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Rapport définitif - Rapport No. 256, Juin 1988

Cas no 1395 (Costa Rica) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-87 - Clos

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  1. 25. La plainte figure dans une communication de l'Association nationale des travailleurs des services publics (ANEP) en date du 27 février 1987. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 4 janvier 1988.
  2. 26. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 27. Dans une communication du 27 février 1987, l'Association nationale des travailleurs des services publics (ANEP) allègue que, à la suite de grèves qu'elle avait organisées en juin 1984 en vue d'obtenir de meilleures conditions de travail et de salaire pour les travailleurs de la Direction générale de la réinsertion sociale du ministère de la Justice, une procédure pénale avait été engagée contre de nombreux travailleurs, dont les dirigeants syndicaux Luis Arturo Chaves Alvarado et Johnny García Campos, pour désobéissance à l'autorité et incitation à l'abandon collectif de fonctions publiques. Ces délits sont passibles de un à deux ans de prison. L'organisation plaignante relève que le procès a eu lieu malgré un accord entre la direction générale en question et l'ANEP, intervenu le 26 juin 1984. Aux termes de cet accord, la direction générale s'engageait pourtant à n'exercer aucune représaille contre les grévistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 28. Le gouvernement déclare, dans une communication du 4 janvier 1988, que l'action pénale dont fait état l'organisation plaignante a été introduite par le ministère public, pour accusation de délit de désobéissance à l'autorité publique, étant donné qu'une grève s'était déroulée dans un centre pénitentiaire et qu'il avait été estimé qu'elle avait porté atteinte à la paix et à la sécurité publique. Par la suite, l'affaire a été soumise au juge de la Troisième circonscription pénale de San José qui, par la sentence no 42-87, du 6 mars 1987, a conclu qu'il n'y avait eu ni désobéissance ni incitation à l'abandon collectif de fonctions publiques (délits prévus et sanctionnés par les articles 305, 307 et 334 du Code pénal), étant donné que, lors du procès, il n'avait pu être démontré au cours du débat oral et contradictoire que les dirigeants syndicaux Luis Arturo Chaves Alvarado et Johnny García Campos s'étaient rendus coupables des délits en question. Les intéressés n'avaient donc fait l'objet d'aucune sanction et avaient été exempts de toute responsabilité, au même titre que tous les autres inculpés. Le gouvernement joint une copie de la décision de justice en question.
  2. 29. Enfin, le gouvernement souligne que la plainte déposée par l'ANEP contre le gouvernement est irrecevable ad causam pasivam car, si l'instance auteur de l'action (le pouvoir judiciaire, par l'intermédiaire du ministère public) fai bien partie des organes de l'Etat, elle agit en tant que pouvoir indépendant, du point de vue organique, du pouvoir exécutif et, en ce sens, il ne peut incomber au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, que de faire remarquer au pouvoir judiciaire le caractère obligatoire de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 30. Le comité observe que la plainte dont il est saisi se réfère à un procès engagé contre des dirigeants syndicaux et des fonctionnaires de la Direction générale de la réinsertion sociale pour avoir participé à un mouvement de grève en juin 1984. A cet égard, le comité estime, tout en prenant note du fait que l'autorité judiciaire n'a pris aucune sanction contre les intéressés et les a exemptés de toute responsabilité, que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 31. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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