ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 254, Mars 1988

Cas no 1411 (Equateur) - Date de la plainte: 12-JUIN -87 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 40. Dans une communication du 12 juin 1987, la Confédération mondiale du travail a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Equateur. 41. Le gouvernement a envoyé une réponse aux allégations de la confédération plaignante dans une lettre du 21 octobre 1987.
  2. 42. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 43. Dans sa plainte, la CMT explique qu'à la demande de son affiliée, la "Central Ecuatoriana de organizaciones clasistas" (CEDOC), elle présente les allégations suivantes: le 29 mai 1987, le gouvernement a promulgué le décret exécutif no 2947 autorisant les mises sous tutelle (intervenciones) d'organismes privés de développement social. Sur la base de ce décret, le 1er juin 1987, le ministère du Bien-être social et de la Promotion populaire a prononcé la mise sous tutelle de l'Institut équatorien de formation sociale (INEFOS), organisme privé rattaché à la CEDOC, qui a pour but la formation des dirigeants syndicaux depuis plus de vingt ans.
  2. 44. Dans sa communication, la CMT ajoute que le ministre du Bien-être social, dans une circulaire no 186 du 1er juillet 1987, a fait savoir à l'INEFOS que le Dr Oliver Orellano Rosales avait été désigné en qualité d'administrateur, et que la documentation officielle et les documents comptables de l'INEFOS devaient lui être remis ainsi qu'à plusieurs commissaires aux comptes, empêchant par là même le fonctionnement normal de cet organisme.
  3. 45. La CMT signale aussi que, d'après une chaîne de télévision nationale, le ministre du Bien-être social a accusé hâtivement l'INEFOS sur la base de documents fragmentaires, qui avaient été soustraits à cet organisme, cherchant par là même à fomenter une véritable hostilité à l'encontre dudit organisme dans un but nettement politique et progouvernemental et s'efforçant d'obtenir le retrait de la personnalité juridique et la confiscation des biens de l'INEFOS.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 46. Dans sa lettre du 21 octobre 1987, le gouvernement affirme qu'il a agi en application de son pouvoir de contrôle de l'ordre et de la sécurité publics à l'égard d'une entité civile et non syndicale soupUonnée d'avoir commis des actes répréhensibles.
  2. 47. Il explique longuement que l'organisme mis sous tutelle est une association à caractère civil relevant des dispositions du Code civil (art. 584, 586, 588, 590, 593 et 596) et qu'à ce titre les corporations ou fondations, que sont ces associations civiles, doivent répondre des fraudes, dilapidations ou malversations de fonds imputables à leurs représentants.
  3. 48. Ainsi, admet le gouvernement, le Président de la République a promulgué au mois de mai 1987 le décret no 2947 aux termes duquel l'autorité, qui avait accordé la personnalité juridique à une association de droit privé sans but lucratif, pouvait nommer un administrateur afin qu'il vérifie si cette association se dédiait pleinement aux buts pour lesquels elle avait été créée. Cette mesure, de caractère général, avait eu pour origine des présomptions fondées, selon lesquelles plusieurs de ces entités étaient l'objet de gestion malhonnête ou que leurs administrateurs s'étaient compromis au service d'intérêts étrangers qui risquaient d'être contraires à ceux du pays.
  4. 49. Le gouvernement convient également qu'en application du décret no 2947 le ministre du Bien-être social a chargé un administrateur de la tutelle de l'INEFOS, après avoir constaté un certain nombre d'irrégularités. Il joint d'ailleurs à sa réponse la copie de plusieurs communications signées du directeur de l'INEFOS datées de février, mars et avril 1987, prouvant pleinement, selon lui, l'existence de malversations et d'abus de biens sociaux en faveur d'une entité étrangère à l'association, à savoir un parti politique dénommé "Démocratie populaire". Selon le gouvernement, ces preuves suffisent pour envoyer les représentants de la corporation en question devant la justice.
  5. 50. Le gouvernement joint encore d'autres communications signées du directeur de l'INEFOS, dont l'une du 10 avril 1987 adressée au président de la CEDOC pour lui demander d'intervenir auprès de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) pour qu'elle intercède auprès d'une certaine fondation Konrad Adenauer afin que ladite fondation ne réduise pas les subventions en marks qu'elle adresse à l'INEFOS, et d'autres documents semblables.
  6. 51. Le gouvernement affirme que ces documents démontrent les liens qui existent entre la CLAT, la CMT et la fondation Konrad Adenauer et qu'ils constituent des indices de l'intervention étrangère dans les affaires politiques internes du pays. Il ajoute qu'il ressort du rapport de l'administrateur que l'examen de la comptabilité de cette corparation civile sans but lucratif a fait apparaître un actif de 640.000 marks allemands et de 253.694 dollars américains pour le biennium 1985-86 provenant de sources étrangères, que 50 pour cent de ces ressources ont été versées à la CEDOC sans pièces justificatives, qu'un certain montant a été versé sous divers prétextes en faveur du financement de campagnes politiques et qu'enfin le directeur de l'INEFOS a souscrit à son profit une police d'un montant élevé avec des fonds qui auraient dû être déposés au nom de l'INEFOS.
  7. 52. Pour conclure, le gouvernement affirme qu'en application du droit équatorien l'association en question devrait être dissoute pour vice de fond et de forme et il déclare qu'il a d'ailleurs adressé une note diplomatique à la République fédérale d'Allemagne pour s'insurger contre les ingérences étrangères dans les affaires de son domaine réservé et lui rappeler que les fondations allemandes qui ont conclu des contrats avec le gouvernement de l'Equateur en 1974, 1979, 1983 et 1985 en faveur du développement économique, social, culturel et technique de l'Equateur, dans les secteurs public et privé, restent soumises, sur le territoire de l'Equateur, aux lois nationales et qu'à ce titre elles ont été priées de présenter des documents comptables au contrôle des entités équatoriennes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 53. La plainte porte sur des allégations d'ingérence du gouvernement dans la gestion d'une organisation privée de développement social qui a pour fonction la formation des dirigeants syndicaux, organisation rattachée à une centrale syndicale. Les versions de la confédération plaignante et du gouvernement sur cette affaire sont contradictoires. D'après la confédération plaignante, cette association a été injustement mise sous tutelle et accusée à tort de mauvaise gestion sur la base d'informations fragmentaires. En revanche, selon le gouvernement, l'association en question, qui n'est pas une organisation syndicale mais une association sans but lucratif de droit civil, a effectivement été mise sous tutelle parce qu'elle était soupUonnée d'irrégularités dans sa gestion, et en particulier de malversations, d'abus de biens sociaux et de détournements de subventions provenant de fondations étrangères, en l'occurrence de la République fédérale d'Allemagne, en faveur d'un parti politique.
  2. 54. De l'avis du comité, en cas de vérification de comptes, il est généralement admis que les contrôleurs devraient posséder les qualifications professionnelles requises et être des personnes indépendantes, ce qui signifie qu'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle de nature à garantir une procédure impartiale et objective revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances syndicaux.
  3. 55. Dans le cas d'espèce, le comité relève que le gouvernement conteste la nature syndicale de l'association objet du contrôle. Le comité observe en outre que les enquêtes effectuées par l'administrateur ont établi qu'une partie des fonds de l'INEFOS a servi à financer des activités de propagande d'un parti politique.
  4. 56. Considérant que ce type de financement dépasse le cadre d'activités syndicales normales, le comité estime qu'il doit appartenir aux instances judiciaires nationales de se prononcer sur cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 57. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer