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Rapport définitif - Rapport No. 233, Mars 1984

Cas no 1229 (Chili) - Date de la plainte: 18-AOÛT -83 - Clos

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  1. 45. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) du 18 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 11 janvier 1984.
  2. 46. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 47. L'organisation plaignante allègue qu'entre le 8 et le 10 août 1983 les locaux de quatre organisations syndicales (la Confédération nationale des paysans et indigènes "El Surco", la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment et des- matériaux de construction, la Confédération nationale des travailleurs de la métallurgie - CONSTRAMET - et la Confédération nationale des travailleurs du textile) ont été perquisitionnés sans mandat judiciaire par des policiers en uniforme et des membres de la Centrale nationale d'information (CNI).
  2. 48. Selon l'organisation plaignante, les forces de police se sont livrées à des actes de répression contre les dirigeants de ces quatre organisations syndicales, ont détruit le mobilier et d'autres biens se trouvant dans les locaux, et ont emporté des lettres et des documents syndicaux pris dans les archives.
  3. 49. L'organisation plaignante ajoute que les dirigeants syndicaux en, exercice des organisations syndicales susmentionnées ont reçu directement et par téléphone des menaces de mort. Enfin, elle signale que les présidents et secrétaires généraux de ces organisations ont été relégués dans des régions inhospitalières du sud du Chili ou expulsés du pays.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 50. - Le gouvernement déclare que, dans la présente plainte, la FSM répète des accusations faites auparavant. Après s'être référé aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur qui garantissent l'inviolabilité du domicile et de toute communication privée, y compris les documents et la correspondance, le gouvernement indique que tout acte illégal de privation, d'atteinte ou de menace contre le légitime exercice de cette garantie constitutionnelle ouvre le droit d'introduire devant la Cour d'appel un recours en protection afin que la Cour prenne les mesures nécessaires, rétablisse la primauté du droit et assure la protection de l'intéressé. Le gouvernement déclare qu'à sa connaissance aucune des personnes concernées par les prétendus actes de perquisition, de destruction de mobilier et d'appropriation de documents syndicaux n'a engagé d'action devant les tribunaux.
  2. 51. S'agissant de l'allégation relative aux menaces de mort adressées par téléphone à des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare qu'il est impossible de vérifier la véracité d'affirmations de cette nature, mais qu'il est convaincu que ces affirmations sont faites dans le seul but de jeter le discrédit sur le régime. Il ajoute qu'à sa connaissance les victimes présumées de ces menaces n'ont pas demandé d'enquête aux tribunaux ni intenté d'action pénale.
  3. 52. Pour ce qui est de l'allégation concernant la relégation dans le sud du pays et l'expulsion de quatre dirigeants des organisations mentionnées par l'organisation plaignante, le gouvernement renvoie aux informations qu'il a fournies dans le cadre des cas nos 1170, 1186, 1205 et 1212 concernant Carlos Opazo Bascuñán, Sergio Troncoso Cisterna, Ricardo Lecaros González et Héctor Cuevas Salvador. Le gouvernement précise toutefois qu'aucun dirigeant des quatre organisations mentionnées par la partie plaignante n'a été détenu, relégué ou expulsé du pays entre le 8 et le 10 août 1983, ni par la suite. Il n'y a pas eu non plus de violation de domicile au siège de ces organisations syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 53. Le comité note que l'organisation plaignante a allégué la perquisition des locaux de quatre organisations syndicales avec destruction de mobilier et d'autres biens, et appropriation de correspondance et de documents syndicaux. Elle a allégué également que les dirigeants de ces organisations syndicales ont reçu directement et par téléphone des menaces de mort, et que les présidents et secrétaires généraux de ces organisations ont été relégués ou expulsés du pays.
  2. 54. Le comité relève tout d'abord que certaines des allégations formulées par l'organisation plaignante (violation du siège de CONSTRAMET, relégation et expulsion de dirigeants syndicaux) lui ont déjà été présentées dans le cadre d'autres cas [voir 226e rapport, cas no 1170, paragr. 351, 230e rapport, cas no 1186, paragr. 581, et cas no 1212, paragr. 623 et 6251 et qu'il a formulé des conclusions intérimaires ou définitives à leur sujet. Par conséquent, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations dans le cadre du présent cas.
  3. 55. En ce qui concerne les allégations relatives à la perquisition, à la destruction du mobilier et à l'appropriation de documents dans les locaux de la Confédération nationale des paysans et indigènes "El Surco", de la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment et des matériaux de construction et de la Confédération nationale des travailleurs du textile, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun recours n'a été introduit à ce sujet devant les tribunaux. Etant donné en outre que le gouvernement réfute ces allégations, le comité ne se trouve pas en mesure de formuler des conclusions à ce sujet.
  4. 56. S'agissant des menaces de mort qu'auraient reçues les dirigeants des quatre organisations syndicales mentionnées par la partie plaignante, le comité note que, de l'avis du gouvernement, ces allégations ont pour seul but de jeter le discrédit sur le régime. Le comité note par ailleurs que, selon les déclarations du gouvernement, les victimes présumées de ces menaces n'ont pas déposé de plainte pénale devant les tribunaux. Dans ces conditions, le comité considère que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 57. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil - d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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