ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 278, Juin 1991

Cas no 1546 (Paraguay) - Date de la plainte: 30-SEPT.-89 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 364. Le cas no 1510 a été soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 1989 et a été examiné par le comité à sa réunion de mai 1990, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 272e rapport, paragr. 506 à 526, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session (mai-juin 1990).)
  2. 365. Le cas no 1546 a été présenté par l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien le 27 juillet 1990, par l'Association internationale du personnel de cabine du transport aérien (APAV) le 28 août 1990 et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 13 septembre 1990. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a appuyé la plainte de la CISL dans une communication du 25 octobre 1990.
  3. 366. A sa réunion de février 1991 (voir 277e rapport, paragr. 11), le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant notamment les cas nos 1510 et 1546, il n'avait toujours pas reçu les observations et informations du gouvernement. Le comité a appelé l'attention de ce gouvernement (comme il l'avait déjà fait une première fois à sa réunion de février 1990 pour le cas no 1510) sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Depuis ce nouvel appel urgent, le comité n'a reçu aucune réponse du gouvernement sur ces deux affaires.
  4. 367. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 368. A sa réunion de mai 1990, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance (voir 272e rapport, paragr. 526):
  2. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni de commentaires et observations sur les graves allégations en instance dans le présent cas.
  3. Au sujet de l'allégation selon laquelle 519 travailleurs de différentes branches d'activités et entreprises nommément désignées ont été licenciés pour avoir tenté de former un syndicat ou de s'y affilier, le comité souligne l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent avoir le droit de créer des syndicats et de s'y affilier, et doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Le comité lance en conséquence un appel au gouvernement pour qu'il prenne toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation et lui demande de le tenir informé à cet égard.
  4. Au sujet des allégations d'arrestation de dirigeants syndicaux pour activités syndicales légitimes, le comité rappelle que la détention préventive implique un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et qu'elle doit s'accompagner de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation juridique actuelle des dirigeants syndicaux: Efigenio Lisboa, dirigeant paysan, Clandelino Benitez, dirigeant du Syndicat des employés de la bière, Carlos Filizzola, Silvio Ferreira, dirigeants de la CUT, et Pedro Salceco, dirigeant de la CAPSA, qui auraient été arrêtés ou qui seraient l'objet de restrictions à leur liberté de mouvement.
  5. Au sujet des allégations de répression violente par l'armée d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu qui s'est soldée par deux morts et une douzaine de blessés, le 12 décembre 1989, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Il lui demande également de le tenir informé des résultats de l'enquête.
  6. 369. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, affirme la CISL, 519 travailleurs (voir liste ci-dessous) ont été licenciés pour avoir tenté de former un syndicat ou de s'y affilier:
  7. Syndicats Nombre de licenciements
  8. Travailleurs du vêtement et branches connexes: 26 Employés et ouvriers du commerce: 40 Terminal, ville de l'Est: 2 Parawood, ville de l'Est: 11 Alimentation: 3 Galeries Guarani, ville de l'Est: 1 Transport: 16 Entreprise Vargas Peña: 20 Heisecke: 3 La Vendedora: 4 Polifabril: 20 Céramique Santa Teresa: 3 Boîtes en carton du Paraguay: 7 Franco Spezzini: 19 Incol: 13 Techno-Electrique: 166 Construction: 84 Barrial Hermanos: 30 Adolfo Domínguez: 15 Entreprise SGCC: 36
  9. B. Allégations des plaignants
  10. 370. Les plaignants allèguent que, malgré l'octroi par le ministère de la Justice et du Travail de la personnalité juridique à l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien, par décision du 8 août 1989, le président de la compagnie des lignes aériennes paraguayennes a refusé de reconnaître cette association et a intenté une action en justice contre le ministère susmentionné pour demander l'annulation de sa décision au motif que les membres du personnel de cabine sont des fonctionnaires de l'Etat et qu'ils n'ont donc pas le droit de se syndiquer. Les plaignants ajoutent que, le 5 décembre 1989, quatre des onze membres du comité directeur, à savoir le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire de l'association pour l'assurance sociale (MM. Antonio García, Ralf Gehre, René Salomón et Francisco Montanaro), tous chefs de cabine ayant plus de douze ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont été avisés de leur transfert à des postes à terre totalement étrangers à leur profession, et plus précisément à des tâches administratives n'ayant rien à voir avec celles accomplies en vol, et ce en violation de l'article 66 du Code du travail. Les plaignants communiquent le texte de la décision du directeur de l'entreprise qui affecte les dirigeants syndicaux susmentionnés aux tâches suivantes: rédaction de manuels, organisation des archives et étude du matériel utilisé pour le service à bord en vue de son amélioration.
  11. 371. Les plaignants indiquent que, comme les quatre dirigeants syndicaux ont opposé un refus à ces mesures de transfert et ont demandé à être rétablis dans leurs fonctions, ils ont été licenciés le 26 décembre "pour insubordination" sans recevoir de plus amples explications ni d'indemnité.
  12. 372. Les plaignants ajoutent que la compagnie des lignes aériennes paraguayennes a exercé des pressions sur les autres membres du syndicat, s'efforçant par la contrainte et le chantage de leur faire signer une lettre de démission de l'association.
  13. 373. Ils déclarent que les faits allégués sont liés aux plaintes répétées de l'association contre la compagnie, laquelle refuse d'écouter ses revendications et de respecter les conditions de travail fixées. Selon les plaignants, on ne remplace pas l'équipage pendant les vols réguliers de quatorze heures ni pendant les vols spéciaux de quarante heures, et il n'existe ni assurance médicale ni assurance vie, ni convention collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 374. Le comité déplore profondément une fois de plus le manque total de coopération du gouvernement, et il regrette en particulier que celui-ci n'ait communiqué aucune des informations qui lui ont été demandées à plusieurs reprises, y compris par des appels urgents, sur les cas nos 1510 et 1546; étant donné le temps écoulé depuis la présentation des allégations (entre dix et vingt mois), il se voit obligé d'examiner ces cas sans disposer de la réponse du gouvernement.
  2. 375. Le comité souligne qu'il s'était déjà vu obligé, en mai 1990, d'examiner une première fois le cas no 1510 sans disposer de la réponse du gouvernement et qu'il avait dû procéder de même en février 1991 pour trois autres cas (nos 1435, 1446 et 1519) se rapportant à une situation identique.
  3. 376. Le comité ne saurait accepter la persistance de cette attitude du gouvernement, surtout si l'on tient compte de la gravité des allégations présentées dans les cas nos 1510 et 1546, qui concernent l'arrestation et le licenciement de dirigeants syndicaux, la répression violente d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu (qui s'est soldée par deux morts et une douzaine de blessés), le licenciement de 519 travailleurs de différentes entreprises qui tentaient de former des syndicats ou de s'y affilier, et diverses pratiques antisyndicales. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer à l'avenir, et dans les meilleurs délais, des réponses détaillées sur les allégations présentées contre lui, et il appelle son attention sur le fait qu'il se réserve la possibilité de donner le maximum de diffusion et de publicité à ses rapports, selon les formes prévues par sa procédure. (Voir Recueil de décisions et de principes, troisième édition, 1985, paragr. 64.)
  4. 377. En ce qui concerne le cas no 1546, le comité observe que les plaignants ont mis en évidence, documents à l'appui, une série de faits qui témoignent du caractère antisyndical du transfert, puis du licenciement de MM. Antonio García, Ralf Gehre, René Salomón et Francisco Montanaro, dirigeants de l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien, qui avaient tous plus de douze ans d'ancienneté au service de la compagnie des lignes aériennes paraguayennes: 1) les mesures de transfert (novembre 1989) et de licenciement (décembre 1989) ont été prises peu de temps après l'octroi de la personnalité juridique à l'association (août 1989); 2) la décision de transfert a touché quatre des onze dirigeants de l'association (dont le président et le vice-président), mais aucun autre travailleur, et elle constitue manifestement une brimade puisque les intéressés, qui étaient chefs de cabine, ont dû renoncer à leur travail en vol pour effectuer des tâches essentiellement administratives (rédaction de manuels et organisation des archives); 3) l'association avait émis des réclamations de caractère professionnel à l'encontre de l'entreprise, laquelle a demandé à l'autorité judiciaire d'annuler la décision du ministère de la Justice et du Travail, octroyant la personnalité juridique à l'association au motif que les membres du personnel de cabine sont des fonctionnaires publics et n'ont donc pas le droit de se syndiquer; 4) selon les plaignants, des pressions ont été aussi exercées sur les autres membres de l'association pour qu'ils signent une lettre de démission.
