ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1403 (Uruguay) - Date de la plainte: 25-MARS -87 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 44. A sa session de février 1988, le comité a examiné les
    • aspects du présent
    • cas relatifs à l'exercice du droit de grève et à l'imposition de
    • services
    • minima dans diverses entreprises et il a présenté un rapport
    • intérimaire au
    • Conseil d'administration. (Voir 254e rapport, paragr. 428 à 449,
    • approuvé par
    • le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars
  2. 1988).)
  3. 45. Les allégations qui restent à examiner figurent dans des
    • communications
    • du Syndicat unique national du vêtement et des branches
    • assimilées
      • (SUA-VESTIMENTA) des 25 mars, 21 avril, 3 août, 2 et 9
    • septembre 1987 et dans
    • une communication de la Plénière intersyndicale des
    • travailleurs - Convention
    • nationale des travailleurs (PIT-CNT), du 14 mai 1987. La
    • Fédération syndicale
    • mondiale, par une communication du 9 septembre 1987, et la
      • PIT-CNT ont appuyé
    • la plainte de la SUA-VESTIMENTA. Le gouvernement a
    • répondu par des
    • communications des 8 octobre 1987, 5 juin et 10 octobre
  4. 1988.
  5. 46. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
  6. 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 47. Le Syndicat unique national du vêtement et des
  2. branches assimilées
  3. (SUA-VESTIMENTA) présente une série d'allégations relatives
  4. à la violation de
  5. la liberté syndicale par la Chambre industrielle du vêtement
  6. (CIV) au cours
  7. d'un long conflit du travail qui revêt, depuis 1986, un caractère
  8. de plus en
  9. plus aigu. Tout en reconnaissant le caractère démocratique du
  10. gouvernement et
  11. en relevant que les libertés civiles et politiques sont reconnues
  12. et que, par
  13. conséquent, les principes de la liberté syndicale sont
  14. respectés, la
  15. SUA-VESTIMENTA fait observer que les autorités
  16. compétentes n'ont adopté aucune
  17. mesure effective pour éviter, comme il est prévu aux articles 3
  18. et 5 de la
  19. convention no 98, les graves violations des droits syndicaux
  20. qui se sont
  21. produites. Devant l'intransigeance et l'attitude antisyndicale
  22. manifestées par
  23. les employeurs dans les négociations menées, en juin 1986,
  24. au sein des
  25. conseils des salaires (qui fixent les salaires minima), le pouvoir
  26. exécutif
  27. s'est hâté de décréter une augmentation salariale de 17 pour
  28. cent, avec le
  29. vote favorable de la délégation des employeurs. Ce décret a
  30. été rejeté par la
  31. SUA-VESTIMENTA qui n'était pas d'accord avec le
  32. pourcentage d'augmentation et
  33. s'élevait contre le non-respect de la disposition législative (art.
  34. 9 de la
  35. loi no 10449) qui veut que les salaires soient fixés par
  36. catégorie de
  37. travailleurs afin que ces derniers puissent être rémunérés, en
  38. fonction des
  39. emplois plus ou moins spécialisés qu'ils occupent. Par ailleurs,
  40. le recours au
  41. travail à domicile et aux petits ateliers de confection favorise la
  42. surexploitation, à laquelle s'ajoute le fait que les employeurs
  43. recourent à
  44. l'assurance chômage ou au licenciement en arguant du
  45. manque de travail, alors
  46. que celui-ci est exécuté par les petits ateliers de confection
  47. susmentionnés
  48. pour se débarrasser du personnel syndiqué. Pour faire pression
  49. sur la CIV,
  50. afin qu'elle respecte la législation, des arrêts d'une journée de
  51. travail ont
  52. été organisés. La réponse de la CIV a été la suivante:
  53. - établissement de listes noires qui empêchent les dirigeants
  54. et les
  55. militants syndicaux d'obtenir un emploi stable. Tel est le cas de
  56. Ramón
  57. Cáceres, secrétaire général de la SUA-VESTIMENTA, de
  58. Harlem Olivera,
  59. secrétaire général adjoint, du dirigeant Hugo Bergalta (accusé
  60. de façon
  61. diffamatoire par les employeurs d'avoir eu des attitudes
  62. discriminatoires
  63. fondées sur la race) et de 50 pour cent des dirigeants
  64. syndicaux
  65. (l'organisation plaignante envoie en annexe une liste des
  66. personnes qui
  67. figurent sur les listes noires);
  68. - licenciement ou mise au bénéfice de l'assurance chômage,
  69. durant le
  70. conflit du travail du mois de juillet 1986, de plus de la moitié
  71. des 60
  72. membres de la direction nationale de la SUA-VESTIMENTA.
  73. Des centaines de
  74. travailleurs ont en outre été mis à pied, et 46 travailleurs ont
  75. été licenciés
  76. pour avoir participé activement aux actions syndicales, sous
  77. prétexte de
  78. prétendues fautes disciplinaires commises durant les arrêts de
  79. travail (la
  80. SUA-VESTIMENTA joint la liste des travailleurs licenciés);
  81. - présence de policiers en uniforme dans plus de dix
  82. fabriques; les
  83. huissiers appelés par les employeurs pour vérifier auprès des
  84. travailleurs
  85. leur volonté de participer à l'arrêt de travail et dans l'alternative
  86. les
  87. empêcher de pénétrer sur leur lieu de travail;
  88. - dans plus de six entreprises, séquestration du personnel qui
  89. occupait
  90. pacifiquement les ateliers, sans que les autorités publiques ne
  91. s'y opposent;
  92. - recours à des contrats de durée déterminée en tant que
  93. mesure
  94. discriminatoire antisyndicale pour empêcher l'affiliation
  95. syndicale;
  96. - utilisation abusive de l'assurance chômage pour se
  97. débarrasser des
  98. travailleurs syndiqués et recruter, par la suite, d'autres
  99. travailleurs ou
  100. donner du travail à de petits ateliers, souvent clandestins;
  101. - réalisation d'enquêtes préalables sur les travailleurs qui
  102. souhaitent
  103. entrer dans les entreprises du vêtement par l'intermédiaire
  104. d'agences ou
  105. d'entreprises qui se chargent d'interroger les proches des
  106. intéressés pour
  107. savoir s'ils participent généralement à des arrêts de travail,
  108. quelles sont
  109. leurs idées politiques, etc. C'est ce qui se passe dans diverses
  110. entreprises
  111. du secteur, et plus précisément à la Milton SA et à la Orlon SA;
  112. - signature de conventions collectives entre entreprises et
  113. travailleurs à
  114. l'insu de l'organisation syndicale (une convention collective
  115. conclue dans
  116. l'entreprise Milton SA octroie des prestations salariales plus
  117. élevées aux
  118. ouvriers, à condition qu'ils ne participent pas à la négociation
  119. centrale
  120. menée par le syndicat). La SUA-VESTIMENTA illustre,
  121. ensuite, ses allégations,
  122. en citant des faits de caractère antisyndical qui se sont
  123. produits dans les
  124. entreprises MILTON, CIMPEX, EVERFIT, EL MAGO, RELOS,
  125. RODOY, ROMINA, SIDEX,
  126. CUBACAN, MOISES FELD, PAUL SHARK, FARGO,
  127. BERNALESA, RINSY, DYMAC, PRAKER,
  128. DAKAR, MANTEL.
  129. 48. Dans sa communication du 14 mai 1987, la Plénière
  130. intersyndicale des
  131. travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT),
  132. après avoir
  133. relevé que, depuis le retour au régime démocratique, les
  134. organisations
  135. syndicales sont reconnues et fonctionnent normalement au
  136. sein de la
  137. collectivité nationale, allègue qu'il n'a pas été créé
  138. d'"organismes
  139. appropriés aux conditions nationales pour assurer le respect
  140. du droit
  141. d'organisation" (art. 3 de la convention no 98); il est possible,
  142. en Uruguay,
  143. d'éloigner les militants syndicaux des lieux de travail
  144. simplement en les
  145. licenciant, puisqu'il suffit à l'employeur d'en prendre la décision
  146. "sans en
  147. donner les motifs" et de verser les indemnités dues pour que le
  148. licenciement
  149. ne puisse être contesté. Cette situation, connue du ministère
  150. du Travail, qui
  151. n'en tient pas compte, donne lieu à des persécutions
  152. antisyndicales flagrantes
  153. et de plus en plus nombreuses. Le décret 93/68 du 3 février
  154. 1968, qui
  155. réglemente, interdit et sanctionne la discrimination
  156. antisyndicale, a un
  157. caractère purement formel puisqu'il fixe des amendes très
  158. faibles (elles
  159. peuvent aller jusqu'à l'équivalent de 25 ou 50 jours de salaire
  160. de
  161. journaliers) et que l'initiative de la sanction appartient au seul
  162. pouvoir
  163. administratif. Il ne s'agit donc pas d'un organisme "approprié"
  164. dans le sens
  165. prévu par la convention no 98, mais plutôt d'un organisme qui
  166. facilite la
  167. discrimination. La Chambre des députés a approuvé un projet
  168. de loi en la
  169. matière qui ne répond pas aux aspirations du mouvement
  170. syndical, car il
  171. implique une ingérence excessive dans la vie interne des
  172. organisations
  173. syndicales en imposant des systèmes de vote pour l'élection
  174. des dirigeants
  175. syndicaux. Les droits syndicaux sont enfreints non seulement
  176. dans l'industrie
  177. du vêtement, mais également dans celle du cuir; la PIT-CNT
  178. allègue les faits
  179. suivants:
  180. - licenciement de plusieurs dizaines d'ouvriers, en majorité
  181. des délégués
  182. de comités d'entreprise et de plusieurs membres de bureaux
  183. syndicaux. Ces
  184. faits ont été dénoncés auprès du ministère du Travail, mais
  185. aucune solution
  186. n'a été trouvée et la répression exercée par les employeurs se
  187. poursuit. Dans
  188. l'entreprise AZADIAN, un militant syndical a été licencié pour
  189. s'être rendu au
  190. ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'y déposer
  191. une plainte
  192. contre la répression syndicale infligée par l'employeur. Dans les
  193. entreprises
  194. EXXON et SAN LUIS, des ouvrières ont été licenciées pour
  195. avoir exigé le
  196. respect des normes édictées spécifiquement par l'autorité
  197. compétente pour
  198. cette branche d'industrie. De fait, aussi bien dans l'industrie du
  199. cuir que
  200. dans celle du vêtement, l'activité syndicale a pris un caractère
  201. secret ou
  202. clandestin, car la simple connaissance de ces activités par les
  203. entreprises
  204. entraîne le licenciement immédiat ou d'autres types d'actes
  205. discriminatoires à
  206. l'encontre des intéressés;
  207. - plusieurs entreprises exigent des travailleurs qu'ils signent
  208. un
  209. formulaire dans lequel ils déclarent n'avoir jamais été affiliés au
  210. Syndicat
  211. de l'industrie du cuir et qu'ils n'y adhéreront pas à l'avenir. Ces
  212. documents
  213. conditionnent l'entrée du travailleur dans l'entreprise;
  214. - utilisation abusive de l'assurance chômage. A cet égard,
  215. des entreprises
  216. telles que OROCUER, prenant prétexte d'un prétendu manque
  217. de travail, ont
  218. envoyé tous les membres du comité d'entreprise à l'assurance
  219. chômage, tout en
  220. donnant du travail à de petits ateliers. L'objectif visé en
  221. mettant certains
  222. travailleurs, tous dirigeants du comité d'entreprise, à
  223. l'assurance chômage
  224. est d'attaquer l'organisation syndicale et d'empêcher le contact
  225. entre les
  226. militants et les ouvriers de l'entreprise. De même, l'entreprise
  227. MILENI a
  228. envoyé tout son personnel à l'assurance chômage, puis a
  229. distribué du travail à
  230. ce même personnel dans une autre entreprise, sans tenir
  231. compte des conditions
  232. plus avantageuses que les travailleurs avaient obtenues dans
  233. la première
  234. entreprise qui les avait mis au chômage. Dans ce cas, la
  235. réintégration de
  236. tout le personnel dans une autre entreprise s'est effectuée à
  237. l'exclusion
  238. expresse de l'ensemble du comité d'entreprise, qui a continué
  239. à toucher
  240. l'assurance chômage, dans l'attente de la notification de son
  241. licenciement.
  242. 49. La SUA-VESTIMENTA, appuyée par la Fédération
  243. syndicale mondiale, allègue
  244. dans une communication du 28 juillet 1987 que, lors de la
  245. réunion du conseil
  246. des salaires en juin 1987, les employeurs ont continué à
  247. refuser l'application
  248. de taux de salaires différents selon les catégories d'emplois,
  249. bien que le
  250. pouvoir exécutif ait adopté, en principe, une attitude positive
  251. en acceptant
  252. la proposition des ouvriers de fixer au préalable une catégorie
  253. de base se
  254. fondant sur une sentence arbitrale de 1968 qui serait
  255. actualisée (la fixation
  256. préalable de catégories de base est réclamée, notamment en
  257. raison de
  258. l'application de salaires minima). La proposition du syndicat
  259. figurait dans un
  260. "calendrier ouvert" qui prévoyait entre autres choses le
  261. relèvement de 100
  262. pour cent du salaire versé pendant les congés, un
  263. complément de 100 pour cent
  264. de la prime de fin d'année, la réintégration des personnes de la
  265. profession
  266. licenciées et congédiées et la création de garderies d'enfants.
  267. Les employeurs
  268. ont rejeté la proposition des ouvriers et essayé de revenir sur
  269. certaines
  270. conquêtes, comme les 75 pour cent du salaire versé pendant
  271. les congés et la
  272. totalité de la prime de fin d'année. Après deux mois de
  273. négociation, le
  274. pouvoir exécutif a fait savoir qu'il était disposé à conclure avec
  275. la
  276. SUA-VESTIMENTA un accord portant sur un pourcentage
  277. d'augmentation salariale
  278. supérieur à celui offert par les employeurs; la décision du
  279. pouvoir exécutif
  280. porte uniquement sur le pourcentage salarial et la catégorie de
  281. base et non
  282. pas sur le salaire versé pendant les congés, la prime de fin
  283. d'année et les
  284. autres revendications. La SUA-VESTIMENTA a décidé
  285. d'accepter le pourcentage
  286. proposé par le pouvoir exécutif (17 et 18 pour cent), mais en
  287. indiquant qu'il
  288. était insuffisant. La CIV a voté contre l'augmentation salariale
  289. en question.
  290. De même, la SUA-VESTIMENTA fait état d'une série de
  291. mesures de discrimination
  292. antisyndicale (listes noires, licenciements par les entreprises
  293. EVERFIT,
  294. DIRPLAIN (DALLAS), DEGANIA, ANTEX, EL MAGO).
  295. B. Réponse du gouvernement
  296. 50. Dans sa communication du 8 octobre 1987, le
  297. gouvernement explique que,
  298. pour l'essentiel, il est du même avis que les organisations
  299. plaignantes,
  300. notamment lorsqu'elles reconnaissent que, "depuis le retour au
  301. régime
  302. démocratique, les organisations syndicales sont reconnues et
  303. fonctionnent
  304. normalement au sein de la collectivité nationale" et que "les
  305. libertés civiles
  306. et politiques, sont reconnues et que, par conséquent, les
  307. libertés qui émanent
  308. de la liberté syndicale sont respectées".
  309. 51. Il ressort de l'examen des allégations formulées par les
  310. plaignants que
  311. la plainte est, en définitive, motivée par des faits qui sont
  312. imputés
  313. exclusivement aux employeurs des secteurs du vêtement et du
  314. cuir qui ont seuls
  315. joué un rôle actif en la matière, le gouvernement étant
  316. complètement étranger
  317. à ces faits.
  318. 52. Vu que les organisations plaignantes présentent une
  319. accusation générique
  320. portant sur le non-respect des articles 3 et 5 de la convention
  321. no 98, il
  322. convient de rappeler ce qui a été fait pour rétablir entièrement
  323. les droits
  324. syndicaux. Comme l'indiquent les plaignants, l'Uruguay a eu
  325. une prestigieuse
  326. tradition de respect et de promotion de la liberté syndicale.
  327. Cependant, il y
  328. a lieu d'indiquer que cette tradition s'est développée grâce à
  329. l'application
  330. de normes minimales fondées uniquement par l'article 57 de la
  331. Constitution qui
  332. date de 1934 et sur les conventions internationales du travail
  333. nos 87 et 98,
  334. ratifiées par la loi no 12030 du 27 novembre 1953, lesquelles,
  335. en vertu de la
  336. conception moniste dont l'application est prédominante sinon
  337. unanime en droit
  338. et en jurisprudence, font partie de l'ordre juridique interne en
  339. tant que
  340. dispositions directement applicables. En effet, comme l'OIT
  341. elle-même l'a
  342. souligné en plusieurs occasions, l'Uruguay a constitué et
  343. constitue encore
  344. aujourd'hui un cas unique dans la région d'abstention de l'Etat
  345. en matière
  346. normative. Cette politique d'abstention, défendue et
  347. revendiquée par la plus
  348. prestigieuse doctrine nationale, a sa raison d'être dans
  349. l'opposition des
  350. syndicats à toute forme de normes imposées par l'Etat. Cette
  351. opposition est
  352. fondée sur les origines idéologiques du mouvement et
  353. favorisée par le
  354. développement précoce d'une société moderne qui a connu
  355. des époques de
  356. prospérité et de bien-être, durant lesquelles s'est instauré un
  357. système de
  358. relations professionnelles respectueux des droits syndicaux.
  359. Dans ce contexte,
  360. l'unique mesure adoptée par l'Etat et ayant un caractère
  361. général pour garantir
  362. le libre exercice des droits syndicaux a été le décret no 93/968
  363. du 3 février
  364. 1968 qui, pour faciliter l'application des normes internationales
  365. en vigueur
  366. et des sanctions fixées par la législation nationale, a établi en
  367. la matière
  368. une réglementation commune qui interdit expressément les
  369. pratiques
  370. antisyndicales. Ce système de quasi-abstention qui, pour ce
  371. qui est de
  372. l'application des conventions nos 87 et 98, est demeuré en
  373. vigueur pendant
  374. presque vingt ans (de novembre 1953 à juin 1973), n'a fait
  375. l'objet d'aucun
  376. commentaire important de la part des organes de contrôle de
  377. l'OIT.
  378. 53. Le gouvernement ajoute que, à peine installé, le régime
  379. démocratique a
  380. innové en la matière par la loi no 15738 du 13 mars 1985 en
  381. "annulant", et non
  382. pas en y dérogeant, les prétendues "lois" nos 15137 sur les
  383. associations
  384. professionnelles, 15328 et 15385 sur les conventions
  385. collectives, 15530 sur la
  386. grève, 15587 sur les libertés syndicales, et la prétendue "loi
  387. fondamentale"
  388. no 3 sur la grève des agents de la fonction publique, qui
  389. avaient été
  390. appliquées par le régime de facto (1973-1985). Il a fallu pour
  391. cela rétablir
  392. le régime juridique qui était en vigueur avant 1973 en matière
  393. de droits
  394. syndicaux et qui reposait exclusivement sur la Constitution (art.
