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Rapport intérimaire - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1294 (Brésil) - Date de la plainte: 13-JUIL.-84 - Clos

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  1. 708. La plainte de la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) figure dans une communication du 13 juillet 1984.
  2. 709. En l'absence des observations du gouvernement, le comité a dû ajourner à trois reprises l'examen de cette affaire et, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1985 où il a dû observer avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte les informations et observations attendues du gouvernement n'avaient pas été reçues. Le comité a donc prié instamment le gouvernement de lui fournir ses observations de toute urgence, et il a attiré son attention sur le fait qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si ses observations n'étaient pas reçues à cette date, conformément à la règle de procédure établie au approuvé par le Conseil d'administration. (Voir 239e rapport, paragr. 15, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).)Depuis lors, le Bureau a adressé au gouvernement du Brésil un câble pour lui rappeler cette demande urgente le 27 août 1985.
  3. 710. Le comité n'ayant toujours pas reçu les informations et observations du gouvernement sur cette affaire déplore que le gouvernement ne les ait pas encore envoyées et il se trouve obligé, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte desdites observations.
  4. 711. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 712. La Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) présente une plainte en violation de la liberté syndicale au Brésil au nom de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE), organisation qui lui est affiliée. Les plaignants allèguent la violence organisée par le patronat contre les travailleurs en lutte dans la zone des plantations de canne à sucre de l'Etat de Pernambouco et les carences des autorités gouvernementales à y mettre fin.
  2. 713. Les plaignants expliquent qu'en 1979, à la suite d'une grève générale, les 240.000 travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre susmentionnée avaient obtenu la conclusion d'un accord collectif en matière de salaires et de normes du travail et la garantie de la mise à leur disposition de terres destinées à des cultures vivrières. De 1979 à 1983, d'autres accords collectifs ont été signés sous l'égide du Tribunal régional du travail, et les travailleurs ont pris conscience du fait qu'ils pouvaient recourir devant la justice du travail pour en obtenir l'application. Parallèlement, pendant cette même période, la délégation régionale du travail exerçait un contrôle systématique sur la région, notamment sur la main-d'oeuvre clandestine et faisait respecter les droits des travailleurs consacrés par la loi et les accords collectifs de travail.
  3. 714. Toutefois, au milieu de 1982, les employeurs ont commencé à saboter ces accords en recrutant la main-d'oeuvre sans emploi des régions touchées par la sécheresse qui dure depuis cinq ans dans le Sertao et l'Agreste. Ils se sont débarrassés des travailleurs réguliers et les ont massivement remplacés par des travailleurs clandestins sous-payés et non syndiqués provenant desdites régions. Pour les employeurs, expliquent les plaignants, le risque n'était pas grand puisque, après la récolte, les travailleurs en question repartaient dans leurs circonscriptions administratives et n'avaient aucun moyen de faire valoir leurs droits auprès d'un tribunal du travail. Les employeurs ont également engagé des travailleurs temporaires résidant dans des circonscriptions administratives de la zone de canne à sucre mais, alors, ils se sont arrangés pour les faire travailler dans des circonscriptions éloignées de leur domicile, de sorte que le syndicat de leur lieu de travail ne correspondait plus à celui auquel ils étaient affiliés et qu'il ne pouvait plus revendiquer en justice l'exécution des contrats collectifs.
  4. 715. Selon les plaignants, ces manoeuvres illégales des employeurs ont été facilitées par l'inertie de la délégation régionale du travail qui a relâché son contrôle, après les élections, vers la fin de 1982.
  5. 716. Les plaignants expliquent que, lorsque les différents organes de presse ont donné une large publicité à la campagne de recrutement lancée par le patronat qui a fait un appel à 50.000 travailleurs de la région semi-aride pour la récolte de 1983-84, le Syndicat des travailleurs ruraux a attiré l'attention du gouvernement de l'Etat de Pernambouco sur l'irresponsabilité du projet du point de vue social et sur les bénéfices qu'il dissimulait pour les employeurs puisqu'il était évident que le recrutement des travailleurs de la zone semi-aride allait se faire au détriment de la main-d'oeuvre traditionnelle disponible sur place. Ce projet n'avait pour objectif qu'une exploitation maximale des travailleurs agricoles du Sertao et de l'Agreste, et le syndicat a rappelé au gouvernement de l'Etat qu'il devait s'efforcer de trouver des solutions viables aux problèmes de ces travailleurs dans leurs propres régions.
  6. 717. Bien que le secrétaire d'Etat à l'Action sociale du gouvernement de l'Etat de Pernambouco en ait convenu et se soit déclaré opposé au projet patronal en affirmant qu'il ne l'autoriserait que si le patronat était en mesure d'assurer d'abord le plein emploi des travailleurs de la zone de la Meta, aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher la manoeuvre des planteurs et des propriétaires de raffinerie. Au contraire, le contrôle administratif s'est relâché.
