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Rapport intérimaire - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1290 (Uruguay) - Date de la plainte: 21-JUIN -84 - Clos

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  1. 383. La plainte a été présentée par l'Association ouvrière autonome des travailleurs des transports internationaux dans une communication du 21 juin 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication du 7 août 1984.
  2. 384. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 385. Dans sa communication du 21 juin 1984, l'organisation plaignante fait état du licenciement de quatre des cinq membres du bureau directeur provisoire de l'Association ouvrière autonome des travailleurs des transports internationaux. Elle déclare qu'il s'agit en fait d'actes de discrimination antisyndicale et que les licenciements se sont produits lorsque l'administration de l'entreprise de transport international de fret "Nicolás González" a appris qu'une assemblée constitutive de l'association ouvrière s'était réunie le 28 janvier 1984.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 386. Le gouvernement déclare qu'il n'a eu connaissance que du licenciement de trois personnes, à savoir celles qui avaient réclamé par voie administrative d'être intégrées dans leurs fonctions en application du droit syndical. Le gouvernement ajoute que, le 11 mai 1984, lors d'une audience de conciliation présidée par la Direction des relations professionnelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la réintégration dans ses fonctions avait été obtenue pour une des personnes licenciées, et ce aux mêmes conditions d'emploi que précédemment avec le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise. Dans les deux cas restants, il n'avait pas été possible de concilier les parties, car l'entreprise refusait de reconnaître l'activité syndicale qu'avaient eue les personnes licenciées et affirmait que le licenciement avait eu lieu pour des motifs relevant rigoureusement de l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Malgré la déclaration de l'entreprise, la procédure administrative n'a pas encore été épuisée; elle se poursuit, en vue de déterminer s'il existe ou non un lien entre la cessation de la relation de travail de ces deux travailleurs et l'activité syndicale qu'ils exerçaient. Lorsque la procédure arrivera à son terme, le gouvernement communiquera les résultats obtenus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 387. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de nature antisyndicale de dirigeants de l'Association ouvrière autonome des travailleurs des transports internationaux, le comité note que, selon le gouvernement, trois travailleurs seulement de l'entreprise de transport international de fret "Nicolás González" ont demandé, par voie administrative, à être réintégrés dans leurs fonctions en application du droit syndical. Le comité note également que l'un des dirigeants syndicaux a été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation présidée par l'autorité administrative.
  2. 388. Le comité note en outre que, pour ce qui est des deux autres dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise, le gouvernement a déclaré que la procédure administrative suit son cours en vue de déterminer si leur licenciement est lié ou non à l'activité syndicale qu'ils exerçaient. Le comité demande au gouvernement de communiquer les résultats de la procédure administrative actuellement en cours concernant ces licenciements.
  3. 389. D'une manière générale, le comité souhaite rappeler la grande importance qu'il attache au principe selon lequel nul ne doit être licencié ni frappé par d'autres mesures préjudiciables se rapportant à l'emploi pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas nos 1183 et 1205 (Chili), paragr. 500.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note qu'un des dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise de transport international de fret "Nicolás González" a été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation présidée par l'autorité administrative.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer les résultats de la procédure administrative engagée par les deux autres dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise susmentionnée.
    • c) Le comité rappelle, d'une manière générale, l'importance qu'il attache au principe selon lequel nul ne doit être licencié ni faire l'objet d'autres mesures préjudiciables liées à l'emploi pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
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