  395. 57) et sur
  396. les conventions internationales du travail nos 87 et 98,
  397. réglementées par le
  398. décret no 93/968. C'est ainsi qu'est appliqué aujourd'hui en
  399. Uruguay un régime
  400. syndical caractérisé par l'abstention de l'Etat et par l'autonomie
  401. des
  402. parties, principes systématiquement défendus par le
  403. mouvement syndical et la
  404. doctrine du travail la plus typique, et qui vont radicalement à
  405. l'encontre des
  406. normes étatiques générales en la matière. Dans le cadre de ce
  407. régime, les
  408. syndicats se constituent de façon autonome, sans aucune
  409. intervention de
  410. l'Etat, et se voient reconnaître de facto la personnalité
  411. juridique par le
  412. seul fait de leur existence et sans obligation de se faire
  413. enregistrer. Ils
  414. sont habilités à exercer tous les types d'activités
  415. professionnelles et
  416. syndicales. De même, la liberté syndicale est respectée
  417. totalement selon les
  418. dispositions de la convention no 87, en particulier les aspects
  419. de la liberté
  420. syndicale positive et négative, la liberté de constituer des
  421. syndicats,
  422. l'autonomie interne, la liberté d'affiliation à des organismes
  423. internationaux
  424. et la faculté d'autodissolution, aussi bien dans le secteur privé
  425. que dans la
  426. fonction publique.
  427. 54. Cependant, il est évident, comme l'OIT l'a relevé
  428. elle-même, que si
  429. l'abstention de l'Etat sur le plan législatif a été particulièrement
  430. favorable
  431. au développement du libre exercice de l'activité syndicale, elle
  432. comporte en
  433. soi une carence, du fait de l'absence de normes établissant
  434. expressément des
  435. mécanismes appropriés et effectifs de protection spéciale des
  436. dirigeants et
  437. des militants syndicaux contre le licenciement et autres actes
  438. de
  439. discrimination antisyndicale. L'absence de normes établissant
  440. expressément des
  441. procédures efficaces de protection, si elle a été dénoncée
  442. avant la faillite
  443. des institutions, l'a été essentiellement à cause du risque
  444. qu'elle pouvait
  445. présenter mais, avec le rétablissement des libertés syndicales,
  446. elle est
  447. devenue un danger qui, même s'il ne s'est pas encore
  448. généralisé, constitue
  449. cependant un sujet de préoccupation pour le gouvernement.
  450. 55. Il en est ainsi parce que, après douze années de
  451. paralysie syndicale, la
  452. reconstitution des organisations de travailleurs risquait de se
  453. heurter à
  454. l'opposition de certains employeurs pour lesquels il s'agissait
  455. d'une pratique
  456. presque inconnue, surtout dans les secteurs d'activité les plus
  457. récents. Cela
  458. d'autant plus que leur inexpérience en la matière a coïncidé,
  459. dans bien des
  460. cas, avec celle d'une nouvelle génération de dirigeants qui se
  461. sont lancés
  462. dans l'action syndicale dans des circonstances inhabituelles
  463. de résistance et
  464. d'affrontement clandestin avec le régime en vigueur.
  465. Conscient du risque dès
  466. le début, le gouvernement a estimé dans l'immédiat que,
  467. devant l'insuffisance
  468. traditionnelle du droit positif interne, les tribunaux devaient
  469. jouer un rôle
  470. essentiel et jouir d'une compétence exclusive comme cela doit
  471. être le cas dans
  472. un Etat de droit tel que celui qui prévaut en Uruguay, où les
  473. conditions
  474. essentielles de cette compétence existaient déjà. En effet,
  475. l'absence de
  476. normes expressément établies n'a pas empêché l'évolution de
  477. la jurisprudence
  478. dans sa fonction de protection et de défense des libertés et
  479. des droits
  480. fondamentaux en instituant, en vertu de l'article 332 de la
  481. Constitution, des
  482. organismes dotés de moyens d'action appropriés contre les
  483. actes de
  484. discrimination syndicale, bien entendu dans la mesure où ces
  485. derniers sont
  486. prouvés. A cet égard, le fait que la jurisprudence ait admis le
  487. recours de
  488. protection (amparo), que les tribunaux aient ordonné de ne pas
  489. innover et,
  490. fondamentalement, que les sentences qui ont imposé la
  491. réintégration des
  492. travailleurs aient fixé des sanctions comminatoires en cas de
  493. non-respect de
  494. la disposition revêtent une importance particulière.
  495. Parallèlement, compte
  496. tenu de ce que la Cour suprême partage la conception
  497. moniste qui préconise
  498. l'incorporation ipso jure dans l'ordre juridique interne des
  499. normes contenues
  500. dans les conventions internationales du travail dès leurs
  501. ratifications, et,
  502. compte tenu de ce que le décret no 93/968 interdit
  503. expressément les actes de
  504. discrimination antisyndicale condamnés par la convention
  505. internationale du
  506. travail no 98, on peut déduire que les conditions nécessaires
  507. pour que les
  508. mesures de protection énoncées aux alinéas c), d) et e) de la
  509. recommandation
  510. no 143 deviennent effectives sur le plan juridique sont réunies.
  511. 56. Cependant, poursuit le gouvernement, il faut souligner
  512. que la tradition
  513. autonomiste du mouvement syndical uruguayen, au sein
  514. duquel (en raison de la
  515. définition qu'il donne de lui-même d'un syndicalisme de classe)
  516. prédomine une
  517. certaine méfiance à l'égard de l'Etat, l'a conduit en général à
  518. éviter de
  519. s'adresser aux tribunaux, même en cas de conflit de droit,
  520. préférant, le plus
  521. souvent, recourir à la grève. Sachant également que la lenteur
  522. habituelle de
  523. la justice renforUait la réticence des travailleurs, notamment au
  524. niveau
  525. syndical, à recourir aux tribunaux, le pouvoir exécutif a soumis
  526. au Parlement,
  527. le 28 mars 1985, un projet de loi qui vise, par l'instauration
  528. d'une procédure
  529. orale et abrégée en matière de conflit du travail, à faciliter la
  530. défense du
  531. travailleur et qui prévoit, à cet effet, une assistance syndicale
  532. en cas de
  533. jugement.
  534. 57. Le gouvernement indique que, même s'il revient en
  535. dernier ressort au
  536. pouvoir judiciaire de sanctionner efficacement les violations
  537. des droits
  538. syndicaux, pour sa part, sur le plan administratif, le ministère du
  539. Travail et
  540. de la Sécurité sociale a usé, dans ce domaine, de ses
  541. pouvoirs en matière de
  542. police, conformément aux dispositions du décret no 93/968.
  543. Lorsque des
  544. plaintes sont déposées en violation du droit syndical, une
  545. procédure tendant à
  546. déterminer la véracité des faits allégués est engagée. Lorsqu'il
  547. est prouvé
  548. qu'il y a eu persécution syndicale, le ministère déclare qu'il y a
  549. violation
  550. des droits syndicaux et ordonne la réintégration du travailleur
  551. intéressé
  552. lorsque la violation en question s'est traduite par un
  553. licenciement, et il
  554. inflige des amendes en cas de non-respect de sa décision. Il
  555. convient de tenir
  556. compte du fait que l'article 9 du décret no 93/968 prescrit que
  557. les
  558. infractions seront sanctionnées par des amendes, dont le
  559. montant sera fixé en
  560. fonction du nombre de travailleurs concernés, et que
  561. l'Inspection générale du
  562. travail et de la sécurité sociale a interprété cette disposition
  563. comme
  564. signifiant que, en cas de mesures antisyndicales destinées à
  565. empêcher
  566. l'affiliation et l'exercice de l'activité syndicale, il y a lieu de
  567. considérer
  568. que c'est l'ensemble des travailleurs qui sont affectés, même si
  569. ces mesures
  570. visent spécifiquement un ou plusieurs travailleurs. Ainsi, le
  571. montant des
  572. faibles amendes de principe a été relevé.