  7. 718. Pour s'exonérer de responsabilité en matière de licenciement injustifié, le patronat a alors recouru à des manoeuvres illégales ou brutales. Ainsi, non content de réduire des milliers de travailleurs syndiqués au chômage, il s'est employé à leur dénier le paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit en les accusant d'avoir abandonné leur emploi ou en les menaçant de violence physique lorsqu'ils voulaient s'adresser à la justice du travail ou à leur syndicat.
  8. 719. Les plaignants expliquent notamment que, pour parvenir à expulser massivement les travailleurs réguliers de la zone de la Meta, le patronat a soudainement imposé un accroissement considérable de la charge de travail, doublant ou triplant le volume des tâches journalières prévues dans les accords collectifs. Parallèlement, il a introduit sur le site des plantations de canne à sucre des milices privées composées d'hommes de main, armés de revolvers et de fusils, chargés de "rendre visite" aux habitants et de "contrôler" le paiement des ouvriers. En même temps, les travailleurs auxquels des terres avaient été concédées pour leur propre usage se sont vu interdire d'y poursuivre leurs cultures vivrières; leurs terres ont été dévastées et transformées en cannaies.
  9. 720. Les employeurs ont, en même temps, interdit aux travailleurs de parler du syndicat et des normes relatives aux tâches prévues dans les accords collectifs et ils ont arrêté de déduire des salaires les cotisations syndicales autorisées par les travailleurs. Les dirigeants syndicaux se sont vu interdire par la milice privée l'accès aux plantations, et les travailleurs qui ont cherché à adresser des réclamations à la justice du travail ou qui sont restés en contact avec leur syndicat, comme les délégués syndicaux, ont été châtiés de manière exemplaire par les milices en question: passage à tabac, fusillade en pleine nuit, menaces et même assassinats n'étaient pas rares.
  10. 721. Un tel climat d'intimidation et de terreur s'est développé dans plusieurs plantations, en particulier à Caraúbas, dans la circonscription administrative de Paudalho, concédée à Geraldo Guerra depuis 1983. Les plaignants font état, à cet égard, du rapport d'inspection de la délégation régionale du travail du 7 novembre 1983 sur cette plantation.
  11. 722. D'après ce rapport, sur un effectif de 140 travailleurs, 40 sont des clandestins qui reçoivent un salaire inférieur à celui qui est stipulé dans l'accord collectif. Le rapport constate que les tâches de nettoyage de la canne à sucre ont doublé (le volume a été porté de 80 à 144 bottes), que 20 seulement sur les 100 travailleurs réguliers reçoivent six jours de salaire et une rémunération pour leur repos hebdomadaire alors que les 80 autres travailleurs reçoivent moins de six jours de salaire et pas de rémunération pour le repos hebdomadaire à cause du mécanisme du doublement des tâches. Enfin, le patron, le régisseur et quatre hommes les accompagnant sont armés de fusils et de revolvers, concluait le rapport d'inspection.
  12. 723. Par ailleurs, toujours dans cette plantation, selon les plaignants, le 10 janvier 1984, un ouvrier agricole âgé de 72 ans, Antonio Rodriguez dos Santos, habitant le domaine depuis plus de 40 ans, qui avait refusé d'abandonner sa parcelle de terre et son logement, a été abattu par un surveillant de la plantation. Une première version officielle de l'affaire a fait état d'un crime passionnel, une seconde d'un tir accidentel d'arme à feu. Or la victime était parente du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Sâo LourenUo da Mata et du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Paudalho.
  13. 724. D'après les plaignants, dans cette plantation, l'employeur ne déduit plus les cotisations syndicales des travailleurs sous prétexte de "communication libre et spontanée". Des ouvriers se sont plaints au Tribunal de Limoeira et 18 d'entre eux ont déclaré en justice avoir signé sous la contrainte cette demande d'annulation de la déduction. Après l'assassinat de Rodriguez dos Santos, une quarantaine de travailleurs ont comparu devant cette même juridiction en compagnie de l'employeur, Geraldo Guerra, et ont confirmé avoir signé la demande d'annulation de leur propre initiative, puis les travailleurs qui avaient porté plainte à la police de Paudalho ont été conduits par l'employeur, Geraldo Guerra, au même poste de police pour retirer "spontanément leur plainte".
  14. 725. Enfin, toujours dans cette plantation, les contrôleurs de l'Institut des poids et mesures qui effectuaient une enquête ont été obligés, sous la menace d'armes, de restituer les balances et les jauges qu'ils avaient saisies car ils présumaient qu'elles étaient falsifiées.
  15. 726. Des manoeuvres semblables ont également eu lieu dans d'autres plantations, notamment à Taquarinha dans la circonscription administrative de Maraial, concédée à Jose Ribeiro da Silva où, le 19 mars 1983, le travailleur agricole, Antonio Pedro da Silva, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat de la part du gendre de l'employeur, un dénommé Renato de Tal, parce qu'il s'était plaint auprès de son syndicat affilié à la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE) de l'invasion de sa parcelle de terre et des dépradations qui y avaient été commises.
  16. 727. De même, à Jacunde, dans la circonscription administrative de Ferreiros, dans la plantation concédée à Jose Barbosa Pereira, le 17 mars 1983, l'ouvrier agricole, José Francelino Gomes, a été victime d'une tentative d'assassinat de la part du propriétaire qui a fait feu à quatre reprises sur sa maison alors qu'il s'y trouvait en compagnie de sa famille. La victime s'est vue contrainte d'abandonner la récolte de sa parcelle de 2 hectares et de changer de plantation, perdant ainsi ses droits à 17 jours de congés payés et aux indemnités de départ.
  17. 728. Enfin, à Araújo, situé dans la circonscription administrative de Sao Lourenço da Mata dans la plantation concédée à Bulhoes, le 2 février 1984, le délégué syndical a été menacé par le surveillant de la plantation qui, revolver au poing, a mis le feu au local de la délégation syndicale, détruisant totalement la toiture de celui-ci afin d'empêcher les travailleurs de s'y réunir.
  18. 729. Les plaignants estiment que l'impunité encourage la violence. Ils dénoncent l'escalade de cette violence qui touche particulièrement, disent-ils, les circonscriptions administratives de Carpina, de Lagoa, de Itaenga et de Paudalho et le fait que les inspecteurs fédéraux du ministère du Travail et les contrôleurs des poids et des mesures ont été empêchés, sous la menace d'armes, d'exécuter leur mission.
  19. 730. Ils s'insurgent contre le pouvoir parallèle des planteurs qui par la force s'arrogent le droit d'ignorer les lois et d'attenter à l'intégrité physique et à la vie des travailleurs, s'attaquent au droit syndical garanti par la Constitution et se moquent des institutions fédérales de contrôle et de la justice du travail.
  20. 731. Ils ajoutent que, le 20 mai 1983, ils se sont rendus chez le gouverneur de l'Etat de Pernambouc pour lui remettre un document dénonçant les violences dans la zone de la Meta et réclamant l'adoption de mesures visant à punir les responsables. Le gouverneur ayant déclaré qu'il était nécesssaire de faire respecter l'ordre légal, la FETAPE a fait part à son conseil de représentants composé de 152 syndicats des assurances qu'elle avait reçues en la matière. Cependant, la FETAPE et la CONTAG observent avec regret l'inefficacité des enquêtes policières qui ont été conduites depuis lors, étant donné le parti pris des enquêteurs d'interpréter les cas de violence comme des disputes entre travailleurs.
  21. 732. En conclusion, les plaignants demandent que les milices privées soient désarmées, que les enquêtes policières soient confiées à des délégués capables de tirer au clair les faits pour établir les responsabilités et punir les coupables, que le gouvernement adopte une position claire et non équivoque sur le respect des droits des travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre de Pernambouc, notamment que la délégation régionale du travail exerce un contrôle systématique assorti de sanctions, que l'Institut du sucre et de l'alcool contrôle l'observation de la loi sur les parcelles de terre (décret no 57.020) et que la police routière fédérale et le Département des transports contrôlent l'observation du code.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 733. Le comité rappelle qu'à sa session de mai-juin 1985 le Conseil d'administration avait avisé le gouvernement de ce qu'il pourrait, à sa prochaine réunion et conformément à sa procédure, présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas encore parvenues. Le comité n'a toujours pas reçu lesdites observations.
  2. 734. Dans ces conditions et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport (paragr. 31) et qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; le comité est donc convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.
  3. 735. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse écrite et se trouve obligé, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement.
  4. 736. Le comité observe que cette affaire a trait à des actes de violence commis par des employeurs des plantations de canne à sucre dans la région de la Meta, dans l'Etat de Pernambouco, contre des travailleurs qui ne veulent que l'application des accords collectifs de travail. Il relève, en particulier, l'interdiction faite par ces employeurs aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales préalablement demandées par les travailleurs, les menaces de mort et parfois même les assassinats de travailleurs ruraux, parents de dirigeants syndicaux, et enfin les actes de brutalité commis par certains planteurs à l'encontre des autorités publiques chargées de l'inspection dans ces zones.
  5. 737. Il ressort des indications fournies par les plaignants que les autorités ont exercé un contrôle systématique sur ces régions jusqu'à la fin de 1982 mais que depuis lors, malgré la bonne volonté du gouverneur de l'Etat de Pernambouco, certains planteurs ont un comportement violent et illégal qui ne ferait plus l'objet de sanctions au motif que les enquêtes policières effectuées dans les plantations concluraient en général à des disputes entre travailleurs.
  6. 738. Le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave.
  7. 739. Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécessaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande aussi d'indiquer les mesures prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 740. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations écrites sur cette plainte déposée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture du Brésil en juillet 1984.
    • b) Il rappelle à l'attention du gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce que qu'ils présentent en vue d'un examen objectif des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.
    • c) Sur le fond, le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles, en particulier l'interdiction faite aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales, les menaces de mort et, parfois, les assassinats de personnes apparentées à des dirigeants syndicaux, dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave.
    • d) Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécesssaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande également d'indiquer les mesures qu'il a prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations.
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