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Rapport intérimaire - Rapport No. 265, Juin 1989

Cas no 1482 (Paraguay) - Date de la plainte: 07-NOV. -88 - Clos

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  1. 588. Les plaintes du Syndicat des employés et ouvriers du
    • commerce et du
    • Mouvement intersyndical des travailleurs figurent dans des
    • communications
    • datées des 7 novembre 1988 et 12 janvier 1989,
    • respectivement. Le gouvernement
    • a répondu dans des communications des 17 janvier et 6 mars
  2. 1989.
  3. 589. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
  4. (no 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 590. Le Syndicat des employés et ouvriers du commerce
    • (SEOC) allègue dans sa
    • communication du 7 novembre 1988 que le 22 octobre 1988,
    • en pleine réunion du
    • comité exécutif du SEOC, un haut fonctionnaire de la police a
    • pénétré dans les
    • locaux du syndicat pour interroger les dirigeants et les militants
    • syndicaux
    • afin de les intimider. Le SEOC ajoute que le ministère de la
    • Justice et du
    • Travail refuse de donner aux membres du comité exécutif les
    • autorisations leur
    • permettant d'exercer des fonctions syndicales auprès des
    • employeurs en cas de
    • conflit du travail.
  2. 591. Le SEOC allègue également que, le 19 octobre 1988, la
    • Direction du
    • travail a communiqué au syndicat un avis du service juridique
    • du ministère du
    • Travail concernant la requête du syndicat introduite le 28 avril
  3. 1988
    • demandant l'homologation et l'enregistrement de la
    • modification de ses
    • statuts. Cet avis juridique a la teneur suivante: "il n'y a pas lieu
    • de donner
    • suite à la demande en question parce que le syndicat se
    • trouve sans dirigeants
    • depuis mars 1986; en tout état de cause, le syndicat aurait
    • d'abord dû se
    • constituer en assemblée de réorganisation afin de désigner ses
    • dirigeants,
    • lesquels auraient pu ensuite convoquer une assemblée
    • générale extraordinaire
    • afin de traiter la question de la modification des statuts. . . ".
    • Verbalement, il a été expliqué au syndicat qu'à la suite de l'avis
    • juridique
    • susmentionné il n'y aurait pas de décision de la Direction du
    • travail, ce qui
    • prive le syndicat de la possibilité de recourir devant les
    • tribunaux
    • ordinaires. Le SEOC nie que le syndicat se soit trouvé sans
    • dirigeants et il
    • signale que l'assemblée du 16 mai 1986 et celle du 4 juin 1987
    • (au cours de
    • laquelle a été élu le comité directeur du syndicat) ont été
    • notifiées à la
    • Direction du travail (le SEOC a envoyé au BIT copie des
    • notifications), mais
    • que cette dernière n'a donné aucune réponse.
  4. 592. Le Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT)
    • allègue dans sa
    • communication du 12 janvier 1989 le licenciement de M.
    • Milcíades Paredes,
    • dirigeant du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et
    • assimilés
    • (SINOMA), au mois de décembre 1988. Ce licenciement est dû
    • au fait que
    • l'intéressé a réclamé le paiement des étrennes au propriétaire
    • de l'entreprise
    • de transports Phenix SA (ligne 39 des transports publics). Bien
    • qu'une demande
    • ait été adressée au ministère de la Justice et du Travail pour
    • qu'il
    • intervienne - étant donné que la loi garantit la protection des
    • dirigeants
    • syndicaux - le ministère n'a pas résolu le problème. Le MIT
    • allègue aussi que
    • les syndicalistes Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto
    • Moreno,
    • Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcides Soria et Vicente
    • Segovia ont été
    • licenciés en raison de leurs activités syndicales et pour avoir
    • réclamé le
    • paiement des étrennes et la réintégration du dirigeant syndical
    • Milcíades
    • Paredes.
    • B. Réponse du gouvernement
  5. 593. Le gouvernement déclare dans sa communication du 17
    • janvier 1989 qu'il
    • rejette catégoriquement la plainte du SEOC et signale que ce
    • syndicat ne
    • remplit pas les conditions fixées pour l'exercice des droits
    • légaux et qu'il
    • prétend remédier à sa situation irrégulière par des plaintes
    • auprès
    • d'organismes internationaux. Le gouvernement indique qu'il
    • enverra une réponse
    • détaillée à la plainte du SEOC.
  6. 594. Dans sa communication du 6 mars 1989, en réponse à
    • la plainte présentée
    • par le MIT, le gouvernement déclare que la garantie de
    • maintien dans l'emploi
    • accordée aux travailleurs qui exercent des fonctions
    • syndicales est prévue par
    • la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (dont copie est jointe en
    • annexe), dont
    • l'article 3 déclare que la réintégration obligatoire des dirigeants
    • licenciés
    • relève du pouvoir judiciaire. L'autorité administrative,
    • c'est-à-dire la
    • Direction du travail, qui dépend du ministère de la Justice et du
    • Travail,
    • reçoit seulement la liste des personnes qui sont chargées de
    • l'organisation du
    • syndicat et les noms des dirigeants élus afin de les notifier aux
    • intéressés
    • et d'informer l'autorité d'application. Les cas de licenciement,
    • quel qu'en
    • soit le motif, ne sont pas du ressort du ministère de la Justice et
    • du
    • Travail. Néanmoins, ledit ministère déploie actuellement de
    • grands efforts
    • d'information pour que soit respectée la législation du travail
    • qui régit les
    • droits et obligations tant des travailleurs que des employeurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 595. D'une manière générale, le comité déplore que le
    • gouvernement n'ait pas
    • répondu de manière détaillée aux allégations présentées.
  2. 596. En ce qui concerne le licenciement de M. Milcíades
    • Paredes, dirigeant
    • du Syndicat national des ouvriers métallurgistes et assimilés, et
    • de sept
    • membres de ce syndicat pour avoir réclamé le paiement des
    • étrennes au
    • propriétaire de l'entreprise de transports Phenix SA (ligne 39
    • des transports
    • publics), le comité observe que le gouvernement s'est borné à
    • envoyer le texte
    • de la loi no 1172 du 13 décembre 1985 (relative au privilège
    • syndical) et à
    • signaler que la réintégration des travailleurs qui exercent des
    • fonctions
    • syndicales est de la compétence des tribunaux. Le
    • gouvernement n'ayant pas nié
    • que les licenciements en question sont liés aux activités
    • syndicales mises en
    • relief par l'organisation plaignante, le comité demande au
    • gouvernement de
    • promouvoir les procédures nécessaires pour que les
    • syndicalistes puissent
    • obtenir leur réintégration et souligne que, conformément à
    • l'article l de la
    • convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une
    • protection
    • adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter
    • atteinte à la
    • liberté syndicale en matière d'emploi".
  3. 597. Le comité demande au gouvernement de fournir
    • rapidement ses
    • observations sur les allégations présentées par le Syndicat des
    • employés et
    • ouvriers du commerce.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 598. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
  2. comité invite le
  3. Conseil d'administration à approuver les recommandations
  4. suivantes:
  5. a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir les
  6. procédures
  7. nécessaires pour que les syndicalistes licenciés par l'entreprise
  8. de
  9. transports Phenix SA puissent obtenir leur réintégration. Il
  10. souligne que,
  11. conformément à l'article 1 de la convention no 98, "les
  12. travailleurs doivent
  13. bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de
  14. discrimination
  15. tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
  16. d'emploi".
  17. b) Le comité demande au gouvernement de fournir
  18. rapidement ses
  19. observations sur les allégations présentées par le Syndicat des
  20. employés et
  21. ouvriers du commerce.
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