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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 281, Mars 1992

Cas no 1546 (Paraguay) - Date de la plainte: 30-SEPT.-89 - Clos

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  1. 97. Ces plaintes ont été examinées par le comité à sa session de mai 1991 sans que le gouvernement ait fourni ses observations, malgré l'appel urgent que le comité lui avait lancé à sa session de février 1991 (voir 278e rapport, paragr. 364 à 381, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session).
  2. 98. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 28 mai, 21 octobre et 8 novembre 1991.
  3. 99. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 100. Les allégations des organisations plaignantes encore en instance portent sur le licenciement de quatre dirigeants syndicaux, MM. Antonio Garcia, Ralt Gehre, René Salomón et Francisco Montanaro, tous quatre membres de l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien (APAV) et salariés des lignes aériennes paraguayennes. Les plaignants avaient allégué que, malgré la reconnaissance en 1989, par le ministère du Travail, de l'APAV en tant que syndicat, le président des lignes aériennes paraguayennes refusait d'admettre cette reconnaissance, estimant que les membres du personnel de cabine étaient des fonctionnaires de l'Etat et qu'à ce titre ils n'avaient pas le droit de se syndiquer. Le président de la compagnie aérienne avait donc interjeté appel contre la décision administrative précitée.
  2. 101. A sa session de mai 1991, le comité avait formulé la conclusion suivante (voir 278e rapport, paragr. 378):
  3. Le comité estime que le transfert et le licenciement ultérieur des quatre dirigeants syndicaux susmentionnés constitue une violation de l'article premier de la convention no 98, aux termes duquel "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi"; il souligne l'importance qu'il y a à ce que de tels actes de discrimination antisyndicale ne se reproduisent pas et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la compagnie des lignes aériennes paraguayennes réintègre immédiatement à leur poste les quatre dirigeants licenciés.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 102. Dans ses réponses des 28 mai, 21 octobre et 8 novembre 1991, le gouvernement confirme le licenciement des quatre dirigeants syndicaux, MM. Garcia, Gehre, Salomón et Montanaro, par les Lignes aériennes paraguayennes (LAP) et informe que cette entreprise ne les a pas réintégrés à leur poste.
  6. 103. Le gouvernement explique par ailleurs que les Lignes aériennes paraguayennes ont saisi la Cour des comptes, demandant que soit annulée la reconnaissance de l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien (APAV) comme syndicat, octroyée par décision administrative. L'arrêt rendu par la Cour des comptes le 30 juillet 1991 (que le gouvernement a annexé à sa réponse) a fait droit à la demande des Lignes aériennes paraguayennes en retirant à l'APAV la reconnaissance précédemment accordée. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour suprême.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 104. En premier lieu, le comité se doit de regretter vivement que le gouvernement n'ait pas pris les mesures qu'il lui avait demandé de prendre à sa session de mai 1991, pour réintégrer à leurs postes les quatre dirigeants syndicaux, MM. Garcia, Gehre, Salomón et Montanaro, licenciés par les Lignes aériennes paraguayennes. Dans ces conditions, étant donné qu'il avait conclu dans son examen antérieur du cas qu'il s'agissait de licenciements antisyndicaux, constituant une violation de l'article premier de la convention no 98, le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la compagnie LAP réintègre immédiatement dans leur poste les quatre dirigeants syndicaux licenciés.
  2. 105. En ce qui concerne la décision judiciaire de reconnaître l'Association paraguayenne du personnel de cabine (APAV) comme syndicat (ce refus fait actuellement l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour suprême), le comité signale au gouvernement que cette décision, de même que la législation en vigueur, qui prive les fonctionnaires et agents de l'Etat du droit de se syndiquer, constitue une grave violation de la convention no 87, aux termes de laquelle les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte (y compris les fonctionnaires et agents de l'Etat) ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et de s'y affilier. Le comité déplore à cet égard que le gouvernement n'ait pas encore pris de mesures pour que la législation consacre le droit d'organisation, à des fins syndicales, des fonctionnaires et agents de l'Etat, malgré les recommandations réitérées par le comité dans d'autres cas (voir 259e rapport, cas no 1341, paragr. 511 et 512) et les demandes répétées que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait formulées dans le même sens. Le comité lance un nouvel appel pressant au gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin que la législation nationale consacre le droit syndical des fonctionnaires et agents de l'Etat et exprime l'espoir que, dans l'arrêt qu'elle rendra au sujet de la reconnaissance de l'APAV comme syndicat, la Cour suprême tiendra pleinement compte des exigences découlant pour le Paraguay de la ratification de la convention no 87.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la décision judiciaire refusant de reconnaître l'Association paraguayenne du personnel de cabine (APAV) en tant que syndicat, le comité, en soulignant que celle-ci constitue une très grave violation du droit syndical, demande instamment au gouvernement d'autoriser d'urgence le libre fonctionnement de l'APAV et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation consacre le droit syndical des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le comité demande instamment au gouvernement de l'informer de l'issue du recours en inconstitutionnalité présenté par l'APAV, au sujet de ce refus.
    • b) Quant au licenciement des quatre dirigeants syndicaux, MM. Garcia, Gehre, Salomón et Montanaro, par la compagnie des lignes aériennes paraguayennes, le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dirigeants soient immédiatement réintégrés à leur poste et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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