  573. 58. Enfin, il faut reconnaître que la protection la plus efficace
  574. des droits
  575. syndicaux doit être de nature législative. A cet égard, le
  576. gouvernement tient
  577. à appeler l'attention du comité sur le fait que le Parlement est
  578. saisi d'un
  579. projet de loi sur les libertés syndicales qui a déjà été approuvé
  580. par la
  581. Chambre des députés et qui doit combler définitivement la
  582. lacune qui a
  583. toujours existé dans le droit national. S'il n'y a pas lieu pour
  584. l'instant de
  585. trop s'étendre sur son contenu, le gouvernement, par la loi en
  586. question, veut
  587. mieux respecter ses obligations qui découlent de la ratification
  588. de la
  589. convention no 98. En effet, les normes envisagées s'inspirant
  590. des décisions du
  591. Comité de la liberté syndicale pour assurer l'application
  592. effective des
  593. articles 1 et 2 de la convention no 98 prévoient explicitement
  594. des moyens de
  595. recours et des sanctions contre les actes d'ingérence des
  596. employeurs à l'égard
  597. des travailleurs. Ainsi, des procédures rapides et des sanctions
  598. sévères sont
  599. prévues contre les actes de discrimination syndicale,
  600. procédures qui sont
  601. définies en détail comme le préconise la recommandation no
  602. 143. A cet égard,
  603. il convient de rappeler l'affirmation contenue dans l'allégation
  604. de la PIT-CNT
  605. selon laquelle ce projet de loi sur les libertés syndicales "ne
  606. répond pas aux
  607. aspirations du mouvement syndical dans la mesure où il
  608. introduit des normes
  609. qui impliquent une ingérence abusive du gouvernement dans
  610. la vie interne des
  611. organisations syndicales en ce sens qu'il impose des systèmes
  612. de vote pour
  613. l'élection des dirigeants syndicaux". Devant cette affirmation
  614. catégorique, il
  615. convient de ne pas oublier qu'elle se réfère à la disposition du
  616. dernier
  617. alinéa de l'article 6 de la loi dans laquelle il est prévu que les
  618. garanties
  619. complémentaires dont doivent bénéficier les dirigeants
  620. syndicaux s'appliquent
  621. uniquement à ceux qui sont élus par scrutin secret, obligatoire
  622. et direct,
  623. sans autre exigence. Le gouvernement souligne non
  624. seulement qu'il n'est pas
  625. prévu d'imposer des systèmes de vote, mais uniquement de
  626. faire en sorte qu'un
  627. système bien déterminé de vote conditionne le bénéfice des
  628. garanties
  629. complémentaires, mais il relève aussi que, sur ce point
  630. également, le projet
  631. est conforme aux décisions du Comité de la liberté syndicale
  632. puisqu'il reprend
  633. les dispositions qui imposent aux organisations de travailleurs
  634. l'obligation
  635. de choisir leurs dirigeants au moyen d'un système déterminé de
  636. vote, pour
  637. autant que ce système assure le droit au libre scrutin, comme
  638. le garantit, par
  639. définition, le scrutin secret. Ceci étant, le gouvernement
  640. conclut que, même
  641. si les organisations plaignantes demandent l'approbation d'une
  642. loi relative
  643. aux droits syndicaux, en persistant à refuser de façon
  644. inconsidérée les normes
  645. les plus minimes imposées par l'Etat en ce qui concerne leur
  646. organisation,
  647. quand bien même ces normes sont totalement conformes à la
  648. convention
  649. internationale no 87, elles rendent difficile cette approbation.
  650. Le
  651. gouvernement demande au comité de se prononcer sur la
  652. question de savoir si
  653. les normes prévues dans le projet de loi relatif aux droits
  654. syndicaux
  655. répondent ou non aux normes définies par l'OIT.
  656. 59. Quant aux faits survenus dans les industries du vêtement
  657. et du cuir, le
  658. gouvernement indique que ces deux secteurs, qui sont
  659. orientés vers
  660. l'exportation croissante de produits non traditionnels, se sont
  661. développés
  662. pour l'essentiel ces quinze dernières années durant la grande
  663. partie
  664. desquelles l'activité syndicale était interdite par le régime de
  665. facto. Par
  666. ailleurs, ces secteurs constituent des branches d'activité de
  667. composition
  668. complexe et hétérogène. Dans l'industrie du vêtement en
  669. particulier, il
  670. subsiste toujours des travailleurs à domicile, des ateliers
  671. familiaux et des
  672. établissements de moyenne importance qui approvisionnent
  673. pour l'essentiel le
  674. marché interne, concurremment à des entreprises orientées
  675. vers l'exportation
  676. qui, hors saison, se tournent également vers le marché interne.
  677. Après le
  678. rétablissement de la liberté syndicale, à partir du 1er mars
  679. 1985, les deux
  680. secteurs ont connu, au bout de peu de temps, de graves
  681. difficultés dans
  682. l'établissement d'un système harmonieux de relations
  683. professionnelles. En
  684. 1985, la confrontation n'a pas dépassé le niveau de
  685. l'entreprise. De nombreux
  686. conflits se sont succédé qui, s'ils ont été réglés grâce à la
  687. conciliation
  688. menée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont
  689. cependant
  690. laissé des séquelles d'intransigeance. A l'occasion de la
  691. négociation
  692. salariale qui a été menée en juin 1986, un conflit collectif de
  693. caractère
  694. général a éclaté, même s'il est resté circonscrit aux grands
  695. établissements.
  696. Durant ce conflit, au cours duquel l'affrontement a pris une
  697. âpreté
  698. inhabituelle, les plaintes se sont succédé de part et d'autre.
  699. Alors que les
  700. employeurs accusaient les dirigeants et les militants syndicaux
  701. de recourir
  702. abusivement à la grève au moyen d'arrêts de travail par
  703. sections, de ralentir
  704. les cadences de travail, de réduire volontairement la
  705. production, d'occuper
  706. les lieux de travail sous prétexte d'assemblées ou d'arrêts de
  707. travail pour
  708. mener des actions et également de commettre des actes
  709. d'intimidation et de
  710. couper, avec violence, l'électricité, l'organisation des
  711. travailleurs
  712. alléguait des actes d'ingérence indiscriminée de la part des
  713. employeurs, se
  714. traduisant par une restriction de l'activité syndicale, la mise à
  715. pied et le
  716. licenciement des militants et des dirigeants syndicaux.
  717. 60. Dans ce contexte, le ministère du Travail et de la
  718. Sécurité sociale, qui
  719. ne dispose pas de moyens suffisants pour exercer ses
  720. fonctions en matière de
  721. police administrative du travail, a consacré le meilleur de ses
  722. efforts à la
  723. médiation, proposant la signature d'une convention de longue
  724. durée qui
  725. réglementerait les conditions de travail et établirait les bases
  726. d'un système
  727. de relations professionnelles. En définitive, après de
  728. nombreuses journées de
  729. négociation, un accord mettant fin au conflit a été conclu,
  730. mais il n'a
  731. cependant pas abouti à la réglementation des relations
  732. professionnelles dans
  733. ce secteur.
  734. 61. Après le règlement du conflit, l'organisation des
  735. travailleurs a dénoncé
  736. les représailles consistant, pour l'essentiel, en des actes de
  737. persécution et
  738. en des préjudices qui font l'objet de la plainte. A cet égard, il
  739. convient de
  740. réaffirmer en premier lieu que, si comme il a été indiqué il
  741. n'existe pas de
  742. dispositions juridiques établissant expressément des
  743. mécanismes appropriés et
  744. effectifs de protection spéciale des dirigeants et des militants
  745. syndicaux,
  746. cette lacune est partielle étant donné que la jurisprudence a
  747. donné les moyens
  748. (recours de protection (amparo), interdiction d'innover et
  749. réintégration des
  750. travailleurs licenciés au risque de se voir infliger une sanction
  751. comminatoire
  752. en cas de refus de réintégration) aux tribunaux de donner
  753. effet, tout au moins
  754. aux mesures de protection énumérées aux alinéas c), d) et e)
  755. de la
  756. recommandation no 143. A cet égard, comme il revient en
  757. définitive au pouvoir
  758. judiciaire de sanctionner les violations des droits syndicaux, et
  759. étant donné
  760. l'indépendance totale dont jouit ce pouvoir, il convient
  761. d'appeler l'attention
  762. du comité sur le fait que le gouvernement n'a pas
  763. connaissance de ce que, du
  764. moins dans leur majorité, les victimes des actes dénoncés
  765. aient engagé des
  766. actions judiciaires à cet égard.
  767. 62. Sans préjudice d'en établir la preuve, il convient de
  768. rappeler au comité
  769. les difficultés qu'il y a à établir dans les faits la qualité de
  770. dirigeants
  771. syndicaux des travailleurs qui se disent lésés. En effet, étant
  772. donné
  773. l'entière autonomie dont jouissent les travailleurs pour
  774. l'organisation de
  775. leurs syndicats qui, par le seul fait d'exister, sont habilités à
  776. mener tous
  777. les types d'activité syndicale sans avoir l'obligation de se faire
  778. enregistrer
  779. et le refus du mouvement syndical d'enregistrer volontairement
  780. leurs
  781. dirigeants, il faut enquêter sur chaque cas pour déterminer,
  782. lorsque cela
  783. n'est pas notoire si, dans les faits, le travailleur en question est
  784. investi
  785. ou non de la qualité de dirigeant syndical, car le plus souvent
  786. on manque
  787. d'éléments de preuve qui permettraient d'établir cette qualité.
  788. Ces
  789. difficultés, qui sont encore plus grandes lorsqu'il s'agit de
  790. statuer au
  791. niveau de l'entreprise sur les mises à pied ou les licenciements,
  792. se
  793. conjuguent à la difficulté de percer la véritable intention de
  794. l'employeur
  795. lorsqu'il invoque pour justifier ces mesures soit la mauvaise
  796. conduite
  797. notoire, soit le manque de travail, situation normale dans les
  798. secteurs
  799. d'exportation où la production est saisonnière et la fabrication
  800. cyclique.
  801. 63. Pour ce qui est de la présence de la police dans les
  802. établissements en
  803. grève, il convient de signaler que cette présence n'a eu lieu
  804. que dans les cas
  805. où, les travailleurs occupant l'entreprise, l'employeur a
  806. demandé au ministère
  807. de l'Intérieur de la faire évacuer conformément aux dispositions
  808. du décret no
  809. 512/966. Il y a lieu également d'indiquer, à cet égard, que ces
  810. évacuations se
  811. sont toujours déroulées de façon pacifique.
