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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 284, Novembre 1992

Cas no 1606 (Canada) - Date de la plainte: 31-OCT. -91 - Clos

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  1. 506. Dans des communications datées du 31 octobre et du 6 décembre 1991, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte concernant des violations de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada (Nouvelle-Ecosse), au nom du Syndicat national des fonctionnaires provinciaux (NUPGE) et du Syndicat des fonctionnaires de Nouvelle-Ecosse (NSGEU). La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Internationale des services publics (ISP) ont exprimé leur appui à la plainte dans des communications datées respectivement des 8 et 12 novembre 1991.
  2. 507. Le gouvernement fédéral, dans une communication du 10 avril 1992, a transmis les observations et les informations fournies par le gouvernement de Nouvelle-Ecosse.
  3. 508. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 509. Dans leur communication du 31 octobre 1991, les plaignants font valoir que le gouvernement de Nouvelle-Ecosse a enfreint les conventions nos 87, 98, 151 et 154 en promulguant, le 14 mai 1991, le projet de loi no 160, un texte concernant la limitation des salaires dans le secteur public, ci-après dénommé "la loi". Les principales dispositions de la loi, notamment celles qui sont citées et invoquées par les plaignants et le gouvernement, sont reproduites à l'annexe au présent rapport pour en faciliter la consultation.
  2. 510. Les organisations plaignantes soutiennent que l'objectif principal de la loi est de suspendre les négociations collectives dans le secteur public pendant les deux années à venir. La loi impose pendant deux ans un blocage des salaires à environ 44.000 travailleurs du secteur public de la province, dont ceux au service du gouvernement provincial, des municipalités, des sociétés d'Etat, des conseils scolaires, des collèges communautaires, des universités, des hôpitaux et des foyers de soins spéciaux.
  3. 511. La loi repousse de deux ans les dates d'expiration des conventions collectives existantes. Les taux de salaires ne peuvent être modifiés durant cette période. Les travailleurs touchés qui sont appelés à prendre leur retraite au cours des deux années à venir subiront une perte perpétuelle du point de vue de la pension pendant leurs années de retraite, puisque le montant des retraites est calculé sur la base de la moyenne du traitement annuel pendant les cinq dernières années de vie active.
  4. 512. D'après les organisations plaignantes, les efforts des syndicats pour recruter de nouveaux adhérents en Nouvelle-Ecosse seront sévèrement freinés au cours des deux années à venir, puisque les conventions collectives impliquent automatiquement un blocage des salaires pendant deux ans. En outre, les conditions d'emploi antérieures à la syndicalisation demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit adoptée et, de ce fait, tout syndiqué potentiel ne pourra que s'interroger sur l'utilité de se syndiquer tant que cette loi est en vigueur.
  5. 513. Le secteur public de Nouvelle-Ecosse est aussi menacé par le licenciement de plus de 100 travailleurs syndiqués. Ces personnes travaillent dans des institutions pour handicapés mentaux que le gouvernement envisage de fermer sans avoir pris de dispositions pour mettre en place un service de soutien communautaire satisfaisant pour ces patients. En outre, les trois quarts du personnel de la fonction publique de Nouvelle-Ecosse sont des femmes dont le salaire annuel est inférieur à 25.000 dollars et qui, sans augmentation de salaire pour compenser l'inflation, feront inévitablement face à d'autres problèmes sociaux à l'avenir.
  6. 514. La loi en question est un texte antisyndical imposé à la hâte, qui ne contribuera guère à remédier véritablement aux problèmes économiques. Elle aura pour effet d'envenimer les relations entre le gouvernement et le NSGEU, qui est l'agent négociateur de la majorité des fonctionnaires au service du gouvernement provincial.
  7. 515. Cette loi est une attaque en règle contre les travailleurs du secteur public de Nouvelle-Ecosse et elle est de toute évidence contraire aux normes internationales du travail. Le gouvernement de Nouvelle-Ecosse a pris une mesure qui porte gravement atteinte à la liberté de négociation collective dans cette province, et il semblerait qu'il n'ait pas négocié de bonne foi lors des pourparlers concernant les conventions collectives existantes, qu'il enfreint maintenant.
  8. 516. Les organisations plaignantes font valoir plus particulièrement que la loi est contraire aux articles 3 et 8 de la convention no 87, car elle supprime le droit de négocier collectivement et d'avoir recours à un organe indépendant de règlement des conflits. L'adoption de cette législation est très exactement le type d'intervention des autorités publiques qui est envisagé à l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Non seulement la loi empiète sur les droits des agents négociateurs, mais de plus elle dicte le dénouement des conflits en investissant de toute l'autorité gouvernementale une commission à laquelle elle octroie de très larges pouvoirs, y compris celui d'enjoindre à un fonctionnaire de reverser une partie de son traitement si elle dépasse la fourchette autorisée par la loi. Comme le comité a déjà conclu: "Les pouvoirs budgétaires dont est investie l'autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher l'application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom." (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 604.)
