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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 277, Mars 1991

Cas no 1519 (Paraguay) - Date de la plainte: 23-NOV. -89 - Clos

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  1. 131. Le cas no 1435, soumis par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) et par la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), a été examiné à deux reprises par le comité qui a présenté des rapports intérimaires. (Voir 256e et 268e rapports, paragr. 401 à 418 et 379 à 396, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 240e (mai-juin 1988) et 244e (novembre 1989) sessions.)
  2. 132. Le cas no 1446, soumis par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) et examiné par le comité à sa réunion de novembre 1989, a aussi fait l'objet d'un rapport intérimaire. (Voir 268e rapport, paragr. 397 à 409, approuvé par le Conseil d'administration à sa 244e session (novembre 1989).) Ultérieurement, la CMOPE a envoyé de nouvelles allégations dans des communications datées du 28 juin et du 15 septembre 1990.
  3. 133. La plainte correspondant au cas no 1519 figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS) en date du 23 novembre 1989.
  4. 134. Lors de sa réunion de novembre 1990, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fasse parvenir sa réponse concernant les cas nos 1435, 1446 et 1519. (Voir 275e rapport, paragr.9.) Concrètement, le comité a observé qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes concernant ces affaires ou depuis leur dernier examen et de la gravité des allégations, il n'avait pas reçu les informations du gouvernement. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité a prié instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.
  5. 135. Le comité n'a pas reçu les observations qu'il avait demandées au gouvernement sur ces trois cas.
  6. 136. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Cas no 1435

A. Cas no 1435
  1. 137. Dans le présent cas, les allégations visent essentiellement: l'existence de deux comités directeurs du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA) (dont l'un, selon les plaignants, a été créé, influencé et manipulé par l'entreprise et reconnu par la Direction du travail); le licenciement de divers dirigeants syndicaux, dont M. Pedro Salcedo; des actes d'ingérence policière commis lors de diverses assemblées convoquées par M. Salcedo; et la déclaration d'illégalité d'une grève lancée par le comité directeur dirigé par M. Salcedo. Selon le gouvernement, la Direction du travail attendait la décision judiciaire sur la légitimité de l'un ou l'autre des deux comités directeurs pour procéder à l'enregistrement. Cependant, le refus d'enregistrer le comité directeur dirigé par M. Salcedo datait de 1987 et, d'après les plaignants, la Direction du travail avait reconnu la même année le comité directeur parallèle. Le Conseil de conciliation et d'arbitrage du ministère du Travail avait décidé qu'il fallait négocier une nouvelle convention collective et que le comité directeur parallèle représenterait les travailleurs dans cette négociation. Il faut préciser que la grève entamée pendant la récolte le 30 août 1989, et suivie par 95 pour cent des travailleurs du complexe industriel de la CAPSA, avait été suspendue, d'après les plaignants, par un recours d'amparo (protection judiciaire) présenté par l'entreprise et que, le 4 septembre, le Conseil de conciliation et d'arbitrage l'avait déclarée illégale.
  2. 138. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 258e rapport, paragr. 396):
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir rapidement informé du résultat des procès en instance concernant la reconnaissance du comité directeur dirigé par M. Salcedo, la réintégration des dirigeants licenciés, la restitution des cotisations syndicales retenues par l'employeur depuis 1987 et la reconnaissance du comité directeur parallèle par la Direction du travail. Le comité rappelle que l'absence de jugement pendant un long délai constitue un déni de justice.
    • c) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il a indiqué à diverses reprises que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Le comité prie donc le gouvernement de transmettre ses informations et observations sur l'allégation concernant l'illégalité de la grève des travailleurs de la CAPSA, ainsi que toute information sur l'évolution du conflit du travail dans cette entreprise.

B. Cas no 1446

B. Cas no 1446
  1. 1. Examen antérieur du cas no 1446
  2. 139. A sa réunion de novembre 1989, le comité avait formulé les recommandations suivantes concernant les allégations restées en instance (voir 268e rapport, paragr. 409):
    • c) En ce qui concerne la mutation de M. Juan Gabriel Espínola, secrétaire général de l'OTEP, le retrait de son statut de professeur titulaire, ainsi que le licenciement des enseignantes Antonia Jara Paredes et Canuta Ozuna de Ledesma, qui aurait été motivé par leurs activités syndicales, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de transmettre ses observations sur ces allégations et de lui faire savoir notamment si la décision administrative no 168 prise à l'encontre du dirigeant Espínola a été annulée ou reconsidérée à la suite de la lettre de protestation que l'intéressé a envoyée au ministre de l'Education et des Cultes, et quels sont les motifs du licenciement des syndicalistes enseignantes Antonia Jara Paredes et Canuta Ozuna de Ledesma.
    • d) Le comité regrette profondément la détention, les pressions psychologiques et les menaces dont a été l'objet la syndicaliste enseignante Cira Novara et son licenciement. Il prie le gouvernement de lui faire connaître quels sont les faits concrets retenus contre elle, si un procès a eu lieu et quelle en a été l'issue.
  3. 2. Evolution du cas
  4. 140. Postérieurement à l'examen du cas par le comité en novembre 1989, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a fait parvenir une communication en date du 28 juin 1990, dans laquelle elle allègue que la "Coordination nationale des enseignants" (qui regroupe les organisations d'enseignants du Paraguay) a appelé le corps enseignant à observer une grève nationale le 2 juillet 1990 afin d'obtenir des majorations salariales, alors que les enseignants se trouvent actuellement privés du droit d'organisation et de négociation collective et du droit de grève. La réponse du ministère de l'Education et des Cultes a pris la forme d'un communiqué menaçant ceux qui participeraient à ladite grève de mesures de licenciement et d'interdiction d'exercer leur profession, en violation de la convention no 87. Le texte du communiqué est reproduit ci-après:
    • Le ministère de l'Education et des Cultes porte à la connaissance de tous les enseignants, pères de famille et citoyens que, devant l'inquiétude du corps enseignant de la République, et afin d'améliorer leurs conditions générales de vie ainsi que de faire progresser l'éducation paraguayenne, il s'engage à réaliser lesdits objectifs par les voies juridiques appropriées.
    • Toutefois, il rappelle en même temps aux plaignants la nécessité de respecter les dispositions énoncées dans la dernière partie de l'article 55 de la Constitution nationale, et qui sont ainsi conçues: "Tous les Paraguayens sont autorisés à occuper un emploi dans la fonction publique, sans autres conditions que l'aptitude ... Les arrêts de travail et les grèves sont interdits aux fonctionnaires et agents publics, de même que l'abandon collectif de leurs charges." L'article 123 dispose en outre que: "Tous les habitants doivent respect et obéissance à cette Constitution et aux lois, de même qu'aux décrets, décisions et autres actes d'autorité que prendraient, dans l'exercice de leurs fonctions, les organes légitimes des pouvoirs publics."
    • Il rappelle également les dispositions pertinentes de la loi no 200 portant statut de la fonction publique qui sont ainsi conçues: "Article 36: les fonctionnaires ne pourront prendre de décisions collectives qui soient contraires aux dispositions des autorités compétentes." "Article 37: les grèves et arrêts de travail sont interdits aux fonctionnaires. Aux fins de la présente loi, on entend par lock-out la suspension collective des prestations de services et par grève l'abandon collectif des fonctions. Est également considérée comme grève la renonciation collective à leur charge des fonctionnaires et individus, opérée simultanément en moins de dix jours par plus de cinq fonctionnaires d'un même service." "Article 38: les fonctionnaires visés par l'article qui précède se verront interdits d'occuper un emploi dans la fonction publique pour une durée de deux à cinq ans. Les fonctionnaires qui auraient proféré des menaces d'arrêt de travail ou de grève seront passibles de licenciement." "Article 39: il est interdit aux fonctionnaires d'utiliser les locaux et les biens de l'administration à des fins autres que l'exercice de leurs fonctions spécifiques."
    • Par conséquent, et compte tenu de l'état de droit dans lequel vit notre pays, le ministère signale que les sanctions établies dans les dispositions juridiques précitées seront appliquées en cas de transgression desdites dispositions.
  5. 141. Dans une communication ultérieure du 15 septembre 1990, la CMOPE affirme que l'organisation régionale de Caaguazú de l'Organisation des enseignants du Paraguay (OTEP) est victime d'une persécution syndicale et d'un harcèlement. La secrétaire de l'organisation, Hilda Montiel de Ríos, a été suspendue de ses fonctions de professeur de mathématiques au Collège Francisco Solano López pour avoir pris la défense de l'OTEP en présence des élèves et des enseignants du collège, alors que le directeur du collège avait proféré des accusations contre ce syndicat et bien que les explications de Mme Monteil de Riós aient été bien accueillies par les élèves et les enseignants. Le 20 août 1990, le directeur du collège démit cette enseignante de ses fonctions sous l'accusation d'insubordination et de rébellion, et mit son poste à la disposition du ministère de l'Education et des Cultes. Selon les allégations de la confédération plaignante, cette mesure de licenciement est inadmissible, étant donné que le directeur du collège n'a ni autorité ni compétence pour agir de la sorte, les procédures normales et juridiques étant du ressort du ministère. Selon les allégations, cette affaire se déroule dans un climat de corruption administrative où certains membres de l'OTEP sont l'objet de mesures de réprimande et de licenciement. Le 23 août 1990, une délégation composée d'enseignants de la région, d'étudiants, de pères de famille et de l'avocat de l'organisation régionale a présenté une plainte officielle auprès du ministère de l'Education et a obtenu la promesse qu'une solution serait trouvée au problème de l'enseignante Hilda Montiel de Ríos.

C. Cas no 1519

C. Cas no 1519
  1. 142. La Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS) affirme dans sa communication du 23 novembre 1989 que trois membres de l'Union nationale des paysans "ONONDIVEPA", Arcadio Flores, José Melgarejo et Aurelio Pereira, ont été arrêtés le 14 novembre 1989 sans mandat préalable par des membres des forces armées à la Colonie Torybeté et que l'on ne sait rien de leur sort.
  2. 143. Par ailleurs, la FITPAS allègue que le 7 novembre des membres de la troisième division de cavalerie de la zone de Curuguaty, dans le département de Canendiyú, ont molesté un groupe de 200 paysans. Le 12 novembre, environ 150 hommes de l'armée et de la FOPE ont tiré sur un groupe de 40 paysans à Tava-I et Almeida, dans le district de Guayayvi (département de San Pedro), et la majorité d'entre eux est actuellement détenue dans la caserne de Curuguaty. Il s'agit, dans chaque cas, d'attaques armées dirigées contre des groupes de paysans qui occupaient pacifiquement des terres incultes afin d'attirer l'attention du gouvernement sur l'aggravation grandissante du problème de plus de 250.000 paysans privés de terres malgré la création, par le gouvernement, du Comité de coordination du développement rural.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 144. Le comité déplore profondément le fait que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir les informations demandées, et qu'il se trouve dans l'obligation, compte tenu du temps écoulé, d'examiner ces cas sans disposer des réponses du gouvernement sur les allégations présentées. Le comité doit donc rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (voir paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration de mars 1952) et qu'il a eu l'occasion de répéter en diverses circonstances: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait; c'est pourquoi le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, les gouvernements doivent de leur côté reconnaître l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent des réponses détaillées aux allégations formulées par les organisations plaignantes afin de procéder à un examen objectif.
  2. 145. Compte tenu de la gravité des allégations présentées qui portent notamment sur l'arrestation de syndicalistes, différents actes de discrimination antisyndicale et de graves restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires et agents publics, le comité déplore le manque de coopération du gouvernement à la procédure. Le comité prie instamment le gouvernement, à l'avenir, de lui envoyer sans tarder des réponses détaillées aux allégations présentées.
  3. 146. En ce qui concerne le cas no 1435, le comité réitère les conclusions qu'il avait formulées à sa réunion de novembre 1989, à savoir que l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la reconnaissance du comité directeur du syndicat de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA et à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés par cette compagnie équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Etant donné que le refus, par les autorités administratives, d'enregistrer le comité directeur dirigé par M. Salcedo date de 1987, le comité demande au gouvernement d'adopter les mesures législatives pour que les procédures judiciaires en matière d'enregistrement des syndicats soient accélérées. Par ailleurs, étant donné que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la déclaration d'illégalité de la grève qui avait été suivie, selon les organisations plaignantes, par 95 pour cent des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA, le comité souligne une fois de plus que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et qu'il ne devrait faire l'objet de restrictions graves ou d'interdiction que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Cette définition ne couvre pas le cas des services fournis par les compagnies cotonnières.
  4. 147. Pour ce qui est du cas no 1446, le comité insiste sur le fait que, selon l'organisation plaignante, les licenciements et autres mesures préjudiciables aux enseignants étaient dus à leurs activités syndicales. Par conséquent, devant le silence du gouvernement, le comité appelle son attention sur l'article 1 de la convention no 98 qui dispose que "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi". Le comité souligne l'importance de porter remède aux actes de discrimination antisyndicale qui seraient commis.
  5. 148. Par ailleurs, le comité regrette que le ministère de l'Education et des Cultes ait réagi à la convocation, par la Coordination nationale des enseignants, de la grève nationale du 2 juillet 1990 en vue d'obtenir des augmentations salariales, par l'annonce des sanctions encourues: licenciement et interdiction d'exercer. De façon plus générale, en ce qui concerne les restrictions imposées par la législation aux droits syndicaux des enseignants en tant qu'agents de la fonction publique, le comité souligne que les travailleurs du secteur de l'enseignement devraient jouir du droit de constituer des organisations syndicales, de négocier collectivement et de recourir à la grève. (Voir 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 343 et 344; voir également Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 394, 404 et 601.) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse ces droits aux travailleurs du secteur de l'enseignement.
  6. 149. Enfin, pour ce qui est du cas no 1519, relatif à des arrestations et actes de violence commis par l'armée, dont auraient été victimes divers groupes de paysans qui, selon les allégations des plaignants, occupaient pacifiquement des terres incultes, et à l'arrestation sans mandat judiciaire de MM. Arcadio Flores, José Melgarejo et Aurelio Pereira, membres de l'Union nationale des paysans, le comité déplore ce climat de violence. Il demande au gouvernement de préciser si MM. Flores, Melgarejo et Pereira sont actuellement en liberté et il demande à toutes les parties intéressées de s'efforcer de résoudre pacifiquement les conflits résultant des problèmes de réforme agraire et de développement rural.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 150. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, depuis novembre 1989, le gouvernement ne lui ait fait parvenir aucune des informations qu'il lui avait demandées concernant les trois cas. Le comité déplore le manque persistant de coopération de la part du gouvernement et le prie de bien vouloir à l'avenir transmettre sans retard des réponses détaillées aux allégations présentées.
    • b) Pour ce qui est des procès concernant la reconnaissance du comité directeur du syndicat de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA et la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, procès engagés en 1987, le comité souligne une fois encore que l'absence de jugement pendant un délai aussi long équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement d'adopter des mesures législatives afin d'accélérer les procédures judiciaires en la matière.
    • c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs des compagnies cotonnières ne fournissent pas un service essentiel au sens strict du terme et, par conséquent, que leur droit de grève ne doit pas faire l'objet de restrictions graves ou d'interdictions ni dans les textes législatifs ni dans la pratique.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse aux travailleurs de l'enseignement les droits syndicaux, de négociation collective et de grève.
    • e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 1 de la convention no 98 "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de iscrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi", et il insiste sur l'importance qu'il attache à ce qu'il soit porté remède aux actes de discrimination antisyndicale qui seraient commis. Le comité demande au gouvernement de réintégrer dans son poste de travail la syndicaliste enseignante Mme Monteil de Ríos.
    • f) Enfin, le comité demande au gouvernement de préciser si les syndicalistes de l'Union nationale des paysans, MM. Flores, Melgarejo et Pereira, sont actuellement en liberté. Il demande aux parties concernées de s'efforcer de résoudre pacifiquement les problèmes qui découlent de la réforme agraire et du développement rural.
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