  812. 64. Si ces faits sont en définitive admis par les organisations
  813. plaignantes,
  814. il faut toutefois également souligner que le ministère du Travail
  815. et de la
  816. Sécurité sociale, lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement,
  817. ainsi
  818. qu'il avait été allégué, succession de contrats de durée
  819. déterminée, a
  820. clairement souligné le caractère illicite de cette forme de
  821. contrat, se
  822. prononçant en faveur de la stabilité de l'emploi du travailleur
  823. ainsi qu'il
  824. ressort de la documentation annexée par les plaignants.
  825. 65. De même, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale
  826. a précisé que
  827. les accords conclus par l'employeur avec plusieurs travailleurs,
  828. s'ils peuvent
  829. être considérés comme valides pour ce qui est des principaux
  830. avantages qui en
  831. résultent pour chacun des travailleurs signataires, n'ont pas
  832. valeur de
  833. conventions collectives et, partant, n'exemptent pas les
  834. travailleurs qui les
  835. souscrivent des conditions de travail établies par la
  836. négociation collective.
  837. 66. Cela dit, lorsque l'organisation des travailleurs a dénoncé
  838. l'existence
  839. d'ateliers clandestins vers lesquels était canalisée la
  840. production des
  841. établissements en conflit, il a été procédé systématiquement à
  842. des inspections
  843. dans plus de 30 cas sans que le caractère prétendument
  844. clandestin des
  845. établissements en question ait été constaté, même si, en
  846. plusieurs occasions,
  847. des infractions d'une autre nature, qui ont été dûment
  848. sanctionnées, ont été
  849. constatées.
  850. 67. Enfin, le gouvernement tient à informer le comité qu'à ce
  851. jour il a
  852. organisé des rencontres auxquelles ont participé les présidents
  853. des chambres
  854. de l'industrie et du vêtement, de la PIT-CNT et des
  855. organisations de
  856. travailleurs intéressées, et au cours desquelles les participants
  857. essaient
  858. d'établir, par consensus, un système de relations
  859. professionnelles approprié.
  860. 68. Le gouvernement fait savoir que, ceci étant, le ministère
  861. du Travail et
  862. de la Sécurité sociale a décidé de nommer une commission
  863. d'enquête pour
  864. établir la véracité des faits dénoncés devant le comité comme
  865. constituant des
  866. pratiques antisyndicales dans les industries du vêtement et du
  867. cuir. Cette
  868. commission est composée de personnalités indépendantes de
  869. renom. Cette
  870. commission, dont la constitution a été imposée aux
  871. organisations plaignantes,
  872. doit collaborer avec la Direction nationale du travail et
  873. l'Inspection
  874. générale du travail et de la sécurité sociale pour traiter, dans
  875. un délai de
  876. 90 jours, de tous les cas qui n'ont pas donné lieu à une
  877. procédure judiciaire.
  878. Lorsque cette commission aura établi son rapport, le
  879. gouvernement communiquera
  880. au comité ses conclusions et l'informera, le cas échéant, des
  881. mesures adoptées
  882. en conséquence.
  883. 69. Par une communication du 5 juin 1988, le gouvernement
  884. a envoyé le texte
  885. des conclusions de la commission d'enquête susmentionnée
  886. (voir l'annexe 1 au
  887. présent rapport) et celui d'une décision du ministre du Travail
  888. et de la
  889. Sécurité sociale pour donner effet aux recommandations de
  890. ladite commission
  891. (voir annexe 2 au présent rapport) et en particulier celle qui a
  892. trait à la
  893. création d'une commissison de médiation de caractère
  894. permanent pour les
  895. industries du vêtement et du cuir. De même, dans une
  896. communication du 10
  897. octobre 1988, dans laquelle il répondait à la demande du
  898. Bureau du 23 juin
  899. 1988 de lui communiquer les informations et les observations
  900. de la commission
  901. d'investigation chargée, par une décision du 14 octobre 1987,
  902. d'enquêter sur
  903. les diverses allégations formulées dans le cadre du présent
  904. cas, le
  905. gouvernement relève que cette commission a indiqué qu'elle
  906. avait formulé ses
  907. conclusions en tenant compte des éléments recueillis à
  908. l'occasion de l'examen
  909. des documents détenus par la Direction nationale du travail
  910. (Division des
  911. relations professionnelles). Ces conclusions portent sur les
  912. audiences qu'elle
  913. a tenues à la suite de conflits dans l'industrie du vêtement ainsi
  914. que sur les
  915. résultats des enquêtes qui ont été menées à sa demande par
  916. l'Inspection
  917. générale du travail et de la sécurité sociale et, essentiellement,
  918. des
  919. informations recueillies auprès des deux parties lors de
  920. nombreux entretiens,
  921. individuels et collectifs, qu'elle a organisés au cours des six
  922. mois de
  923. travail qu'a exigés l'exécution de sa tâche. Les conclusions de
  924. la commission
  925. d'enquête ont été reconnues comme étant, pour l'essentiel,
  926. correctes par les
  927. deux parties, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 12
  928. septembre 1988 dont
  929. il est fait mention plus loin et dans lequel les représentants
  930. employeurs de
  931. la Chambre du vêtement comme les représentants travailleurs
  932. du Syndicat unique
  933. du vêtement et de la PIT-CNT ont tous reconnu "que la
  934. situation créée dans
  935. l'industrie du vêtement est allée en se détériorant ce qui a
  936. empêché
  937. l'instauration d'un dialogue harmonieux indispensable pour
  938. mener une
  939. négociation collective", affirmant, en conséquence "leur ferme
  940. volonté de
  941. remédier à cette situation, dans le respect et la considération
  942. réciproques".
  943. Toujours selon le gouvernement, le ministère du Travail et de
  944. la Sécurité
  945. sociale ne dispose pas des moyens d'imposer, de façon
  946. coercitive, la
  947. réintégration de travailleurs qui auraient pu être mis à pied ou
  948. licenciés en
  949. violation de leurs droits syndicaux et que, comme en Uruguay
  950. la sanction des
  951. violations de ces droits syndicaux relève de la compétence
  952. des organes
  953. judiciaires, le gouvernement n'a pas connaissance de ce que
  954. les victimes des
  955. faits dénoncés dans la plainte qui a donné lieu au présent cas
  956. aient engagé
  957. des recours en vue d'obtenir réparation. Par ailleurs, le
  958. gouvernement indique
  959. que la commission de médiation créée par une décision du 3
  960. juin 1988 accomplit
  961. une tâche ardue pour remédier à la détérioration notoire des
  962. relations
  963. professionnelles dans l'industrie du vêtement, au point
  964. d'obtenir un accord
  965. formel des deux parties de négocier la conclusion d'une
  966. "convention collective
  967. qui fixe les règles minimales d'activité des deux parties, sur la
  968. base
  969. notamment de la reconnaissance et de la représentativité de
  970. ces deux parties,
  971. de l'obligation de négocier de bonne foi, de l'abstention de
  972. l'exercice de
  973. pratiques déloyales, de la fixation de dates et de lieux pour les
  974. discussions
  975. et de la définition des niveaux de négociation". A cet égard, le
  976. gouvernement
  977. joint une photocopie de l'accord conclu le 12 septembre
  978. dernier au siège du
  979. ministère et qui a été signé par les membres de la commission
  980. de médiation
  981. pour l'industrie du vêtement, les représentants des employeurs
  982. de la Chambre
  983. du vêtement, les représentants de la SUA-VESTIMENTA et
  984. ceux de la PIT-CNT. La
  985. convention collective conclue à l'époque à l'instigation de la
  986. commission de
  987. médiation désignée par le ministère reprend les conclusions et
  988. les
  989. recommandations formulées dans l'étude faite par la mission du
  990. BIT en 1986 et
  991. constitue, sans doute, un progrès dans la pratique nationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 70. Le comité observe que dans le présent cas les
    • organisations plaignantes
    • ont allégué, d'une manière générale, que les autorités n'ont
    • pris aucune
    • mesure effective pour éviter, comme il est prévu à l'article 3 de
    • la
    • convention no 98, les graves violations des droits syndicaux
    • qui se sont
    • produites dans l'industrie du vêtement depuis 1986 et, plus
    • précisément,
    • l'intransigeance et l'attitude antisyndicale de la Chambre de
    • l'industrie du
    • vêtement dans les négociations menées au sein des conseils
    • des salaires et les
    • nombreux actes ultérieurs de discrimination à l'encontre de
    • dirigeants et de
    • militants syndicaux, que les organisations plaignantes
    • décrivent en détail. La
      • PIT-CNT a formulé des allégations similaires relatives à la
    • discrimination
    • antisyndicale dans l'industrie du cuir.
  2. 71. Pour ce qui est de l'application de l'article 3 de la
    • convention no 98
    • ("Des organismes appropriés aux conditions nationales
    • doivent, si nécessaire,
    • être institués pour assurer le respect du droit d'organisation
    • défini par les
    • articles précédents."), le comité prend note de ce que, selon
    • les
    • organisations plaignantes, il suffit à l'employeur de licencier des
    • travailleurs "sans en donner le motif" et de leur verser les
    • indemnités qui
    • leur sont dues pour éloigner les militants syndicaux des lieux de
    • travail; de
    • même, selon les organisations syndicales, les amendes
    • prévues dans le décret
  3. no 93/68 en cas de discrimination sont si faibles que l'on ne
    • peut parler d'un
    • "organisme approprié" dans le sens de la convention no 98,
    • d'autant que
    • l'initiative de la sanction relève de la seule administration. Le
    • comité note,
    • de même, que les organisations plaignantes relèvent que le
    • projet de loi sur
    • les libertés syndicales approuvé par la Chambre des députés
    • ne répond pas aux
    • aspirations du mouvement syndical car il implique une
    • ingérence dans la vie
    • interne des organisations syndicales avec l'application de
    • systèmes de vote en
    • matière d'élection des dirigeants syndicaux.
  4. 72. Le comité relève que, répondant à ces allégations, le
    • gouvernement
    • insiste sur plusieurs points: l'existence de normes minimales en
    • matière de
    • liberté syndicale par suite de la tradition de l'autonomie
    • collective propre à
    • l'Uruguay et du refus par le mouvement syndical de toute
    • norme imposée par
    • l'Etat; l'interdiction des pratiques antisyndicales, mentionnées
    • dans la
    • convention no 98, par le décret no 93/68, qui permet au
    • ministre du Travail
    • d'imposer des sanctions pécuniaires en cas de constat de
    • telles pratiques; et
    • le rôle fondamental que doivent jouer les tribunaux compte
    • tenu de la
    • tradition autonomiste susmentionnée. A cet égard, le
    • gouvernement souligne que
    • la jurisprudence reconnaît le recours de protection (amparo),
    • les
    • interdictions judiciaires d'innover et, essentiellement, les
    • sentences qui ont
    • imposé la réintégration des travailleurs, en fixant des sanctions
    • comminatoires en cas de non-respect de cette disposition. Les
    • tribunaux sont
    • donc habilités, pour le moins, à donner effet aux mesures de
    • protection
    • énumérées aux alinéas c), d) et e) de la recommandation no
  5. 143. Cependant, le
    • gouvernement tient à signaler la lenteur traditionnelle de la
    • justice (à
    • laquelle un projet de loi sur une procédure orale et abrégée
    • tend à remédier)
    • et la prédominance d'une certaine méfiance envers l'Etat qui
    • résulte de la
    • tradition autonomiste du mouvement syndical uruguayen qui l'a
    • conduit en
    • général à éviter de s'adresser aux tribunaux.
  6. 73. Le comité observe que les organisations plaignantes
    • comme le
    • gouvernement s'accordent sur l'absence de mécanismes
    • appropriés et efficaces
    • de protection spéciale des dirigeants et des militants syndicaux
    • contre le
    • licenciement et autres actes de discrimination antisyndicale. Le
    • comité
    • relève, cependant, que le projet de loi relatif aux libertés
    • syndicales,
    • approuvé par la Chambre des représentants qui, de l'avis du
    • gouvernement est
    • conforme aux décisions du comité, ne répond pas aux
    • aspirations du mouvement
    • syndical pour les raisons exposées plus haut.
  7. 74. Le comité relève que le projet de loi susmentionné relatif
    • aux libertés
    • syndicales est contesté, pour l'essentiel, par les organisations
    • plaignantes
    • en raison du dernier alinéa de l'article 6 qui établit ce qui suit:
    • Bénéficieront des garanties complémentaires (notamment
    • l'autorisation
    • préalable du tribunal du travail en cas de licenciement,
    • transfert ou
    • dégradation des conditions de travail), dans les limites établies
    • dans les
    • articles 12 et 13:
      • a) Les membres des directions des syndicats, fédérations,
    • confédérations ou
    • centrales syndicales.
      • b) Les suppléants des dirigeants en question lorsqu'ils
    • agissent en tant
    • que titulaires.
      • c) Les délégués du personnel devant les commissions
    • paritaires ou
    • tripartites lorsqu'ils sont proposés par l'organisation syndicale
    • ou élus par
    • l'ensemble du personnel.
      • d) Les membres des commissions internes, conseils
    • d'entreprise ou
    • d'établissements ou d'organismes similaires.
      • e) Les candidats à des postes de direction dans un syndicat,
    • de délégués du
    • personnel, de membres de commissions internes, de conseils
    • d'entreprise ou
    • d'établissements ou d'organismes similaires.
    • L'élection des personnes mentionnées plus haut se fera par
    • scrutin secret,
    • obligatoire et direct. Le comité tient à signaler que,
    • conformément à
    • l'article 3 de la convention no 87, les organisations de
    • travailleurs "ont le
    • droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire
    • librement
    • leurs représentants ... Les autorités publiques doivent
    • s'abstenir de toute
    • intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
    • l'exercice légal."
    • Il ne fait aucun doute que dans l'esprit de la convention la
    • réglementation
    • des procédures et modalités d'élection des dirigeants
    • syndicaux relève en
    • priorité des statuts syndicaux. En effet, l'idée de base de
    • l'article 3
    • précité de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et
    • aux
    • employeurs eux-mêmes le soin de décider des règles à
    • observer pour la gestion
    • de leurs organisations et pour les élections en leur sein. (Voir
  8. 191e rapport,
    • cas no 763, paragr. 29.) Cela dit, il convient de rappeler que le
    • comité a
    • estimé admissible l'existence de dispositions visant à
    • promouvoir les
    • principes démocratiques au sein des organisations syndicales.
    • Le scrutin
    • secret et direct constitue, sans aucun doute, une des
    • modalités démocratiques
    • et, en ce sens, on ne pourrait contester, du point de vue des
    • principes de la
    • liberté syndicale, qu'une législation donnée contienne des
    • dispositions à cet
    • égard; en revanche, il n'en va pas de même pour l'exigence
    • du vote
    • obligatoire. (Voir 191e rapport, cas no 763, paragr. 28 et 29.)
    • Dans le même
    • ordre d'idée, le comité a signalé par exemple que l'imposition,
    • au travers
    • d'une loi, de sanctions à l'encontre des travailleurs qui ne
    • participent pas à
    • des élections, n'est pas conforme aux dispositions de la
    • convention no 87.
    • (Voir 191e rapport, cas no 763, paragr. 29.) Par conséquent, le
    • comité demande
    • au gouvernement, dans le cas où le projet de loi sur les droits
    • syndicaux
    • serait adopté, de prendre les mesures nécessaires en vue de
    • supprimer la
    • disposition relative au vote obligatoire pour l'élection des
    • dirigeants
    • syndicaux en tant que condition pour bénéficier de la
    • protection syndicale
    • spéciale. Le comité tient à signaler cependant que cela
    • n'implique en aucun
    • cas de sa part qu'il soutient ou qu'il rejette ledit projet, dans la
    • mesure où
    • les organisations syndicales ont formulé des réserves en la
    • matière et où le
    • niveau de protection de l'exercice des droits syndicaux qui
    • découle des
    • dispositions et des principes établis dans les conventions nos
  9. 87 et 98
    • constitue un minimum qui peut être complété et qu'il serait
    • souhaitable de
    • compléter par d'autres garanties supplémentaires dérivées du
    • système
    • constitutionnel et juridique d'un pays donné, de la tradition en
    • matière de
    • relations professionnelles, de l'action syndicale ou de la
    • négociation entre
    • les intéressés. Dans tous les cas, et compte tenu des
    • nombreuses allégations
    • relatives à des mesures de discrimination antisyndicale dans
    • l'industrie du
    • vêtement et du cuir, le comité souligne la nécessité de créer
    • des mécanismes
    • appropriés, impartiaux et expéditifs, pour faire respecter le droit
    • d'organisation et qui évitent tout type d'acte de discrimination
    • antisyndicale.
  10. 75. Pour ce qui est des cas concrets de discrimination
    • antisyndicale dans
    • les industries du vêtement et du cuir mentionnés dans les
    • plaintes, le comité
    • observe que les organisations plaignantes ont allégué
    • l'existence de listes
    • noires pour empêcher les militants et les dirigeants syndicaux
    • d'obtenir un
    • emploi stable; des recours au licenciement ou à l'assurance
    • chômage à
    • l'encontre d'un grand nombre de dirigeants syndicaux à la suite
    • de conflits du
    • travail; des recours au licenciement ou à la mise à pied de
    • centaines de
    • travailleurs qui avaient participé activement à des actions
    • syndicales; la
    • présence policière dans des entreprises; la séquestration du
    • personnel qui
    • occupait pacifiquement certaines entreprises; l'utilisation
    • antisyndicale de
    • contrats à durée déterminée et de l'assurance chômage; des
    • recours aux
    • enquêtes menées au préalable au sujet des travailleurs qui
    • souhaitent entrer
    • dans des entreprises de l'industrie du vêtement; la signature de
    • conventions
    • collectives à l'insu de l'organisation syndicale; la subordination
    • du
    • recrutement à la non-affiliation syndicale.
  11. 76. En premier lieu, le comité observe que le gouvernement
    • n'a pas répondu
    • de façon spécifique à chacune des allégations, mais qu'il s'est
    • limité à des
    • déclarations globales et à communiquer les conclusions de la
    • commission
    • d'enquête instituée par le ministère du Travail, à la suite de la
    • soumission
    • des plaintes au comité. Le comité prend note des explications
    • du gouvernement
    • à cet égard.
  12. 77. Le comité observe que la commission d'enquête instituée
    • par le ministère
    • du Travail a constaté les faits suivants:
      • - Refus des entreprises de dialoguer avec des dirigeants
    • syndicaux,
    • préférant la négociation directe avec les travailleurs.
      • - Défaut de critère pouvant être qualifié d'objectif pour le
    • choix des
    • travailleurs qui sont licenciés ou envoyés à l'assurance
    • chômage. Les listes
    • de ces travailleurs comprennent souvent un pourcentage
    • élevé de délégués
    • syndicaux ou de travailleurs syndiqués.
      • - Suspensions préventives avant le licenciement par suite
    • d'arrêts de
    • travail ou d'actions syndicales.
