efficacité que demande la défense de leurs intérêts.
  10. 1003. S'agissant de l'article 65, avant d'examiner cet aspect de la réforme, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles se déroulent les grèves. Conformément à l'article 493 du Code du travail, l'exercice du droit de grève implique l'occupation des lieux de travail par les grévistes. En vertu de la garantie signalée plus haut, les grèves - y compris les grèves de solidarité - donnent droit à ceux qui les déclarent d'occuper les locaux de l'entreprise pendant leur durée. Une paralysie de cette nature, lorsqu'elle n'a d'autre fondement légal que la solidarité, justifie amplement que le législateur fixe avec précision la procédure et les délais maxima à respecter en cas d'occupation des locaux d'une entreprise pour des raisons de solidarité de classe. La législation du travail équatorienne protège et garantit le droit de grève des travailleurs, au niveau tant constitutionnel que législatif (article 31 de la Constitution et articles 463 à 511 du Code du travail). Le gouvernement indique que la grève de solidarité est une institution juridique consacrée dans la législation du travail de certains pays, qui canalise les manifestations de solidarité de classe visant à défendre les revendications légitimes des travailleurs en grève. En outre, il ne peut y avoir de structures économiques et sociales solides sans solidarité. L'ancien article 498 du Code du travail, aujourd'hui remplacé par l'article 64 de la loi no 133, proclamait ce droit à la grève de solidarité sans réglementer son exercice; toutefois, l'application pratique de cette garantie imposait cette réglementation pour éviter qu'elle ne soit détournée de son objet essentiel, la solidarité de classe, qui diffère de celui des conflits proprement dits pour ce qui est de l'application des dispositions du Code du travail relatives aux grèves. A ce sujet, l'article 65 de la loi no 133 ajoute à l'article 498 quatre dispositions qui exposent de manière claire et détaillée la procédure à suivre pour exercer ce droit, stipulant entre autres que la durée maximum de la grève de solidarité est fixée à trois jours, au-delà desquels les grévistes doivent reprendre normalement le travail. Cette disposition trouve sa justification dans le fait que les travailleurs qui déclenchent une grève de solidarité ne sont pas liés juridiquement à ceux qui sont parties au conflit principal et avec qui ils se solidarisent; ils ne sont donc pas partie eux-mêmes à ce conflit. En ce qui concerne la garantie d'emploi prévue à l'article 496, qui n'a pas été modifié, elle joue en faveur des grévistes parties au conflit principal, c'est-à-dire des travailleurs qu'un conflit collectif oppose à leur entreprise, conflit à l'issue duquel ils ont droit à une garantie d'emploi supplémentaire d'un an. Il convient de souligner que les motifs altruistes qui sont ceux des travailleurs participant à une grève de solidarité ne peuvent être invoqués pour bénéficier de la garantie d'emploi particulière que le législateur a prévue au bénéfice des participants proprement dits au conflit du travail, au cours duquel les travailleurs mettent souvent en jeu leur stabilité économique et professionnelle. On notera que les modifications apportées par l'article 65 de la loi no 133 ne privent pas les travailleurs intéressés de la garantie d'emploi dont ils pourraient bénéficier pour d'autres motifs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1004. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent que certains articles de la loi no 133 portant réforme du Code du travail, promulguée le 21 novembre 1991, et du décret no 2260 du 13 mars 1991, violent les dispositions des conventions nos 87 et 98. Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives aux modifications apportées au Code du travail, et plus précisément que ces modifications ont été adoptées dans le cadre de l'intégration sous-régionale (Pacte andin) en vue de stimuler l'investissement et l'initiative privée et de créer de nouvelles sources d'emploi, qu'elles ne violent pas les dispositions des conventions nos 87 et 98 et qu'elles apportent de nombreuses autres améliorations par rapport à la situation antérieure (augmentation des indemnités de licenciement, admission d'autres motifs de grève, etc.). Le comité note également que, selon le gouvernement, les représentants des chambres d'industrie et des centrales syndicales, y compris la Confédération des travailleurs de l'Equateur, une des organisations plaignantes, ont été invités à participer aux travaux de la commission chargée d'élaborer les réformes.
  2. 1005. Le comité observe que les organisations plaignantes contestent entre autres les articles suivants de la loi no 133: article 39, paragraphe 3 (arbitrage obligatoire devant le tribunal de conciliation et d'arbitrage si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la totalité de la convention collective); articles 55 et 56 (qui portent de 15 à 30 le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat ou un comité d'entreprise). Le comité prend particulièrement note des observations du gouvernement selon lesquelles:
  3. - en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire devant le tribunal de conciliation et d'arbitrage, il a paru souhaitable que ce tribunal soit tripartite et qu'il tranche les désaccords entre les parties aux conventions collectives;
  4. - en ce qui concerne l'augmentation de 15 à 30 du nombre minimum de travailleurs nécessaire à la constitution d'un syndicat, la dynamique même des relations professionnelles et du droit du travail rend indispensable la modification immédiate des règles relatives au nombre minimum de travailleurs requis, du fait que le pays s'est engagé dans un processus sous-régional d'intégration économique, douanière et industrielle.
  5. 1006. A ce sujet, le comité souhaite rappeler que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a fait les observations ci-après sur ces questions (voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à la 79e session de la Conférence (1992), pp. 225 et 272):
  6. La commission relève "que la nouvelle loi introduit les dispositions suivantes qui peuvent soulever des problèmes d'application intéressant la convention (no 87):
  7. - augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales, y compris les conseils d'entreprise, qui passe de 15 à 30. Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs soit acceptable dans les cas de syndicats d'industrie, la commission estime que le nombre minimum devrait être réduit dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, compte tenu surtout du fait qu'il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d'entreprise"; ...
  8. ... "De même, la commission relève que le fait d'imposer une procédure d'arbitrage obligatoire devant un tribunal de conciliation et d'arbitrage dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la présente convention (no 98) ...
  9. La commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention."
  10. Le comité, de même que la commission d'experts, souligne que l'imposition de l'arbitrage obligatoire est contraire aux principes de la liberté syndicale et espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures demandées par la commission.
  11. 1007. En ce qui concerne l'avant-dernier paragraphe de l'article 39 (qui habilite l'inspection du travail à classer les exposés de revendications) et l'article 59 (qui refuse le droit de présenter des recours sur les questions de fait et des actions conjointes), le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles:
  12. - l'avant-dernier paragraphe de l'article 39 n'est applicable que durant la période de validité d'une convention collective et a pour objet de garantir la force obligatoire des conventions librement négociées et conclues entre les organisations de travailleurs et leur employeur durant leur période de validité;
  13. - l'article 59 garantit le droit de présenter un recours juridictionnel en temps voulu sans autre condition qu'un motif valable.
  14. Le comité met en garde le gouvernement contre une utilisation abusive des pouvoirs d'inspection, au détriment de l'autonomie des organisations de travailleurs et d'employeurs.
  15. 1008. En ce qui concerne l'article 65 (procédure relative aux grèves de solidarité et refus de la garantie d'emploi à ceux qui y participent), le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles:
  16. - l'exercice du droit de grève (y compris des grèves de solidarité) en Equateur permet l'occupation des lieux de travail par les grévistes durant la grève, et une paralysie de cette nature justifie que le législateur fixe avec précision la procédure et la durée maximale auxquelles est soumise l'occupation desdits lieux de travail;
  17. - la garantie d'emploi prévue par l'article 496 du Code du travail est accordée aux grévistes à titre principal, c'est-à-dire aux travailleurs parties à un conflit collectif.
  18. Le comité observe que la nouvelle législation limite le droit de recourir à la grève de solidarité pendant une durée de trois jours. Elle dispose, en outre, que les travailleurs qui participent à une grève de ce type ne bénéficient pas de la garantie d'emploi prévue à l'article 496 du Code du travail. Dans ces conditions, tout en regrettant que la législation limite à trois jours maximum la durée des grèves de solidarité, ce qui porte atteinte au droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action, il rappelle que les organisations de travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de telles grèves, pour autant que la grève initiale qu'elles soutiennent soit elle-même légale. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'emploi des travailleurs qui participent à ce type de grève. Le comité ajoute que la législation en vigueur ne reconnaît pas le droit de grève des fédérations et confédérations (il le reconnaît seulement au comité d'entreprise en vertu de l'article 491 du Code du travail) et que, jusqu'à la réforme de la loi no 133, les organisations syndicales avaient le droit de déclencher des grèves de solidarité aux niveaux supérieurs à celui de l'entreprise, y compris aux niveaux provincial et national. Etant donné les conséquences pour la grève de la réforme opérée par la loi no 133, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître légalement le droit de grève des fédérations et confédérations.
  19. 1009. Enfin, en ce qui concerne les articles 68 (durée du préavis de grève dans les organismes et entreprises qui fournissent des "services d'intérêt social ou public" excédant la notion de services essentiels, au sens strict du terme) et 39, alinéa 2, du paragraphe 1 (qui dispose que la négociation collective doit avoir lieu à un certain échelon géographique et bénéficier d'une représentativité de 50 pour cent, et qui impose la création d'un comité de négociation spécial appelé comité central unique) de la loi no 133, le comité observe que la réponse du gouvernement ne contient pas d'observations complètes. Il note également que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives au décret no 2260. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui envoyer des observations complètes sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1010. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Comme l'a déjà fait la commission d'experts, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme aux conventions nos 87 et 98 sur les points suivants: nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat ou un comité d'entreprise; imposition de l'arbitrage obligatoire quand les parties ne sont pas d'accord sur la totalité du projet de convention collective; refus de la garantie d'emploi aux travailleurs qui participent à des grèves de solidarité et droit de grève des fédérations et confédérations.
    • b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations relatives aux exigences en matière d'échelon territorial et de représentativité, en matière de négociation collective et de déclenchement de la grève dans les organismes et entreprises qui fournissent des "services d'intérêt social ou public" allant au-delà des services essentiels, au sens strict du terme, ainsi que sur le décret no 2260 (négociation collective dans le secteur public):

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • EXTRAITS DE LA LOI NO 133 PORTANT REFORME DU
  • CODE DU TRAVAILCONTESTES PAR LES
  • PLAIGNANTS
  • Art. 39. Ajouter à l'article 230 du Code du travail les
  • paragraphes suivants:
  • Paragraphe 1: présentation du projet de convention collective.
  • Les
  • associations de travailleurs habilitées à cet effet par la loi
  • doivent
  • présenter le projet de convention collective de travail à
  • l'inspecteur du
  • travail compétent, lequel doit le communiquer à l'employeur ou
  • à son
  • représentant dans les quarante-huit heures.
  • Dans les organismes, entités et entreprises du secteur public
  • ou dans ceux du
  • secteur privé poursuivant un but à caractère social ou public
  • qui ne disposent
  • pas de comité d'entreprise, les travailleurs assujettis au Code
  • du travail
  • doivent constituer un comité central unique au niveau
  • national, régional,
  • provincial ou sectoriel selon le cas, avec l'approbation de plus
    1. de 50 pour
  • cent d'entre eux. Leurs représentants ne pourront en aucun
  • cas dépasser le
  • nombre de 15 titulaires avec leurs suppléants respectifs, qui
  • justifieront le
  • fait qu'ils représentent la volonté de la majorité susmentionnée
  • en présentant
  • un document donnant les noms et prénoms complets des
  • travailleurs, avec leur
  • signature ou leurs empreintes digitales, et indiquant le numéro
  • de leur carte
  • d'identité ou de citoyenneté et leur lieu de travail.
  • Paragraphe 2: négociation de la convention collective. Les
  • parties disposent
  • d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour
  • entamer les
  • négociations, qui devront être conclues dans un délai
  • maximum de trente jours,
  • sauf si les parties font état conjointement auprès de
  • l'inspecteur du travail
  • de la nécessité de disposer d'un certain délai supplémentaire.
  • Paragraphe 3: procédure obligatoire devant le tribunal de
  • conciliation et
  • d'arbitrage. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la
  • totalité du
  • projet de convention dans les délais prévus à l'article
  • précédent, la question
  • sera soumise obligatoirement au tribunal de conciliation et
  • d'arbitrage,
  • composé conformément à l'article 468 du présent code.
  • Le tribunal tranchera uniquement les points litigieux.
  • Paragraphe 4: contenu de la réclamation. La réclamation
  • portera sur les points
  • suivants:
    1. 1- désignation de l'autorité à laquelle est soumise la
  • réclamation;
    1. 2- noms et prénoms des demandeurs, qui devront justifier de
  • leur qualité par
  • les documents voulus;
    1. 3- nom et désignation du défendeur, avec indication du lieu
  • où doivent être
  • adressées les notifications;
    1. 4- fondements de fait et de droit de la réclamation, avec
  • indication précise
  • des points, articles ou clauses de la convention en cours de
  • négociation qui
  • ont déjà fait l'objet d'un accord et de ceux qui n'ont pas
  • encore été réglés;
    1. 5- désignation et acceptation des membres titulaires et
  • suppléants du
  • tribunal de conciliation et d'arbitrage;
    1. 6- domicile légal auquel doivent être envoyées les
  • notifications adressées
  • aux comparants et aux membres désignés.
  • Les demandeurs devront joindre à leur demande les preuves
  • instrumentaires dont
  • ils disposent.
  • Paragraphe 5: délai de réponse. Lorsqu'il a reçu la
  • réclamation, le directeur
  • ou le sous-directeur du travail compétent doit la notifier dans
  • les
  • vingt-quatre heures au défendeur en lui donnant trois jours
  • pour répondre.
  • Paragraphe 6: réponse à la réclamation. La réponse à la
  • réclamation doit
  • contenir les points suivants:
    1. 1- désignation de l'autorité devant qui les parties
  • comparaissent;
    1. 2- prise de position expresse au sujet des prétentions du
  • demandeur, avec
  • indication précise des points que le défendeur admet et de
  • ceux qu'il nie;
    1. 3- toutes les exceptions opposées aux prétentions du
  • demandeur;
    1. 4- désignation et acceptation des membres titulaires et
  • suppléants du
  • tribunal de conciliation et d'arbitrage;
    1. 5- domicile légal auquel doivent être envoyées les
  • notifications adressées
  • aux comparants et aux membres désignés.
  • Le défendeur doit joindre à sa réponse les preuves
  • instrumentaires dont il
  • dispose, ainsi qu'éventuellement les documents prouvant sa
  • qualité de
  • représentant.
  • Paragraphe 7: réponse entièrement favorable. Si la réponse
  • est entièrement
  • favorable aux réclamations et propositions, le président du
  • tribunal de
  • conciliation et d'arbitrage convoque les parties en vue de la
  • signature de la
  • convention collective de travail.
  • Paragraphe 8: audience de conciliation. Lorsqu'aucune
  • réponse n'a été faite
  • dans le délai prévu ou si cette réponse a été négative ou
  • partiellement
  • favorable aux demandeurs, le président du tribunal de
  • conciliation et
  • d'arbitrage convoque les parties et les membres en leur
  • indiquant le jour et
  • l'heure de l'audience de conciliation, qui devra avoir lieu dans
  • les
  • quarante-huit heures.
  • Pour l'audience de conciliation, on observe les dispositions
  • des articles 470,
    1. 471 et 472 du présent code.
  • Paragraphe 9: durée de l'enquête et décision. Si la tentative
  • de conciliation
  • échoue, le tribunal de conciliation et d'arbitrage accorde un
  • délai de six
  • jours aux fins d'enquête, durant lequel les parties présentent
  • leurs
  • propositions sur les points en désaccord, documents à l'appui.
  • Une fois ce
  • délai échu, le tribunal tranche le litige dans un délai de trois
  • jours.
  • S'il s'agit d'organismes du secteur public, la décision doit être
  • conforme aux
  • lois, décrets et règlements applicables.
  • La décision a force obligatoire, mais les parties peuvent
  • demander dans les
  • deux jours des éclaircissements ou des précisions, que le
  • tribunal a encore
  • deux jours pour leur fournir.
  • Paragraphe 10: effets de la convention collective. La réponse
  • entièrement
  • positive du défendeur, l'accord obtenu entre les parties à
  • l'audience de
  • conciliation ou la décision rendue par le tribunal de conciliation
  • et
  • d'arbitrage ont la même force obligatoire que la convention
  • collective de
  • travail.
  • Paragraphe 11: interdiction de congédier les travailleurs, avec
  • ou sans
  • préavis. Une fois le projet de convention collective présenté à
  • l'inspecteur
  • du travail, l'employeur ne peut plus licencier l'un quelconque
  • de ses salariés
  • stables ou permanents durant le déroulement de la procédure
  • prévue au présent
  • chapitre. S'il procède malgré tout à des congédiements, il doit
  • verser aux
  • travailleurs touchés une somme équivalant à douze mois de
  • salaire, sans
  • préjudice des autres indemnités prévues dans le présent code
  • ou dans d'autres
  • textes.
  • Durant la négociation ou le déroulement de la procédure
  • obligatoire relative à
  • la convention collective, il est interdit de présenter des
  • revendications
  • portant sur les questions faisant l'objet de cette négociation ou
  • de cette
  • procédure.
  • Paragraphe 12: ... Si des revendications portant sur des
  • questions traitées
  • dans la convention collective sont présentées pendant la
  • durée de validité de
  • celle-ci, les autorités du travail ordonneront leur classement
  • immédiat.
  • Paragraphe 13: déclaration de grève. Les travailleurs qui sont
  • parties à la
  • procédure prévue au présent chapitre peuvent déclencher
  • une grève pour l'un
  • des motifs prévus à l'article 490, pour autant qu'il leur soit
  • applicable.
  • Art. 53. Au premier alinéa de l'article 439, remplacer le mot
  • "quinze" par le
  • mot "trente".
  • Art. 54. L'article 448 est modifié comme suit:
  • Art. 448. Interdiction de congédiement, avec ou sans préavis.
  • A l'exception
  • des cas prévus à l'article 171, l'employeur ne peut congédier,
  • avec ou sans
  • préavis, aucun des travailleurs à son service entre la date à
  • laquelle ces
  • derniers ont notifié à l'inspecteur du travail compétent qu'ils se
  • sont réunis
  • en assemblée générale afin de constituer un syndicat ou un
  • conseil
  • d'entreprise, ou toute autre association de travailleurs, et la
  • date à
  • laquelle le premier comité directeur aura été constitué. Cette
  • interdiction
  • s'applique à tous les travailleurs, qu'ils aient participé ou non à
  • l'assemblée constituante.
  • Le congédiement, avec ou sans préavis, n'interrompt pas la
  • procédure
  • d'enregistrement ou d'approbation de l'organisation syndicale.
  • Pour organiser un conseil d'entreprise, l'assemblée doit
  • compter plus de 50
  • pour cent des travailleurs de l'entreprise, avec un minimum
  • obligatoire de 30
  • travailleurs.
  • Les assemblées générales ayant pour but l'organisation des
  • autres types
  • d'association de travailleurs ne sont pas soumises à la
  • limitation de 50 pour
  • cent fixée à l'alinéa ci-dessus.
  • Art. 55. Au premier alinéa de l'article 455, remplacer le mot
  • "quinze" par le
  • mot "trente".
  • Art. 59. Remplacer le texte de l'article 475 par le texte suivant:
  • Art. 475. Appel et annulation. Lorsque le jugement leur est
  • notifié, les
  • parties peuvent demander des éclaircissements ou des
  • précisions dans un délai
  • de deux jours, et le tribunal dispose d'un délai identique pour
  • répondre à
  • leur demande.
  • Les parties disposent également d'un délai de deux jours pour
  • faire appel
  • devant le tribunal supérieur de conciliation et d'arbitrage d'un
  • jugement dont
  • ils peuvent demander aussi l'annulation.
  • Si l'appel a été interjeté en temps voulu, il ne peut être déclaré
  • irrecevable
  • pour quelque motif que ce soit.
  • L'appel interjeté par la partie adverse ne peut faire l'objet ni
  • d'un recours
  • de fait, ni d'une action conjointe.
  • Art. 65. Ajouter les paragraphes suivants à l'article 498:
  • Paragraphe 1: procédure relative aux grèves de solidarité. La
  • déclaration
  • d'une grève de solidarité ou d'une autre grève licite doit se
  • faire
  • conformément aux dispositions de l'article 491. Elle doit être
  • notifiée à
  • l'inspecteur du travail compétent, qui la transmet à l'employeur
  • dans les
  • vingt-quatre heures suivantes. Il communique également cette
  • déclaration à
  • l'autorité du travail chargée de connaître de la question
  • principale.
  • La suspension du travail entraînée par la déclaration d'une
  • grève de
  • solidarité ne peut avoir lieu moins de trois jours après la
  • notification de la
  • déclaration à l'autorité du travail.
  • La grève de solidarité ne peut durer plus de trois jours
  • ouvrables
  • consécutifs.
  • Lorsque la grève de solidarité est terminée, les travailleurs
  • doivent
  • reprendre le travail, faute de quoi l'employeur peut demander
  • l'autorisation
  • de mettre fin aux relations d'emploi.
  • L'autorité du travail à laquelle a été communiquée la
  • déclaration de grève de
  • solidarité est compétente pour régler les questions y relatives.
  • Ni les travailleurs qui déclenchent une grève de solidarité, ni
  • leurs
  • employeurs ne peuvent présenter de réclamation ou de
  • recours portant sur les
  • questions faisant l'objet du conflit principal.
  • Paragraphe 2: grèves illicites. La grève de solidarité est
  • considérée comme
  • illicite dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l'article 502.
  • Paragraphe 3: déclaration de grève de solidarité. Dans les
  • organismes du
  • secteur public et les entreprises de services publics définis à
  • l'article 503
  • du présent code, la grève de solidarité doit être déclarée
  • conformément aux
  • dispositions du présent chapitre et à celles de l'article 503 du
  • présent code.
  • Paragraphe 4: exception à la garantie d'emploi. Les travailleurs
  • qui
  • déclenchent une grève de solidarité ne bénéficient pas de la
  • garantie d'emploi
  • prévue à l'article 496 du présent code.
  • Art. 68. L'article 503 est modifié comme suit:
  • Art. 503. Déclaration de grève dans les entreprises qui
  • fournissent des
  • services d'intérêt social ou public. Dans les entreprises et
  • organismes du
  • secteur public définis à l'article 383 de la loi organique sur
  • l'administration financière et le contrôle de la Banque centrale
  • de l'Equateur
  • et de la Banque nationale de développement, le travail ne
  • peut être suspendu
  • que dans un délai de vingt jours après la déclaration de grève.
  • Le même délai doit être observé entre la déclaration de grève
  • et la suspension
  • du travail dans les entreprises de fourniture d'énergie
  • électrique, d'eau
  • potable, de gaz et autres combustibles, dans l'hôtellerie, dans
  • les banques
  • privées, dans les coopératives d'épargne et de crédit pour le
  • logement et dans
  • les établissements financiers, dans les transports, dans
  • l'alimentation, dans
  • les hôpitaux, dans les cliniques, dans les asiles et, de manière
  • générale,
  • dans les services d'hygiène et d'assistance sociale, dans les
  • exploitations
  • agricoles et dans les activités qui, de par leur nature, exigent
  • une présence
  • permanente.
  • Le délai de vingt jours commence à courir à compter de la
  • date de notification
  • à l'employeur de la déclaration de grève.
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