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Rapport intérimaire - Rapport No. 268, Novembre 1989

Cas no 1273 (El Salvador) - Date de la plainte: 05-AVR. -84 - Clos

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  1. 277. Le comité a déjà examiné ce cas à cinq occasions (voir 236e, 243e, 251e, 256e et 259e rapport du comité approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, en novembre 1984, février 1986, mai 1987, mai et novembre 1988) où il a abouti à des conclusions intérimaires. Le présent cas figure également parmi les dix cas présentés contre le gouvernement d'El Salvador et examinés conjointement par la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays en janvier 1986.
  2. 278. Depuis le dernier examen du cas, l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL) a présenté de nouveaux éléments d'information dans une communication datée du 28 novembre 1988. Le gouvernement a envoyé des renseignements dans une communication datée du 19 juin 1989.
  3. 279. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 280. Après le dernier examen du cas no 1273 (voir 259e rapport du comité, paragr. 307 à 330), les questions suivantes restaient en instance devant le comité:
    • a) Le comité avait dit à nouveau regretter que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées concernant les allégations en instance et avait demandé au gouvernement de fournir ses observations sur: i) les graves menaces perpétrées contre deux femmes membres du Syndicat du café (SICAFE) en avril 1988; ii) le déroulement de la procédure, engagée en juillet 1986, concernant l'assassinat de José Arístides Mendez; iii) la disparition de M. Alberto Luis Alfaro le 17 mars 1988 et la mort de M. de Jesus Rodas Barahona le 13 avril 1988; iv) l'arrestation de courte durée des membres de l'ASTTEL, MM. L.W. Barrios, Misae Flores et José Mazariego, en mars et en avril 1988.
    • b) En ce qui concerne les diverses mesures de harcèlement antisyndical visant l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications, le comité avait pris note avec préoccupation du mauvais climat des relations professionnelles qui sévissait dans la Société nationale des télécommunications (ANTEL) et avait rappelé qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et d'incertitude.
    • c) Pour ce qui est de l'aspect législatif du cas, le comité avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions législatives pour assurer aux travailleurs de la Société nationale des télécommunications (ANTEL) leur droit de s'organiser en syndicats et d'exercer des activités, telles la négociation collective, tendant à promouvoir et à défendre leurs intérêts, ainsi qu'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

B. Informations complémentaires transmises par l'ASTTEL

B. Informations complémentaires transmises par l'ASTTEL
  1. 281. Dans sa communication du 28 novembre 1988, l'ASTTEL précise qu'elle regroupe 81 pour cent des quelque 6.000 employés de la Société nationale des télécommunications ANTEL, qu'elle est affiliée, au niveau national, à diverses fédérations et confédérations syndicales et a présenté une demande d'affiliation à l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (IPTT). L'ASTTEL, officiellement fondée le 27 octobre 1984 lors d'une assemblée générale réunissant 800 délégués, dispose de la personnalité juridique et ses statuts ont été publiés au Journal officiel le 23 avril 1985.
  2. 282. Les 27 et 30 septembre 1985, l'ASTTEL a signé des accords avec la direction d'ANTEL qui a, jusqu'à présent, refusé de les honorer. ANTEL est actuellement dirigée par le colonel Mauricio Daniel Vides Casanova (frère de l'actuel ministre de la Défense) et le lieutenant-colonel Noé Orlando González, respectivement président et directeur général de la société, qui est directement contrôlée par les militaires depuis sa fondation. Il est notoire en El Salvador qu'ANTEL joue un rôle de service de renseignement au profit des forces armées salvadoriennes. La direction d'ANTEL est violemment antisyndicaliste et, avec l'appui du gouvernement, des forces armées et des services de sécurité, elle mène une répression brutale et systématique contre l'ASTTEL dans le but de la détruire et de créer un climat de terreur et d'intimidation qui empêche son développement normal.
  3. 283. Les plaignants allèguent que les autorités salvadoriennes commettent des violations graves, systématiques et répétées des droits syndicaux de l'ASTTEL, que la situation s'est considérablement détériorée en 1989, et mentionnent plusieurs faits nouveaux.
  4. 284. Un membre de l'ASTTEL, Julio Cesar Ingles Chinchilla, a été assassiné vers le 24 mai 1988. Il avait été enlevé par des soldats du canton de San Nicolas, Apastepeque, département de San Vicente; son corps retrouvé par la suite présentait des signes de torture.
  5. 285. Le 5 septembre 1988, les agents de la police nationale ont arrêté des membres du conseil exécutif de l'ASTTEL, Natividad de Jesus Pinchinte, Juan Francisco Garcia Catalan et Jose Tamas Mazariego, alors qu'ils tenaient une réunion syndicale avec les employés du service des travaux publics d'ANTEL. De plus, sur les ordres du président de la société, la liberté de mouvement des 14 membres du conseil exécutif de l'ASTTEL a été entravée; des policiers et des membres de la garde nationale postés à l'entrée des lieux de travail, et en possession de listes contenant les noms des membres du conseil exécutif, les empêchent de se présenter au travail depuis le 9 juillet 1987. L'ASTTEL s'est pourvue devant le tribunal constitutionnel afin de faire lever cette mesure, mais elle a été déboutée.
