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- 174. Dans son dernier rapport intérimaire sur ce cas (voir 275e rapport, paragr. 240 à 322, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session (novembre 1990)), le comité avait demandé certaines informations au gouvernement et, observant que les points de vue de la confédération plaignante et du gouvernement divergeaient sur plusieurs questions importantes, il avait demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs au Costa Rica afin de pouvoir examiner les allégations en toute connaissance de cause. (Voir 275e rapport du comité, paragr. 321 et 322 h).) Le gouvernement a accepté la venue de la mission par une communication du 25 janvier 1991.
- 175. Le comité note que la mission a eu lieu du 3 au 10 avril 1991 et qu'elle a été effectuée par M. Enrique Marin, professeur de droit du travail à l'Université centrale du Venezuela et à l'Université catholique Andrès Bello; il était accompagné de MM. Bernard Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, et Alberto Odero, fonctionnaire de ce service.
- 176. Le comité note que la mission s'est entretenue avec MM. Rafael Angel Calderón Fournier, Président de la République, German Serrano Pinto, Vice-président de la République, Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'avec de hauts fonctionnaires du ministère du Travail, et avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Elle a été reçue par des représentants de haut niveau du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, et elle a rencontré des professeurs de droit du travail, des représentants des organisations solidaristes et d'autres personnalités très au fait des questions que soulève la CISL dans sa plainte (le rapport de la mission et la liste des personnes et organisations rencontrées figurent en annexe).
- 177. Le comité observe avec intérêt que le gouvernement a accordé les plus larges facilités pour le bon déroulement de la mission. Il note aussi le grand esprit de coopération dont ont fait preuve les autorités et les autres interlocuteurs de la mission, et il remercie M. Enrique Marin de son rapport détaillé sur les questions soulevées dans la plainte, dont il a pris dûment note. Le comité a également pris note d'une communication du gouvernement datée du 3 avril 1991 et remise en main propre à la mission, dont le contenu est reproduit ci-après.
- 178. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Observations récentes fournies par le gouvernement
A. Observations récentes fournies par le gouvernement
- 179. Dans sa communication du 3 avril 1991, le gouvernement déclare que les accusations de la CISL relatives à une prétendue violation de la liberté syndicale n'ont pas de fondement véridique et il demande au comité de rejeter la plainte. Le gouvernement indique qu'au Costa Rica les associations solidaristes ne sont pas seules à administrer et à participer à la gestion des fonds destinés aux indemnités de licenciement. Sur ce point, il n'existe aucun monopole ni de fait ni de droit en faveur du solidarisme qui constituerait une discrimination à l'endroit du mouvement syndical. En réalité, un processus normatif a été institué au moyen de conventions collectives du travail pour régler la participation syndicale dans la gestion des fonds destinés aux indemnités de licenciement des travailleurs; un exemple à cet égard est constitué par les conventions collectives souscrites dans la municipalité de Grecia par le comité directeur de l'administration portuaire et de développement de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA) et dans la raffinerie costa-ricienne du pétrole (RECOPE) où des dispositions en ce sens ont été incluses dans les conventions.
- 180. Le gouvernement ajoute qu'il réitère son intention et même sa décision de formuler des projets de lois en vue de modifier les normes qui régissent les activités du solidarisme au Costa Rica (la loi sur le solidarisme) pour garantir que le champ d'action du mouvement syndical ne fasse l'objet d'aucune discrimination.
- 181. Au sujet des plébiscites organisés pour déterminer l'agent négociateur d'une convention collective, face à la demande d'un comité permanent regroupant les travailleurs qui voulaient négocier un accord direct, le gouvernement réitère ses déclarations de novembre 1990 selon lesquelles, sur cet aspect concret, un seul plébiscite a été organisé par le ministère du Travail, en l'occurrence l'inspection générale du travail, pour résoudre, le 25 janvier 1986, un cas dans la société bananière BANDECO, où un vote en faveur de l'accord direct a été émis face à l'instrument conventionnel (convention collective).
- 182. Par ailleurs, le gouvernement envoie des statistiques sur le nombre des syndicats et d'associations solidaristes qui existent, ainsi que sur le total des travailleurs qui y sont respectivement affiliés. Ces chiffres démontrent que, même si le nombre d'associations solidaristes enregistrées est plus élevé à cause du processus d'atomisation de la vie associative, le nombre de travailleurs affiliés et enregistrés dans les syndicats est supérieur. Le gouvernement communique également des statistiques sur le nombre de conventions collectives et d'accords directs qui ont été enregistrés, par activité, et il indique qu'au total le nombre de conventions collectives enregistrées est supérieur au nombre des accords directs (sans aucun doute, le gouvernement se réfère au nombre total de conventions collectives et d'accords directs tout au long de la période considérée). Selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 1986 il y avait 335 syndicats avec 138.583 affiliés, ainsi que 862 associations solidaristes avec 32.143 associés, et en 1990 il y avait 420 syndicats avec 154.469 affiliés et 1.154 associations solidaristes avec 113.879 associés. S'agissant des conventions collectives et des accords directs: en 1980-81, 85 conventions collectives et 24 accords directs avaient été signés; en 1986-87, 44 conventions collectives et 67 accords directs l'avaient été; et en 1990 au 9 février 1991, les chiffres s'élevaient à 32 conventions collectives et 40 accords directs.
- 183. Observant que le rapport de la mission de contacts directs comporte un résumé des allégations, des réponses du gouvernement et des conclusions du comité lors de ses deux précédents examens du cas, le comité peut directement procéder à la formulation de ses conclusions.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 184. La comité observe que le présent cas soulève essentiellement trois questions: 1) l'immixtion alléguée des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris dans la négociation collective par le truchement des "accords directs"; 2) l'existence alléguée de licenciements et d'autres actes péjudiciables pour raisons syndicales ou pour favoriser l'affiliation à des associations solidaristes et l'insuffisance de protection légale contre ce type d'actions; et 3) l'inégalité de traitement alléguée entre les associations solidaristes et les syndicats aux termes de la loi.
- 185. S'agissant des allégations d'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris dans la négociation collective, par le truchement des "accords directs" conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués même s'il existe un syndicat dans l'entreprise, le comité observe d'après le rapport du représentant du Directeur général que les actions en matière de relations professionnelles des organisations solidaristes ont abouti à la signature d'une série d'accords directs. De même, d'après le rapport de mission, citant des sources gouvernementales, le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé ne s'élève qu'à 15, alors qu'on compte 87 accords directs. Le comité note également que, selon le rapport de mission, "l'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales a été admise devant la mission par des représentants du gouvernement, des milieux académiques ou syndicaux ou même des milieux patronaux, et au moins par certains des représentants solidaristes rencontrés". "En particulier", poursuit le rapport de mission, "le Président et le Vice-président de la République ont, l'un et l'autre, indiqué que dans la pratique le solidarisme assume les fonctions des syndicats et qu'il est nécessaire de délimiter par voie normative leur rôle. Les autorités gouvernementales ont assuré qu'elles étaient disposées à adopter à brève échéance des mesures législatives appropriées ou d'un autre ordre pour garantir une séparation effective des fonctions des syndicats et des associations solidaristes."
- 186. Au sujet des allégations de licenciements ou autres actes préjudiciables pour raison syndicale ou pour favoriser l'affiliation aux associations solidaristes et de l'insuffisance de protection légale contre ce type d'actions, le comité note que la législation autorise le licenciement sans indication de motif en versant les indemnités correspondantes (y compris lorsqu'il s'agit de dirigeants syndicaux) et que les amendes pour infraction aux dispositions du Code du travail (même celles relatives à la liberté syndicale) sont clairement anachroniques puisqu'elles s'élèvent de 300 à 1.000 colons (soit moins de 9 dollars des Etats-Unis). Le comité prend également note de ce que, selon le rapport de mission, celle-ci a "recueilli des témoignages tant des syndicats que des autorités du travail selon lesquels des licenciements ou autres actes préjudiciables pour des motifs syndicaux ont eu lieu et continuent d'avoir lieu". Le comité prend note aussi de ce que, selon le rapport de mission, "un large consensus s'est dégagé sur la nécessité d'adoper une législation détaillée appropriée en matière de protection syndicale efficace, et le gouvernement, en particulier le Président de la République, s'est déclaré prêt à introduire des projets de lois efficaces à cet égard; les employeurs ne s'opposent pas au principe d'une protection des dirigeants syndicaux (bien qu'ils aient des craintes à l'égard de certaines modalités de protection) dès lors que des obligations seraient définies à l'égard de ces dirigeants". Le comité prend également note de ce qu'un projet de loi préparé par le ministère du Travail existe actuellement qui renforcera considérablement les amendes pour infraction au Code du travail et qui mettra sur pied un nouveau système.
- 187. Pour ce qui est du traitement réservé par la législation aux associations solidaristes et aux organisations syndicales, le comité prend note de ce que, dans le rapport de mission, on indique qu'"il ne fait aucun doute que la loi accorde aux associations solidaristes une série d'avantages par rapport aux syndicats dans certains domaines (nombre minimum nécessaire à leur constitution, possibilité de s'adonner à des activités commerciales à but lucratif, expectatives en matière d'indemnités de départ en cas de licenciement justifié, possibilité de gérer les fonds de chômage, etc.)". A cet égard, le comité observe que pour constituer une organisation solidariste il ne faut que 12 travailleurs, alors que pour un syndicat il en faut 20; or la plus grande partie des entreprises du Costa Rica comptent à peine 20 travailleurs ou moins. Le comité observe de même que, selon le rapport de mission, "un large consensus s'est dégagé, tant du côté du gouvernement que des organisations syndicales et des organisations patronales, sur la nécessité de supprimer la discrimination qui existe actuellement au sujet de l'octroi des indemnités de départ, entre les membres d'une association solidariste et les autres travailleurs, au moyen d'une disposition législative qui généralise les avantages contenus dans la loi sur les associations solidaristes", et déclare que l'indemnité de départ est un droit de chaque travailleur, quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de travail.
- 188. A partir des informations contenues dans le rapport du représentant du Directeur général, le comité estime que l'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris la négociation collective, par le truchement des "accords directs" conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu'il existe un syndicat dans l'entreprise, ne promeut pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention no 98 qui se réfère à la promotion de la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs. Le comité considère également que le fait que les associations solidaristes soient partiellement financées par les employeurs, alors qu'elles comportent des travailleurs, mais également des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur et qu'elles sont souvent suscitées par les employeurs, ne leur permet pas de jouer un rôle d'organisation indépendante dans le processus de la négociation collective, processus qui devrait s'effectuer entre un employeur (ou une organisation d'employeurs) et une ou plusieurs organisations de travailleurs totalement indépendantes les unes à l'égard des autres. Cette situation soulève donc des problèmes d'application de l'article 2 de la convention no 98 qui consacre le principe de l'indépendance totale des organisations de travailleurs dans l'exercice de leurs activités. Le comité exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales.
- 189. Observant également que le Code du travail en vigueur autorise le licenciement sans indication de motif à la condition de verser l'indemnité correspondante (y compris dans le cas des dirigeants syndicaux et des travailleurs qui exercent des activités syndicales) et prévoit des amendes anachroniques pour infraction à la liberté syndicale (300 à 1.000 colons, c'est-à-dire moins de 9 dollars des Etats-Unis), le comité estime que cette situation ne permet pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale au sens de l'article 1er de la convention no 98. Le comité observe que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a considéré que la législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale n'est pas en conformité avec la convention no 98. Il exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale.
- 190. Enfin, s'agissant du traitement réservé par la législation aux associations solidaristes et aux organisations syndicales, le comité conclut que la législation accorde aux organisations solidaristes une série d'avantages importants par rapport au syndicat dans certains domaines, en particulier le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour leur constitution, les expectatives en matière d'indemnité de départ justifié, les possibilités de gérer les fonds de chômage, etc. A cet égard, le comité prend note des intentions manifestées par le gouvernement selon lesquelles une disposition législative devrait déclarer que l'indemnité de départ est un droit de chaque travailleur, quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de travail, et il considère qu'il serait nécessaire que la législation mette sur un pied d'égalité les syndicats et les associations solidaristes en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs nécessaire à leur constitution. Le comité exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir l'élimination de toute inégalité de traitement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 191. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
- a) Le comité prend note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Costa Rica du 3 au 10 avril 1991 et observe avec intérêt que le gouvernement a accordé les plus larges facilités pour le bon déroulement de la mission ainsi que le grand esprit de coopération dont ont fait preuve les autorités ainsi que les autres interlocuteurs de la mission.
- b) Le comité, constatant que la situation au regard de la loi et de la pratique au Costa Rica soulève des problèmes d'application en relation avec la convention no 98, prend note avec intérêt de l'intention manifestée par le gouvernement d'adopter des initiatives en matière législative pour garantir la séparation effective des fonctions entre les syndicats et les associations solidaristes, ainsi qu'une immunité syndicale efficace et d'autres mesures pour assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
- c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales, et pour garantir également une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale et l'élimination de toute inégalité de traitement.
- d) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et rappelle que l'OIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique dans l'élaboration de tous projets de lois sur les questions susmentionnées.
- e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution sur ces questions.
ANNEXE
ANNEXE- Rapport sur la mission de contacts directs effectuée au Costa
- Rica, du 3 au 10
- avril 1991, par M. Enrique Marín Quijada, professeur de droit
- du travail à
- l'Université centrale du Venezuela et à l'Université catholique
- Andrés Bello
- I. Introduction
- 1. Le 21 décembre 1988, la Confédération internationale des
- syndicats libres
- (CISL) a déposé devant le Comité de la liberté syndicale une
- plainte en
- violation des droits syndicaux dirigée contre le gouvernement
- du Costa Rica
- (cas no 1483). Ayant reçu les observations du gouvernement,
- le comité a
- examiné ce cas à ses sessions de mai et de novembre 1990,
- et il a présenté en
- chacune de ces occasions un rapport intérimaire au Conseil
- d'administration.
- (Voir 272e et 275e rapports du comité, paragr. 389 à 444 et
- 240 à 322,
- respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à
- ses 246e et 248e
- sessions (mai-juin et novembre 1990).)
- 2. Dans son dernier rapport intérimaire sur le cas, le comité a
- demandé
- certaines informations au gouvernement et, observant que les
- points de vue de
- l'organisation plaignante et du gouvernement divergaient en
- ce qui concerne
- diverses questions importantes, il a recommandé au Conseil
- d'administration,
- afin de pouvoir examiner les allégations en toute connaissance
- de cause, de
- demander au gouvernement d'accepter qu'une mission de
- contacts directs se
- rende au Costa Rica. (Voir 275e rapport du comité, paragr.
- 321 et 322 h).)
- Dans une communication du 25 janvier 1991, le
- gouvernement a fait savoir qu'il
- acceptait la mission.
- 3. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant pour
- effectuer cette mission de contacts directs, qui eut lieu au
- Costa Rica du 3
- au 10 avril 1991. J'étais accompagné de MM. Bernard
- Gernigon, chef du Service
- de la liberté syndicale, et Alberto Odero, fonctionnaire de ce
- service.
- 4. La mission s'est entretenue avec MM. Rafael Angel
- Calderón Fournier,
- président de la République, Germán Serrano Pinto,
- vice-président de la
- République, et Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et
- de la Sécurité
- sociale, ainsi qu'avec de hauts fonctionnaires du ministère et
- avec les
- organisations de travailleurs et d'employeurs les plus
- représentatives. Elle a
- été reçu par des représentants de haut niveau du pouvoir
- législatif et du
- pouvoir judiciaire. En outre, elle a rencontré des professeurs
- de droit du
- travail, des représentants des organisations solidaristes et
- d'autres
- personnalités très au fait des questions que soulève la plainte
- de la CISL.
- (On trouvera en annexe la liste complète des personnes et des
- organisations
- rencontrées.)
- 5. Le gouvernement nous a accordé les plus larges facilités
- pour le bon
- déroulement de la mission et je souhaite souligner le grand
- esprit de
- coopération dont ont fait preuve les autorités et nos autres
- interlocuteurs, à
- qui j'adresse mes remerciements les plus sincères.
- II. Résumé des allégations et des réponses du gouvernement
- 6. Les allégations de la CISL concernent, d'une part,
- l'intervention des
- associations solidarites dans les activités de relations
- professionnelles
- propres aux syndicats (négociation collective, participation de
- représentants
- solidaristes au sein d'organismes socio-économiques
- traditionnellement
- tripartites) et des questions d'inégalité de traitement entre les
- unes et les
- autres dans la législation et dans la pratique (nombre minimum
- d'affiliés
- nécessaire, portée des activités économiques légales,
- subventions de l'Etat)
- et, d'autre part, l'absence de protection légale contre des
- actes de
- discrimination commme le licenciement (le Code du travail
- admet le
- licenciement sans indication d'un motif) ou la dégradation des
- conditions de
- travail des personnes qui appartiennent à un syndicat ou
- mènent des activités
- syndicales, ou qui ne sont pas affiliées aux associations
- solidaristes (les
- sanctions prévues par le Code se limitent à une amende de
- 300 à 1.000 colons).
- La CISL a souligné la progression des associations solidaristes
- sous contrôle
- patronal et la diminution du nombre des syndicats, la forte
- baisse du nombre
- des conventions collectives ces dernières années et le fait
- qu'elles ont été
- remplacées par des "accords directs" (conclus entre un
- groupe de travailleurs
- non syndiqués et le chef d'entreprise même lorsqu'il existait un
- syndicat), le
- licenciement de 74 dirigeants syndicaux et syndicalistes et le
- témoignage de
- travailleurs qui ont fait l'objet de pressions visant à les amener
- à
- s'affilier à une association solidariste et à se retirer de leur
- syndicat.
- 7. Le gouvernement a soutenu que le mouvement solidariste
- était une
- manifestation du droit constitutionnel d'association et que, si le
- mouvement
- syndical est en recul, tandis que le solidarisme se développe,
- cela est dû
- dans bien des cas à des facteurs d'ordre essentiellement
- interne intéressant
- la direction syndicale, qui échappent à sa compétence. Il a nié
- que les
- associations solidaristes aient été instituées juridiquement
- comme un
- mécanisme de manipulation de la part de secteurs étrangers à
- la classe
- ouvrière et que les travailleurs soient légalement obligés d'y
- adhérer. Il a
- insisté sur le fait que l'article 8 de la loi sur les associations
- solidaristes interdit à ces associations, à leurs organes de
- direction et
- d'administration et à leurs représentants légaux toute activité
- tendant à
- combattre ou à entraver, de quelle que façon que ce soit, la
- formation et le
- fonctionnement des organisations syndicales et coopératives,
- le non-respect de
- cette disposition entraînant la dissolution de l'association en
- question.
- 8. Le gouvernement a déclaré en outre que les associations
- solidaristes ne
- sont pas des organisations syndicales et n'ont pas la nature et
- les objectifs
- d'une entité syndicale, étant donné que les travailleurs
- choisissent une forme
- d'association mutualiste (fondée sur l'apport de ressources des
- travailleurs,
- d'une part, et des employeurs, d'autre part, pour divers
- programmes de
- bien-être) qui n'a pas pour objectif de défendre les intérêts de
- classe des
- travailleurs; si les fonctions des associations solidaristes et des
- syndicats
- sont différentes, celles des premières pourraient ressembler à
- l'action
- économique qu'exercent les syndicats dans d'autres pays. Le
- gouvernement nie
- que les associations solidaristes interfèrent par leurs objectifs
- et leurs
- fonctions avec les syndicats, en faisant valoir la coexistence
- de syndicats et
- d'associations solidaristes dans 38 institutions et entreprises
- tant du
- secteur public que du secteur privé. Pour éviter que les
- associations
- solidaristes n'empiètent sur les attributions et les fonctions
- propres des
- syndicats, comme la négociation collective, le gouvernement a
- décidé de
- présenter à l'assemblée législative un projet de loi disposant
- qu'il est
- interdit aux organes de direction et d'administration et aux
- représentants
- légaux des associations solidaristes de participer directement
- ou
- indirectement à des contrats collectifs de travail. Le
- gouvernement a signalé
- qu'il a adopté comme politique de refuser l'homologation et le
- dépôt d'accords
- directs conclus par un groupe quelconque de travailleurs et
- leur employeur
- lorsqu'une procédure de négociation de convention collective
- (pour laquelle
- l'organisation syndicale est compétente) est entamée.
- 9. Quant au degré d'indépendance des associations
- solidaristes à l'égard de
- l'employeur, le gouvernement déclare que, s'il est vrai que
- l'employeur
- fournit un apport mensuel aux fonds solidaristes, la loi sur les
- associations
- solidaristes dispose que les organes directeurs ne devront
- comprendre que des
- travailleurs et que les travailleurs qui exercent des fonctions de
- représentants de l'employeur (directeurs, gérants, comptables,
- administrateurs
- ou fondés de pouvoirs de l'entreprise) ne peuvent exercer de
- fonctions dans
- ces organes, mais la loi permet à l'employeur de désigner un
- représentant pour
- assister avec droit de parole, mais sans droit de vote, aux
- assemblées
- générales et aux réunions de l'organe directeur, sauf si
- l'assemblée ou
- l'organe s'y opposent.
- 10. Par ailleurs, le gouvernement a reconnu qu'étant donné
- que la fonction des
- organisations syndicales "n'est pas d'accroître le patrimoine
- mais de défendre
- les intérêts professionnels et sociaux de leurs affiliés, la
- législation du
- travail leur a interdit jusqu'à présent d'exercer des activités à
- but
- lucratif" et qu'il est nécessaire et opportun de trouver des
- formes de
- protection du patrimoine des organisations syndicales en leur
- accordant la
- possibilité d'effectuer des investissements de caractère lucratif
- à condition
- que les bénéfices soient destinés aux objectifs prévus par la loi
- pour les
- syndicats.
- 11. En ce qui concerne les nombreuses allégations de
- discrimination
- antisyndicale, le gouvernement a répondu à huit des cas de
- discrimination
- allégués (licenciement de dirigeants syndicaux et de
- syndicalistes qui
- n'acceptent pas le modèle solidariste, pressions exercées sur
- les travailleurs
- pour qu'ils adhèrent aux associations solidaristes ou renoncent
- au syndicat,
- etc.), se bornant à déclarer pour le reste que les allégations
- n'avaient pas
- de fondement légal dans la majorité des cas et qu'en raison du
- volume des
- dossiers il s'abstenait de joindre les documents et les
- observations. Le
- gouvernement a toutefois déclaré qu'il s'était fixé comme
- priorité de réformer
- et de mettre à jour la législation du travail et d'inclure en
- particulier un
- chapitre spécial sur les pratiques déloyales (actions ou
- omissions tendant à
- éviter, limiter, restreindre ou empêcher l'exercice des droits des
- travailleurs ou de groupes de travailleurs, notamment les
- actions tendant à
- pousser les travailleurs à s'affilier à des syndicats déterminés
- ou à s'en
- retirer, ainsi que les licenciements injustifiés ou illégaux tendant
- à
- affaiblir l'appui des travailleurs aux syndicats).
- III. Conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale
- 12. A sa session de mai 1990, le comité a observé que, aux
- termes de la loi de
- 1984 sur les associations solidaristes, ces associations
- peuvent être
- constituées avec 12 travailleurs ou plus, et que l'article 4 de la
- loi les
- définit comme suit:
- Les associations solidaristes sont des entités de durée
- indéterminée dotées de
- la personnalité juridique qui, pour la poursuite de leurs objectifs
- (instaurer
- la justice et la paix sociales, faire régner l'harmonie entre
- travailleurs et
- employeurs et assurer le plein développement de leurs
- membres), pourront
- acquérir toutes catégories de biens, passer des contrats de
- toute nature et
- réaliser toutes espèces d'opérations licites visant à améliorer la
- situation
- socio-économique de leurs membres en vue de leur assurer
- une existence plus
- digne et un niveau de vie plus élevé. Elles pourront, à cette
- fin, effectuer
- des opérations d'épargne, de crédit et de placement ainsi que
- toutes autres
- opérations rentables. Elles pourront aussi mettre en oeuvre des
- programmes en
- matière de logement ou dans les domaines scientifique, sportif,
- artistique,
- éducatif et récréatif, culturel, spirituel, social et économique,
- ainsi que
- tout autre programme encourageant de façon licite les liens et
- la coopération
- entre les travailleurs et entre ceux-ci et leurs employeurs.
- Selon l'article 18 de la loi, les associations solidaristes
- disposent
- notamment des ressources suivantes:
- a) L'épargne mensuelle minimale des associés, dont le taux
- sera fixé par
- l'assemblée générale. En aucun cas, ce taux ne pourra être
- inférieur à 3 pour
- cent ni supérieur à 5 pour cent du salaire ... les associés
- pourront épargner
- volontairement une somme ou un pourcentage supérieurs ...
- l'associé autorisera
- le patron à déduire de son salaire le montant correspondant,
- qui sera remis à
- l'association ...
- b) L'apport mensuel du patron en faveur de ses travailleurs, qui
- sera fixé en
- commun accord par les deux parties, conformément aux
- principes solidaristes
- ... (Voir 272e rapport du comité, paragr. 441.)
- 13. Toujours à sa session de mai 1990, le comité a exprimé la
- grave
- préoccupation que lui causaient l'affaiblissement du
- mouvement syndical
- costa-ricien et la forte diminution du nombre des organisations
- syndicales ces
- dernières années. Il a signalé que, d'après les éléments dont il
- disposait
- jusque-là, ces phénomènes semblaient être en rapport avec le
- développement des
- associations solidaristes. Le comité a souligné à cet égard
- l'importance
- fondamentale du principe du tripartisme prôné par l'OIT, qui
- suppose
- l'existence d'organisations indépendantes (les unes des autres,
- et des
- autorités publiques) de travailleurs, d'une part, et d'employeurs,
- d'autre
- part. Compte tenu de l'importance de ce principe, le comité a
- exprimé l'espoir
- que le gouvernement prendrait des mesures en concertation
- avec les centrales
- syndicales en vue de créer les conditions nécessaires au
- renforcement du
- mouvement syndical indépendant et au développement de ses
- activités en matière
- d'oeuvres sociales. (Voir 272e rapport, paragr. 442.)
- 14. A sa session de novembre 1990, le comité a formulé les
- conclusions
- suivantes (voir 275e rapport, paragr. 316 à 321.):
- A partir de tous les éléments d'information contenus dans les
- allégations et
- dans les réponses du gouvernement, le comité observe que
- les associations
- solidaristes sont des associations de travailleurs dont la
- constitution est
- subordonnée à l'apport de l'employeur et qui sont financées,
- conformément au
- principe mutualiste, par les travailleurs et les employeurs à des
- fins
- économico-sociales de bien-être matériel (épargne, crédit,
- investissement,
- programmes de logement, programmes éducatifs, etc.) et
- d'union et de
- coopération entre travailleurs et employeurs; les organes de
- ces associations
- doivent se composer de travailleurs, mais un représentant de
- l'employeur peut
- y participer avec droit de parole sans toutefois disposer d'un
- droit de vote.
- De l'avis du comité, si rien n'empêche du point de vue des
- principes des
- conventions nos 87 et 98 que les travailleurs et les employeurs
- recherchent
- des formes de coopération, y compris de nature mutualiste,
- pour atteindre des
- objectifs sociaux, il appartient au comité, dans la mesure où
- ces formes de
- coopération se cristallisent dans des structures et des
- organisations
- permanentes, de s'assurer que la législation et le
- fonctionnement dans la
- pratique des associations solidaristes n'interfèrent pas dans les
- activités et
- les fonctions propres des syndicats.
- Le comité se félicite des décisions adoptées par le
- gouvernement et des
- intentions qu'il a manifestées au sujet de questions importantes
- posées dans
- le présent cas, en vue d'éclaircir le rôle des associations
- solidaristes et
- des syndicats et d'améliorer la législation. Concrètement, le
- comité prend
- acte avec satisfaction de ce que:
- - le gouvernement ait décidé d'appuyer la présentation d'une
- proposition de
- loi au Parlement disposant qu'il est interdit aux organes de
- direction et
- d'administration et aux représentants légaux des associations
- solidaristes de
- participer directement ou indirectement à des contrats
- collectifs de travail
- pour éviter que les associations solidaristes empiètent sur les
- attributions
- et les fonctions propres des syndicats, comme la négociation
- collective;
- - le gouvernement ait établi comme politique de refuser
- l'homologation et le
- dépôt d'accords directs conclus par un groupe quelconque de
- travailleurs et
- leur employeur, lorsqu'une procédure de négociation d'une
- convention
- collective, pour laquelle une organisation syndicale est
- compétente, est
- entamée;
- - le gouvernement se soit fixé comme priorité de réformer et
- mettre à jour la
- législation du travail et d'inclure en particulier un chapitre
- spécial
- "agissements déloyaux" sur la discrimination antisyndicale
- (agissements ou
- omissions tendant à éviter, limiter, restreindre ou empêcher
- l'exercice des
- droits des travailleurs ou de groupes de travailleurs, notamment
- les
- agissements tendant à faire pression sur les travailleurs pour
- qu'ils
- s'affilient à des syndicats déterminés ou s'en retirent, ainsi que
- les
- licenciements injustifiés ou illégaux qui tendent à affaiblir
- l'appui des
- travailleurs aux syndicats);
- - le gouvernement ait estimé nécessaire et opportun de trouver
- des formes de
- protection du patrimoine des organisations syndicales en leur
- accordant la
- possibilité d'effectuer des investissements de caractère lucratif
- à condition
- que les bénéfices soient destinés aux objectifs des syndicats
- tels que définis
- par la loi.
- Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fera
- tout le nécessaire
- pour que ces décisions et intentions soient mises à exécution
- le plus
- rapidement possible dans le domaine de la négociation
- collective, de la
- protection contre la discrimination antisyndicale et des activités
- économiques, qu'il consultera les partenaires sociaux à ce
- sujet et qu'il
- accélérera le processus d'adoption des projets de loi.
- En ce qui concerne les allégations de discrimination et
- d'ingérence
- antisyndicales (licenciements de syndicalistes qui n'acceptent
- pas le modèle
- solidariste, pressions pour que les travailleurs adhèrent aux
- associations
- solidaristes ou se retirent du syndicat, etc.), le comité déplore
- que le
- gouvernement n'ait répondu de manière précise qu'à huit des
- nombreuses
- allégations de l'organisation plaignante présentées en
- septembre 1989. Le
- comité demande au gouvernement de répondre aux autres
- allégations.
- Quant aux allégations relatives à la diminution du nombre de
- conventions
- collectives et à l'augmentation du nombre d'accords directs, le
- comité n'a pas
- reçu le tableau comparatif des conventions collectives et des
- accords directs
- mentionné par le gouvernement dans sa réponse.
- Le comité observe que le gouvernement a présenté des
- statistiques selon
- lesquelles jusqu'à présent il existe un équilibre quantitatif entre
- les
- subventions publiques aux syndicats et aux associations
- solidaristes, mais il
- a envoyé aussi le texte d'un projet de loi établissant un impôt
- ("timbre
- solidariste") en faveur du mouvement solidariste. Le comité
- demande au
- gouvernement d'indiquer s'il entend maintenir à l'avenir cet
- équilibre
- quantitatif. Par ailleurs, le comité souhaite connaître l'opinion
- du
- gouvernement en ce qui concerne la possibilité que la
- législation autorise les
- organisations syndicales à disposer de fonds destinés aux
- indemnités de
- licenciement afin d'exercer des activités en matière d'oeuvres
- sociales.
- Enfin, le comité observe que les points de vue de
- l'organisation plaignante et
- du gouvernement sont divergents sur plusieurs questions
- importantes, comme par
- exemple l'allégation concernant l'inégalité de traitement, par la
- législation
- et les autorités, entre syndicats et associations solidaristes,
- celle relative
- à l'intrusion de ces dernières dans les attributions et fonctions
- propres des
- syndicats et la situation en pratique concernant les actes de
- discrimination
- antisyndicale. En vue d'examiner ces allégations avec des
- éléments complets
- d'appréciation, le comité recommande au Conseil
- d'administration de demander
- au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts
- directs au Costa
- Rica.
- IV. Principales questions examinées
- 15. Conformément aux résultats obtenus au cours de la
- mission, nous
- examinerons dans les paragraphes qui suivent divers aspects
- de la plainte
- relatifs, d'une part, à l'intrusion des associations solidaristes
- dans le
- domaine des relations professionnelles et, d'autre part, au
- traitement dont
- font l'objet les associations solidaristes et les organisations
- syndicales,
- ainsi qu'aux actes de discrimination antisyndicale. Au
- préalable, et selon les
- orientations données par le Comité de la liberté syndicale dans
- le présent cas
- (voir 275e rapport, paragr. 316, reproduit au paragraphe 14 du
- présent
- rapport), il pourrait être utile de présenter quelques
- considérations
- générales au sujet du développement du solidarisme et de ses
- répercussions sur
- la liberté syndicale.
- Signification et développement du solidarisme
- 16. Le terme "solidarisme" est apparu au Costa Rica, sous des
- acceptions qui
- diffèrent en partie selon que l'expression désigne une idée, un
- mouvement ou
- des associations. Le solidarisme est avant tout une idée
- développée depuis
- 1947 par un citoyen du Costa Rica, Alberto Martén, en vue
- d'encourager une
- action commune de l'employeur et de ses travailleurs au
- bénéfice de ceux-ci.
- On parle en outre d'un mouvement solidariste, promoteur et
- animateur
- d'associations, qui a au moins deux grandes orientations: celle
- de
- l'association civile dénommée Union solidariste du Costa Rica
- et celle de
- l'Ecole sociale Jean XXIII, créée par l'archevêque de San
- José. Il y a, enfin,
- les associations solidaristes, dont les premières ont été
- constituées à partir
- de 1949, sous l'inspiration de Martén, en vertu de la loi
- générale sur les
- associations et qui, depuis 1984, sont régies par la loi sur les
- associations
- solidaristes.
- 17. Il importe de souligner que les trois acceptions du terme
- "solidarisme"
- (idée, mouvement et association) peuvent se confondre dans
- la pratique et que
- leur usage donne lieu à certaines rivalités. En particulier,
- lorsqu'on parle
- de mouvement solidariste, il est question en réalité de l'Union
- solidariste ou
- de l'Ecole sociale Jean XXIII. Par le passé, ces deux
- organismes ont agi en
- collaboration puisqu'en 1979 l'Union solidariste a confié à
- l'Ecole sociale
- Jean XXIII la formation de travailleurs et de chefs d'entreprise
- solidaristes.
- Actuellement, leurs positions divergent, en particulier à l'égard
- des
- syndicats, et chacune a son propre rayon d'action: l'Union
- solidariste agit
- surtout dans la vallée centrale, et l'Ecole sociale Jean XXIII,
- dans la zone
- atlantique - où elle a le contrôle absolu de l'action solidariste -
- ainsi que
- dans la vallée centrale et dans le sud.
- 18. Les trois acceptions en ce qui concerne le sens du terme
- "solidarisme" ne
- manque pas de créer une certaine confusion lorsqu'il s'agit
- d'examiner les
- problèmes soulevés dans la plainte. En effet, si celle-ci est
- centrée sur les
- associations et la loi qui les régit, il est impossible de bien
- comprendre le
- développement du solidarisme au Costa Rica, lequel ne s'est
- produit réellement
- qu'à partir des années soixante-dix et jusqu'à l'adoption de la
- loi sur les
- associations solidaristes, si l'on ne tient pas compte de
- l'existence, des
- orientations et des activités d'inspiration ou de direction
- expresse et
- d'information de l'opinion publique de l'Union solidariste et de
- l'Ecole
- sociale Jean XXIII. Il suffit de signaler à cet égard que le
- nombre des
- associations solidaristes a sensiblement augmenté à partir de
- 1979 - année où
- a été conclue la convention de coopération entre ces
- institutions - comme le
- montrent les chiffres présentés ci-après:
- Associations solidaristes et syndicats
- Année Assoc. solidaristes Syndicats
- 1979 168 *
- 80 216 222
- 81 * 281
- 82 465 292
- 83 * 291
- 84 * 288
- 85 * 359
- 86 862 335
- 87 976 356
- 88 1.089 411
- 89 1.175 469
- 90 1.154 420
- * Données non disponibles.
- Source: Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
- Associations solidaristes: mutualisme et relations
- professionnelles
- 19. Aux termes de la loi, les associations solidaristes sont
- formées et
- dirigées par les travailleurs et se constituent avec l'épargne
- mensuelle
- minimale des associés et un apport mensuel de l'employeur,
- imputables sur ce
- que celui-ci devra payer dans l'avenir en indemnités de fin de
- contrat
- (indemnités de départ), et elles peuvent mener des activités
- diverses, y
- compris à but lucratif, en vue d'améliorer la situation
- socio-économique de
- leurs membres (articles 5, 14 et 16 de la loi sur les associations
- solidaristes). Les associations ont habituellement des plans
- d'épargne et de
- crédit et, selon leurs possibilités, elles exercent aussi des
- activités dans
- des domaines tels que vente de biens de consommation,
- santé, logement,
- loisirs, investissements, création d'entreprises et régimes de
- pension
- complémentaires. De ce point de vue, les associations
- solidaristes ont
- nettement le caractère d'organismes mutualistes et d'aide
- sociale, elles se
- sont constituées globalement un capital important et elles
- distribuent des
- dividendes à leurs associés. On en compte actuellement plus
- de 1.300. Ces
- activités d'organisations mutualistes et d'aide sociale ont valu
- aux
- associations solidaristes un grand prestige au Costa Rica,
- quand bien même
- certaines ont connu quelques difficultés administratives ou
- financières, dues
- en particulier à des retards des employeurs dans le paiement
- de leurs apports
- et à des prêts risqués consentis par une association à des
- entreprises pour
- lesquelles travaillaient ces membres. Les cas de huit
- entreprises du secteur
- privé où les associations solidaristes auraient eu de graves
- problèmes
- financiers, temporaires ou irréversibles, ont été mentionnés à la
- mission et,
- dans une étude sur le secteur public, il a été observé que trois
- des
- trente-huit associations considérées étaient confrontées au
- problème de la
- défaillance de l'apport patronal (Narren Ortega et Luz A.
- Cubero, Etude sur
- les associations solidaristes dans le secteur public, compte
- rendu de
- recherches en vue d'une thèse de sociologie, Apparition et
- développement du
- solidarisme dans le secteur public costa-ricien, 1984-1989,
- Université du
- Costa Rica, octobre 1990, tableau 32).
- 20. Outre leurs fonctions mutualistes, il arrive que les
- associations
- solidaristes exercent en pratique, directement ou
- indirectement, des fonctions
- relevant nettement des domaines de la revendication ou des
- relations
- professionnelles, propres aux associations syndicales, alors
- même que la loi
- le leur interdit expressément (article 8). Cela se produit de
- façon spontanée
- lorsque l'association, en l'absence d'un syndicat, se voit
- confrontée à la
- nécessité d'intervenir pour défendre les travailleurs ou agir en
- leur nom, par
- exemple pour éviter un licenciement ou s'opposer à un acte
- arbitraire de
- l'employeur ou de l'un de ses représentants, ou pour essayer
- d'obtenir une
- augmentation de salaire ou une amélioration des conditions de
- travail. Elles
- peuvent aussi le faire de façon intentionnelle et organisée
- d'avance, par
- exemple pour favoriser un accord direct avec l'employeur au
- sujet des
- conditions de travail. Il a aussi été signalé à la mission que
- cette attitude
- des associations solidaristes a contribué à maintenir l'action
- revendicative
- des travailleurs à un niveau très bas.
- 21. Les responsables solidaristes ont déclaré à plusieurs
- reprises à la
- mission que les associations, en tant que telles, n'assument
- pas de fonctions
- de revendication, encore que les travailleurs qui en sont
- membres puissent le
- faire à titre individuel. Néanmoins, en passant en revue les
- activités que ces
- associations mènent en pratique, il est clair qu'elles peuvent
- être appelées à
- intervenir dans les relations professionnelles, ainsi que les
- dirigeants
- syndicaux s'en plaignent; de fait, les responsables de l'Union
- solidariste du
- Costa Rica n'ont pu assurer que certaines associations,
- surtout celles qu'ils
- ne contrôlent pas, n'interviennent pas dans des fonctions
- "syndicales". Les
- responsables de l'Ecole sociale Jean XXIII ont quant à eux
- déclaré à la
- mission que, grâce au solidarisme, les comités d'hygiène du
- travail prévus par
- les articles 193 et suivants du Code du travail ont été réactivés
- dans de
- nombreuses entreprises de la région atlantique et que l'action
- de ces comités
- face aux employeurs a permis de réduire considérablement la
- fréquence des
- accidents du travail; en outre, l'Ecole dispense une formation
- aux
- travailleurs au sujet des droits et obligations découlant de la
- relation
- d'emploi et elle est intervenue auprès des employeurs dans
- des cas de retard
- important dans le versement des salaires ou de licenciements,
- ou pour
- encourager la conclusion d'accords directs. Par ailleurs, le
- représentant de
- la Fédération des entreprises privées centraméricaine et du
- Panama
- (FEDEPRICAP), s'exprimant en son nom propre, a déclaré que
- les associations
- solidaristes pouvaient adopter un comportement syndical par
- l'intermédiaire
- des conseils des relations professionnelles; il a indiqué qu'en
- temps de crise
- le solidarisme pouvait se convertir en un véritable syndicat car,
- si
- l'existence de l'association réduit la confrontation avec
- l'employeur, elle ne
- l'élimine pas et, en particulier, il peut y avoir confrontation au
- sujet du
- montant du pourcentage de l'apport patronal. Il a déclaré en
- outre que
- certains chefs d'entreprise faisaient un usage abusif des
- associations
- solidaristes et s'en servaient pour éviter la présence du
- syndicat, qu'ils
- persécutaient, ainsi que cela s'était produit dans les
- entreprises bananières.
- 22. Le solidarisme paraît en réalité entrer en concurrence
- avec le
- syndicalisme lorsqu'il évoque de façon répétée l'"option
- solidariste" pour
- donner à entendre que l'association solidariste est une formule
- qui peut
- concurrencer avantageusement le syndicat, ou la coopérative,
- comparaison qui
- n'aurait pas lieu d'être s'il s'agissait de mouvements
- entièrement différents.
- Un compte rendu de presse de 1984, dont le thème principal
- coïncide avec des
- questions qui ont été soulevées devant la mission, attribue les
- idées
- suivantes à M. Rodrigo Jimenez, directeur exécutif de l'Union
- solidariste:
- "... le solidarisme est compatible avec les syndicats et les
- coopératives,
- mais il se distingue de ces deux types d'organisations sur de
- nombreux points,
- et notamment par le fait que le syndicalisme encourage le
- choc entre les
- travailleurs et les employeurs, il a un caractère idéologique, il
- provient de
- l'extérieur et il est financé par le paiement des cotisations des
- travailleurs
- (...); le solidarisme, en revanche, est plus avancé que le
- coopérativisme (ou
- que le syndicalisme) et vise à une amélioration globale sur la
- base d'une
- entente éthique entre les employeurs et les travailleurs ..." (La
- República,
- 16.9.84). M. Jimenez a expliqué à la mission son point de vue
- sur la
- justification de l'association et du syndicat dans les termes
- suivants: "pour
- un bon employeur, il faut une bonne association solidariste;
- pour un mauvais
- employeur, il faut un bon syndicat".
- 23. L'Ecole sociale Jean XXIII, elle aussi, paraît entrer en
- concurrence avec
- un certain type de syndicalisme au moins, si l'on en juge
- d'après la
- description suivante de l'une de ses activités: "... 20. Création
- d'associations solidaristes dans les entreprises publiques et
- privées,
- industrielles, commerciales ou agricoles. Ces trois dernières
- années, on a
- donné plus d'importance au secteur bananier, que les
- communistes dominent
- depuis 1930 au moyen de syndicats et de confédérations qui
- se réclament de
- cette idéologie". Voici la vision que l'Ecole a du syndicalisme:
- "...
- solidarisme, syndicalisme, union solidariste: A. L'Ecole sociale
- Jean XXIII,
- si elle promeut le solidarisme, ne sous-estime pas pour autant
- le
- syndicalisme. Au contraire, en tant que vecteur de diffusion de
- la doctrine
- sociale de l'Eglise, elle l'appuie et l'encourage. Le problème est
- que la
- majeure partie des syndicats du Costa Rica, comme c'est le
- cas en Amérique
- latine, sont dominés par les communistes. D'où le nécessité
- d'encourager des
- associations, comme les associations solidaristes, pour purger
- les syndicats
- et oeuvrer à améliorer la situation des travailleurs ..." (cette
- citation d'un
- document de l'Ecole sociale Jean XXIII apparaît dans
- l'ouvrage de Juan José
- Flores, Le solidarisme de l'intérieur, San José, Aseprola, 1989).
- L'Ecole
- définit comme suit les fins d'une asssociation solidariste: "...
- améliorer les
- salaires, les horaires et les autres conditions de travail, et
- réaliser divers
- projets en faveur des travailleurs, sans violence ni lutte des
- classes. Au
- sein de l'association solidariste, on cherche l'harmonie et
- l'apport du
- travailleur à l'association à laquelle il appartient, conjointement
- à l'apport
- de l'employeur." (Ecole sociale Jean XXIII, La doctrine sociale
- de l'Eglise
- (Introduction à l'étude), série Doctrine, San José, éditions du
- ministère de
- l'Education publique, 1985: 74). Dans le même ordre d'idées,
- on peut lire ce
- qui suit dans l'organe de presse du Département des relations
- professionnelles
- de l'entreprise BANDECO: "... nul n'ignore le mal qu'ont causé
- au pays, et en
- particulier à quelques entreprises privées, certains
- mouvements syndicaux qui
- ont fait preuve d'un état d'esprit très négatif (...). Pendant ce
- temps, la
- graine du "solidarisme" (...) était déjà en train de germer (...).
- Les
- avantages qui découlent du solidarisme sont innombrables. (...)
- La paix
- sociale, les bonnes relations entre travailleurs et employeurs, le
- dialogue,
- le bien-être économique, le secours mutuel, la compréhension,
- la stabilité du
- monde du travail, la liberté qui ne se transforme pas en
- licence, la bonne
- organisation des associations solidaristes, sont autant de fruits
- récoltés
- lorsqu'un travailleur, d'où qu'il soit, embrasse les principes
- solidaristes
- fondés sur la doctrine sociale chrétienne ..." (La Fagina, CIT.:
- 2).
- 24. La mission a été informée de ce que, dans certaines
- entreprises et
- organismes publics, association solidariste et syndicat
- coexistaient sans
- problèmes, chacun dans sa sphère propre, comme pour
- indiquer qu'il ne s'agit
- pas d'organisations sociales incompatibles. Divers
- représentants syndicaux et
- travailleurs ont toutefois déclaré que les cas de coexistence
- étaient très
- rares, information qui a été confirmée par d'autres sources. Ils
- ont déclaré
- en outre que, dans la plupart des cas, la présence de
- l'association
- solidariste était considérée comme une menace pour le
- syndicat. Dans l'étude
- sur les associations solidaristes et les syndicats du secteur
- public (p. 11 et
- suivantes, citée au paragraphe 19 du présent rapport), on
- trouve les
- commentaires suivants: a) pour la plupart des syndicalistes
- interrogés: 1) les
- motifs de la création des associations solidaristes sont de
- procurer des
- avantages économiques et sociaux aux travailleurs et de doter
- l'employeur
- d'une arme pour combattre le syndicat; 2) le solidarisme ne
- remplace pas le
- syndicalisme car ils ont des objectifs différents et des
- idéologies
- différentes et le syndicalisme est plus combatif; b) pour les
- solidaristes: 1)
- les associations ont été créées pour chercher à améliorer la
- situation
- économique des travailleurs et constituer une formule propre à
- ceux-ci; 2) le
- principal apport du solidarisme dans le secteur public est
- d'encourager
- l'épargne du travailleur, d'améliorer les relations
- professionnelles et de
- pourvoir au bien-être socio-économique du travailleur; le
- solidarisme ne
- remplace pas le syndicalisme car ils ont des objectifs distincts,
- mais 61,5
- pour cent des solidaristes interrogés estiment qu'il pourrait,
- dans l'avenir,
- le remplacer comme protagoniste dans les relations
- professionnelles, car le
- solidarisme recherche l'harmonie entre l'employeur et le
- travailleur; c) là où
- les deux types d'organisations coexistent, la relation entre elles
- est jugée
- bonne par 43,8 pour cent des solidaristes interrogés et 38,9
- pour cent des
- syndicalistes interrogés, et les uns et les autres s'accordent à
- reconnaître
- que l'Etat favorise la création des associations solidaristes par
- la loi sur
- le solidarisme, par un appui institutionnel et par l'octroi de
- l'indemnité de
- départ.
- 25. Afin de connaître une expérience réussie de coexistence
- entre les deux
- formes d'organisations sociales, la mission a eu l'occasion de
- se rendre au
- siège de l'association solidariste et du syndicat de la
- compagnie aérienne du
- Costa Rica Líneas Aéreas Costarricenses SA (LACSA). Divers
- éléments importants
- qui entrent en ligne de compte dans ce cas lui donnent un
- certain caractère
- exceptionnel: l'entreprise compte quelque 850 travailleurs, la
- plupart membres
- des deux organisations, dont beaucoup ont un certain niveau
- de qualifications
- professionnelles; l'association a été créée en 1954, elle s'est
- développée
- d'elle-même, sans influence de l'Union solidariste ni de l'Ecole
- sociale Jean
- XXIII, et elle dispose d'un capital de près de 200 millions de
- colons, environ
- 1.600.000 de dollars des Etats-Unis; le syndicat date de 1970;
- une convention
- collective a été signée dans l'entreprise et, conformément à
- ses dispositions,
- l'indemnité de départ est presque un droit acquis pour tous les
- travailleurs,
- et non pas seulement pour les solidaristes (elle n'est refusée
- aux
- non-solidaristes qu'en cas de dol); il ne semble pas y avoir de
- rivalité entre
- les deux organisations (plusieurs de leurs dirigeants ont
- expliqué à la
- mission, au cours d'une réunion conjointe, le rôle et les
- avantages respectifs
- de chacune). Selon ce qui ressort des déclarations des
- représentants
- solidaristes de LACSA et d'autres personnes rencontrés dans
- une petite
- entreprise, il est difficile de réaliser le double effort
- d'organisation qui
- existe au sein du personnel de cette compagnie et il est
- presque impossible
- d'obtenir que l'association et le syndicat soient dirigés par des
- personnes
- différentes; l'entreprise a besoin d'un interlocuteur pour les
- questions de
- travail qui parle au nom des travailleurs, quand cet
- interlocuteur n'est pas
- le syndicat.
- Intrusion du solidarisme dans le domaine du travail:
- administration de
- l'indemnité de départ, comités permanents et conseils des
- relations
- professionnelles
- 26. Les activités des associations solidaristes, ou du
- mouvement solidariste,
- dans le domaine du travail, présentent essentiellement trois
- aspects: l'apport
- patronal, les comités permanents, par l'intermédiaire desquels
- ont été conclus
- les "accords directs", et les conseils des relations
- professionnelles.
- 27. La création d'une association solidariste suppose l'accord
- de l'employeur,
- qui la rend possible par un apport financier. Cet apport
- consiste en un
- pourcentage des indemnités de fin de contrat à durée
- indéterminée (indemnités
- de départ) que l'employeur devra verser à un travailleur en cas
- de
- licenciement injustifié, de départ à la retraite justifié ou de
- cessation
- d'emploi pour toute autre cause étrangère à la volonté du
- travailleur (article
- 29 du Code du travail), pourcentage qu'il remettra
- volontairement à
- l'association pour qu'elle l'administre. L'acte même de
- constitution de
- l'association est subordonné à la volonté de l'employeur qui
- consent à la
- financer et peut exiger l'accomplissement de certaines
- conditions; à cet
- égard, l'association peut se trouver plus ou moins sous la
- dépendance de
- l'employeur. En outre, il crée un champ possible de
- revendications pour les
- travailleurs membres de l'association, pour la détermination
- initiale du
- pourcentage de l'apport patronal, qui ne pourra être inférieur à
- 3 pour cent
- du salaire, ou si l'employeur, en raison de difficultés
- économiques, propose
- ultérieurement de réduire provisoirement son apport, hypothèse
- dont un
- dirigeant de l'Union des chambres a présenté à la mission une
- illustration
- concrète, ou encore, à l'inverse, si l'association réclame une
- augmentation de
- cet apport ou des avantages supplémentaires pour elle. Des
- dirigeants
- syndicaux ont fait observer par ailleurs que le prétendu apport
- patronal est
- en réalité prélevé sur une indemnité que l'employeur devra
- verser aux
- travailleurs à la fin de leur contrat et que, par conséquent, son
- administration devrait être du ressort d'une organisation
- syndicale plus que
- d'une association mutualiste, ou du moins que l'une et l'autre
- devraient se
- trouver sur pied d'égalité à cet égard.
- 28. Un comité permanent de travailleurs peut être créé à un
- moment ou à un
- autre dans une entreprise en vue de la conclusion d'un accord
- direct sur les
- conditions de travail. Le Code du travail prévoit la formule des
- conventions
- collectives, conclues entre les employeurs et les syndicats de
- travailleurs,
- et celle des accords directs, conclus seulement entre les
- employeurs et les
- travailleurs, ou avec l'intervention d'amiables compositeurs; la
- première a
- son fondement dans la Constitution politique elle-même et sert
- à réglementer
- les conditions de travail ayant "force de loi" (articles 62 de la
- Constitution
- politique et 54 du Code du travail); la seconde est un moyen
- auquel les
- employeurs et les travailleurs peuvent recourir pour régler leurs
- différends
- (article 497 du Code du travail).
- 29. L'expérience montre que, étant donné la faiblesse de la
- présence syndicale
- dans l'entreprise, les postes au comité permanent sont le plus
- souvent occupés
- par des solidaristes. Les responsables de l'Ecole sociale Jean
- XXIII et ceux
- de l'Union solidariste affirment que cette participation des
- solidaristes a
- lieu à titre personnel. Cependant, des secteurs très divers,
- solidaristes
- notamment, se sont accordés à reconnaître que l'Ecole
- sociale Jean XXIII suit
- une ligne d'opposition au mouvement syndical et encourage
- les accords directs
- par l'intermédiaire des comités permanents, au point de figurer
- comme "amiable
- compositeur" dans certains de ces accords. Tel a été le cas,
- par exemple, à
- Agroindustrial Pacuare SA (28.3.88), Yucatica SA (2.6.89) et
- Standard Fruit
- Company, Exploitation 6, zone de Rio Frio (16.9.89). L'amiable
- compositeur est
- un tiers de bonne foi qui facilite la solution d'un conflit (article
- 497 du
- Code du travail) et qui, en l'occurrence, révèle au moins
- l'intérêt de l'Ecole
- pour le développement des relations collectives de travail par
- l'intermédiaire
- des comités permanents. Le directeur de l'Ecole lui-même,
- dans une
- communication envoyée à la mission, a souligné cet intérêt
- dans les termes
- suivants: "... Dans les entreprises où le solidarisme existe, on
- s'habitue à
- dialoguer souvent avec les différents groupes de travailleurs,
- comités
- permanents (...), etc. (...). Cela a permis de consolider les
- comités
- permanents comme défenseurs des droits des travailleurs".
- Même si parfois elle
- l'a fait dans une modeste mesure, l'Union solidariste a elle
- aussi abordé le
- domaine de la réglementation des conditions de travail par les
- accords directs
- mais, à l'heure actuelle, elle déclare qu'elle est opposée aux
- accords directs
- dans le cadre des associations solidaristes et qu'elle est
- ouverte au
- mouvement syndical dans son ensemble. Un avocat lié à
- l'Ecole sociale Jean
- XXIII a déclaré que, normalement, les membres du comité
- permanent sont des
- dirigeants solidaristes, ce qui créée une superposition entre
- l'association et
- le comité; selon lui, toutefois, cela ne se produit maintenant
- que rarement
- car le syndicalisme est très affaibli, mais le mécanisme de
- l'accord direct en
- lieu et place d'une convention a bien été utilisé dans les
- années
- quatre-vingt; en définitive, le problème ne réside pas dans le
- solidarisme,
- mais dans le fait que les employeurs se servent d'un groupe de
- travailleurs
- pour se débarrasser des conventions collectives.
- 30. Selon les représentants syndicaux et plusieurs
- personnalités des milieux
- académiques ainsi que des avocats du travail, en pratique, les
- employeurs et
- les dirigeants solidaristes ont utilisé les accords directs non pas
- comme un
- moyen de règlement des différends, comme le prévoit le Code
- du travail
- (article 497), mais à la place des conventions collectives au
- préjudice des
- syndicats, alors que les conventions collectives protégent
- mieux sur le plan
- du droit les travailleurs et que leur contenu est en général
- nettement plus
- avantageux. Selon les représentants syndicaux, tel a été le
- cas dans les
- entreprises Empacadora Costarricense Danesa SA (Plumrose),
- Standard Fruit
- Company, Yucatica SA et Agropalmito. Les comités
- permanents et les accords
- directs sont donc l'expression même de l'action solidariste, à
- tout le moins
- de certaines de ces associations, par opposition à la
- négociation collective
- qui, elle, est associée en vertu de la loi à l'action syndicale. Le
- tableau
- fourni par le gouvernement sur les conventions collectives et
- les accords
- directs conclus entre 1980 et 1989 fait apparaître que, dans le
- secteur privé,
- à partir de 1985, les accords directs ont dépassé le nombre
- des conventions
- collectives. Selon les fonctionnaires de la Direction du travail
- du ministère
- du Travail, 45 conventions collectives (dont 15 pour le secteur
- privé) et 91
- accords directs (dont 87 pour le secteur privé dans le secteur
- des
- plantations) sont actuellement en vigueur. Le nombre total de
- syndicats
- s'élève actuellement à 539 avec 167.275 affiliés, et celui des
- associations
- solidaristes à 1.335 avec 173.269 affiliés.
- 31. D'après les informations communiquées à la mission par un
- professeur de
- droit du travail, il est arrivé - dans le passé - qu'une entreprise
- où une
- convention collective est en vigueur mette en place une
- association
- solidariste et qu'à l'expiration du terme de la convention elle la
- dénonce
- sans que le syndicat ait la possibilité d'en demander le
- renouvellement; par
- la suite, la possibilité d'un accord direct avec un "comité
- permanent" surgit,
- le syndicat ne tenant plus qu'un rôle symbolique ou
- disparaissant tout
- simplement. D'après des documents officiels remis à la mission,
- un phénomène
- de cette nature a eu lieu à la compagnie bananière Carmen
- SA en 1986: le 21
- mars 1986, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs
- de l'agriculture
- et des plantations a dénoncé la cessation de la convention
- collective en
- vigueur qu'il avait conclue avec cette entreprise, et il a
- communiqué un
- projet de nouvelle convention pour qu'il soit discuté à compter
- du 14 avril
- 1986; or, le 29 mars 1986, un comité permanent a signé un
- accord direct avec
- l'entreprise, comme en témoigne le document enregistré
- auprès du ministère du
- Travail le 31 mars 1986. Quelque chose de semblable aurait
- eu lieu dans
- l'entreprise Atlantis Costarricense SA où, à la place de la
- convention
- collective réclamée par le syndicat, un accord direct a été
- signé, et
- plusieurs dirigeants et militants du syndicat ont été licenciés.
- Le cas du
- Syndicat des travailleurs des plantations de Suacimo y Potosi
- est un peu
- différent: la dissolution par voie judiciaire du syndicat a été
- demandée et
- obtenue, et des 35 conventions collectives qui avaient été
- négociées 33 n'ont
- pu être renouvelées.
- 32. Des représentants des employeurs et de l'Ecole sociale
- Jean XXIII ont
- indiqué que, dans certains cas, les travailleurs ont manifesté
- par voie de
- plébiscites leur préférence pour des accords directs plutôt que
- pour des
- conventions collectives, et ils se sont référés à plusieurs
- reprises au cas de
- l'entreprise BANDECO. Pour leur part, les dirigeants syndicaux,
- y compris ceux
- de la zone atlantique, ont indiqué à la mission que l'unique cas
- de ce genre
- est celui de l'entreprise BANDECO (ce qui a été confirmé par
- la suite par des
- fonctionnaires du ministère du Travail) et que le plébiscite avait
- eu lieu au
- milieu de graves irrégularités.
- 33. Dans certains cas, la jurisprudence a été contraite à la
- simple
- acceptation de l'accord direct (on a cité à titre d'exemple un
- jugement de
- 1984 dans lequel il a été décidé de ne pas admettre un accord
- tardif sans la
- signature des délégués des travailleurs). En outre, le cas de
- l'entreprise
- AGROPALMITO SA a provoqué un changement dans la
- pratique administrative; comme
- le mentionne le gouvernement, dans sa réponse la plus
- récente au Comité de la
- liberté syndicale en septembre 1990, et comme il l'a redit à la
- mission.
- Depuis ce cas, le ministère du Travail a décidé de refuser
- l'homologation et
- le dépôt d'un accord direct lorsqu'un processus de négociation
- d'une
- convention collective est entamé.
- 34. Dans les entreprises existe un conseil des relations
- professionnelles
- constitué par accord; à savoir un organisme paritaire qui sert
- d'instance de
- dialogue entre l'entreprise et ses travailleurs, afin de veiller à
- l'exécution
- des obligations négociées. Les dirigeants solidaristes
- soutiennent que les
- associations solidaristes ne s'immiscent pas dans les activités
- des conseils
- des relations professionnelles. Toutefois, des signes de liens
- étroits entre
- les deux existent. Ainsi, selon le plan d'organisation que l'Union
- solidariste
- propose aux associations, plusieurs comités possibles sont
- prévus, et l'un
- d'eux est le conseil des relations professionnelles dont les
- activités sont
- celles de ce conseil (voir Unión solidarista costarricense,
- Solidarisme,
- instrument de bien-être, San Pedro Sursum, 1989). De son
- côté, l'Ecole sociale
- Jean XXIII s'est fixé pour objectif de promouvoir: "... dans les
- entreprises
- la création d'associations d'employés et de conseils des
- relations
- professionnelles ..." (Bulletin Le solidariste, Ecole sociale Jean
- XXIII,
- avril 1978, no 16). Mais, en outre, tous les responsables
- solidaristes
- consultés sont tombés d'accord pour reconnaître que, très
- souvent, les
- travailleurs qui participent aux conseils des relations
- professionnelles sont
- membres ou même dirigeants de ladite association solidariste;
- même s'ils
- insistent sur le fait qu'ils n'y participent qu'à titre individuel, il est
- difficile d'admettre qu'il n'y a pas de lien en réalité dans la
- formation et
- dans la politique de l'association solidariste ou du mouvement
- solidariste. A
- cet égard, il convient de garder présent à l'esprit que la
- majorité des
- entreprises au Costa Rica ne compte pas plus de 20
- travailleurs ou même
- n'atteint pas ce chiffre, si bien qu'il est fréquent que les
- dirigeants
- solidaristes soient également les personnes choisies pour faire
- partie des
- conseils des relations professionnelles. De la même manière,
- sur le plan des
- idées, le solidarisme n'a pas pour philosophie une
- confrontation entre
- employeurs et travailleurs, et à la revendication salariale il
- préfère la
- participation aux bénéfices de l'entreprise. Il est donc normal
- que la
- coïncidence des personnes au sein de l'association et du
- conseil des relations
- professionnelles ait parfois donné lieu à une certaine
- orientation des
- conseils des relations professionnelles, caractérisée par un
- comportement peu
- revendicatif.
- 35. L'examen de certains accords directs s'est avéré utile pour
- comprendre le
- rôle et la composition du comité permanent, du conseil des
- relations
- professionnelles et des autres organismes paritaires, ainsi que
- les liens avec
- le solidarisme, et en particulier l'Ecole sociale Jean XXIII. La
- mission a
- analysé les accords directs conclus au sein des entreprises
- suivantes:
- compagnie bananière Carmen SA (31 mars 1986),
- Empacadora Costarricense Danesa
- SA (Plumrose) (28 avril 1987), Agroindustrial Pacuare S.A. (28
- mars 1988),
- Yucatica S.A. (2 juin 1989), Standard Fruit Compagny, fermero
- 6, zone de Rio
- Frio (16 septembre 1989), compagnie bananière Siquirres SA
- Dans certains de
- ces accords directs, l'entreprise déclare vouloir promouvoir un
- climat de
- véritable paix sociale marqué par les principes du solidarisme,
- parmi lesquels
- figurent: la solidarité entre l'entreprise et ses travailleurs, le
- constant
- dépassement de soi des travailleurs en tant qu'êtres humains
- et le dépassement
- permanent des conditions de travail. Le comité permanent est
- défini comme
- l'organisme légal qui représente les travailleurs dans le centre
- de travail et
- à qui revient l'étude, l'amélioration et la défense de leurs
- intérêts
- économiques et sociaux; c'est l'interlocuteur avec lequel
- l'entreprise
- traitera les cas qui surgiront afin d'assurer un climat de
- véritable paix
- sociale fondé sur les principes du solidarisme. Il compte un
- nombre variable
- de travailleurs. Le conseil des relations professionnelles est
- chargé quant à
- lui de veiller à l'application de l'accord direct et est composé
- en général de
- trois représentants des travailleurs du comité d'entreprise et de
- trois
- représentants de la direction de l'entreprise, même si, dans un
- cas, deux
- membres représentant chacune des parties et un cinquième
- élu à la majorité
- sont prévus. Certains accords comportent la création d'un
- comité paritaire de
- santé au travail. Certains autres prévoient une clause de
- reconnaissance
- l'association solidariste ou un engagement de créer une telle
- association et
- de faciliter son fonctionnement. On trouve également des
- clauses de soutien au
- solidarisme, soit par l'autorisation d'une contribution pour
- financer la tenue
- d'une assemblée de l'association, appelée assemblée générale
- des travailleurs,
- soit par l'attribution d'un local qui servira également au "comité
- permanent
- et autres comités des associations solidaristes", soit par l'octroi
- d'un
- ventilateur et d'une balance; on trouve également des
- avantages pour les
- travailleurs tels que l'autorisation d'assister aux cours donnés
- par l'Ecole
- sociale Jean XXIII, l'attribution d'un local pour mettre sur pied,
- avec l'aide
- de l'association solidariste, un club pour les travailleurs, ou
- bien encore
- des contributions pour célébrer la fête des pères ou des mères,
- ou la
- distribution de bananes non commercialisables pour les vendre
- au profit de
- l'association. Dans trois des accords mentionnés, un ou
- plusieurs amiables
- compositeurs sont intervenus au nom de l'Ecole sociale Jean
- XXIII. Enfin, ces
- accords directs contiennent évidemment des avantages pour
- cette école et pour
- l'association.
- Traitement réservé aux organisations syndicales et aux
- associations
- solidaristes
- 36. Il a été allégué dans la plainte que les associations
- solidaristes
- reçoivent un traitement préférentiel sur le plan du droit ainsi
- que de la part
- du gouvernement et du secteur patronal, au détriment du
- mouvement syndical. La
- mission a demandé des informations concernant le traitement
- réservé aux
- associations solidaristes et aux organisations syndicales, ainsi
- que sur les
- allégations de discrimination antisyndicale.
- 37. Sur le plan normatif, la Constitution politique prévoit, parmi
- les droits
- et garanties individuels, le droit d'association à des fins licites,
- sans que
- personne ne puisse être contraint de s'affilier à une assocition
- (article 25);
- la Constitution garantit également, au chapitre des garanties et
- des droits
- sociaux, le droit des employeurs et des travailleurs de s'affilier
- librement à
- un syndicat dans le but exclusif d'obtenir et de préserver les
- avantages
- économiques, sociaux ou professionnels (article 60); enfin, elle
- autorise la
- création de coopératives dans le but d'améliorer les conditions
- de vie des
- travailleurs (article 64). A cet égard, le droit spécifique de créer
- des
- organisations syndicales et de s'y affilier est donc un droit
- constitutionnel,
- tandis que les associations solidaristes ou toute autre
- association seraient
- l'expression du droit général d'association.
- 38. Sur un plan légal, le traitement des associations
- solidaristes, en ce qui
- concerne leur constitution et leur fonctionnement, est à la fois
- plus simple
- et plus souple que celui des syndicats, comme en témoignent
- les normes
- relatives au nombre minimum de membres, le droit desdits
- membres à des
- indemnités de départ, les fonctions que l'association peut
- exercer, les
- sanctions en cas de non-respect de ses objectifs et la
- désignation des membres
- de son comité directeur.
- 39. Pour constituer une association solidariste, il suffit de 12
- travailleurs
- alors que, pour un syndicat, le nombre est fixé à 20.
- Cependant, non seulement
- l'exigence est moindre dans le premier cas, mais encore le
- nombre minimum de
- travailleurs exigé pour la création d'un syndicat d'entreprise est
- très élevé
- et pratiquement impossible à atteindre dans la majorité des
- entreprises au
- Costa Rica puisque, comme il a été indiqué précédemment,
- elles comptent à
- peine 20 travailleurs. Par ailleurs, les travailleurs les plus
- proches de
- l'employeur, notamment ses représentants, ne s'affilieront pas
- en général à un
- syndicat; par contre, ils s'affilieront à une association
- solidariste. Dans
- ces conditions, il est plus facile de créer une association
- solidariste qu'une
- organisation syndicale du fait que le nombre minimum de
- membres est moins
- élevé et que le personnel de confiance de l'employeur s'y
- affilie, mais en
- plus parce que le nombre minimum de membres pour la
- création d'un syndicat est
- impossible à atteindre dans la majorité des entreprises du pays.
- 40. Conformément à la législation, l'association solidariste
- bénéficie, entre
- autres ressources financières, d'un versement mensuel de
- l'employeur que
- naturellement l'organisation syndicale ne reçoit pas, sauf si une
- convention
- collective le prévoit (ce qui est très exceptionnel). Cette
- somme est
- considérée comme faisant partie des fonds destinés à
- alimenter les indemnités
- de départ versées dans certains cas de cessation du contrat
- de travail:
- licenciement injustifié, retraite ou départ volontaire du
- travailleur, ou
- cessation de la relation de travail pour une cause étrangère à
- la volonté du
- travailleur, conformément aux dispositions du Code du travail
- (article 29).
- Cependant, conformément à la loi sur les associations
- solidaristes (article
- 21), tout travailleur membre de l'association qui part ou qui est
- licencié
- reçoit comme indemnité de départ une somme au moins égale
- au pourcentage que
- l'employeur aurait verserait à l'association. En conséquence,
- cette loi crée
- une situation plus favorable aux travailleurs membres de
- l'association qu'elle
- ne l'est pour les autres travailleurs de l'entreprise, du fait que
- ces sommes
- sont versées à certains travailleurs dans tous les cas de
- cessation de la
- relation de travail et qu'elles ne le sont pas aux autres. Cette
- situation
- crée une attirance en faveur des associations solidaristes à
- laquelle les
- syndicats ne sont pas en mesure de répondre et une
- discrimination entre
- travailleurs. Les syndicats revendiquent le droit pour tous les
- travailleurs
- de recevoir ces indemnités et de les administrer, comme c'est
- le cas pour les
- associations solidaristes.
- 41. La remarque au sujet de l'inégalité de traitement en ce qui
- concerne la
- question des indemnités de départ a été communiquée à la
- mission par les
- secteurs les plus divers et, en particulier, par les professeurs
- de droit du
- travail consultés. Toutefois, de la même manière, les
- représentants des
- employeurs ne se sont pas montrés hostiles à l'idée d'étendre
- le versement de
- ces indemnités à tous les travailleurs dans les conditions où,
- aujourd'hui,
- les travailleurs membres d'une association solidariste les
- reçoivent, à savoir
- sans établir de distinction selon les motifs pour lesquels prend
- fin le
- contrat de travail. De son côté, le Président de la République
- lui-même a fait
- part de son accord pour que ces indemnités deviennent un
- droit réel pour tous
- les travailleurs, quel que soit le motif de la cessation du contrat
- de
- travail, et il s'est dit partisan en outre de reconnaître aux
- travailleurs le
- droit de participer aux bénéfices de l'entreprise.
- 42. Pour ce qui concerne la portée des activités économiques
- que la
- législation autorise, l'association solidariste peut agir dans de
- nombreux
- domaines, y compris effectuer des opérations rentables (article
- 4 de la loi
- sur les associations solidaristes); les syndicats, par contre,
- comme l'ont
- fait remarquer les responsables syndicaux à la mission, se
- voient opposer une
- interdiction légale d'exercer des activités à buts lucratifs (article
- 280 b)
- du Code du Travail). Cette interdiction n'empêche pas le
- syndicat d'exercer
- des activités économiques, notamment celles de "créer,
- administrer ou
- subventionner des institutions, des établissements ou oeuvres
- sociales
- d'utilité publique comme les coopératives, les associations
- sportives,
- culturelles, éducatives et de prévoyance sociale" (article 270
- c) du Code du
- travail); il existe en outre, dans le pays, une banque des
- travailleurs, gérée
- principalement par les syndicats. Toutefois, comme l'ont fait
- remarquer de
- nombreuses personnes, il est évident que, sur cette question,
- le Code du
- travail est moins libéral que la loi sur les associations
- solidaristes.
- 43. Les recommandations formulées par le comité de la liberté
- syndicale dans
- le cas no 1304 concernant le gouvernement du Costa Rica
- ont, semble-t-il,
- entraîné une modification du projet de loi sur les associations
- solidaristes,
- aux termes de laquelle il était notamment interdit à ces
- associations
- "d'exercer toute activité visant à combattre ou à entraver de
- quelque façon,
- la formation et le fonctionnement des organisations syndicales
- et des
- coopératives" (article 8 ch)) et aux représentants patronaux
- d'occuper des
- fonctions au comité de direction de ces associations. Le
- professeur Van Der
- Laat, ex-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Costa
- Rica, estime
- néanmoins que "les employeurs entretiennent en pratique
- d'excellentes
- relations avec les associations solidaristes, quand ils ne les
- contrôlent pas"
- et que, "délibérément ou non, ces organisations exercent des
- activités
- parallèles à celles des syndicats et les concurrencent ..." (La
- prévention des
- pratiques antisyndicales, Débats sur les questions sociales,
- 1988(1): 53). Par
- cet amendement, on voulait délimiter les champs d'activité des
- trois formes
- d'organisation sociale et, avant tout, faire en sorte que les
- associations
- solidaristes n'empiètent pas sur les activités propres aux
- syndicats. La
- violation de cette norme donne lieu, selon le cas, à la
- dissolution de
- l'association ou à la destitution de ses représentants légaux.
- Toutefois, les
- dirigeants syndicaux se plaignent du fait que cette sanction n'a
- jamais été
- appliquée malgré les violations fréquentes et répétées de cette
- interdiction;
- en revanche, des syndicats importants ont été dissous. Les
- fonctionnaires du
- ministère du Travail ont déclaré pour leur part ne pas avoir
- reçu de plaintes
- alléguant qu'une association ait dévié de ses objectifs; ils
- reconnaissent
- toutefois qu'il n'existe pas de procédure concrète, simple et
- claire pour
- formuler ce genre de plainte et que le ministère ne dispose pas
- d'un personnel
- suffisant pour veiller au respect de cet aspect particulier de la
- loi sur les
- associations solidaristes.
- 44. Il ressort de la Constitution politique (article 60, par. 2), du
- Code du
- travail (article 275 e)) et de la loi sur les associations
- solidaristes
- (article 14) que ces dernières disposent de davantage de
- possibilité que les
- organisations syndicales pour élire leurs dirigeants puisque,
- outre le fait
- qu'elles peuvent choisir ces derniers parmi les cadres, la seule
- condition
- requise des candidats est qu'ils soient des travailleurs majeurs;
- par contre,
- les directives applicables aux syndicats de travailleurs
- prévoient que les
- candidats doivent, de plus, être costa-riciens ou, s'ils sont
- étrangers, être
- mariés avec une femme de nationalité costa-ricienne et avoir
- résidé de façon
- permanente dans le pays depuis au moins cinq ans, ce qui
- limite les
- possibilités d'être élu.
- 45. S'agissant de l'attitude du gouvernement face aux
- associations
- solidaristes, ou au solidarisme en général, les représentants
- syndicaux et
- leurs conseillers juridiques ont déclaré à la mission que les
- mesures
- d'ajustement dans le secteur public, et en particulier les
- licenciements et
- les restrictions apportées à la négociation collective,
- affaiblissent le
- mouvement syndical tandis que, parallèlement, le solidarisme
- est favorisé dans
- d'autres institutions, comme la Sécurité sociale. En ce qui
- concerne les
- sommes versées à l'Ecole sociale Jean XXIII et mentionnées
- dans la plainte,
- les représentants de l'Ecole ont déclaré qu'ils ne voyaient rien
- de
- répréhensible dans le fait que le gouvernement ait versé une
- contribution
- financière à une institution religieuse qui accomplit une oeuvre
- sociale
- auprès des travailleurs et pas seulement dans le cadre du
- solidarisme.
- Deuxièmement, ces représentants ont tenu à préciser qu'ils
- n'ont pas reçu des
- millions de colons comme il est mentionné dans la plainte;
- l'aide
- effectivement perçue se montait à 1.700.000 colons, versés
- par le ministère de
- la Planification et de la Politique économiques. Ils ont ajouté
- que les
- initiatives qui ont mené à la création d'une banque solidariste
- et à
- promouvoir l'idée du "timbre solidariste" pour financer ce
- mouvement étaient
- le fait de l'Union solidariste costa-ricienne, et que l'Ecole
- sociale Jean
- XXIII n'y a joué aucun rôle. Enfin, le gouvernement a assuré la
- mission qu'il
- était déterminé à faire respecter le droit d'association et le droit
- de
- syndicalisation prévu par la Constitution. Le Président et le
- premier
- vice-président de la République ont insisté à cet égard sur leur
- volonté
- d'adopter les mesures annoncées au comité de la liberté
- syndicale visant à
- tracer une nette démarcation entre les associations solidaristes
- et les
- syndicats, de façon à éviter toute possibilité d'intrusion entre
- ces deux
- types d'organisation.
- 46. Quant aux employeurs et à leurs organisations, il ne fait
- aucun doute
- qu'ils sont généralement favorables au mouvement solidariste
- et qu'ils
- l'appuient, contrairement à la méfiance et aux réticences dont
- ils font preuve
- face au mouvement syndical, attitude en partie due aux
- erreurs passées de
- certains dirigeants syndicaux et organisations syndicales,
- comme l'ont déclaré
- à la mission de hauts responsables gouvernementaux, des
- magistrats, des
- professeurs, des dirigeants syndicaux et, comme l'ont même
- laissé entendre des
- chefs d'entreprise et des dirigeants solidaristes. Le professeur
- Van Der Laat
- a écrit ce qui suit: "... l'affiliation (d'un travailleur) à ce genre
- d'association est vue avec sympathie par l'employeur et ne
- risque pas
- d'entraîner de représailles, comme c'est le cas s'il devient
- membre d'un
- syndicat" (voir l'article cité: 53).
- 47. La constitution même d'une association solidariste suppose
- le consentement
- de l'employeur puisque ce dernier convient de lui verser
- périodiquement une
- contribution financière. Celle-ci concrétise l'ouverture de
- l'employeur envers
- l'association solidariste, ce qui crée un lien de reconnaissance
- et permet à
- l'employeur de s'assurer du bon usage des sommes versées.
- Qui plus est, on
- peut affirmer que c'est souvent l'employeur lui-même qui fait le
- premier pas
- en vue de la constitution de l'association, d'un commun
- accord avec l'Ecole
- sociale Jean XXIII ou l'Union solidariste, ou à l'initiative d'une
- de ces
- institutions. La participation de ces entités à l'organisation de
- l'association, à la rédaction des statuts et à l'accomplissement
- des
- formalités requises fait en sorte que l'inscription de la nouvelle
- association
- solidariste est achevée rapidement et sans difficultés,
- contrairement à ce qui
- peut se passer pour une organisation syndicale, ce que des
- fonctionnaires du
- ministère ont confirmé à la mission.
- 48. Les offres d'emploi publiées dans la presse mentionnent
- souvent, parmi les
- avantages qui rendent l'offre attrayante, l'existence d'une
- association
- solidariste dans l'entreprise, ce qui confirme l'attitude positive
- des
- employeurs face à ce type d'organisation. Des représentants
- gouvernementaux,
- syndicaux et même patronaux, ainsi que des professeurs de
- droit du travail se
- sont dit d'avis que l'offre d'emploi peut impliquer en pratique
- que
- l'employeur s'attend à ce que le nouveau travailleur s'inscrive
- à
- l'association et s'abstienne de toute activité syndicale. Dans le
- secteur
- rural ou agro-industriel, on a cité le cas de la société
- BANDECO où, selon des
- dirigeants syndicaux, le syndicat a été éliminé et l'obtention
- d'un emploi
- dépend de l'adhésion à une association solidariste.
- 49. Selon divers témoignages concordants, dans de nombreux
- cas, l'employeur ne
- se contente pas d'appuyer ostensiblement l'association
- solidariste et de
- manifester son souhait de voir tous ses employés y adhérer; il
- conserve
- également un contrôle sur la gestion même de l'association par
- l'entremise de
- ses dirigeants dont la confiance lui est acquise. Le
- représentant de la
- FEDERICAP a évoqué les avantages qu'une association
- solidariste a obtenu pour
- les travailleurs d'une entreprise de sous-traitance, dont le chef
- du personnel
- faisait partie du comité directeur de l'association. Les
- représentants
- syndicaux et les travailleurs de plusieurs entreprises privées
- ont déclaré
- que, lors des élections au comité directeur, on constatait une
- tendance à la
- victoire des candidats mentionnés sur la liste proposée par les
- cadres,
- notamment le chef du personnel ou celui du service de
- comptabilité, grâce à
- leur compétence ou à leur bonne connaissance de
- l'entreprise, mais aussi parce
- que les autres travailleurs étaient réticents à les affronter dans
- une joute
- électorale. Dans le même ordre d'idées, les dirigeants de
- l'Union solidariste
- que la mission a rencontrés et qui appartenaient à des
- associations
- solidaristes étaient en majorité des cadres d'entreprises
- privées: l'un
- d'entre eux s'est présenté comme gestionnaire des ressources
- humaines et un
- autre comme directeur du service du personnel d'une
- entreprise de plastiques.
- Par ailleurs, un fonctionnaire de l'inspection du travail a
- déclaré que les
- chefs du personnel font souvent partie des comités directeurs
- des associations
- solidaristes.
- Discrimination antisyndicale
- 50. La plainte fait état non seulement du traitement plus
- favorable réservé
- aux associations solidaristes par rapport aux syndicats, mais
- également
- d'actes de discrimination antisyndicale et de la protection
- juridique
- insuffisante à cet égard. La mission a pu obtenir des
- renseignements sur ces
- deux aspects.
- 51. Les représentants syndicaux et les travailleurs rencontrés
- ont affirmé
- sans aucune ambiguïté que la persécution antisyndicale est
- chose courante dans
- le secteur privé.
- 52. La mission a reçu une documentation complète sur le
- conflit entre la
- société Aurind S.A. et le syndicat de cette entreprise, qui a été
- enregistré
- le 26 avril 1989. Les dirigeants du syndicat ont été licenciés le
- lendemain,
- 27 avril 1989 pour "propagation de rumeurs" nuisibles à
- l'entreprise. Du 24
- avril au 5 mai 1989, 56 employés ont été licenciés parmi les
- dirigeants
- syndicaux et les personnes ayant participé à l'assemblée
- constitutive du
- syndicat, et plusieurs travailleurs s'en sont désaffiliés. Une
- association
- solidariste s'était formée le 2 mai 1989 dans l'entreprise. Dans
- un rapport
- détaillé daté du 8 juin 1989, confirmé par le ministre du Travail
- et de la
- Sécurité sociale, l'inspecteur du travail a conclu qu'il y avait
- effectivement
- eu persécution antisyndicale contre les travailleurs licenciés.
- Un jugement du
- 23 mai 1990, confirmé le 27 juin 1990, a ordonné qu'il leur soit
- versé des
- indemnités pour licenciement injustifié.
- 53. Un représentant syndical a remis à la mission des
- informations écrites sur
- les plaintes suivantes, déposées en raison d'actes de
- persécution
- antisyndicale: le 5 décembre 1989, contre la société Buen
- Paso SA, pour
- entrave aux activités syndicales et licenciement de dirigeants
- syndicaux; le
- 17 septembre 1990 contre la Asociacion Pro-Hospital Nacional
- De Ninos, pour
- harcèlement du comité syndical par l'entremise de l'association
- solidariste,
- et pour le licenciement ultérieur de tous les membres du
- comité; le 5 juin
- 1989, devant le président de la Chambre d'industrie, pour
- diverses raisons et
- notamment, licenciements antisyndicaux, destruction de
- syndicats et refus
- d'appliquer des conventions collectives, contre les sociétés
- Calzado Ecco,
- Pegaso Internacional, Caballero Blanco SA, Creaciones
- Frances, Perryco SA,
- Industrias Katuir, Yorkin de Costa Rica, Melkis de Costa Rica,
- Industrias
- Romano, Interfashion Industrias, Cocoa Products de Costa
- Rica, El Gallito
- Industrial, Constructora Carrez, Coca Cola, Kokomerica SA,
- Pozuelo SA, Nuguet
- SA, Textiles S & R, Durman Esquivel, Dos Pinos, Plywood
- Costarricense, Yanber
- de Costa Rica, Skyline SA, Ceinsa SA, Industrias Dada SA,
- Industrias Eiffel
- SA, Tica Tex SA, Sansung SA, Coceca SA, Plumrose SA,
- Realtex SA, Textiles
- Dragon SA, Textiles El Roble et Bali SA; le 5 mars 1991, par
- voie de recours
- en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour
- suprême, contre la
- société Bilbaina SA pour entrave aux activités syndicales et
- licenciements à
- la suite d'un conflit collectif de caractère économique et social.
- 54. Selon le conseiller juridique de plusieurs syndicats, la
- persécution
- syndicale s'est renforcée dans le secteur agricole par suite de
- l'utilisation
- de diverses méthodes de précarisation de l'emploi: recours
- systématique aux
- contrats de courte durée déterminée; moyens de pression tels
- le licenciement
- de parents des militants syndicaux; mauvais traitements;
- piètres conditions de
- travail, utilisées notamment comme moyen de pénaliser
- certains travailleurs,
- ce qui revêt une importance particulière si l'on tient compte,
- par exemple, de
- l'état déplorable des habitations de nombreux travailleurs. Il a
- également
- signalé que les magasins solidaristes, censés vendre à bas prix
- des biens de
- première nécessité, peuvent être utilisés pour inciter les
- travailleurs à
- acheter à crédit des articles coûteux, ce qui diminue la part du
- salaire
- disponible et crée une dépendance du travailleur envers
- l'entreprise, par
- l'intermédiaire de ces magasins; en retour, cette dépendance
- resserre les
- liens du travailleur avec l'association solidariste et l'éloigne du
- syndicat.
- 55. Des représentants syndicaux ont fourni à la mission des
- documents
- authentifiés devant notaire le 8 janvier 1991, rédigés par des
- personnes se
- déclarant agriculteurs et faisant état de leur expérience vécue
- de
- syndicalistes face au solidarisme. Ils dénoncent dans ces
- documents les
- menaces et les pressions dont ils ont fait l'objet, pour les
- persuader
- d'adhérer à une association solidariste et de renoncer à leur
- affiliation
- syndicale; les cas de travailleurs licenciés parce qu'ils étaient
- syndicalistes ou avaient fait grève; l'existence de listes noires,
- utilisées à
- l'embauche; ainsi que divers actes de discrimination contre
- des syndicalistes.
- 56. Dans le secteur public, où le solidarisme s'étend toujours
- davantage, les
- représentants syndicaux consultés ont déclaré que les
- politiques d'ajustement
- structurel actuellement appliquées sont utilisées comme
- prétexte pour procéder
- à des licenciements massifs de dirigeants syndicaux, ce qui
- provoque le
- fractionnement ou la disparition des organisations syndicales,
- dans la mesure
- où les entreprises publiques perdent de l'importance, sont
- restructurées ou
- privatisées. Ils ont cité à cet égard le cas des licenciements
- décidés en
- raison de la suppression du programme de cantines scolaires.
- Dans le même
- ordre d'idées, des représentants du Syndicat uni des
- travailleurs agricoles et
- des plantations ont communiqué à la mission copie d'un
- procès-verbal dressé
- dans un bureau cantonal du travail (Potoci et Guacimo) du
- ministère du Travail
- et de la Sécurité sociale, dans lequel le secrétaire général du
- syndicat
- dénonce les actes suivants de persécution syndicale à la
- station expérimentale
- Los Diamantes (secteur public): mutation préjudiciable du
- secrétaire adjoint
- du syndicat; suspension des permissions d'absence pour
- activités syndicales;
- suspensions injustifiées non rémunérées de plusieurs membres
- du syndicat;
- désaffiliations de travailleurs à l'instigation du contremaître. Ils
- ont
- indiqué que ces faits se produisent alors même que la
- constitution
- d'associations solidaristes est favorisée. Des violations de la
- convention
- collective dans la société costa-ricienne de transport
- ferroviaire, y compris
- le licenciement de dirigeants syndicaux, ont également été
- signalées. Enfin,
- divers représentants de fonctionnaires ont dit craindre que la
- réforme
- proposée pour le statut du service public n'entraîne la
- suppression du droit
- de négocier les conventions collectives de travail.
- 57. Des fonctionnaires du ministère du Travail comptant de
- nombreuses années
- d'expérience en matière d'inspection du travail ont indiqué qu'il
- y avait eu
- peu de plaintes concernant des persécutions syndicales et
- qu'en l'absence de
- plainte il n'y avait pas de visite d'inspection, en particulier à
- cause du
- manque de ressources humaines. Ils ont mentionné,
- notamment, une plainte
- récente contre l'entreprise Comandos de Vigilencia civil SA,
- qui a donné lieu
- à un procès-verbal de l'inspecteur du travail le 17 décembre
- 1990, confirmé
- par l'instance supérieure le 5 avril 1991; il est évident que
- l'entreprise a
- introduit un recours contre la décision. Ils ont toutefois déclaré
- avoir eu
- connaissance de différentes modalités de discrimination
- antisyndicales et de
- pressions en faveur du solidarisme. Parmi les modalités en
- question, on
- trouverait le fait de conditionner l'emploi et la promotion dans
- l'entreprise
- à l'affiliation à une association solidariste; de licencier, même
- en leur
- versant une indemnité de licenciement, particulièrement dans
- les zones
- industrielles et dans les plantations, les travailleurs qui
- cherchent à
- constituer des syndicats; de faire signer des documents de
- renonciation à
- l'appartenance à un syndicat; et de diffuser, au moyen de
- haut-parleurs, des
- consignes antisyndicales.
- 58. D'après plusieurs témoignages recueillis par la mission, la
- législation du
- Costa Rica ne contient pas de dispositions comportant une
- protection adéquate
- contre la discrimination antisyndicale. Le professeur Edgar G.
- Alfaro a résumé
- la situation juridique dans les termes suivants: a) la législation
- autorise la
- liberté de licenciement, sans justification, à peine accompagné
- du paiement
- éventuel d'une indemnité de licenciement (art. 80 du Code du
- travail); en
- effet, en se référant à cet aspect particulier de la législation, un
- avocat
- lié à l'Ecole sociale Jean XXIII a indiqué à la mission que les
- persécutions
- antisyndicales existaient et continueraient d'exister tant que le
- régime
- juridique en matière de licenciement continuerait à être la
- liberté de
- licenciement; b) il n'y a pas de protection en faveur des
- représentants des
- travailleurs; c) en fonction des critères de la jurisprudence
- dominante, le
- droit à la réintégration en cas de licenciement arbitraire ou en
- cas de
- licenciement au cours d'un conflit collectif n'existe pas; d) de
- même, le
- critère du syndicat le plus représentatif n'existe pas, non plus
- que la
- capacité de négocier ne lui est reconnue de plein droit; pour
- obliger
- l'employeur à négocier, le syndicat doit prouver que le tiers des
- travailleurs
- de l'entreprise lui sont affiliés; en fait, dans nombre
- d'entreprises, il
- faudrait que 100 pour cent des travailleurs lui soient affiliés,
- étant donné
- qu'un syndicat d'entreprise ne peut se constituer avec moins
- de 20
- travailleurs, que 5.290 des entreprises dans le secteur
- industriel ont moins
- de 20 travailleurs et que 70 pour cent des entreprises ont
- moins de 100
- travailleurs; e) en pratique, il n'est pas possible de négocier
- des
- conventions collectives par région ou par branche d'activité
- économique; f)
- l'exercice du droit de grève est sérieusement entravé par la
- nécessité de se
- conformer à un processus compliqué de conciliation judiciaire
- et d'obtention
- de l'appui de 60 pour cent des travailleurs. Par ailleurs,
- plusieurs personnes
- ont insisté sur le montant très faible des amendes prévues par
- le Code du
- travail pour infraction à ses dispositions, y compris celles
- relatives à la
- liberté syndicale (de 300 à 1000 colons).
- 59. En 1989, le ministère du Travail s'était engagé auprès des
- organisations
- syndicales les plus représentatives à adopter un décret pour
- réglementer
- l'immunité syndicale, mais le décret en question ne l'a pas été.
- Plusieurs
- secteurs ont indiqué à la mission que la question de l'immunité
- syndicale ne
- pouvait pas être réglementée par décret et qu'elle relevait du
- domaine de la
- loi; d'autres ont souligné qu'en 1989 il y avait eu erreur de
- procédure, et
- notamment défaut de consultation des organisations
- intéressées, en particulier
- des organisations d'employeurs, mais que désormais la
- question pourrait être
- examinée à nouveau sur de meilleures bases.
- 60. Certains représentants des employeurs ont indiqué à la
- mission qu'ils ne
- s'opposeraient pas à la reconnaissance d'une sorte d'immunité
- syndicale, bien
- qu'ils aient des craintes à l'endroit de certaines de ses
- modalités, dès lors
- que des obligations seraient définies à l'égard des dirigeants
- syndicaux. Les
- représentants de l'Union solidariste sont en faveur de
- l'immunité syndicale
- s'il y a réciprocité pour les membres des comités directeur de
- l'association
- solidariste. Ceci contribuerait, d'après eux, à protéger leur
- liberté
- d'expression.
- 61. La loi de compétence constitutionnelle et la quatrième
- Chambre de la Cour
- suprême de justice nouvellement constituée, chargée du
- contrôle de
- l'application des normes constitutionnelles et des traités et
- conventions
- internationales, qui l'emportent sur la loi nationale, constituent
- un élément
- nouveau et de grande importance pour la protection des
- travailleurs contre la
- discrimination antisyndicale, d'après plusieurs secteurs. La loi
- autorise, par
- exemple, le recours à l'amparo constitutionnel, même à
- l'encontre des
- particuliers. La quatrième Chambre a commencé à émettre des
- décisions sur
- l'application des conventions internationales du travail ratifiées
- et
- pourrait, de l'avis de son président, avoir à connaître des
- recours
- individuels qui seraient introduits contre des licenciements de
- caractère
- antisyndical. Cependant, selon lui, une plus grande protection
- de général
- nécessiterait l'adoption d'une législation détaillée.
- 62. Le premier vice-président de la République a admis qu'il
- existait une
- carence législative en matière de protection contre la
- discrimination
- antisyndicale, qu'il était nécessaire d'y porter remède et qu'il
- était
- possible de le faire. Lorsqu'il était ministre du Travail, il avait
- demandé la
- collaboration de l'OIT en vue de modifier le Code du travail sur
- ce point;
- cependant, le projet de réforme n'a pas été adopté à cause de
- circonstances
- particulières dues au système parlementaire du Costa Rica.
- 63. Le Président de la République a indiqué à la mission qu'il
- était convaincu
- de la nécessité d'inscrire l'immunité syndicale dans un texte de
- loi et qu'il
- était disposé à promouvoir une réforme législative à cet effet. Il
- a estimé
- que, pour ce faire, il pourrait disposer d'un soutien
- parlementaire. Dans le
- même ordre d'idée, il a indiqué que l'Assemblée était déjà
- saisie d'un projet
- visant à abroger les articles 333 et 334 du Code pénal, qui
- prévoient
- l'imposition de peines de prison à l'encontre des instigateurs
- d'abandon de
- travail fonctionnaires et agents de l'Etat, y compris en cas de
- grève supposée
- illégale et d'amendes pour ceux qui y participent.
- 64. Au sujet de la possibilité d'introduire des réformes
- législatives, le
- président de l'Assemblée législative, en fonction à partir du 1er
- mai 1991, a
- fourni des informations précieuses à la mission concernant le
- fonctionnement
- de ladite Assemblée. Il a indiqué qu'actuellement l'ordre du jour
- de la
- session parlementaire ne comporte pas de projet de réforme du
- Code du travail,
- même si certains projets avaient été présentés par le passé,
- pour la simple
- raison que, à la fin de chaque année, les projets qui n'ont pas
- été adoptés
- sont retirés de l'ordre du jour et qu'il convient, pour qu'ils s'y
- trouvent à
- nouveau, d'introduire de nouvelles démarches. De plus, après
- chaque période
- constitutionnelle, la totalité des membres de l'Assemblée est
- renouvelée, ce
- qui conduit à poser à nouveau des questions qui étaient déjà
- connues des
- membres de la précédente Assemblée. Enfin, compte tenu de
- la brièveté de la
- période constitutionnelle qui est de quatre années et du
- remaniement annuel de
- l'ordre du jour de l'Assemblée, il a estimé que les réformes du
- Code du
- travail, pour pouvoir aboutir, devraient être partielles et très
- précises.
- V. Autres informations pertinentes
- 65. Les représentants du gouvernement ont communiqué à la
- mission différents
- projets de loi préparés par le ministère du Travail et de la
- Sécurité sociale,
- notamment: une réforme partielle du Code du travail en vue
- d'établir un
- système unique d'amende, exprimé en nombre de salaires, et
- d'augmenter à
- quinze mois le plafond de l'indemnité de licenciement; une loi
- organique du
- ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à rendre
- plus efficace
- la procédure de conciliation; une abrogation des articles 333
- et 334 du Code
- pénal, relatifs aux grèves des fonctionnaires et des employés
- de l'Etat. Ils
- ont également fourni les grandes lignes d'un projet de loi sur la
- participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises.
- VI. Conclusions
- 66. En résumé, compte tenu des informations obtenues par la
- mission, il
- convient de dégager les conclusions suivantes:
- 1) S'agissant des relations entre solidarisme et syndicalisme, il
- faut noter
- que les associations solidaristes dont le patrimoine est
- constitué d'apports
- provenant des travailleurs et d'apports provenant d'un
- employeur pour être
- affectés aux indemnités de départ ont, aux termes de la loi,
- une fonction
- d'assistance mutuelle en faveur des travailleurs (il s'agit de
- mutualisme).
- Les personnes rencontrées par la mission paraissant refléter à
- cet égard le
- sentiment général de la population qui considère que cet
- aspect du solidarisme
- mérite d'être maintenu. En pratique, cependant, les
- associations solidaristes
- peuvent assumer - et le font souvent à maintes occasions -
- des fonctions très
- diverses normalement réservées aux organisations syndicales,
- et la mission a
- reçu de nombreuses informations provenant des différents
- secteurs rencontrés
- et une documentation fournie qui confirment que les
- associations et les
- organisations solidaristes, en particulier par le truchement des
- comités
- permanents et des conseils des relations professionnelles
- exercent des
- activités en matière de relations professionnelles. Les activités
- en question
- sont allées jusqu'à la signature d'une série d'accords directs,
- particulièrement dans les entreprises où les associations
- solidaristes sont
- dans l'orbite de l'Ecole sociale Jean XXIII. Les accords directs
- constituent
- parfois des contrats collectifs ou ils les ont remplacées,
- contribuant par là,
- dans le secteur privé, à la diminution du nombre de
- conventions collectives et
- à l'affaiblissement, voire à la disparition, d'un grand nombre
- d'organisations
- syndicales, lesquelles se voient privées, de cette manière, de
- leur instrument
- principal d'action syndicale. Ces accords directs offrent une
- protection
- juridique inférieure à celle qu'offrent les conventions
- collectives, et ils
- sont conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs
- non syndiqués,
- même si un syndicat se trouve dans l'entreprise. Actuellement,
- le nombre total
- des conventions collectives, dans le secteur privé, s'élève à
- 15 conventions
- collectives d'entreprise.
- 2) S'il est certain que la disparition des organisations
- syndicales et le
- faible accroissement du mouvement syndical dans la dernière
- décade tiennent à
- la situation décrite plus haut concernant l'insuffisance de
- protection légale
- contre les actes de discrimination antisyndicale, il est
- également certain que
- la crise du mouvement syndical obéit, pour une large part, à
- des motifs
- internes, comme cela a été indiqué à maintes reprises à la
- mission par
- différents représentants syndicaux et comme la CISL
- elle-même l'a souligné
- dans ses allégations; d'autres secteurs, en revanche, se sont
- référés aux
- erreurs passées de certaines organisations et de certains
- dirigeants
- syndicaux.
- 3) L'immixtion des associations solidaristes dans les activités
- syndicales a
- été admise devant la mission par les représentants du
- gouvernement, des
- milieux académiques ou syndicaux, ou même des milieux
- patronaux, et au moins
- par certains des représentants solidaristes rencontrés. En
- particulier, le
- Président le premier vice-président de la République ont l'un et
- l'autre
- indiqué que, dans la pratique, le solidarisme assume des
- fonctions des
- syndicats et qu'il est nécessaire de délimiter, par voie
- normative, leurs
- rôles. Les autorités gouvernementales ont assuré qu'elles
- étaient disposées à
- adopter à brève échéance des mesures législatives
- appropriées ou d'un autre
- ordre pour garantir une séparation effective des fonctions des
- syndicats et
- des associations solidaristes.
- 4) En ce qui concerne le traitement réservé aux associations
- solidaristes et
- aux organisations syndicales, il ne fait aucun doute que la loi
- accorde aux
- associations solidaristes une série d'avantages par rapport aux
- syndicats dans
- certains domaines (nombre minimum de travailleurs
- nécessaires à leur
- constitution, possibilité de s'adonner à des activités
- commerciales à but
- lucratif, expectative en matière d'indemnités de départ en cas
- de cessation de
- travail justifiée, possibilité de gérer les fonds de chômage,
- etc.). Ces
- avantages facilitent leur constitution et leur fonctionnement.
- 5) Au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et
- d'insuffisance
- de la protection légale à cet égard, la législation autorise le
- licenciement
- sans indication de motif à la condition de payer les indemnités
- correspondantes (y compris quand il s'agit de dirigeants
- syndicaux), et les
- amendes en cas d'infraction aux dispositions du Code du
- travail, même celles
- relatives à la liberté syndicale, sont clairement anachroniques
- puisqu'elles
- vont de 300 à 1000 colons (soit moins de 9 dollars des
- Etats-Unis). La mission
- a recueilli des témoignages tant des syndicats que des
- autorités du travail
- selon lesquels des licenciements ou d'autres actes
- préjudiciables aux
- travailleurs pour motifs syndicaux ont eu lieu et continuent
- d'avoir lieu (au
- moment de la constitution d'un syndicat ou pour
- l'accomplissement d'activités
- syndicales, notamment des pressions pour que les travailleurs
- s'affilient à
- une association solidariste, qu'ils renoncent à leur syndicat ou
- à leurs
- activités syndicales), situations contre lesquelles la protection
- de la loi
- est insuffisante et qui sont particulièrement graves dans le
- secteur des
- plantations. A cet égard, la création de la quatrième Chambre
- (constitutionnelle) de la Cour suprême de justice et la loi de
- compétence
- constitutionnelle représentent des éléments de progrès pour
- l'exercice des
- droits syndicaux, dans la mesure où elles permettent une large
- utilisation des
- voies de recours en amparo, même contre des particuliers.
- Cependant, un large
- consensus s'est dégagé sur la nécessité d'adopter une
- législation détaillée et
- appropriée en matière de protection syndicale efficace et le
- gouvernement, en
- particulier le Président de la République, s'est déclaré prêt à
- introduire des
- projets de lois efficaces à cet égard. Les employeurs ne
- s'opposent pas au
- principe d'une protection des dirigeants syndicaux (bien qu'ils
- aient des
- craintes à l'égard de certaines modalités de protection) dès lors
- que des
- obligations seraient définies à l'égard de ces dirigeants. Par
- ailleurs, un
- projet de loi préparé par le ministère du Travail existe
- actuellement, qui
- renforcera considérablement les amendes pour infraction au
- Code du travail et
- qui mettra sur pied un nouveau système, de même qu'est à
- l'étude devant
- l'Assemblée législative un projet de loi visant à supprimer les
- articles 333
- et 334 du Code pénal qui prévoient des sanctions pénales en
- cas de grève
- illégale des fonctionnaires et des agents de l'Etat.
- 67. Les questions principales soulevées dans les plaintes, de
- même que les
- conclusions et recommandations intérimaires du Comité de la
- liberté syndicale,
- ont été examinées en détail avec le ministre du Travail et de la
- Sécurité
- sociale ainsi qu'avec plusieurs de ses collaborateurs directs,
- afin de
- clarifier certains aspects et d'envisager des mesures à prendre.
- Il ressort de
- ces entretiens qu'il serait souhaitable, en vue d'une action
- efficace et
- réaliste, d'envisager une série de mesures de nature différente
- qui pourraient
- être adoptées et appliquées de manière progressive, dans
- l'espoir que les
- réformes prévues puissent avoir lieu sur les questions
- examinées dans les
- paragraphes antérieurs.
- 68. Le Comité de la liberté syndicale avait pris note de la
- décision du
- gouvernement d'appuyer la présentation d'un projet de loi
- visant à interdire
- aux associations solidaristes toute immixtion directe ou
- indirecte dans la
- négociaiton collective et à introduire des normes de protection
- contre la
- discrimination antisyndicale, et le ministre du Travail et de la
- Sécurité
- sociale, interprétant les propos du Président de la République
- lui-même, a
- fait état de sa ferme intention d'agir de manière rapide et
- efficace dans ce
- sens. Ce qui conviendrait le mieux serait d'examiner les
- possibilités de
- ratifier, d'étendre et de préciser par l'adoption d'une loi la
- position du
- ministère de refuser d'homologuer les accords directs lorsque
- la négociation
- d'une convention collective est entamée, et de ne pas
- accepter la présence
- d'un comité permanent quand une entreprise compte un
- syndicat; selon les
- autorités, du ministère, il serait peut-être également possible
- d'adopter un
- règlement d'application de la loi organique du ministère sur la
- constitution
- des comités permanents. Par ailleurs, il ressort des entretiens
- avec le
- président de l'Assemblée législative entré en fonctions au 1er
- mai 1991 qu'il
- est nécessaire d'agir avec une certaine célérité au moyen de
- projets de textes
- courts et viables, pour tenir compte des particularités du
- mécanisme
- législatif. Etant donné les bonnes intentions manifestées par le
- gouvernement,
- il convient d'espérer que dans les institutions ou les emplois
- soumis au
- contrôle direct ou indirect d'un comité gouvernemental, le
- gouvernement
- examinera la possibilité de mettre en pratique, de manière plus
- immédiate,
- certaines décisions pour éviter les immixtions des associations
- solidaristes
- dans les activités propres des syndicats et pour garantir une
- protection
- efficace contre la discrimination antisyndicale.
- 69. Un large consensus s'est dégagé tant du côté du
- gouvernement que des
- organisations sur la nécessité de supprimer la discrimination qui
- existe
- actuellement au sujet des expectatives en matière
- d'indemnités de départ entre
- les travailleurs membres d'une association solidariste et les
- autres
- travailleurs, au moyen d'une disposition législative qui
- généralise les
- avantages contenus dans la loi sur les associations solidaristes
- et qui
- déclare que l'octroi d'indemnités de départ est un droit de
- chaque travailleur
- quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de
- travail.
- 70. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a exprimé
- son intention
- de maintenir sa politique de refus d'homologation des accords
- directs lorsque
- la négociation d'une convention collective est entamé, ainsi
- que d'adopter
- certaines dispositions administratives, simples et urgentes dans
- sa sphère de
- compétences, pour améliorer l'action de l'inspection du travail
- en matière
- syndicale. Il s'agirait notamment par des entrevues avec les
- dirigeants
- syndicaux pendant les visites d'inspection, de simplifier les
- démarches
- administratives en matière d'enregistrement des syndicats et de
- plaintes pour
- persécution syndicale, et d'informer plus largement les
- travailleurs de leurs
- droits en la matière.
- 71. Enfin, à la lumière des principes généraux de l'OIT, la
- mission a estimé
- opportun de souligner l'importance de ce que toute initiative
- législative ou
- autre tienne directement compte des points de vue des
- organisations syndicales
- et des organisations patronales.
- 72. En conclusion de ce rapport, je souhaite exprimer ma
- profonde gratitude au
- Directeur général de l'OIT pour la confiance qu'il a placée en
- moi en me
- confiant cette tâche délicate. Je souhaite également exprimer
- ma gratitude à
- l'endroit de ceux qui m'ont accompagné au cours de cette
- mission: MM. Bernard
- Gernigon et Alberto Odero, du service de la liberté syndicale,
- pour la
- collaboration et l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée, ainsi que
- pour la
- collaboration très efficace du personnel de direction, de la
- bibliothèque et
- du personnel d'appui administratif du Bureau de l'OIT à San
- José.
- Caracas, le 6 mai 1991. Enrique Marín.
- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR LA
- MISSION
- POUVOIR EXECUTIF
- - SEM Rafael Angel Calderón Fournier, Président de la
- République.
- - M. Germán Serrano Pinto, premier vice-président de la
- République.
- - M. Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et de la
- Sécurité sociale.
- - M. Víctor Morales, vice-ministre du Travail et de la Sécurité
- sociale.
- - M. Rodrigo Valverde, directeur national et inspecteur général
- du travail.
- - M. Eugenio Solano Calderón, directeur du travail.
- - Mme Zayda Solano, chef du département des organisations
- sociales.
- - M. Alvaro Sojo Mendieta, chef du département des relations
- du travail.
- - M. Bernardo Benavides, conseiller juridique.
- - M. Danilo Ugalde, conseiller du vice-ministre.
- - MM. Miguel Pizarro, Enrique Rodríguez, Fernando Chacón et
- Alba Rosa Ruiz,
- inspecteurs du travail.
- POUVOIR LEGISLATIF
- - M. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, député et président
- de l'Assemblée
- législative entré en fonctions au 1er mai 1991.
- POUVOIR JUDICIAIRE
- - M. Alejandro Rodríguez Vega, président de la quatrième
- Chambre
- (constitutionnelle) de la Cour suprême de justice.
- - MM. Orlando Aguirre, José Luis Arce, Alvaro Fernández,
- Jorge Rojas et Zarela
- Villanueva, magistrats de la seconde Chambre (sociale) de la
- Cour suprême de
- justice.
- ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS
- Union costa-ricienne des chambres de commerce et
- associations des entreprises
- privées (UCCAEP)
- - M. Jorge Amador Sánchez (Chambre d'industries).
- - M. José Vicente Badilla (Chambre d'industries).
- - M. Arnold Hoepcker (Chambre de commerce).
- - M. Edmundo Gerli (coordinateur aux affaires du travail).
- - M. Carlo Frittela (Chambre de commerce).
- - M. José Arturo Montero (directeur exécutif de la UCCAEP).
- Chambre de commerce
- - M. Emilio Bruce Jiménez, président.
- Fédération des entreprises privées d'Amérique centrale et du
- Panama
- (FEDEPRICAP)
- - M. Carlos Ml. Echeverría, directeur exécutif.(s'est exprimé en
- son nom
- personnel)
- ORGANISATIONS SYNDICALES
- Organisation régionale interaméricaine du travail (ORIT)
- - M. Luis Anderson, secrétaire général.
- - M. Gerardo Castillo, responsable à l'éducation.
- - M. David Mena, coordinateur de la ORIT pour l'Amérique
- centrale.
- Conseil permanent des travailleurs
- - M. Gilbert Brown Young, secrétaire général de la
- Confédération nationale des
- travailleurs (CNT).
- - M. José Joaquín Meléndez, secrétaire général de la
- Confédération authentique
- des travailleurs démocratiques (CATD).
- - M. Olger Chávez, secrétaire général de la Confédération
- costa-ricienne des
- travailleurs démocratiques (CCTD).
- - M. Adalberto Fonseca, secrétaire général de la Confédération
- unitaire des
- travailleurs (CUT).
- - M. Alvaro Montero Vega, président de la Confédération des
- travailleurs du
- Costa Rica (CTGR).
- - M. Daniel Quesada Mora, directeur de la CNDC.
- - M. Jorge Soto Fallas, secrétaire général adjoint de la Centrale
- des
- travailleurs costa-riciens (CTC).
- - M. Mario Rojas Vilchez, secrétaire de l'organisation de la
- CATD.
- - M. Luis Pablo Zuñiga Morales, dirigeant de la CTCR.
- - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances de la CNT.
- - M. Luis Fernando Alfaro, avocat de la CATD.
- - M. Jorge Emilio Regidor, avocat (CTC, CATD).
- - M. Mario A. Blanco, avocat de la Confédération unitaire des
- travailleurs
- (CUT) et de l'Asociation nationale des employeurs publics
- (ANEP).
- - M. Manuel Hernández, avocat de la CCTD.
- Confédération authentique des travailleurs démocratiques
- (CATD)
- - M. José Joaquín Meléndez, secrétaire général.
- - M. Siliam Salas, secrétaire général adjoint.
- - M. Mario Rojas Vilchez, secrétaire à l'organisation.
- - M. Rodrigo Aguilar, secrétaire aux finances.
- - Mme María de los Angeles Araya, secrétaire aux actes.
- - Mme Lucrecia Ruiz, commissaire aux comptes.
- - M. Jorge Regidor, conseiller.
- Confédération costa-ricienne des travailleurs démocratiques
- (CCTD)
- - M. Olger Chaves, secrétaire général.
- - M. Miguel Calderón, secrétaire général adjoint.
- - M. Alvaro Enrique Hernández, secrétaire à l'éducation.
- Confédération nationale des travailleurs (CNT)
- - M. Gilbert Brown Young, secrétaire général.
- - M. Eduardo Irías, président.
- - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances.
- - M. Félix Solonof, secrétaire à l'organisation.
- - Mme Ana Isabel Montero, dirigeante.
- - M. Ernesto Montero, secrétaire à l'éducation de STICA.
- - M. Ramiro Hernández, membre de la STICA.
- Confédération unitaire des travailleurs (CUT)
- - M. Adalberto Fonseca, secrétaire général.
- - M. Eliecer Sánchez, dirigeant syndical.
- - M. Miguel Angel Calderón, secrétaire général de FENATI.
- Centrale des travailleurs costa-riciens (CTC)
- - M. José Joaquín Zuñiga, secrétaire général adjoint.
- - M. Jorge Soto Fallas, secrétaire général adjoint.
- - Mme Vera Violeta Loría, secrétaire à l'organisation.
- Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTCR)
- - M. Oscar Monge, secrétaire à l'organisation.
- - M. Gerardo Madrigal, secrétaire aux finances.
- - M. Luis Pablo Zuñiga, conseiller juridique.
- - M. Julio Arias Chacón, secrétaire à l'organisation de SITEP.
- Association nationale des employés publics (ANEP)
- - M. Johnny García, secrétaire général.
- - M. Albino Vargas, secrétaire général adjoint.
- Union des travailleurs agricoles de citron (UTRAL)
- - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances.
- - M. V. Díaz Mendoza, commissaire général aux comptes.
- Fédération nationale des travailleurs des plantations agricoles
- (FENTRAP)
- - M. Ramón Fausto Barrantes, secrétaire général.
- - M. Luis Pablo Zuñiga, membre de la commission bananière.
- Syndicat industriel des travailleurs des entreprises privées
- (SITEP)
- - M. Luis Angel Serrano, secrétaire général.
- - M. Julio Arias Chacón, secrétaire à l'organisation.
- - Mme Zayra Alvares Soto, membre du syndicat.
- Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP)
- - M. Gilbert Bermúdez, membre du comité directeur.
- Syndicat des employés des lignes aériennes costa-riciennes
- (LACSA)
- - M. Bayardo Ramírez, vice-secrétaire général.
- - M. Sergio Alvarez, secrétaire aux finances.
- - M. Marco Tulio Alvarado, conseiller aux affaires syndicales.
- PROFESSEURS EN DROIT DU TRAVAIL
- - Dr Bernardo van der Laat.
- - Dr Edgar G. Alfaro.
- - Dr Rosa Esmeralda Blanco.
- - Dr Mario A. Blanco.
- - Dr Alberto Umaña.
- ORGANISATIONS SOLIDARISTES
- Union solidariste costa-ricienne
- - M. Rodrigo Jiménez Vega, directeur exécutif.
- - M. Carlos A. Naranjo, directeur adjoint.
- - M. Mario Hernández, vice-président travailleur.
- - Mme Gabriela Herrán, secrétaire.
- - M. Walter Alpízar, porte-parole des travailleurs.
- - M. Guillermo Echeverría, commissaire aux comptes.
- - M. Hugo F. Arroyo, commissaire aux questions de travail.
- - M. Rosendo E. Azofeifa, délégué aux questions de travail.
- - M. Germán Espinoza, conseiller.
- Ecole sociale Jean XXIII
- - Le Père Claudio Solano, directeur.
- - M. Julio Rodríguez B., conseiller.
- - M. Roberto Quirós, conseiller.
- - M. Gerardo Jiménez, responsable de la formation.
- - M. Oscar Bejarano, conseiller juridique.
- - M. Alexis Gómez, conseiller juridique.
- Association solidariste des employés de LACSA
- - M. Rafael A. Azofeifa, gérant de l'association.
- - M. Edwin Céspedes, trésorier.
- AUTRES PERSONNES RENCONTREES
- - M. Eric Thompson, ex-ministre du Travail et de la Sécurité
- sociale.
- - M. Gustavo Blanco, directeur de l'Association des services
- de promotion
- sociale (ASEPROLA).
- - M. Mariano Sáenz, membre d'ASEPROLA.
- - M. Comberty Rodríguez, membre d'ASEPROLA.
- - M. Víctor Vega Isaula, membre d'ASEPROLA.
- - M. Antonio Montero, membre d'ASEPROLA.