  5. 378. Le comité estime que le transfert et le licenciement ultérieur des quatre dirigeants syndicaux susmentionnés constituent une violation de l'article premier de la convention no 98, aux termes duquel "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi"; il souligne l'importance qu'il y a à ce que de tels actes de discrimination antisyndicale ne se reproduisent pas et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la compagnie des lignes aériennes paraguayennes réintègre immédiatement à leur poste les quatre dirigeants licenciés.
  6. 379. Le comité souligne également que, en vertu de l'article 4 de la convention no 98, les organisations de travailleurs (y compris celles qui regroupent le personnel de cabine, puisque la seule exception est celle des fonctionnaires de l'Etat (article 6 de la convention)) commis à l'administration de l'Etat doivent avoir le droit de régler leurs conditions d'emploi par des conventions collectives conclues avec les employeurs ou les organisations d'employeurs. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux organisations du personnel de cabine le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives.
  7. 380. En ce qui concerne le cas no 1510, le comité réitère les conclusions et recommandations qu'il a formulées à sa réunion de mai 1990. (Voir plus haut le paragraphe "Examen antérieur du cas no 1510".)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 381. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Une fois de plus, le comité déplore profondément le manque total de coopération du gouvernement et regrette d'avoir été contraint d'examiner ses cas sans disposer de réponse du gouvernement.
    • b) Le comité ne saurait accepter la persistance de cette attitude du gouvernement, surtout si l'on tient compte de la gravité des allégations. Le comité demande au gouvernement d'envoyer à l'avenir, et dans les meilleurs délais, des réponses détaillées aux allégations présentées contre lui, et il attire son attention sur le fait qu'il se réserve la possibilité de donner le maximum de diffusion et de publicité à ses rapports, selon les formes prévues par sa procédure.
    • c) En ce qui concerne le cas no 1546, le comité considère que le transfert et le licenciement ultérieur de MM. Antonio García, Ralf Gehre, René Salomón et Francisco Montanaro, dirigeants de l'Association paraguayenne du personnel de cabine du transport aérien constituent une violation de l'article premier de la convention no 98; il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la compagnie des lignes aériennes paraguayennes réintègre immédiatement à leur poste ces quatre dirigeants syndicaux, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des organisations de personnel de cabine à négocier collectivement et à conclure des conventions collectives.
    • e) En ce qui concerne le cas no 1510, le comité réitère les recommandations qu'il avait formulées à sa réunion de mai 1990, à savoir:
      • - au sujet de l'allégation selon laquelle 519 travailleurs de différentes branches d'activités et entreprises nommément désignées ont été licenciés pour avoir tenté de former un syndicat ou de s'y affilier, le comité souligne l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent avoir le droit de créer des syndicats et de s'y affilier et doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Le comité lance en conséquence un appel au gouvernement pour qu'il prenne toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation et lui demande de le tenir informé à cet égard;
      • - au sujet des allégations d'arrestation de dirigeants syndicaux pour activités syndicales légitimes, le comité rappelle que la détention préventive implique un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et qu'elle doit s'accompagner de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation juridique actuelle des dirigeants syndicaux: Efigenio Lisboa, dirigeant paysan, Clandelino Benitez, dirigeant du Syndicat des employés de la bière, Carlos Filizzola, Silvio Ferreira, dirigeants de la CUT, et Pedro Salceco, dirigeant de la CAPSA, qui auraient été arrêtés ou qui seraient l'objet de restrictions à leur liberté de mouvement;
      • - au sujet des allégations de répression violente par l'armée d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu qui s'est soldée par deux morts et une dizaine de blessés, le 12 décembre 1989, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Il lui demande également de le tenir informé des résultats de l'enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer