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Rapport intérimaire - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1266 (Burkina Faso) - Date de la plainte: 10-MARS -84 - Clos

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  1. 553. Le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale le 10 mars 1984. Par la suite, il a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte et de nouvelles allégations dans des communications des 22 mars, 2 et 24 avril 1984. Parallèlement, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante a également porté plainte dans cette affaire par des communications des 16 et 27 mars 1984. Elle a aussi fourni des informations complémentaires dans des communications des 2 avril et 1er octobre 1984. Ces communications contenaient des renseignements fournis par le syndicat voltaïque qui lui est affilié.
  2. 554. Face à la gravité des allégations relatives à l'arrestation et à l'internement administratif des trois membres du bureau national du syndicat des enseignants de Haute-Volta, le Directeur général est intervenu à propos de ces arrestations par communication télégraphique auprès du gouvernement le 20 mars 1984.
  3. 555. Le gouvernement de la Haute-Volta qui, depuis lors, est devenu le gouvernement du Burkina Faso en juillet 1984, a envoyé les informations et observations en réponse aux allégations formulées dans ce cas dans un télégramme du 23 mars 1984 puis dans une lettre du 5 juin 1984.
  4. 556. Le Burkina Faso a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation! collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 557. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) et l'organisation qui lui est affiliée au Burkina Faso, le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), ont dénoncé dans leur plainte initiale l'arrestation par le gouvernement, le 9 mars 1984, dans la soirée, à leur domicile, de Jean Pagnimda Bila, secrétaire général du SNEAHV, de Bahiéba Joachim Sib, secrétaire aux relations extérieures et de Batiémoko Komé, secrétaire chargé des problèmes pédagogiques. Ils ajoutaient que Ismael Ousmane Kindo, secrétaire adjoint du syndicat, avait échappé ce soir-là à la répression mais qu'il était recherché.
  2. 558. Dans des communications ultérieures des 22 mars et 2 avril 1984, les plaignants précisaient que les trois dirigeants arrêtés le 9 mars avaient été déportés à Koudougou, à 100 kilomètres de Ouagadougou, où ils étaient désormais internés au bataillon d'infanterie aéroporté et que le secrétaire général adjoint, Ismael Ousmane Kindo, qui s'était depuis lors rendu à la gendarmerie le 13 mars 1984, avait, lui aussi, été déporté avec ses camarades. Le SNEAHV indiquait également que Batiémoko Komé, arrêté le 9 mars, avait été libéré peu après puisque le ministre de la Défense avait admis qu'il ne menait que des activités "purement syndicales". Cependant, selon le plaignant, l'intéressé avait été à nouveau interné depuis le 3 avril 1984, sans qu'aucun chef d'accusation ne lui soit reproché.
  3. 559. Enfin, dans une communication du 1er octobre 1984, la CMOPE joint une lettre envoyée de Ouagadougou le 29 août 1984, mais reçue seulement le 11 septembre 1984, dans laquelle le secrétaire administratif du SNEAHV, M. Garango, confirme l'internement à Koudougou des dirigeants syndicaux, MM. Bila, Kindo et Sib, les deux premiers depuis le 9 mars 1984, et la détention à la gendarmerie de Ouagadougou depuis le 3 avril 1984, de M. Komé.
  4. 560. Les plaignants indiquaient en outre que, pour obtenir la libération des dirigeants syndicaux du SNEAHV, le syndicat avait.; déclenché une grève de protestation et d'avertissement de 48 heures, très largement suivie, les 20 et 21 mars 1984. Le Conseil national de la révolution avait répliqué le 23 mars à 22 heures 30 par une déclaration radiotélévisée licenciant tous les enseignants qui avaient participé à la grève. Selon le SNEAHV dans sa communication du 24 avril 1984, 2.600 enseignants auraient été ainsi licenciés, soit environ la moitié des adhérents du syndicat, et le gouvernement aurait recruté sur la base de la simple conviction idéologique et politique des enseignants non qualifiés pour remplacer les grévistes à partir du 16 avril 1984. Le SNEAHV joignait en annexe à cette communication une circulaire signée du ministre de l'Education nationale, des Arts et de la Culture parue le même jour, soit le 24 avril 1984, et invitant les directeurs d'établissements privés, primaires et secondaires à ne pas utiliser les services des grévistes dans leurs établissements.