      • - Licenciement de travailleurs avant la fin de leur période de
    • droit à
    • l'assurance chômage. Cet acte donne à penser que, dans
    • certains cas, il existe
    • une intention de mettre fin aux contrats de certains travailleurs,
    • en général
    • de dirigeants syndicaux.
      • - Impossibilité où se trouvent les dirigeants syndicaux
    • licenciés d'obtenir
    • un emploi dans une autre entreprise de la même branche
    • d'activité. Si ceci ne
    • constitue pas un élément d'évaluation totalement objectif, il
    • n'en reste pas
    • moins que c'est révélateur.
      • - Heures supplémentaires demandées à certains travailleurs
    • alors que
    • d'autres sont à l'assurance chômage. Cela ne prouve pas
    • nécessairement une
    • attitude discriminatoire car il peut arriver que la production
    • diminue
    • notablement durant une période déterminée, situation qui
    • oblige à mettre une
    • partie du personnel à l'assurance chômage et que, pendant
    • cette même période,
    • il se produise une circonstance qui justifie la prolongation de la
    • durée du
    • travail sans qu'il y ait lieu de reprendre le personnel au
    • chômage.
      • - Présence policière dans les locaux de l'entreprise dans des
    • circonstances
    • qui ne répondent pas strictement aux conditions prévues dans
    • le décret no
  13. 512/966. Cette présence est souvent demandée par les
    • entreprises qui
    • allèguent généralement qu'elles font appel à la police pour
    • protéger les
    • travailleurs qui sont molestés par d'autres, en raison de leur
    • refus de
    • participer à des arrêts de travail. Les travailleurs syndiqués
    • interprètent ce
    • facteur comme un élément d'intimidation.
  14. 78. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare
    • qu'il n'a pas
    • connaissance de ce que, du moins dans leur majorité, les
    • victimes des actes
    • dénoncés aient introduit des actions en justice et rappelle que
    • les tribunaux
    • sont habilités à donner effet aux mesures de protection
    • énumérées aux alinéas
      • c), d) et e) de la recommandation no 143 (procédures de
    • recours en cas de
    • licenciement injustifié des représentants des travailleurs,
    • réparation
    • efficace, y compris la réintégration avec versement des
    • salaires non payés et
    • obligation pour l'employeur de prouver que la mesure en
    • question était en
    • réalité justifiée).
  15. 79. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, il est
    • difficile de
    • prouver concrètement la qualité de dirigeants syndicaux des
    • travailleurs qui
    • se disent lésés et de déterminer la véritable intention de
    • l'employeur
    • lorsqu'il invoque la mauvaise conduite ou le manque de travail.
    • Il note,
    • également, les déclarations du gouvernement sur la présence
    • policière dans les
    • établissements en grève et sur le caractère pacifique des
    • évacuations, sur
    • l'attitude du ministère devant les cas de succession de
    • contrats de durée
    • déterminée, ainsi que ses explications sur les accords conclus
    • par l'employeur
    • avec un certain nombre de travailleurs.
  16. 80. Le comité constate qu'il ressort des conclusions de la
    • commission
    • d'enquête instituée par le ministère du Travail pour examiner
    • les faits
    • allégués devant le comité que des actes de discrimination
    • antisyndicale ont
    • été commis et qu'il existe des pratiques antisyndicales et des
    • pratiques
    • contraires à la négociation collective dans les industries du
    • vêtement et du
    • cuir. Dans ces conditions, tout en regrettant que dans la
    • plupart des cas les
    • organisations syndicales et les victimes de ces actes n'aient
    • pas entamé de
    • procédure judiciaire, le comité souligne, en se fondant sur les
    • preuves
    • constatées par la commission d'enquête précitée, la nécessité
    • de remédier aux
    • pratiques et aux actes antisyndicaux perpétrés depuis 1986,
    • qui sont
    • contraires aux dispositions de la convention no 98.
  17. 81. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative à l'attitude
    • intransigeante de la Chambre de l'industrie du vêtement dans
    • les négociations
  18. de 1986 et 1987, le comité regrette la dureté avec laquelle ces
    • négociations
    • ont été menées. Il note que, dans les conclusions de la
    • commission d'enquête
    • instituée par le ministère du Travail, la nécessité de promouvoir
    • des
    • instruments favorisant la négociation et le dialogue pour
    • rapprocher les
    • parties en présence a été soulignée et observe, à cet égard,
    • qu'une commission
    • de médiation de caractère tripartite a été créée et qu'elle
    • deviendra une
    • instance permanente de négociation qui invitera les parties à
    • prendre, de
    • manière responsable, l'engagement de dialoguer, de régler à
    • l'amiable leurs
    • différends et de communiquer entre elles de façon
    • permanente. A ce sujet, le
    • comité note avec intérêt que, sur les instances de la
    • commission de médiation,
    • les deux parties ont formellement accepté de négocier la
    • conclusion d'une
    • convention collective pour régler par ce moyen leurs relations,
    • en particulier
    • pour ce qui est de l'obligation de négocier de bonne foi et de
    • s'abstenir de
    • recourir à des pratiques déloyales. Le comité exprime l'espoir
    • que, grâce à la
    • commission de médiation et à l'adoption de la future
    • convention collective, il
    • sera possible d'atteindre les objectifs et les résultats
    • escomptés. Le comité
    • tient à signaler, d'une façon générale, au sujet des allégations
    • formulées sur
    • cet aspect du cas, le principe selon lequel, si l'attitude
    • conciliante ou
    • intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications
    • présentées
    • par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties,
    • employeurs et
    • syndicats doivent cependant négocier de bonne foi en
    • s'efforçant d'arriver à
    • un accord. (Voir, par exemple, 139e rapport, cas no 725,
    • paragr. 279 et 236e
    • rapport, cas no 1275, paragr. 457, cas no 1206, paragr. 493,
    • cas no 1291,
    • paragr. 695.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 82. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité demande au gouvernement, si le projet de loi
    • sur les libertés
    • syndicales est adopté, de prendre les mesures nécessaires en
    • vue de supprimer
    • l'exigence du vote obligatoire dans les élections des dirigeants
    • syndicaux,
    • comme condition pour bénéficier de la protection syndicale
    • spéciale. Le comité
    • souligne la nécessité de créer des mécanismes appropriés
    • impartiaux et
    • expéditifs pour faire respecter le droit d'organisation afin
    • d'éviter tous les
    • types d'actes de discrimination antisyndicale.
      • b) Sur la base des preuves recueillies par la commission
    • d'enquête,
    • instituée par le ministère du Travail, le comité souligne la
    • nécessité de
    • remédier aux pratiques et aux actes antisyndicaux perpétrés
    • depuis 1986, qui
    • sont contraires aux dispositions de la convention no 98, et le
    • comité note
    • avec intérêt que la commission de médiation tripartite, instituée
    • pour
    • faciliter le dialogue, la négociation et le règlement à l'amiable
    • des conflits
    • dans les industries du vêtement et du cuir, a permis la
    • conclusion d'un accord
    • entre les deux parties pour négocier la signature d'une
    • convention collective
    • qui régira leurs relations, en particulier en matière de
    • négociation
    • collective. Le comité exprime l'espoir que cela permettra à
    • l'avenir le
    • déroulement de négociations de bonne foi qui permettront,
    • aussi bien aux
    • employeurs qu'aux syndicats, dans un climat de confiance
    • réciproque, de
    • déployer les efforts nécessaires pour aboutir périodiquement à
    • des accords
    • collectifs.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • Conclusions de la commission constituée, en vertu d'une
  • décision
  • ministérielle du 14 octobre 1987, pour enquêter sur les plaintes
  • formulées par
  • les travailleurs de l'industrie du vêtement
  • I. Introduction
  • La commission, au cours de l'enquête qu'elle a menée, a
  • examiné la
  • documentation publique et privée que les deux parties lui ont
  • fournie ou
  • qu'elle s'est procurée elle-même. De même, elle a rencontré
  • des représentants
  • des organisations des travailleurs, des fonctionnaires du
  • ministère du Travail
  • et de la Sécurité sociale et le responsable de la Chambre de
  • l'industrie du
  • vêtement.
    • Au-delà des conclusions auxquelles cette commission est
  • parvenue au sujet des
  • plaintes concrètes présentées, elle estime qu'il faut souligner
  • qu'il ressort
  • des enquêtes menées qu'il ne fait aucun doute que les
  • relations
  • professionnelles dans l'industrie du vêtement se sont
  • complètement
  • détériorées.
  • Notre pays se caractérise - comme l'a souligné une récente
  • mission du BIT
  • (voir le rapport sur les relations professionnelles en Uruguay,
  • première
  • édition) - par un système de relations de travail dans lequel les
  • organisations de travailleurs et d'employeurs sont authentiques
  • et connaissent
  • des relations hautement conflictuelles. Dans ce contexte
  • conflictuel,
  • cependant, la négociation bipartite et tripartite, encouragée
  • par ce
  • ministère, a constitué un facteur de règlement permanent du
  • conflit. C'est
  • ainsi que nous pouvons dire que, à l'heure actuelle, il existe
  • dans notre pays
  • un système de relations professionnelles conflictuelles qui est
  • réglé à
  • l'amiable par les deux parties elles-mêmes avec parfois
  • l'intervention de
  • l'Etat, en coopération avec les partenaires sociaux.
  • La commission a observé, avec préoccupation, que cette
  • caractéristique du
  • système ne se retrouve pas dans l'industrie du vêtement où,
  • dans une situation
  • hautement conflictuelle, les mécanismes de règlement à
  • l'amiable entre les
  • deux parties ont été insuffisants et inefficaces. La commission
  • a pu constater
  • que les possibilités de dialogue offertes aux deux parties au
  • sein du Conseil
  • des salaires ou au cours d'entretiens ad hoc, organisés par le
  • ministère, ont
  • servi uniquement à renforcer l'écart qui sépare les deux
  • parties.
  • Le risque le plus important, non seulement pour le secteur,
  • mais pour tout le
  • système national, est que le conflit de l'industrie du vêtement
  • se transforme
  • en un "conflit chronique" dans lequel, au lieu de parvenir à
  • des solutions à
  • travers le compromis et le consensus, l'une ou l'autre partie -
  • selon les
  • circonstances - impose la raison du plus fort.
  • Il est notoire que notre système de relations professionnelles
  • se développe
  • en dehors pratiquement de tout cadre normatif. Il s'agit d'un
  • système - dans
  • l'acception moderne - "autorégulé": aussi, prétendre résoudre
  • les conflits de
  • l'industrie du vêtement par des mesures coercitives imposées
  • par l'Etat
  • constituerait une déviation de cette caractéristique du système
  • qui est
  • particulièrement revendiquée par les travailleurs.
  • Cependant, nous estimons que, compte tenu de la gravité des
  • faits, ni l'Etat
  • ni les organisations professionnelles ne peuvent demeurer
  • inertes devant
  • l'aggravation et la radicalisation du conflit. Nous tenons à
  • souligner la
  • nécessité de promouvoir des instruments susceptibles de
  • favoriser la
  • négociation et le dialogue pour rapprocher les deux parties.
  • Les travailleurs du secteur du vêtement doivent comprendre
  • que notre système
  • de relations professionnelles s'est caractérisé par le "conflit",
  • mais
  • également par une "culture de conflit" (voir rapport du BIT, op.
  • cit., p. 29).
  • II. Faits constatés
  • Dans ce contexte, la commission a constaté les faits
  • suivants:
    1. 1 Il n'existe pas de négociation préalable ni spontanée entre
  • les
  • entreprises et le syndicat. Un dialogue s'instaure
  • sporadiquement dans le
  • cadre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale mais,
  • même alors, ce
  • dialogue a un caractère très général et est marqué par des
  • positions
  • irréductibles décidées d'avance.
    1. 2 Il est fréquent que certaines entreprises ne répondent pas
  • aux premières
  • citations ou convocations à des audiences au ministère du
  • Travail et que,
  • lorsqu'elles le font, elles y délèguent des personnes non
  • représentatives qui
  • se limitent à prendre connaissance des faits et à demander
  • des prorogations.
    1. 3 Refus des entreprises de dialoguer avec les dirigeants
  • syndicaux,
  • préférant la négociation directe avec les travailleurs.
    1. 4 Il a été constaté qu'il n'existe pas, dans tous les cas, de
  • critère qui
  • puisse être qualifié d'objectif pour la sélection des travailleurs
  • qui sont
  • licenciés ou envoyés à l'assurance chômage. Les listes de ces
  • travailleurs
  • comprennent souvent un pourcentage élevé de délégués
  • syndicaux ou de
  • travailleurs syndiqués.
    1. 5 Mises à pied préventives avant licenciement, par suite de
  • la
  • participation à des arrêts de travail ou à des actions
  • syndicales.
    1. 6 Des travailleurs sont souvent licenciés avant la fin de la
  • période
  • pendant laquelle ils ont droit à l'assurance chômage. Cette
  • hâte permet de
  • penser que parfois il y a intention de mettre fin aux contrats de
  • certains
  • travailleurs, d'ordinaire des dirigeants syndicaux.
    1. 7 Si l'impossibilité dans laquelle se trouvent les dirigeants
  • syndicaux
  • licenciés de trouver un emploi dans une autre entreprise de la
  • même branche
  • d'activité ne peut être considérée comme un élément
  • d'évaluation totalement
  • objectif, elle est cependant révélatrice.
    1. 8 Certains travailleurs effectuent des heures supplémentaires
  • alors que
  • d'autres sont envoyés à l'assurance chômage. Cela ne tient
  • pas nécessairement
  • à une attitude discriminatoire car il arrive que la production
  • diminue
  • notablement au cours de certaines périodes, ce qui justifie la
  • mise au chômage
  • d'une partie du personnel et que, au cours de cette même
  • période, il puisse se
  • produire une circonstance qui justifie la prolongation de la
  • durée du travail
  • sans qu'il y ait lieu de reprendre des travailleurs mis au
  • chômage.
    1. 9 Présence policière dans les locaux de l'entreprise dans des
  • circonstances
  • qui ne répondent pas strictement aux conditions prévues dans
  • le décret
    1. 512/966. Cette présence est souvent demandée par les
  • entreprises qui,
  • généralement, allèguent qu'elles font appel à la police pour
  • protéger les
  • travailleurs qui sont molestés par d'autres parce qu'ils refusent
  • de
  • participer à des arrêts de travail. Les travailleurs syndiqués
  • interprètent
  • cette mesure comme un élément d'intimidation.
    1. 10 L'organisation d'assemblées par les travailleurs pendant
  • les heures de
  • travail sans avoir obtenu l'autorisation de l'entreprise.
    1. 11 L'utilisation par les travailleurs de formes atypiques de la
  • grève comme
  • la grève perlée ou la grève du zèle.
  • III. Considérations finales
  • La situation actuelle semble tenir à l'extrême ressentiment des
  • parties l'une
  • à l'égard de l'autre, qui fait qu'elles ont tendance à s'affronter
  • et qu'elles
  • sont incapables d'entretenir des relations harmonieuses.
  • La détérioration de la situation peut également tenir à
  • l'absence
  • d'interlocuteurs mieux disposés à la négociation.
  • Un exemple de cette incapacité à négocier est donné par le
  • fait qu'un
  • représentant de la Chambre des employeurs au sein de la
  • commission a indiqué
  • que les employeurs avaient pris la décision de ne pas
  • dialoguer avec un
  • dirigeant syndical qui, selon eux, avait eu des paroles
  • offensantes au sujet
  • de la race de certains employeurs.
  • Cet exemple montre l'ardeur que mettent les deux parties à
  • défendre leurs
  • intérêts.
  • Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'inviter la PIT-CNT et les
  • chambres des
  • employeurs de s'efforcer de rapprocher les deux parties,
  • conformément à la
  • pratique courante dans notre système de relations collectives
  • dont le BIT a
  • fait état.
  • Nous estimons qu'il est opportun de constituer une
  • commission de médiation
  • qui deviendra une instance de négociation permanente qui
  • invitera les deux
  • parties à prendre, de manière responsable, l'engagement de
  • dialoguer, de
  • régler à l'amiable leur conflit, de communiquer entre elles en
  • permanence,
  • comme cela se passe dans les autres secteurs professionnels
  • de notre
  • communauté nationale.
  • Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression
  • de notre plus
  • haute considération.
  • Juan Raso Delgue Hernán Navascués Santiago Pérez del
  • Castillo
  • Montevideo, 12 avril 1988.
  • ANNEXE II
  • Décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale
  • Montevideo, 3 juin 1988
  • AYANT PRIS CONNAISSANCE: du rapport de la commission
  • constituée par décision
    1. du 14 octobre 1987, pour enquêter sur la plainte des
  • travailleurs de
  • l'industrie du vêtement;
  • ETANT APPARU: I) que cette commission conseille
  • d'exhorter la PIT-CNT et les
  • chambres des employeurs d'essayer de rapprocher les deux
  • parties, conformément
  • à la pratique courante dans notre système de relations
  • collectives;
  • II) que, de même, la commission estime opportun de
  • constituer une commission
  • de médiation qui deviendra une instance de négociation
  • permanente, qui
  • invitera les deux parties à prendre, avec responsabilité,
  • l'engagement de
  • dialoguer, de régler à l'amiable leur conflit, de communiquer
  • entre elles en
  • permanence, comme cela se passe dans les autres secteurs
  • de notre communauté
  • nationale;
  • CONSIDERANT: qu'il y a lieu de prendre les mesures
  • pertinentes pour donner
  • effet aux recommandations de la commission.
  • LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
  • DECIDE
    1. 1 De convoquer les représentants de la PIT-CNT, du
  • Syndicat unique national
  • du vêtement et des branches assimilées (SUA-VESTIMENTA),
  • de la Chambre des
  • industries de l'Uruguay et de la Chambre de l'industrie du
  • vêtement, afin de
  • les informer du rapport de la commission, constituée par
  • décision du 14
  • octobre 1987, et de les exhorter à essayer de se rapprocher,
  • conformément à la
  • pratique courante dans notre système de relations collectives.
    1. 2 De constituer une commission de médiation, composée du
  • Dr Hernán
  • Navascués, qui représentera le présent ministère, de M. Carlos
  • Rafaeli, qui
  • représentera la Chambre des industries de l'Uruguay et de M.
  • Thelman Borges,
  • qui représentera la PIT-CNT, qui jouera le rôle d'instance de
  • négociation
  • permanente pour l'industrie du vêtement.
    1. 3 De soumettre à la Direction nationale du travail l'installation
  • de la
  • commission créée en vertu de la décision précitée.
    1. 4 De remettre une copie de la présente décision à
  • l'Inspection générale du
  • travail et de la sécurité sociale.
    1. 5 De communiquer au Comité de la liberté syndicale du
  • Conseil
  • d'administration du Bureau international du Travail, le rapport
  • de la
  • commission constituée en vertu de la décision du 14 octobre
    1. 1987, et de lui
  • remettre une copie de la présente décision.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer