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Rapport intérimaire - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1298 (Nicaragua) - Date de la plainte: 28-AOÛT -84 - Clos

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440. Le comité a examiné le cas no 1129 à deux reprises, à ses sessions de novembre 1982 et février 1984, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, et 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 225e sessions, novembre 1982 et février-mars 1984 respectivement.) La Confédération mondiale du travail a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 13 avril 1984.

  1. 440. Le comité a examiné le cas no 1129 à deux reprises, à ses sessions de novembre 1982 et février 1984, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, et 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 225e sessions, novembre 1982 et février-mars 1984 respectivement.) La Confédération mondiale du travail a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 13 avril 1984.
  2. 441. Le cas no 1169 a été examiné par le comité à quatre reprises: en mars 1983, mars et juin 1984 et mars 1985. (Voir 222e, 233e, 234e et 238e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration.)
  3. 442. Le cas no 1185 a été examiné dans le 233e rapport du comité (voir paragr. 294 à 307 et 317) approuvé par le Conseil d'administration à sa session de février-mars 1984. Le comité a également pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en janvier 1985. (Voir 238e rapport, paragr. 9, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1985.)
  4. 443. Le cas no 1298 a été examiné en février-mars 1985 et il a fait l'objet d'un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration. (238e rapport, paragr. 232 à 247.)
  5. 444. Le gouvernement a fourni certaines informations sur ces cas dans des communications de janvier, mai et du 29 octobre 1985.
  6. 445. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1129
    1. 446 Dans le cas no 1129, les plaignants avaient allégué qu'au cours d'une campagne systématique menée par le gouvernement pour réduire la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN), les autorités avaient exercé des violences physiques sur les membres de cette centrale travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat. Des menaces de mort auraient été proférées par les milices officielles contre les dirigeants de la centrale. Les plaignants précisaient à cet égard que Luis Mora, président du Syndicat de la presse, et Salvador Sánchez auraient fait l'objet de menaces de cet ordre lors de leur arrestation, et que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration hostile à la centrale. En outre, les travailleurs du sucre affiliés à la CTN auraient été empêchés de gagner leurs lieux de travail et des syndicalistes de cette centrale auraient été arrêtés pour le simple fait d'être membres de cette organisation et de se livrer à des activités syndicales.
    2. 447 Au cours d'une mission de contacts directs effectuée en décembre 1983 par un représentant du Directeur général, les dirigeants de la CTN avaient déclaré que les violences physiques exercées par les autorités dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat se poursuivaient. Le ministère du Travail avait estimé que les plaintes devraient être plus précises puisqu'elles n'indiquaient pas qui avait proféré des menaces de mort, non plus que la date, le lieu et les circonstances des faits allégués. Selon le gouvernement, la même imprécision se trouvait dans les allégations concernant les violences physiques et l'interdiction de l'accès aux centres de travail puisqu'il n'y avait aucune indication de nom ou de lieu, ni de date.
    3. 448 Lors de sa session de février-mars 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:
      • "a) Le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion formulée par le représentant du Directeur général pour que le ministère chargé de la Réforme agraire obtienne des informations et appelle l'attention sur les allégations relatives aux agressions physiques perpétrées par les autorités contre des membres de la CTN dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès des centres de travail aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN. Le comité demande également aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question.
      • b) Le comité demande au gouvernement d'ordonner une enquête sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des milices officielles à l'encontre de dirigeants syndicaux, en particulier de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, et de le tenir informé à ce sujet."
    4. 449 Par la suite, dans sa communication du 13 avril 1984, la CMT avait dénoncé la détention de plusieurs membres de la CTN nommément désignés, dont les noms apparaissent également dans les cas nos 1169 et 1208 qui seront examinés dans le présent document de travail, à l'exception d'Eduardo Alberto Gutiérrez, d'Eric Gonzalez Gonzalez et de Miltón Silva Gaitan. En outre, la CMT avait allégué que le ministère du Travail refusait de reconnaître les organes directeurs de plusieurs syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département de León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon à Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua, tous affiliés à la CTN.
    5. 450 Dans sa communication de janvier 1985, le gouvernement avait expliqué qu'avant la révolution un syndicat des bananeraies couvrait 16 plantations de bananes de l'ouest du pays et qu'après le changement de régime ce syndicat s'était affilié librement et volontairement à la Centrale syndicale sandiniste (CSN). Or au cours de 1982, le propriétaire de ces plantations avait entamé des tractations avec la CTN pour créer un syndicat parallèle à celui qui existait déjà.
    6. 451 Selon le gouvernement, la personne engagée comme militant de la CTN dans cette région était Pablo José Muñoz Bermúdez, l'un des assassins du Dr Pedro Joaquín Chamorro, directeur et propriétaire du journal La Prensa. Cette personne utilisait le pseudonyme de Juan José Ramos López pour cacher sa véritable identité. Avec l'appui du propriétaire des exploitations agricoles, ce militant de la CTN avait utilisé des moyens coercitifs pour que les travailleurs se désaffilient du syndicat des bananeraies. Des affrontements sérieux s'étaient produits entre les deux groupes et d'ailleurs les agissements du propriétaire constituaient une violation des lois du travail et des dispositions de la convention no 98. La véritable identité du dirigeant de la CTN ayant été découverte, la réaction des travailleurs avait été violente et les autorités avaient dû intervenir pour éviter des conséquences plus graves.
    7. 452 Au sujet des obstacles rencontrés par les dirigeants de la CTN de l'industrie sucrière, le gouvernement avait déclaré que cette centrale exerçait ses activités uniquement dans la raffinerie Xavier Guerra. Dans cette usine, des actes de sabotage, tels que l'introduction de pierres et de barres métalliques dans les machines dans le but évident de les endommager, avaient eu lieu. Les responsables avaient été licenciés conformément à la loi. Certains avaient d'ailleurs été réintégrés par la suite dans leur emploi.
    8. 453 Au sujet des menaces proférées contre M. Salvador Sánchez, le gouvernement avait expliqué que cette personne travaillait à l'hôpital Aldo Chavarría et qu'avec la complicité d'un médecin de cet établissement il avait fréquemment obtenu des congés de maladie en vue de se livrer à plein temps à des activités politiques sous la couverture syndicale de la CTN. En outre, il avait dérobé des médicaments à l'hôpital pour une valeur de plusieurs milliers de córdobas à des fins lucratives. Il avait été découvert et il s'était réfugié à l'ambassade du Venezuela alléguant une persécution politique alors qu'en réalité il était accusé d'un délit de droit commun. Par la suite, il s'était rendu au Costa Rica où il avait rejoint une organisation contre-révolutionnaire, dans laquelle il avait été nommé responsable d'une force militaire et avec laquelle il avait tenté de prendre le poste frontière d'El Espino en octobre 1983. Il avait été alors capturé, puis jugé conformément aux lois du pays et, depuis, il purgeait sa peine.
    9. 454 Au sujet de Luis Mora, le gouvernement avait déclaré qu'au cours du procès qui lui avait été intenté il avait été prouvé que, pendant un voyage qu'il avait effectué au Costa Rica, il avait été recruté par l'organisation ARDE qui lui avait remis de l'argent et des équipements pour mener des activités contre-révolutionnaires. Au cours d'une émission nationale de télévision, Luis Mora avait reconnu qu'il avait commis des délits et il avait déclaré que des dirigeants de la CTN y étaient impliqués. Comme il était inculpé pour la première fois, une grâce lui avait été accordée au mois d'août 1984, expliquait le gouvernement.
    10. 455 En conclusion, le gouvernement avait déclaré qu'il convenait d'éviter que des cas de délinquance de droit commun soient utilisés pour nuire à l'image d'un gouvernement en profitant de la couverture et de l'autorité de l'OIT.
    11. 456 Dans sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures. Il ne répond pas toutefois à l'allégation relative au refus d'enregistrement par les autorités des comités directeurs de certains syndicats.
  • Cas no 1169
    1. 457 Dans le cas no 1169, les allégations encore en instance se référaient à l'arrestation de six personnes, dont les noms figuraient à l'annexe I au 238e rapport du comité, et à celle de 18 autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes, dont les noms figuraient à l'annexe II de ce même rapport. Les plaignants avaient également allégué des persécutions dont auraient été victimes des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), en particulier MM. Danilo Contreras et René Argeñal, respectivement président, et contrôleur de la commission de surveillance, du syndicat en question qui se seraient vus obligés de quitter le pays parce qu'ils auraient été victimes d'une répression des autorités du travail et des autorités militaires.
    2. 458 Au sujet des détentions alléguées des six personnes mentionnées à l'annexe I, le gouvernement avait répondu qu'il ne s'agissait pas de syndicalistes et que ces personnes ne se trouvaient plus en prison. Il n'avait cependant pas donné d'indication sur les faits concrets qui avaient été à l'origine de leur arrestation.
    3. 459 Au sujet de l'arrestation des dix-huit dirigeants syndicaux ou syndicalistes figurant à l'annexe II, le gouvernement avait indiqué que pour répondre à ces allégations il souhaitait des informations complémentaires, notamment les établissements où travaillaient les intéressés, les lieux où ils se trouvaient, les fonctions syndicales qu'ils exerçaient, les syndicats auxquels ils appartenaient, la date et le lieu de l'arrestation et les motifs de celle-ci.
    4. 460 Le comité avait donc demandé aux plaignants de fournir davantage de précisions. Toutefois, il avait rappelé au gouvernement que les plaignants avaient déjà fourni certains renseignements sur ces arrestations en indiquant la date et le lieu de celles-ci, de sorte qu'il espérait que le gouvernement serait en mesure de répondre rapidement à ces allégations.
    5. 461 Au sujet des persécutions dont auraient été l'objet des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, en particulier MM. Contreras et Argeñal, le gouvernement avait indiqué au représentant du Directeur général, lors des contacts directs en décembre 1983, que M. Contreras avait quitté volontairement le pays après avoir touché le 21 février 1983 un chèque de 12.740 córdobas, tiré par une entreprise à l'ordre du syndicat, alors que conformément à la loi du Nicaragua ce chèque aurait dû être déposé au compte dudit syndicat. Cependant, grâce à la complicité d'un employé de banque, M. Contreras avait pu l'encaisser. Quant à M. Argeñal, le gouvernement avait indiqué qu'il avait quitté le pays en emportant une somme de 3.000 córdobas prélevée sur la caisse des dépenses courantes dudit syndicat.
    6. 462 A sa session de février 1984, le comité avait pris note de ces indications mais il avait demandé au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif rendu au sujet de l'escroquerie dont avait été victime le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto.
    7. 463 Par la suite, le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait la copie de la décision de justice dès qu'elle serait rendue.
    8. 464 A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait adopté les recommandations suivantes du comité:
  • Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de six personnes mentionnées à l'annexe I dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs d'origine syndicale, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des six personnes en question.
  • Pour ce qui est de l'arrestation des dix-huit autres dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés à l'annexe II, le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés et lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, lieu et date de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité désire signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà fourni certains renseignements sur les arrestations en question en indiquant, en particulier, la date et lieu de celles-ci (voir 233e rapport, paragr. 255 et 256), de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations.
  • Le comité demande au gouvernement de transmettre les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SDEPC dès que la décision aura été rendue.
    1. 465 Avec sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement envoie la décision de justice relative au procès d'escroquerie contre le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto rendue par la Cour d'appel de León (chambre criminelle) le 31 janvier 1984. Cette décision confirme la peine d'emprisonnement par contumace prononcé en première instance par le juge de Chinandega contre MM. Argeñal et Contreras, ex-président et contrôleur du syndicat, pour délit de vol commis à l'encontre dudit syndicat et, plus exactement, pour s'être illicitement approprié les sommes de 3.000 et 12.740 córdobas, respectivement, et être sortis du pays.
    2. 466 Par ailleurs, dans cette communication, le gouvernement indique qu'il s'efforce de réunir des informations à propos des raisons qui avaient motivé la détention des six personnes qui avaient été mentionnées à l'annexe I du 238e rapport et qui sont en liberté, et il réitère sa volonté d'expliquer la situation des dix-huit autres personnes mentionnées à l'annexe II du 238e rapport.
    3. 467 Dans une communication ultérieure du 29 octobre 1985, le gouvernement indique à propos des six personnes mentionnées à l'annexe I que Monico Fuentes a été détenu du 16 octobre 1982 au 7 janvier 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires en faveur de ce qu'il appelle le groupe mercenaire (FDN), que Nicolas Gonzalez et Santos Ponce ont été détenus d'août à décembre 1982 pour avoir porté le courrier du commando contre-révolutionnaire Rafaela Herrera, que Victoriano Ramos Jimenez a été détenu du 16 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir fourni un appui logistique au groupe mercenaire (FDN), que Santos Larios Cornejo et Santurnino Lopez Centeno ont été détenus du 17 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir recruté des personnes pour le groupe mercenaire FDN.
    4. 468 A propos des dix-huit autres syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II, le gouvernement indique a) Crescencio Carranza Jarquin et Guillermo Salmerón Jiménez ont été détenus d'avril à décembre 1983 pour avoir participé à une campagne contre le gouvernement; b) José Angel Altamirano López a été arrêté en avril 1983 pour avoir dirigé une cellule contre-révolutionnaire et s'être trouvé en possession illégale d'armes de guerre. Il appartient au groupe mercenaire ARDE et a été condamné à douze ans de prison par les tribunaux militaires; c) Mercedes Hernández Díaz a été arrêtée en avril 1983 pour avoir recruté des éléments pour le groupe mercenaire ARDE et pour avoir fourni une aide économique dans l'achat d'armes. Elle a été condamnée à douze ans de prison; d) Eleázar Marenco a été arrêté en avril 1983 pour avoir participé à plusieurs réunions de conspiration et avoir fourni une aide économique pour l'achat d'armes. Il a été condamné à six ans de prison; e) Reynaldo Blandon, ex-garde national somoziste, a été détenu du 27 mars au 12 septembre 1980; f) Erik Luna a été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour avoir eu connaissance des activités d'éléments contre-révolutionnaires liés à ARDE; g) José Angel Peñaloza a également été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour sa participation logistique avec des éléments du groupe mercenaire ARDE, et h) Fidel Lopez Martinez de décembre 1982 à janvier 1983 pour activités de propagande séparatiste. Le gouvernement indique qu'il enverra par la suite des informations sur les cas restants.
  • Cas no 1185
    1. 469 Dans le cas no 1185, les allégations encore en instance concernaient l'arrestation le 2 février 1983, dans la région d'El Pijao au nord de Matagalpa, de M. Abelino Gonzáles País pour la seule raison qu'il était membre de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN). L'intéressé aurait été détenu au commandement central de Matagalpa sans avoir été inculpé.
    2. 470 Les plaignants avaient également allégué des persécutions, harcèlements, interrogatoires et menaces de la part des agents de la sécurité de l'Etat à l'encontre d'Hermógenes Aguirre Largaespada, dirigeant du Syndicat des employés et travailleurs des Andes et d'Induquinisa (STAI), affilié à la CTN, et de Larry Lee Shoures, président de ce syndicat. Le premier aurait été soumis à dix reprises à des interrogatoires sur ses activités syndicales et à des pressions pour qu'il devienne informateur de la sécurité de l'Etat. En outre, le 24 avril 1983, un membre de l'armée populaire sandiniste aurait tiré quatre coups de feu contre sa maison et l'aurait insulté lui et sa famille. Le lendemain, une vingtaine de personnes se seraient présentées au domicile de MM. Aguirre et de Larry Lee Shoures et elles auraient menacé de les tuer et de mettre à feu leur maison parce qu'ils étaient membres de la CTN et donc contre-révolutionnaires.
    3. 471 A sa session de février 1985, le comité avait noté, au paragraphe 9 de son 238e rapport, que le gouvernement avait indiqué dans sa communication de janvier 1985 que les personnes en question ne figuraient pas comme détenues et qu'il avait demandé qu'on lui envoie des informations complémentaires à leur sujet afin de faciliter ses recherches. Le comité avait rappelé que les allégations détaillées étaient décrites au paragraphe 295 du 233e rapport et il avait demandé au gouvernement une réponse claire et précise sur ces allégations et sur le sort de ces syndicalistes.
    4. 472 Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement souligne son intention de transmettre au Comité de la liberté syndicale, à une date postérieure, toute information qu'il pourrait obtenir sur la situation de MM. Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures, ainsi que sur celle de M. Abelino Gonzáles País et il confirme à nouveau que les intéressés n'apparaissent pas sur les registres des détenus.
  • Cas no 1298
    1. 473 Les allégations encore en instance dans le présent cas concernaient l'occupation du siège de la Confédération de l'union syndicale (CUS) à deux reprises, une première fois par un groupe de 20 personnes le 18 août 1984 et une seconde fois après que des groupes l'eussent envahi le 25 août 1984.
    2. 474 Le gouvernement avait estimé qu'il s'agissait de divergences à l'intérieur de la CUS à propos de son maintien ou de son retrait d'un groupement politique d'opposition.
    3. 475 En revanche, selon les plaignants, les faits auraient résulté de l'ingérence de fonctionnaires publics tendant à ce que la CUS se retire dudit mouvement d'opposition.
    4. 476 Les plaignants avaient d'ailleurs transmis à l'appui de leur plainte une déclaration sous serment passé devant notaire par un conseiller juridique de la CUS faisant état de menaces et de pressions à son encontre pour le contraindre à commettre des actes visant à l'anéantissement de ladite centrale. L'intéressé y indiquait qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui avait intimé l'ordre de rechercher des personnes affiliées à la CUS afin d'appuyer un groupe de personnes non affiliées à cette organisation qui avaient pris possession de son siège. Il avait été contraint de se rendre à la CUS le 25 août pour appuyer les occupants et il y avait rencontré des membres de la CUS et des personnes n'appartenant pas à cette organisation. Une assemblée générale s'était alors tenue au siège de la CUS et, faute d'accord entre les parties, plusieurs individus avaient blessé ou pris à partie des personnes authentiquement affiliées à la CUS et ils avaient commis des destructions dans le bureau de la centrale.
    5. 477 Les plaignants avaient aussi indiqué que la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes le 25 août au siège de la CUS.
    6. 478 A sa réunion de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité: "a) S'agissant de l'occupation du siège de la CUS, qui s'est produite à deux reprises, et afin de se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui fournir des observations précises sur les faits invoqués par le plaignant à l'effet de prouver que les occupations successives des locaux de la CUS sont le fait de fontionnaires publics (en particulier liens avec les forces de sécurité de l'Etat des deux personnes qui ont mené la première occupation et déclaration devant notaire de l'ancien conseiller juridique de la CUS sur les ingérences des autorités dans les deux occupations du siège de la CUS).
      • b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'accusation selon laquelle la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de la CUS le 25 août 1984 (jour où se sont produits les actes de violence visés dans la plainte).
      • c) Le comité signale que le climat de violence qui entoure certains des faits en question ne peut qu'entraver le libre exercice des droits syndicaux.
      • d) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative à l'arrestion de M. José Augustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo (FTAC)."
    7. 479 Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement donne des informations sur la dissolution prononcée par voie judiciaire du Syndicat des travailleurs des entreprises agricoles de Masaya par une décision de justice du 13 juin 1984. Il indique également que deux nouveaux syndicats ont introduit des demandes d'enregistrement devant la direction des organisations syndicales et que celle-ci les examine. Il ne répond pas aux allégations encore en instance dans le présent cas à propos de l'occupation du siège de la CUS et de l'arrestation du secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 480 Le comité observe d'une manière générale que le gouvernement a fourni des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas fourni de réponse sur toutes les allégations.
    2. 481 Au sujet du cas no 1129, le comité prend note des réponses détaillées fournies par le gouvernement tant en ce qui concerne les difficultés qu'auraient rencontrées les dirigeants des syndicats affiliés à la CTN pour mener à bien leurs activités syndicales dans les plantations et l'industrie sucrière que sur la situation de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez.
    3. 482 Pour ce qui est du premier point, le comité note que, selon le gouvernement, les agressions exercées contre un dirigeant de la CTN n'étaient pas le fait des autorités et que les licenciements opérés dans la seule raffinerie où la CTN était représentée ont eu pour motifs des actes de sabotage. Le comité doit par ailleurs constater que, malgré la demande qui leur avait été faite, en février 1984, de fournir des informations complémentaires sur cet aspect du cas, les plaignants n'ont apporté aucune précision à leurs allégations.
    4. 483 Pour ce qui est de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, il apparaît, à la lumière des observations du gouvernement, que le premier a été grâcié et que le second a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale.
    5. 484 Le comité constate néanmoins avec regret que le gouvernement n'a toujours pas répondu aux dernières allégations de la CMT concernant la détention d'Eric Gonzalez Gonzalez, de Miltón Silva Gaitan et d'Eduardo Alberto Gutiérrez, syndicalistes de la CTN, et le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département du León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon de Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua même si, d'après le gouvernement, dans le cas no 1298 deux syndicats nouveaux, sans autre précision, sont en cours d'enregistrement. Il prie le gouvernement de fournir des réponses sur ces différents points.
    6. 485 Au sujet du cas no 1169, le comité a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel du León (chambre criminelle) du 31 janvier 1984 confirmant les peines d'emprisonnement par contumace prononcées à l'encontre de MM. Contreras et Argeñal, ex-président et contrôleur de la commission de surveillance du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, convaincus l'un et l'autre de s'être illicitement appropriés les sommes de 12. 740 et 3.000 córdobas, respectivement, qui appartenaient à ce syndicat et de s'être enfuis hors du pays.
    7. 486 A propos des six personnes mentionnées à l'annexe I du 238e rapport, le comité prend note des indications fournies par le gouvernement, d'où il ressort que ces personnes ont été arrêtées en 1982 puis libérées en 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires ou fourni un appui logistique aux activités contre-révolutionnaires.
    8. 487 A propos des dix-huit syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II du 238e rapport, le comité note que le gouvernement fournit des informations sur neuf d'entre eux, d'où il ressort que trois ont été condamnés à des peines de prison pour avoir dirigé des activités contre-révolutionnaires ou détenu ou acheté des armes. Les six autres personnes pour lesquelles le gouvernement fournit des renseignements sont en liberté après avoir été détenues pour activités contre-révolutionnaires. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf autres syndicalistes mentionnés par les plaignants, à savoir Rito Rivas Amador, Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado, sont encore détenus et, dans l'affirmative, de donner des détails sur les motifs concrets pour lesquels ils sont encore en prison.
    9. 488 Au sujet du cas no 1185, le comité prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles Abelino Gonzáles País, Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures n'apparaissent pas sur les listes de détenus.
    10. 489 Compte tenu néanmoins de ce que selon les allégations les deux dernières personnes auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, le comité rappelle avec fermeté l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande en conséquence instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens de garantir un climat propice au développement des différents courants pacifiques du mouvement syndical au Nicaragua.
    11. 490 Au sujet du cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations encore en instance dans cette affaire.
    12. 491 Il renouvelle sa demande antérieure d'explications de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS faite devant notaire.
    13. 492 Il demande également à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation.
    14. 493 Enfin, il demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 494. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes: D'une manière générale, le comité observe que le gouvernement a fourni au mois de mai 1985, alors même que le comité siégeait, des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas répondu sur toutes les allégations. Le comité déplore aussi que les dernières informations fournies par le gouvernement sur les détentions de syndicalistes ne lui sont parvenues qu'au cours de sa présente réunion.
    • a) Dans le cas no 1129, le comité constate que M. Mora a été grâcié et que M. Sánchez a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent la détention de trois syndicalistes mentionnés par les plaignants, dont les noms figurent en annexe, ainsi que le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats agricoles de Fatima, de Las Mojarras à El Jicaral (département du León) et de la Concepcíon à Matagalpa ainsi que des syndicats des stations-service de Chinandega et de Managua.
    • c) Dans le cas no 1169, le comité note que sur les dix-huit syndicalistes mentionnés par les plaignants six sont en liberté et trois ont été condamnés à des peines de prison. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf syndicalistes restants mentionnés en annexe sont encore détenus et, dans l'affirmative, les raisons pour lesquelles ils sont en prison.
    • d) Dans le cas no 1185, le comité estime, compte tenu des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, qu'il doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande donc instamment au gouvernement de s'efforcer de garantir un climat propice au développement pacifique des différents courants du mouvement syndical au Nicaragua.
    • e) Dans le cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations en instance dans la présente affaire.
    • f) Le comité renouvelle sa demande antérieure d'explication de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS.
    • g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation.
    • h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des militants et des dirigeants syndicaux qui, selon les plaignants, seraient encore en détention
  • Cas no 1129
  • Eric Gonzalez Gonzalez
  • Miltón Silva Gaitan
  • Eduardo Alberto Gutiérrez : dirigeant de la CTN, arrêté en novembre 1983, arraché à son domicile par la violence
  • Cas no 1169
  • Rito Rivas Amador : arrêté en décembre 1982 à Juigalpa (département de Chontales)
  • Iván Blandón, Víctor Ríos : Napoleón Aragón : Juan Ramón Duarte : et son frère : arrêtés en avril 1983 à Cascal-Nueva Guinea (département de Relaya)
  • Maximino Flores Obando : arrêté en décembre 1982 dans le département du Léon, condamné à trois ans de prison par les tribunaux populaires sandinistes pour organisation de la contre-révolution dans la région
  • Anastasio Jiménez Maldonado : pas d'indication particulière de la part des plaignants. Gabriel Jiménez Maldonado:
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