  9. 517. Si la loi a été effectivement conçue pour tenir compte des restrictions budgétaires dans la province, de telles restrictions économiques ne devraient pas être aussi drastiques. Examinant un texte législatif adopté pour lutter contre l'inflation, le comité avait conclu ce qui suit: "... les mesures de stabilisation visant à limiter le droit de négociation collective sont acceptables, à condition toutefois qu'elles ne constituent qu'une mesure d'exception, limitée à l'indispensable". (241e rapport, paragr. 115, Canada, (Ontario).)
  10. 518. En outre, il n'est nulle part mentionné dans la loi qu'il s'agit d'un texte dont l'application est limitée dans le temps et qui viendra définitivement à expiration au bout de deux ans. Rien n'empêche donc le gouvernement provincial de proroger indéfiniment la loi.
  11. 519. Par ailleurs, le gouvernement a enfreint la convention no 98 en ce sens que la loi passe outre aux conventions collectives déjà négociées en prorogeant leurs dispositions pendant une durée de deux ans. Comme le comité l'a indiqué précédemment dans un cas concernant le Canada (Colombie Britannique): "... l'exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d'une manière qui a pour effet d'empêcher le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n'est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective." (Recueil, op. cit., paragr. 640.) Le comité a également considéré, dans un cas concernant l'Ontario, que le projet de loi anti-inflation en cause, qui réduisait les augmentations de salaire négociées antérieurement, n'était pas conforme au principe de la liberté de négociation collective. (241e rapport, paragr. 116, Ontario.)
  12. 520. En outre, cette loi, qui a été adoptée par le gouvernement de Nouvelle-Ecosse sans consultation préalable du secteur public ou de ses agents de négociation, a été introduite dans un esprit d'hostilité antisyndicale, contraire aux principes énoncés dans la convention no 151, et plus particulièrement aux articles 4 et 5 de cette convention. En imposant une loi sur le blocage des salaires, le gouvernement a agi de façon déloyale envers les fonctionnaires et rompu l'équilibre des pouvoirs envisagé dans la convention no 151.
  13. 521. Enfin, les organisations plaignantes font valoir que la loi est tout à fait opposée aux principes énoncés dans la convention no 154 concernant la promotion de la négociation collective. Non seulement le gouvernement n'a pris aucune mesure positive pour promouvoir la négociation collective, mais de plus il a choisi d'imposer une loi qui supprime la liberté de négociation collective dans la province pendant deux ans.
  14. 522. Les organisations plaignantes concluent que la loi est incompatible avec les principes et les critères reconnus au niveau international dans le monde du travail. Le gouvernement a estimé qu'il était inutile d'évoquer la réalité de la situation économique de province et de faire un effort pour négocier avec les travailleurs du secteur public et leurs syndicats. Plutôt que de s'efforcer de bonne foi de parvenir à un accord, le gouvernement a choisi de légiférer en suspendant des droits acquis des fonctionnaires. Les organisations plaignantes invitent le comité à demander au gouvernement d'abroger la loi afin de se conformer aux principes d'équité et de loyauté acceptés au niveau international par le monde du travail.
  15. 523. Dans sa communication du 31 octobre 1991, le CTC a indiqué que des plaintes similaires étaient présentées contre cinq provinces et a demandé qu'elles soient examinées séparément. Il a toutefois souligné que, selon les syndicats et la plupart des spécialistes indépendants en matière de relations professionnelles, les relations de travail se détériorent rapidement dans le secteur public au Canada car les différents gouvernements sont prompts à adopter des lois qui suppriment ou restreignent gravement la négociation collective dans ce secteur. Selon le CTC, il conviendrait que le comité, pour se faire une idée exacte de l'ampleur de cette détérioration, envoie une mission au Canada au cours des prochains mois. Il invite donc le comité à envisager sérieusement l'envoi d'une telle mission, qui lui serait nécessaire pour pouvoir apprécier pleinement les préoccupations que suscitent les relations professionnelles dans la fonction publique au Canada. Le CTC a réitéré sa demande dans sa communication du 6 décembre 1991, indiquant qu'une autre plainte concernant une loi adoptée par le gouvernement fédéral pour forcer ses fonctionnaires à reprendre le travail serait bientôt déposée au comité. Selon le CTC, plus de 500.000 travailleurs canadiens sont ainsi privés de leurs droits fondamentaux ou voient ces droits gravement restreints.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 524. Dans sa communication du 10 avril 1992, le gouvernement de Nouvelle-Ecosse rejette les accusations de violations portées contre lui et prétend que la loi est conforme aux principes et aux conventions applicables de l'OIT. Il fait valoir que la loi s'applique à l'ensemble de la fonction publique (c'est-à-dire aux secteurs syndiqués comme aux autres secteurs), ce qui dément l'allégation relative au caractère antisyndical de la loi. Le gouvernement considère cette loi comme nécessaire, bien pesée et raisonnable, "introduite non pas dans un esprit d'hostilité aux syndicats" mais pour faire face à la crise économique.