  5. 561. Enfin, il semble ressortir de la lettre du 27 août 1984 adressée par le secrétaire exécutif, M. Garango, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité (lettre jointe en annexe à la communication de la CMOPE du 1er octobre 1984), que le gouvernement aurait pris des mesures de clémence en faveur des enseignants. La lettre ne contient toutefois aucune précision sur la nature et la portée de ces mesures.
  6. 562. De plus, dans leurs plaintes initiales des 10 et 27 mars 1984, les plaignants faisaient état des difficultés rencontrées par le, syndicat national des enseignants depuis l'avènement du Conseil national de la révolution. Ainsi, le SNEAHV avait précisé que, depuis la tenue de son 28e congrès en août 1983, le gouvernement avait refusé aux membres de son bureau national toute autorisation de sortie pour, effectuer une mission syndicale à l'étranger et que, depuis le 12 janvier 1984, le gouvernement avait notifié par écrit à sa, direction syndicale que, tant que sa position politique ne serait pas révisée, il n'entretiendrait pas de contact avec ledit syndicat. En outre, depuis le 3 février 1984, le gouvernement avait interdit au SNEAHV la diffusion radiotélévisée de ses communiqués syndicaux et, depuis le 1er mars 1984, avait entrepris, avec l'aide des comités de défense de la révolution, une campagne de diffamation contre le bureau syndical sous prétexte de prétendues menées subversives développées par le syndicat dans les assemblées générales et dans des circulaires d'informations syndicales.
  7. 563. La CMOPE, quant à elle, précisait que le refus de quitter le pays imposé aux syndicalistes avait empêché un représentant du SNEAHV de prendre part à un programme de visites de nombreux pays africains effectuées par des dirigeants syndicaux enseignants en novembre 1983 et que l'arrestation du secrétaire pédagogique du syndicat avait eu pour conséquence de l'empêcher d'assister à une conférence panafricaine sur la réforme de l'éducation en Afrique à Yaoundé, du 2 au 7 avril 1984.
  8. 564. Enfin, dans sa communication du 1er octobre 1984, la CMOPE joint une lettre du secrétaire administratif du SNEAHV qui lui était adressée de Ouagadougou le 29 août 1984. Dans cette lettre, ce dirigeant syndical fait état de la tenue d'un congrès extraordinaire du SNEAHV du 28 au 30 août 1984, sans la participation des enseignants grévistes, mais avec celle de deux dirigeants du bureau national dudit syndicat qui se seraient désolidarisés du mouvement de protestation des 20 et 21 mars 1984. Les dirigeants en cause seraient MM. Sanfo secrétaire chargé de l'animation, des affaires sociales et de la formation syndicale, et Gampene, secrétaire à l'organisation, dans le bureau national dirigé par Jean Bila. Or ces syndicalistes seraient l'un et l'autre proches des comités de défense de la révolution. Selon le secrétaire administratif, le bureau issu de ce congrès extraordinaire serait illégal.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 565. Dans son télégramme du 23 mars 1984, en réponse à l'intervention du Directeur général, le gouvernement, sans nier les arrestations et internements des trois membres du bureau national du syndicat en cause, avait indiqué que les mesures prises avaient été motivées par les activités politiques et non syndicales des intéressés. Il avait en outre précisé que, dans sa "proclamation du 4 août 1983", le Conseil national de la révolution avait suspendu les partis politiques et interdit les activités politiques.
  2. 566. Dans sa lettre du 5 juin 1984, le gouvernement réitère ses indications sur la nature politique et non syndicale des activités des dirigeants arrêtés. Il brosse un tableau de la situation générale dans le pays, expliquant qu'après le soulèvement populaire du 4 août 1983, qui avait conduit au pouvoir le nouveau gouvernement, le SNEAHV l'avait, dès le 7 août 1983, provoqué en dénonçant le caractère antidémocratique de la "proclamation du 4 août 1983" du capitaine Sankara dans sa motion sur la conjoncture nationale. Cette motion accusait en substance le nouveau gouvernement de représenter l'aile fascisante du Conseil suprême de la révolution qui s'était déjà illustrée par ses "velléités dictatoriales, la mystification et la surenchère politique". La motion syndicale du SNEAHV poursuivait dans les termes suivants:
    • Considérant que ladite proclamation fait fi des libertés individuelles, collectives, syndicales et démocratiques passées sous silence;
    • Considérant que cette proclamation est un attentat contre les libertés fondamentales qu'elle assassine par la dissolution des partis politiques officiels et la création des structures d'embrigadement, notamment des comités de défense de la révolution tristement célèbres en d'autres lieux;
  3. Le 28e congrès du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV) tenu à Bobo-Dioulasso les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 août 1983, - Se démarque de la proclamation du 4 août 1983 de son Conseil national de la révolution (CNR).
    • - Met en garde les autorités contre les atteintes aux libertés individuelles, collectives, syndicales et démocratiques.
    • - Affirme sa disponibilité permanente pour la constitution ", d'un front pour la lutte des travailleurs pour la sauvegarde de leurs libertés.
    • - En appelle su peuple voltaïque, aux organisations démocratiques et de masse à se démarquer de la proclamation du 4 août 1983, et de son Conseil national de la révolution (CNR) qui n'est qu'une autre appellation du fascisme déjà célèbre du Conseil suprême de la révolution première formule.
  4. 567. Le gouvernement conclut su caractère foncièrement politique de cette motion et ajoute que cette attitude putschiste du SNEAHV est d'autant plus inadmissible que ce même syndicat ne s'est pas opposé aux mesures prises par le comité militaire de redressement pour le progrès national du précédent gouvernement qui avait supprimé tour à tour le droit de grève puis la Confédération syndicale voltaïque et lancé un mandat d'arrêt national et international contre son secrétaire général. [Voir 218e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1131, Haute-Volta, paragr. 751 à 782 et 222e rapport, paragr. 85 à 96.] Selon le gouvernement, cette attitude aurait tenu à ce que la direction du syndicat aujourd'hui plaignant était alors entre les mains de politiciens inféodés au parti politique qui soutenait le gouvernement d'alors, noyautait des milliers d'adhérents et les maintenait dans le mutisme face aux mesures les plus impopulaires et les plus antitravailleurs. En conséquence, poursuit le gouvernement, cette direction syndicale a fait apparaître, en jetant le masque, sa couleur politique colonialiste et réactionnaire, et le Conseil national de la révolution et le peuple voltaïque ne peuvent que les combattre comme tous les politiciens qui, depuis des décennies, ont travaillé à conserver leurs intérêts égoïstes au mépris du peuple resté dans le dénuement et la misère.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 568. Le comité observe avec une profonde préoccupation que les plaintes présentées dans le présent cas contiennent des allégations sérieuses faisant état de l'emprisonnement de quatre dirigeants syndicaux internés administrativement, pour deux d'entre eux au moins depuis le 9 mars 1984, et du licenciement de quelque 2.600 enseignants pour avoir participé à une grève de protestation de deux jours organisée par le syndicat plaignant pour obtenir la libération de ses dirigeants. Le comité prend note des explications du gouvernement au sujet des motifs qui l'auraient conduit à adopter de telles mesures.
    • a) Allégations relatives à l'internement administratif de dirigeants syndicaux
  2. 569. Au sujet de l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux du syndicat des enseignants voltaïques, intervenue selon le gouvernement pour des motifs politiques, le comité observe que le gouvernement n'a imputé aux intéressés aucun acte concret de violence ou autre et qu'il s'est contenté de faire état d'un texte antigouvernemental contenu dans une motion syndicale rédigée le 7 août 1983, soit trois jours après sa prise du pouvoir grâce à un "soulèvement populaire" et sept mois avant l'arrestation des dirigeants en cause. Tout en remarquant le ton dur utilisé dans cette motion, le comité observe néanmoins qu'au dire même du gouvernement, il avait lui-même, par sa proclamation du 4 août 1983, suspendu les partis politiques et interdit les activités politiques. Le comité estime qu'une telle attitude de la part du gouvernement ne pouvait pas conduire à favoriser l'éclosion d'un climat propice à la sauvegarde des libertés démocratiques et, partant, syndicales.
  3. 570. Lorsqu'il est saisi d'allégations portant sur des arrestations de dirigeants syndicaux, le comité a toujours insisté sur le fait que les mesures d'internement administratif peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales. Aussi le comité insiste-t-il sur l'importance qu'il attache à ce que dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en cause soient rapidement déférées devant un tribunal impartial et indépendant.
  4. 571. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer la détention sans jugement depuis de longs mois de dirigeants syndicaux et il lance un appel au gouvernement, pour qu'il les libère ou pour qu'ils soient déférés devant un tribunal indépendant et impartial et, dans ce cas, pour qu'il communique le texte des jugements les concernant avec leurs attendus.
    • b) Allégations relatives au licenciement de 2.600 enseignants pour avoir participé à une grève, et au recrutement de travailleurs pour remplacer les grévistes
  5. 572. Le comité note que le gouvernement n'a ni commenté ni nié cette allégation. Il observe cependant que, d'après une circulaire du ministre de l'Education nationale du 24 avril 1984, jointe au dossier par les plaignants, le gouvernement, "dans une riposte révolutionnaire, a licencié tous les enseignants qui ont observé le mot d'ordre de grève". Dans cette circulaire, le ministre a en outre enjoint aux directeurs d'établissements de l'enseignement privé "de ne pas utiliser les services des grévistes dans leurs établissements". Le comité relève aussi avec préoccupation que, selon les plaignants, 2.600 personnes, soit la moitié des adhérents du syndicat, auraient été touchées par cette mesure de licenciement particulièrement sévère.
  6. 573. Tout en observant, d'après la dernière communication des plaignants, qu'une mesure de clémence aurait été prise en faveur des grévistes licenciés, le comité ne peut que déplorer l'absence de commentaires du gouvernement sur cette allégation qui constitue une mesure d'une excessive gravité prise à l'encontre d'enseignants qui ne s'étaient mis en grève que pour protester, semble-t-il, contre la détention sans jugement de leurs propres dirigeants syndicaux. Le comité demande instamment la réintégration des enseignants grévistes licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.
  7. 574. Au sujet du recrutement de travailleurs pour remplacer les grévistes, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas commenté cette allégation. Dans ces conditions, et en l'absence de dénégations de la part du gouvernement sur cet aspect du cas, le comité se doit de signaler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs pour la défense de leurs intérêts et que le recrutement de travailleurs pour remplacer les grévistes constitue une mesure destinée à porter atteinte au droit syndical des enseignants.
    • c) Allégations relatives à des restrictions à l'exercice de la liberté syndicale du Syndicat des enseignants africains de Haute-Volta
  8. 575. Au sujet du refus du gouvernement d'autoriser les membres du bureau national du SNEAHV de quitter le pays pour participer à des réunions syndicales, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas commenté cette allégation. En l'absence de dénégations du gouvernement sur cet aspect du cas, le comité rappelle qu'aux termes de la convention no 87 ratifiée par le Burkina Faso, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et que les autorités publiques doivent s'abstenir d'interventions de nature à limiter ce droit. En conséquence, le comité estime qu'il incombe au gouvernement, non seulement de s'abstenir de gêner les représentants des travailleurs lorsqu'ils désirent assister à une réunion internationale de l'organisation internationale à laquelle ils sont affiliés hors de leur pays, mais encore d'adopter des dispositions raisonnables pour assurer qu'il ne puisse être en rien porté préjudice à leurs droits d'être en contact avec lesdites organisations.
  9. 576. Au sujet de l'allégation relative à l'interdiction de transmettre des messages syndicaux par l'intermédiaire de la radio et de la télévision, le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas non plus commenté cette allégation et qu'il se soit borné à invoquer la nature politique et non syndicale des propos tenus par la direction syndicale en cause. En l'absence de dénégations formelles de la part du gouvernement sur ce point également, le comité rappelle que le droit d'exprimer des opinions syndicales par voie de presse ou autre est un élément essentiel du droit syndical.
    • d) Allégations relatives à la tenue d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984 qui aurait élu une direction syndicale illégale
  10. 577. Le comité prie le gouvernement de formuler ses commentaires à propos de cette allégation qui date du 1er octobre 1984.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 578. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet du cas dans son ensemble, le comité note avec une profonde préoccupation l'internement administratif imposé à quatre dirigeants syndicaux depuis de longs mois et les mesures de licenciement massif qui auraient touché environ 2.600 enseignants pour avoir participé à une grève de deux jours
    • b) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il libère les dirigeants syndicaux internés administrativement et sans avoir été jugés ou pour qu'ils soient rapidement déférés devant un tribunal indépendant et impartial et, dans ce dernier cas, qu'il communique le jugement les concernant avec leurs attendus.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du sort de ces dirigeants syndicaux.
    • d) Le comité demande instamment la réintégration des enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.
    • f) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l'allégation à laquelle il n'a pas encore répondu et qui date du 1er octobre 1984 selon laquelle, au cours d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984, une direction syndicale illégale aurait été élue.
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