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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 268, Novembre 1989

Cas no 1482 (Paraguay) - Date de la plainte: 07-NOV. -88 - Clos

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  1. 266. La plainte a été présentée par le Syndicat des employés et ouvriers du commerce et par le Mouvement intersyndical des travailleurs dans deux communications datées du 7 novembre 1988 et du 12 janvier 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations en date du 17 janvier et du 6 mars 1989. Il a envoyé une autre communication en date du 5 septembre 1989.
  2. 267. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 268. Les allégations en instance depuis le dernier examen de cette affaire en mai 1989 (voir le 265e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e réunion) avaient trait au refus du ministère de la Justice et du Travail de remettre aux membres du comité exécutif du SEOC les autorisations leur permettant d'exercer des fonctions syndicales auprès des employeurs en cas de conflit du travail et au refus de la Direction du travail d'homologuer et d'enregistrer la demande de modification des statuts du SEOC. Ces allégations avaient également trait au licenciement pour motifs syndicaux de M. Milcíades Paredes, dirigeant du Syndicat national des ouvriers de la métallurgie et des branches connexes (SINOMA), en décembre 1988, et des syndicalistes Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto Moreno, Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcíades Soria et Vicente Segovia.
  2. 269. Le comité avait, lors de sa réunion de mai 1989, invité le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir les procédures nécessaires pour que les syndicalistes licenciés par l'entreprise de transports Fénix S.A. puissent obtenir leur réintégration. Il souligne que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi".
    • b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer rapidement ses observations sur les allégations présentées par le Syndicat des employés et des ouvriers du commerce.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 270. Dans une communication datée du 5 septembre 1989, le gouvernement informe que le Syndicat des employés et ouvriers du commerce (SEOC) a été enregistré par décision de la Direction du travail (décision no 180 en date du 17 mars 1989), et qu'il mène ses activités en toute liberté.
  2. 271. S'agissant du licenciement de M. Milcíades Paredes, dirigeant du Syndicat national des ouvriers de la métallurgie et des branches connexes (SINOMA) et d'autres travailleurs, le gouvernement signale que les cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, ne sont pas du ressort du ministère de la Justice et du Travail. La réintégration forcée du dirigeant syndical licencié relève du pouvoir judiciaire, conformément à l'article 3 de la loi no 1172/85. Le ministère du Travail n'en poursuit pas moins une politique de médiation dans les conflits de cette nature qui sont d'une certaine gravité. Le gouvernement ajoute que l'affaire du licenciement de M. Paredes, ou "affaire Milcíades Paredes et autres c/Fénix S.A., ligne 39 des transports publics (réintégration)", est actuellement dans une des étapes de la procédure (étape de présentation des preuves) devant le tribunal du travail de première instance, et qu'il remettra une copie du jugement définitif dès qu'il sera rendu.
  3. 272. Le gouvernement conclut en réaffirmant que le nouveau gouvernement agit dans le respect le plus strict de la liberté syndicale. A preuve l'augmentation progressive des inscriptions de nouveaux syndicats dans les registres de la Direction du travail, surtout ces quatre derniers mois (le gouvernement joint des données statistiques sur les 118 syndicats reconnus par la Direction du travail depuis le 17 mars 1989, ainsi que la liste nominale des 190 organisations syndicales actives au 3 février 1989 d'après le registre).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 273. En ce qui concerne l'allégation ayant trait au refus de remettre aux membres de la direction du SEOC les autorisations leur permettant d'exercer des fonctions syndicales, le comité, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce syndicat a été enregistré le 17 mars 1989 et mène actuellement ses activités en toute liberté, se doit de rappeler que les conditions nécessaires pour l'enregistrement d'un syndicat ne doivent pas être synonymes d'autorisation préalable des autorités publiques concernant la création ou le fonctionnement d'un syndicat.
  2. 274. S'agissant du licenciement du dirigeant du Syndicat national des ouvriers de la métallurgie et des branches connexes, M. Milcíades Paredes, et des syndicalistes Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto Moreno, Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcíades Soria et Vicente Segovia, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la demande de réintégration déposée par les intéressés est actuellement dans la phase de présentation des preuves. A ce sujet, le comité souhaite signaler au gouvernement que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si ces normes ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C'est ainsi qu'il peut être difficile sinon impossible à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens que prend toute son importance l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation. Cela signifie qu'outre les mécanismes de protection préventive contre des actes de discrimination antisyndicale (tels par exemple une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un autre moyen d'assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve que sa décision de licencier un travailleur n'est pas liée aux activités syndicales de l'intéressé. (Voir Liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 567 et 569.)
  3. 275. Le comité ne peut que demander au gouvernement de renforcer les mécanismes permettant aux syndicalistes licenciés pour des motifs syndicaux d'obtenir leur réintégration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 276. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de renforcer les mécanismes permettant aux syndicalistes licenciés pour des motifs syndicaux d'obtenir leur réintégration.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant Milcíades Paredes, Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto Moreno, Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcíades Soria et Vicente Segovia.
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