  2. 525. Le gouvernement explique que la province était et est encore aux prises avec divers problèmes financiers, que l'on peut résumer comme suit: plusieurs sources de recettes gouvernementales ont soit disparu soit ont été largement absorbées par les programmes sociaux, lesquels représentaient 74 pour cent des dépenses totales du gouvernement au titre des programmes en 1991; une diminution des recettes gouvernementales a entraîné l'alourdissement de la dette; enfin, les transferts monétaires du gouvernement fédéral ont été réduits de manière draconienne.
  3. 526. Le gouvernement a envisagé les moyens de dégager des ressources, faute de quoi il n'aurait pas été en mesure de maintenir des services essentiels comme les services de santé ainsi que les services éducatifs et les services sociaux. Quatre options se présentaient à lui, à savoir: a) un report des augmentations de salaire - le gouvernement souligne que plus de 50 pour cent des dépenses courantes dans la province correspondent aux traitements et salaires; b) des licenciements massifs - pour parvenir aux mêmes économies sur les coûts, 900 personnes environ auraient dû être licenciées en 1991-92 et un plus grand nombre encore en 1992-93, ce qui aurait entraîné d'énormes difficultés pour les communautés de Nouvelle-Ecosse; c) des réductions de programmes - des diminutions importantes des dépenses liées aux programmes auraient permis de réaliser les mêmes économies qu'un report des augmentations de salaires. Cela aurait toutefois gravement perturbé les services offerts à des milliers d'habitants de Nouvelle-Ecosse; d) une augmentation substantielle des impôts - la province aurait pu augmenter les taux d'imposition actuels. La charge fiscale est déjà considérable, d'autant plus que d'importantes augmentations des impôts provinciaux ont été introduites dans le budget de l'année dernière et que la taxe fédérale sur les biens et services est maintenant appliquée.
  4. 527. Le gouvernement a organisé des auditions dans toute la province afin d'informer la population de la gravité de la crise économique et de recueillir les suggestions. A court terme, le gouvernement a décidé d'imposer un report des augmentations de salaires. Pour réaliser les économies nécessaires sur les coûts, le report devait être de deux ans, car de nombreuses conventions avaient déjà été négociées et l'application en avait commencé pour l'exercice budgétaire en cours. A long terme, le gouvernement réexamine ses programmes et services, en envisageant les moyens d'élargir l'assiette fiscale de la province et en continuant d'oeuvrer pour équilibrer le budget et réduire le montant des emprunts.
  5. 528. Une deuxième série d'auditions publiques organisées dans toute la province vient de prendre fin, et un sérieux effort de consultations sur la manière de faire face aux problèmes économiques a été entrepris avant l'adoption du budget de 1992. Le gouvernement considère que le report des augmentations de salaires dans le secteur public est une mesure nécessaire à court terme, qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme conçu pour redresser la situation économique de la province.
  6. 529. Le gouvernement fait valoir que les principes et les conventions de l'OIT reconnaissent qu'une certaine marge de manoeuvre doit être laissée aux gouvernements pour gérer les crises économiques. Il rappelle que le comité a conclu par le passé que: "Si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs." (Recueil, op. cit., paragr. 641.)
  7. 530. Le gouvernement affirme que la loi en question est une mesure d'exception puisque la négociation collective à laquelle participent les travailleurs visés par la loi est régie d'ordinaire par la loi sur la négociation collective dans la fonction publique, la loi sur les services correctionnels, la loi sur la négociation collective du corps enseignant et la loi sur les syndicats. Avant l'adoption de la loi, les travailleurs négociaient leurs taux de salaires dans le cadre de ces lois, et lorsque la loi ne sera plus en vigueur, ils négocieront de nouveau leurs salaires.
  8. 531. En outre, les restrictions à la négociation collective imposées par la loi sont limitées au strict nécessaire. Bien que la loi suspende pendant deux ans tout changement des rémunérations, interrompant ainsi effectivement les négociations collectives pendant cette période, les négociations reprendront par la suite. Ainsi, à la fin de la période du report, les barèmes de salaires seront, au choix du syndicat, appliqués ou renégociés.
  9. 532. En tout état de cause, l'entrée en vigueur de la loi ne met pas fin à toute activité de négociation collective. Une première convention collective peut, par exemple, être librement négociée, sous réserve des restrictions aux augmentations salariales que la loi impose. De plus, l'employeur et l'agent négociateur peuvent parfaitement renégocier une augmentation du taux de rémunération ne dépassant pas 5 pour cent, si la convention collective prévoyait des augmentations "par paliers" ou si les travailleurs protégés par la convention collective recevaient traditionnellement des augmentations salariales rapportées à celles d'autres travailleurs au service du même employeur.
  10. 533. Enfin, la loi autorise les modifications - négociées par l'employeur et l'agent de négociation - des conditions d'emploi autres que les taux de salaires, dans les cas où l'impossibilité d'apporter de telles modifications serait préjudiciable aux parties et où ces modifications ne sont pas contraires au but de la loi. Dans la pratique, le conseil a fait droit à toutes les requêtes de cet ordre (9), sauf une qui visait en fait la modification des taux de rémunération, ce qui est interdit par la loi pour une durée de deux ans.
  11. 534. Le gouvernement souligne que la loi interdit toutes les modifications des plans de rémunération pendant un laps de temps déterminé de deux ans, mais que le comité, dans une décision antérieure concernant le Canada, n'a pas fait objection à un programme anti-inflation imposé pendant une période de vingt-quatre mois. (222e rapport, paragr. 117, Canada.)
  12. 535. En outre, le gouvernement estime que la loi protège convenablement le niveau de vie des travailleurs, et ce de plusieurs manières. Tout d'abord, la majorité des travailleurs auxquels s'applique le blocage des salaires sont des agents publics - visés dans la partie I de la loi - pour lesquels la loi autorise, dans certaines conditions qui sont précisées à l'article 10, une augmentation des taux de rémunération en dépit du blocage des salaires, pourvu que le plan des salaires applicable juste avant le 14 mai 1991 prévoie expressément une telle augmentation. D'après le gouvernement, les plans de rémunération de la plupart des travailleurs visés par la partie I de la loi ont une structure évolutive. Les travailleurs dont les augmentations salariales suivent l'évolution prévue dans leur plan de rémunération recevront en moyenne des augmentations annuelles de 3 pour cent.
  13. 536. De plus, l'article 21 de la loi prévoit une exception permettant, en dépit du blocage des salaires, des ajustements au titre de l'équité salariale, ce qui intéresse particulièrement les travailleurs des catégories professionnelles à prédominance féminine. Les ajustements prévus par la loi sur l'équité salariale de la Nouvelle-Ecosse s'effectuent en trois étapes. La première étape vise les fonctionnaires, les salariés du Victoria General Hospital et du Nova Scotia Hospital qui ne sont pas des fonctionnaires, les agents des travaux publics membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et les agents des services correctionnels. Au cours des deuxième et troisième étapes, des ajustements seront effectués en faveur des groupes professionnels à prédominance féminine en droit d'y prétendre, parmi le personnel employé par les conseils scolaires, les hôpitaux gérés par l'Etat, les municipalités et les universités. Dans le cadre de ce processus d'équité salariale, il a été établi que 5.300 travailleurs appartenaient à des catégories professionnelles pouvant prétendre à des ajustements à ce titre. En outre, 345 travailleurs supplémentaires bénéficieront d'ajustements prévus par la loi sur l'équité salariale.
  14. 537. L'article 8 de la loi constitue une autre exception qui protège le niveau de vie des travailleurs. En vertu de cet article, lorsqu'un plan de rémunération vient à expiration avant le 14 mai 1991 et qu'aucun nouveau plan n'a été arrêté avant cette date, une augmentation de salaire de 5 pour cent, effective à compter de la date à laquelle le plan est venu à expiration, est appliquée à chacun des postes couverts par le plan. Si le plan de rémunération est venu à expiration plus d'un an avant le 14 mai 1991, une augmentation de salaire supplémentaire de 5 pour cent prenant effet un an après la date d'expiration du plan, est appliquée à chacun des postes couverts par le plan.
  15. 538. Bien que le blocage des salaires pendant deux ans n'entre en vigueur qu'une fois appliquées les majorations, l'article 8 de la loi protège déjà les travailleurs en retard dans la négociation de leurs augmentations de salaire en les élevant à un échelon supérieur dans la hiérarchie des salaires avant d'imposer le blocage. Les hausses salariales de 5 pour cent imposées par l'article 8 de la loi sont comparables aux augmentations de salaires moyennes nationales qui ont été négociées pour les principaux contrats syndicaux au niveau des gouvernements provinciaux en 1989 (5,1 pour cent), 1990 (5,6 pour cent) et 1991 (4,5 pour cent).
  16. 539. En conclusion, le gouvernement estime que:
    • a) La loi n'est pas un texte législatif antisyndical, mais une réponse réaliste du gouvernement à la situation économique critique de la province; la loi vise une large gamme d'individus, de groupes et de services.
    • b) La loi suspend la négociation collective pendant une période de deux ans dans des conditions qui sont conformes aux conventions et aux principes de l'OIT. Les restrictions imposées par la loi sont des mesures d'exception, motivées par la crise économique, limitées à l'indispensable, imposées pendant une période raisonnable, et accompagnées de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
    • c) La loi ne passe pas outre aux conventions collectives négociées antérieurement. Tout d'abord, les conditions d'emploi, y compris les hausses salariales, ont été - pour la majorité des plans négociés antérieurement - appliquées normalement, comme il en avait été décidé par les parties, et sont seulement affectées par la loi en ce qu'elles ne peuvent être modifiées pendant deux ans. En second lieu, dans la mesure où la loi altère effectivement les conventions collectives négociées antérieurement, elle ne fait qu'en différer l'application. Au terme de la période de deux ans, ces conventions seront appliquées ou renégociées, au choix des syndicats. La situation était différente dans les cas qui mettaient en cause les lois anti-inflation adoptées au niveau fédéral et dans l'Ontario (respectivement, cas nos 1147 et 1172) où le comité avait conclu défavorablement que ces textes entravaient l'application des hausses négociées, car ils les réduisaient.
    • d) La commission est essentiellement un organe administratif de réglementation et de contrôle. La loi a imposé formellement un blocage des salaires de deux ans, et la commission en surveille l'application et aide les parties à la comprendre et à s'y conformer. En tout état de cause, les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire au moyen d'un bref de prérogative (visant à prévenir un abus de pouvoir), si la commission a commis une erreur de droit ou de compétence.
    • e) Le gouvernement n'a pas agi de façon déloyale vis-à-vis des travailleurs du secteur public. La crise économique exige une réduction des dépenses gouvernementales pour permettre le maintien des services essentiels dans la province. Dans le cadre d'un vaste programme de réduction des coûts, les hausses salariales dans le secteur public ont été différées. Cela n'est pas surprenant, puisque les salaires sont un des principaux postes de dépenses du gouvernement. Ce dernier n'a nullement abusé de son double rôle de législateur et d'employeur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 540. Le comité note que ce cas concerne certaines restrictions à la négociation collective pour les travailleurs du secteur public dans la province de Nouvelle-Ecosse (Canada) à la suite de l'introduction par le gouvernement provincial, pour une durée de deux ans, d'une loi sur la limitation des salaires. Le gouvernement déclare que ces mesures étaient rendues nécessaires en raison de la situation économique difficile de la province.
  2. 541. Avant d'examiner la plainte quant au fond, le comité renvoie aux commentaires qu'il a formulés dans le présent rapport à propos du cas no 1616 (Canada), en ce qui concerne le contexte général dans lequel la présente plainte a été présentée, ainsi qu'à ses vues sur les arguments économiques en tant que justification des restrictions à la négociation collective, commentaires qui s'appliquent aussi dans ce cas avec les adaptations appropriées.
  3. 542. S'agissant des mesures de stabilisation économique limitant les droits de négociation collective, le comité a reconnu que lorsque, pour des raisons impérieuses relevant de l'intérêt économique national et dans le cadre de sa politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. (Recueil, op. cit., paragr. 641.) La commission d'experts a adopté la même approche à cet égard. (Etude d'ensemble de 1983, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 315.).
  4. 543. Quant aux aspects particuliers du présent cas, le comité note tout d'abord que la loi sur la limitation des salaires est une mesure d'exception puisque les négociations collectives, avant son adoption, étaient régies par la législation générale du travail, laquelle n'a été ni abrogée ni modifiée définitivement; les négociations collectives reprendront lorsque la loi sur la limitation des salaires viendra à expiration, le 14 mai 1993. En second lieu, l'article 7 de la loi, qui dispose que l'application des majorations des taux de salaires accordées aux fonctionnaires sera différée, prévoit également qu'après une période de deux ans ces taux seront appliqués ou bien, au choix des syndicats, renégociés; d'après le gouvernement, le report devait être de deux ans, car un grand nombre de conventions avaient déjà été négociées et appliquées pour le premier exercice budgétaire. Troisièmement, la loi contient des dispositions qui - dans certaines conditions qui y sont précisées - garantissent, en dépit du blocage des salaires, une augmentation des taux de salaires pour plusieurs catégories de travailleurs. Il apparaît donc que, dans une certaine mesure, certaines dispositions de la loi protègent le niveau de vie des travailleurs les plus susceptibles d'être touchés, notamment ceux qui peuvent prétendre à des ajustements au titre de l'égalité salariale entre hommes et femmes.
  5. 544. L'organisation plaignante déclare que le gouvernement a fait voter la loi sur la limitation des salaires sans avoir consulté le secteur public ni ses agents négociateurs, alors que le gouvernement affirme avoir organisé des auditions dans toute la province pour informer la population de la gravité de la crise économique et recueillir les suggestions. Comme ces deux affirmations sont contradictoires, le comité se bornera à rappeler les observations finales faites à cet égard dans le rapport de la mission d'étude et d'information effectuée au Canada: "... cette consultation est doublement importante lorsque le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur. On doit disposer de suffisamment de temps pour la consultation. Bien évidemment, celle-ci peut être limitée par l'urgence des mesures à prendre pour faire face à des problèmes économiques. Son efficacité peut être diminuée du fait de l'attitude qu'adoptent les syndicats concernés. Mais il va de soi que les propositions devraient être franchement discutées, éclaircies, et les doutes, craintes et malentendus réglés avant que le texte législatif ne prenne sa forme définitive." (214e rapport, paragr. 224.)
  6. 545. Le comité regrette que, pour régler les conditions de travail de ses fonctionnaires, le gouvernement n'ait pas privilégié la négociation collective, de préférence à la loi de 1991 sur la limitation des salaires dans le secteur public qu'il a cru devoir adopter. Le comité veut croire que les restrictions à la négociation collective seront limitées à une période de deux ans et que les négociations collectives reprendront librement et sans restrictions par la suite.
  7. 546. Le comité note en outre que la commission créée aux termes de la loi est essentiellement un organe administratif de réglementation et de contrôle qui peut, en vertu de l'article 22, faire droit à des demandes de modification des conditions d'emploi, y compris, dans certains cas, des demandes d'augmentation des taux de rémunération, sous réserve des restrictions imposées par la loi. Le comité rappelle l'importance de l'existence d'un organe de règlement des conflits indépendant, qui ne soit pas lié par des critères législatifs préétablis, afin de gagner et de conserver la confiance des parties.
  8. 547. De l'avis du comité, le fait que la loi cessera de produire ses effets en mai 1993 devrait rendre possible un retour à une situation normale dans laquelle les négociations collectives pourront se dérouler librement avec une possibilité de recours, le cas échéant, à un arbitrage indépendant. La perte de confiance marquée des syndicats et les autres effets négatifs qu'a eus la loi en ce qui concerne les relations professionnelles pourraient être atténués dans une certaine mesure si le gouvernement examinait, en consultation avec les syndicats, les moyens de faire en sorte que le système de négociation collective jouisse de la plus entière confiance des parties. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en ce sens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 548. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, pour régler les conditions de travail de ses fonctionnaires, le gouvernement n'ait pas privilégié la négociation collective de préférence à la loi de 1991 sur la limitation des salaires dans le secteur public qu'il a cru devoir adopter.
    • b) Le comité veut croire que les restrictions à la négociation collective seront limitées à une période de deux ans et que les négociations collectives reprendront librement et sans restrictions par la suite.
    • c) Le comité souligne l'importance de consultations suffisantes avant l'introduction d'une loi par laquelle le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur.
    • d) Le comité invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les syndicats intéressés, des mesures tendant à rétablir un système de négociation collective et d'arbitrage jouissant de la plus entière confiance des parties.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des relations professionnelles dans le secteur public de la province de Nouvelle-Ecosse, et en particulier d'indiquer si la loi de 1991 sur la limitation des salaires dans le secteur public est effectivement venue à expiration le 14 mai 1993.

ANNEXE

ANNEXE
  1. LOI SUR LA LIMITATION DES SALAIRES DANS LE
  2. SECTEUR PUBLIC (EXTRAITS)
  3. ...
  4. 2. Dans la présente loi,
  5. a) le terme "commission" désigne la commission créée
  6. conformément aux
  7. règlements d'application de la loi;
  8. b) l'expression "convention collective" désigne:
  9. i) une convention collective telle qu'elle est définie dans la loi
  10. sur la
  11. négociation collective dans la fonction publique;
  12. ...
  13. c) l'expression "plan de rémunération" désigne une convention
  14. collective ou,
  15. en l'absence d'une telle convention, les conditions d'emploi
  16. des travailleurs;
  17. d) l'expression "taux de rémunération" désigne les taux de
  18. salaire simples ou
  19. éventails de taux de salaire, y compris les ajustements au titre
  20. du coût de la
  21. vie ou, en l'absence de tels taux ou éventails de taux, tous
  22. montants
  23. déterminés ou vérifiables des salaires;
  24. e) l'expression "date d'expiration" désigne:
  25. i) le jour où, le 14 mai 1991 ou après cette date, un plan de
  26. rémunération
  27. vient à expiration, abstraction faite de la présente loi; ou
  28. ii) le jour précédant immédiatement celui de la première
  29. augmentation des taux
  30. de rémunération prévue dans le plan pour le 14 mai 1991 ou
  31. une date
  32. ultérieure;
  33. la première de ces dates étant retenue;
  34. ...
  35. PARTIE I
  36. AGENTS DU SECTEUR PUBLIC
  37. 5. La présente partie s'applique
  38. a) aux personnes nommées conformément à la loi sur la
  39. fonction publique; ...
  40. c) aux personnes nommées à des postes de la fonction
  41. publique par le
  42. Gouverneur en conseil; ...
  43. h) au personnel d'une municipalité ...
  44. i) au personnel d'un conseil scolaire; ...
  45. k) au personnel des universités ...
  46. l) au personnel des hôpitaux ...
  47. 6. Les plans de rémunération arrêtés avant le 14 mai 1991 ne
  48. pourront être
  49. modifiés que conformément aux dispositions de la présente loi.
  50. 7. (1) Lorsqu'un plan de rémunération a été arrêté avant le 14
  51. mai 1991,
  52. quelles que soient les dispositions qu'il contient, il demeure à
  53. cet égard en
  54. vigueur pour le travailleur ou le groupe de travailleurs - selon le
  55. cas -
  56. auquel(s) il s'applique pendant une période de deux ans à
  57. compter de sa date
  58. d'expiration, les modifications des conditions d'emploi qui y
  59. sont prévues
  60. prenant effet le 14 mai 1991 ou après cette date, sous
  61. réserve:
  62. a) que les taux de rémunération ne soient pas majorés; et
  63. b) que le plan lui-même ne soit pas modifié
  64. le 14 mai 1991 ou après cette date.
  65. (2) A la fin de la période de deux ans visée au paragraphe (1),
  66. a) le plan de rémunération est maintenu pendant une nouvelle
  67. période de même
  68. durée que celle qui lui restait à courir lorsque la période de
  69. deux ans a
  70. commencé; et
  71. b) toute modification des taux de rémunération dont le plan
  72. prévoyait
  73. l'application le 14 mai 1991 ou après cette date prend effet
  74. deux ans après la
  75. date indiquée dans le plan.
  76. (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ou toute
  77. disposition du plan
  78. de rémunération,
  79. a) une convention collective peut, si l'agent de négociation
  80. des travailleurs
  81. auxquels elle s'applique en décide ainsi, être renégociée; et
  82. b) un plan de rémunération qui n'est pas une convention
  83. collective peut être
  84. modifié,
  85. après la période de deux ans évoquée au paragraphe (1), pour
  86. toute période
  87. restant à courir avant que le plan ne vienne à expiration.
  88. 8. (1) Lorsque:
  89. a) un plan de rémunération est venu à expiration avant le 14
  90. mai 1991; et que
  91. b) un nouveau plan de rémunération n'est pas arrêté avant le
  92. 14 mai 1991,
  93. le plan venu à expiration est prorogé à compter de sa date
  94. d'expiration -
  95. abstraction faite de la présente loi - sous réserve d'une
  96. majoration de 5 pour
  97. cent du taux de rémunération correspondant à chacun des
  98. postes couverts par le
  99. plan qui prend effet à la date d'expiration du plan.
  100. (2) Lorsque le plan de rémunération est venu à expiration plus
  101. d'une année
  102. avant le 14 mai 1991, une majoration supplémentaire de 5
  103. pour cent est
  104. appliquée au taux de rémunération correspondant à chacun
  105. des postes couverts
  106. par le plan, et prend effet un an après la date d'expiration du
  107. plan.
  108. (3) Aux fins de la présente loi, la date d'expiration d'un plan de
  109. rémunération prorogé en vertu du paragraphe (1) est censée
  110. intervenir un an
  111. après la date à laquelle la dernière augmentation prévue dans
  112. le présent
  113. paragraphe aura pris effet.
  114. (4) Le plan de rémunération visé au paragraphe (1) demeure
  115. en vigueur pendant
  116. une période de deux ans à compter de la date censée être la
  117. date d'expiration
  118. du plan, sans modification de celui-ci. ...
  119. 10. (1) Au cours de toute période durant laquelle un plan de
  120. rémunération est
  121. maintenu en vertu des articles 7 ou 8, une augmentation du
  122. taux de
  123. rémunération peut être versée à ou reçue par un membre
  124. travailleur:
  125. a) en raison d'une augmentation du salaire minimum ou
  126. conformément à une
  127. ordonnance rendue en application du Code des normes du
  128. travail; ...
  129. 11. Un plan de rémunération auquel la présente loi s'applique
  130. quel que soit le
  131. moment où il a été accepté ou établi - il est sans effet dans la
  132. mesure où il
  133. prévoit des taux de rémunération supérieurs à ceux autorisés
  134. par la présente
  135. loi. ...
  136. PARTIE V
  137. EQUITE SALARIALE
  138. 20. La présente partie s'applique aux augmentations des taux
  139. de rémunération
  140. auxquelles il est procédé en application de la loi sur l'équité
  141. salariale.
  142. 21. Nonobstant les dispositions de la loi sur l'équité salariale,
  143. les
  144. ajustements au titre de l'équité salariale auxquels un travailleur
  145. a droit au
  146. 1er septembre 1991 conformément à cette loi ne seront
  147. effectués qu'en avril
  148. 1992, avec toutefois effet rétroactif au 1er septembre 1991, et
  149. aucune
  150. disposition de la présente loi, excepté le présent article,
  151. n'affecte la loi
  152. sur l'équité salariale.
  153. PARTIE VI
  154. GENERALITES
  155. 22. (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, la question se
  156. pose de
  157. savoir:
  158. a) si un plan de rémunération est régi par la présente loi;
  159. b) si un plan de rémunération est conforme à la présente loi;
  160. c) quelle est la date d'expiration d'un plan de rémunération; ...
  161. la commission statue en la matière, et la décision ou
  162. l'ordonnance rendue par
  163. elle est concluante et définitive et ne peut être remise en
  164. cause ni soumise à
  165. révision, mais la commission peut, si elle le juge souhaitable,
  166. reconsidérer
  167. toute décision ou ordonnance rendue par elle en application
  168. de la présente loi
  169. et la modifier ou la rapporter. ...
  170. 23. Toute personne ne se conformant pas à la présente loi, à
  171. ses règlements
  172. d'application ou à une ordonnance de la commission commet
  173. une infraction; elle
  174. peut faire l'objet de poursuites sommaires et se voir appliquer
  175. les sanctions
  176. prévues par la loi sur les procédures sommaires.
  177. 24. (1) Le Gouverneur en Conseil peut prendre des
  178. règlements:
  179. a) désignant tout plan de rémunération ou catégorie incluse
  180. dans un plan
  181. auxquels la présente loi s'applique ainsi que la date à compter
  182. de laquelle
  183. cette application prend effet et prescrivant éventuellement les
  184. modalités
  185. d'application de la présente loi;
  186. b) déterminant si la loi s'applique à une personne, un
  187. organisme, un office,
  188. un conseil, une commission, une société ou un organisme; ...
  189. h) définissant plus en détail le "plan de rémunération" ou
  190. désignant la
  191. personne ou la catégorie de personnes dont la méthode de
  192. rémunération est
  193. considérée comme un plan de rémunération aux fins de la
  194. présente loi;
  195. i) définissant plus en détail les "taux de rémunération";
  196. j) définissant tout terme ou expression employés dans la
  197. présente loi qui n'y
  198. sont pas définis;
  199. k) concernant tout aspect que le Gouverneur en Conseil juge
  200. nécessaire ou
  201. souhaitable de préciser pour mettre effectivement en oeuvre
  202. l'esprit et le
  203. propos de la présente loi.
  204. (2) Un règlement pris en application de la présente loi peut, s'il
  205. en dispose
  206. ainsi, être appliqué rétroactivement à compter d'une date qui
  207. ne peut être
  208. antérieure au 14 mai 1991.
  209. 25. La présente loi prendra effet le 14 mai 1991 et elle sera en
  210. conséquence
  211. lue, interprétée et mise en application à compter de cette date.
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