  6. 286. Les membres des forces de sécurité et les troupes de l'armée salvadorienne occupent continuellement les lieux de travail d'ANTEL depuis le 17 juin 1987, dans le but de créer un climat de terreur et d'intimidation parmi les travailleurs. Les militaires ont reçu l'ordre de confisquer toutes les publications d'ASTTEL et d'imposer une suspension de cinq jours à tout travailleur trouvé en possession desdites publications. Les policiers fouillent les vêtements et autres objets appartenant aux travailleurs lorsque ceux-ci entrent au travail.
  7. 287. Le 30 avril 1988, l'armée salvadorienne a commis un attentat à la dynamite contre le local occupé par l'ASTTEL, l'UNTS et d'autres organisations syndicales, afin de terroriser les travailleurs et de les dissuader de participer au défilé du 1er mai. L'attentat a endommagé du matériel de bureau.
  8. 288. Le gouvernement et la direction d'ANTEL entretiennent en permanence dans la presse, à la radio et à la télévision, une campagne de diffamation contre l'ASTTEL, l'accusant d'être une organisation "subversive et terroriste" dans l'unique but de justifier d'avance toute mesure répressive qui serait prise ultérieurement. La direction, par des affiches et des communiqués obligatoirement distribués aux travailleurs, diffame le conseil exécutif d'ASTTEL et cherche à les dissuader d'appuyer cette organisation, ce qui entrave sérieusement son développement normal. Par ailleurs, le conseil exécutif d'ASTTEL a été poursuivi en justice, le 25 mars 1988, pour avoir dénoncé les mauvaises conditions de travail, les bas salaires, la corruption au sein d'ANTEL et, plus généralement, la situation politique, sociale et économique du pays.
  9. 289. Le gouvernement et la direction d'ANTEL appuient l'Association salvadorienne des travailleurs (ASTA), organisation ne jouissant d'aucune représentativité puisqu'elle regroupe moins de 0,35 pour cent des travailleurs, en lui permettant de se livrer à des activités syndicales dans l'entreprise et en exerçant divers moyens de pression en sa faveur: prélèvement de cotisations syndicales sur salaire; contrainte au moyen de circulaires; licenciement en cas de non-appui à l'ASTA.
  10. 290. Depuis 1986, la direction a systématiquement congédié des dirigeants et militants de l'ASTTEL, et notamment:
    • - le 10 janvier 1986, Rafael Sanchez, alors secrétaire général de l'association;
  11. - 20 dirigeants et militants syndicaux ont été congédiés pour leur participation à une grève qui a duré du 14 avril au 5 juin 1986;
    • - le 31 juillet 1987, Luis Alvarenga, secrétaire-greffier de l'association, a été licencié, soit-disant parce qu'il ne s'était pas présenté au travail; en réalité, les policiers de la Garde nationale l'ont empêché d'y entrer. De plus, il a dû signer sa démission sous les vives pressions de la direction;
    • - le 17 mars 1988, Gilberto Mayen Alas, secrétaire d'organisation du conseil exécutif de l'ASTTEL, a été congédié sous de fausses accusations.
  12. 291. Par ailleurs, du 28 septembre au 30 octobre 1988, le conseil exécutif de l'ASTTEL a reçu huit menaces de mort pour avoir dénoncé, aux niveaux national et international, ces mesures de répression. Enfin, Mario Wilfredo Valiente, élu le 15 octobre 1988 au nouveau conseil exécutif de l'ASTTEL, se voit refuser depuis le 24 octobre le droit d'entrer à son travail à la Centrale San Miguelito.
  13. 292. L'ASTTEL déclare que toutes ces actions constituent une violation grave et systématique de ses droits syndicaux et demande au comité d'intercéder auprès du gouvernement pour que cesse cette vague d'assassinats, de disparitions, d'arrestations et de mauvais traitements visant ses dirigeants et ses membres.
  14. 293. Par ailleurs, le 17 août 1989, l'ASTTEL a demandé au BIT d'intercéder auprès du gouvernement en faveur du secrétaire de l'association, Ricardo Lazo Quevedo. Un détachement composé de membres de la Garde nationale, de la police rurale et de la police nationale avait ce jour-là défoncé la porte de son domicile à 4 heures du matin, et avait emmené M. Quevedo et sa femme au QG de la Garde nationale, laissant leurs trois fils à l'abandon. M. et Mme Quevedo ont été relâchés le 19 août, suite à l'intervention du BIT.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 294. Dans sa communication du 19 juin 1989, le gouvernement a envoyé des renseignements sur les allégations en suspens. Ces renseignements sont contenus dans deux communications de l'Administration nationale des télécommunications (ANTEL), datées des 13 juin et 7 octobre 1988.
  2. 295. Le gouvernement répète dans ses communications que l'ASTTEL est une association d'intérêts particuliers régie par le Code civil, et non un syndicat. Il ajoute que les dirigeants de l'ASTTEL ont demandé à plusieurs reprises aux tribunaux de leur accorder une protection juridique mais, jusqu'à ce jour, ANTEL n'a jamais été reconnue coupable, par un jugement définitif, de violation de la loi. Bien entendu, ANTEL se conformera à toute décision ou tout jugement des tribunaux, quelle qu'en soit la teneur. Par conséquent, il est paradoxal qu'un organisme international comme la Fédération syndicale mondiale prétende exercer, au nom de l'ASTTEL, une tutelle juridique en quelque sorte supérieure aux lois salvadoriennes et aux jugements des tribunaux salvadoriens.
  3. 296. Le gouvernement signale également que la direction d'ANTEL n'a pas signé de convention collective avec l'ASTTEL; les documents signés constituaient une offre en vue d'essayer de proposer au gouvernement quelques mesures d'ordre économique et social. Ces démarches ont été et sont faites par ANTEL; toutefois, leur concrétisation ne dépend pas exclusivement de la direction d'ANTEL mais plutôt des autorités gouvernementales, et ces prestations s'inscrivent dans le cadre d'une politique générale du gouvernement.
  4. 297. Le gouvernement déclare que les accusations de répression et de violation des droits humains portées par l'ASTTEL contre la direction d'ANTEL sont vagues, irresponsables et ne sont pas étayées par des preuves, ce qui en fait une nouvelle tentative de propagande, inscrite dans une politique de désinformation au sujet de la réalité salvadorienne.
  5. 298. Le gouvernement réitère que l'ASTTEL n'est pas un syndicat, celle-ci étant régie par le Code du travail, et qu'elle s'arroge des droits auxquels elle ne peut prétendre. Ses cadres n'ont pas le statut de dirigeants syndicaux et ne peuvent donc arguer d'un droit d'inamovibilité. De plus, le gouvernement déclare que la direction d'ANTEL a toujours reconnu que les dirigeants des associations de travailleurs ont le droit de se mobiliser, de promouvoir l'affiliation de nouveaux membres et de diffuser des renseignements sur leurs activités. L'ASTTEL a eu toute liberté à cet égard dans le passé mais, vu la nécessité de mettre fin à l'anarchie, à l'agitation permanente et aux violations de la loi qui avaient fini par caractériser cette association, il a fallu, dans les limites de la loi, restreindre quelque peu cette latitude.
  6. 299. Le gouvernement conclut en soulignant que, outre l'ASTTEL, il existe au sein de l'Administration nationale des télécommunications une autre association semblable, l'Association salvadorienne des travailleurs d'ANTEL (ASTA) qui, contrairement aux allégations de l'ASTTEL, jouit d'un large appui en ce qui concerne ses activités. La différence d'attitude entre l'ASTTEL et l'ASTA tient au fait que cette dernière ne poursuit pas avant tout des objectifs politiques, conclusion à laquelle il est impossible d'échapper dans le cas de l'ASTTEL lorsqu'on examine l'histoire de cette association.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 300. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations qu'il lui a demandées.
  2. 301. Avant d'examiner les nouvelles allégations faites dans le présent cas, le comité rappelle une fois de plus au gouvernement qu'il n'a toujours pas fourni les renseignements demandés sur:
    • i) les graves menaces proférées contre deux femmes membres du Syndicat du café;
    • ii) le déroulement du procès concernant l'assassinat de M. José Arístides Mendes, qui a débuté en juillet 1986;
    • iii) la disparition de M. Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988;
    • iv) la mort de M. Jesus Rodas Barahona, le 13 avril 1988;
    • v) l'arrestation, en mars et avril 1988, de membres de l'ASTTEL, MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego;
    • vi) les dispositions législatives qu'il a adoptées ou entend prendre pour assurer aux travailleurs de la société ANTEL leur droit de s'organiser librement en syndicats et d'exercer des activités, telles la négociation collective, tendant à promouvoir et à défendre leurs intérêts, ainsi qu'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.
  3. 302. En ce qui concerne les nouvelles allégations, le comité observe avec une préoccupation croissante que, sur un plan général, le mauvais climat des relations professionnelles se confirme à la société ANTEL. Il est allégué que cette détérioration résulte d'une convergence de vues - voire d'une action concertée - entre la direction de la société, le gouvernement et ses divers corps d'armée, de police et de sécurité, qui se traduirait au quotidien par diverses manifestations qui ont pour dénominateur commun un harcèlement antisyndical visant l'ASTTEL, ses dirigeants, ses militants et ses membres. Par exemple, de ce harcèlement compteraient: des actes de diffamation dans la presse écrite et radiodiffusée; du favoritisme en faveur d'une autre organisation beaucoup moins représentative et moins militante; un climat général de violence et d'intimidation (menaces de mort, assassinats, attentat à la dynamite contre les locaux de l'organisation); des arrestations; des restrictions de la liberté de mouvement des dirigeants syndicaux; des "listes noires" de syndicalistes empêchés d'entrer au travail; l'utilisation abusive des procédures judiciaires; le refus d'honorer les accords signés en septembre 1985; et des entraves diverses aux activités normales de l'organisation.
  4. 303. Dans sa communication, le gouvernement nie à l'ASTTEL son caractère d'organisation syndicale et, partant, rejette comme non fondées toutes les allégations de harcèlement antisyndical.
  5. 304. Le comité rappelle au gouvernement qu'il a décidé maintes et maintes fois que lorsque les fonctionnaires publics - surtout dans des entreprises publiques et des entreprises nationalisées - exercent des activités qui ne sont pas directement liées à l'administration de l'Etat, la législation nationale doit leur permettre de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 965 (Malaisie), paragr. 206.) Le comité a, en effet, expressément fait observer dans des cas antérieurs que les salariés des services des télécommunications doivent jouir de cet aspect des droits syndicaux. (Voir 139e rapport, cas no 725 (Japon), paragr. 278.)
  6. 305. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de revoir la situation des salariés d'ANTEL en vue de garantir la protection de leur droit de créer des organisations de travailleurs et d'exercer des activités, telle la négociation collective, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.
  7. 306. Etant donné la situation particulièrement préoccupante qui prévaut dans ce cas, le comité souligne de nouveau que cette révision devra notamment prévoir l'inclusion des travailleurs en question dans le champ d'application des textes législatifs assurant une protection contre la discrimination antisyndicale en matière d'emploi. En effet, le comité a eu à plusieurs reprises l'occasion d'indiquer qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tel le licenciement; à cet égard, le comité désire souligner que, outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale (comme par exemple une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un moyen complémentaire d'assurer une protection efficace pourrait consister à obliger l'employeur à apporter la preuve que sa décision de licencier un travailleur ou de le défavoriser dans son emploi n'est pas liée aux activités syndicales dudit travailleur.
  8. 307. Le comité rappelle que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130; cas no 1272 (Chili), paragr. 637.)
  9. 308. Au-delà de ces considérations générales, le comité ne peut qu'exprimer sa très vive préoccupation devant le sort réservé à un autre membre de l'ASTTEL, Julio Cesar Ingles Chinchilla, qui aurait été torturé avant d'être assassiné. Le comité tient à rappeler qu'un mouvement syndical réellement libre ne peut se développer, et les droits syndicaux n'être exercés, que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de tout ordre contre les syndicalistes, et qu'il incombe aux gouvernements de faire respecter ce principe. Il demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur la mort, dans des circonstances suspectes, du syndicaliste Julio Chinchilla, après son arrestation par des militaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 309. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité doit à nouveau regretter que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées et il demande une fois de plus au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives:
    • i) aux graves menaces proférées contre deux femmes membres du Syndicat du café;
    • ii) au déroulement du procès concernant l'assassinat de M. José Arístides Mendes, qui a débuté en juillet 1986;
    • iii) à la disparition de M. Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988;
    • iv) à la mort de M. de Jesus Rodas Barahona, le 13 avril 1988;
    • v) à l'arrestation, en mars et avril 1988, de membres de l'ASTTEL, MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego.
    • b) En ce qui concerne les diverses allégations de harcèlement antisyndical dont se plaint l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications, le comité prend note avec une vive préoccupation de la détérioration croissante du climat des relations professionnelles dans la Société nationale des télécommunications (ANTEL), et il rappelle de nouveau qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et d'incertitude.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que cessent tous actes de harcèlement antisyndical qui auraient visé les membres et dirigeants de l'ASTTEL, et en particulier pour que tous les employés qui auraient été licenciés en raison d'activités syndicales soient réintégrés dans leurs fonctions.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des renseignements sur la mort, dans des circonstances suspectes, du syndicaliste Julio Chinchilla, après son arrestation par des militaires.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements sur l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL.
    • f) Pour ce qui est de l'aspect législatif du cas, le comité demande une fois de plus au gouvernement d'adopter des dispositions législatives pour assurer aux travailleurs de la société ANTEL leur droit de s'organiser librement en syndicats et d'exercer des activités, telles la négociation collective, tendant à promouvoir et à défendre leurs intérêts, ainsi qu'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, notamment pour les dirigeants et délégués syndicaux.
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