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- 391. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1983, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a envoyé deux nouvelles communications en date du 9 avril et du 23 juin 1983.
- 392. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 393. La plainte concernait des allégations d'ingérence de l'employeur dans le fonctionnement d'un syndicat nouvellement enregistré, le Syndicat Solidarité du personnel navigant commercial de Cyprus Airways (CACAU-Solidarité): refus de négocier avec Solidarité, discrimination antisyndicale sous forme de mutations, de suspensions et de menaces de licenciement contre des membres du nouveau syndicat. Le syndicat plaignant, CACAU-Solidarité, avait été constitué et enregistré conformément à la loi, le 15 novembre 1982. Avec environ 40 membres, il représentait 95 pour cent du personnel de cabines, alors que le reste des travailleurs, soit un millier, sont représentés par le Syndicat des employés de Cyprus Airways (SYNYKA), dont CACAU-Solidarité s'est retiré. Le syndicat plaignant avait insisté pour que l'employeur le reconnaisse aux fins de négociations collectives et pour qu'il réintègre les membres du syndicat ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, en particulier le secrétaire général, M. A.N. Zivanas, ce dernier avait été suspendu de ses fonctions, puis muté, et il avait porté l'affaire devant le Tribunal des différends du travail en alléguant des mesures de discrimination antisyndicale. Le plaignant avait exigé aussi que l'employeur mette fin à ses mesures discriminatoires.
- 394. Le gouvernement avait déclaré que le syndicat SYNYKA, dont CACAU-Solidarité s'était séparé, et la Confédération des travailleurs de Chypre, à laquelle SYNYKA appartenait, considéraient le syndicat plaignant comme un renégat qui essayait d'obtenir des conditions d'emploi préférentielles pour le personnel navigant commercial; selon le gouvernement, la confédération avait menacé d'entreprendre une action directe contre l'employeur si ce dernier reconnaissait le nouveau syndicat. En ce qui concernait les allégations de mesures discriminatoires de la part de l'employeur, le gouvernement avait réaffirmé le point de vue de l'employeur selon lequel aucune mesure de discrimination antisyndicale n'avait été prise: les mesures disciplinaires étaient justifiées et n'étaient pas fondées sur des motifs syndicaux. Le gouvernement avait déclaré aussi que, dans le système de libres négociations collectives en vigueur à Chypre, il ne pouvait pas imposer la reconnaissance ou la réintégration de salariés ayant fait l'objet de sanctions.
- 395. En mars 1983, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes du comité:
- a) En ce qui concernait la représentativité des syndicats aux fins de négociations collectives, le comité avait considéré que les autorités devraient prendre des mesures pour établir le bien-fondé, conformément aux principes de la liberté syndicale, des diverses prétentions des syndicats impliqués dans ce cas en vue de déterminer le syndicat le plus représentatif aux fins de négociations collectives.
- b) S'agissant des allégations de discrimination antisyndicale, le comité avait rappelé le principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient pouvoir fonctionner librement sans ingérence des employeurs, ou de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement de le tenir au courant du résultat de l'action intentée par le dirigeant syndical muté, M. Zivanas, devant le Tribunal des différends du travail. Il avait également demandé à être informé de l'issue de tout autre recours éventuellement introduit par l'organisation plaignante, au niveau national, pour demander réparation des autres mesures de discrimination antisyndicale dont ses membres auraient fait l'objet.
B. Nouvelles communications du gouvernement
B. Nouvelles communications du gouvernement
- 396. Dans une communication en date du 9 avril 1983, le gouvernement indique que l'affaire de M. Zivanas n'est pas encore passée devant le Tribunal des différends du travail, mais il s'engage à tenir le comité informé de la situation.
- 397. Le gouvernement a envoyé une lettre, datée du 23 juin 1983, selon laquelle il n'est pas nécessaire d'effectuer une enquête sur la représentativité des syndicats en question aux fins de négociations collectives car, le 30 mars 1983, CACAU-Solidarité a soumis au greffier des syndicats une notification relative à sa dissolution, conformément à l'article 27 de la loi (no 71) de 1965 sur les syndicats; le greffier s'est assuré que toutes les procédures et conditions requises par la loi et les statuts du syndicat lui-même avaient été observées par le demandeur. Le greffier a donc enregistré la dissolution du syndicat le 8 avril 1983.
- 398. En ce qui concerne l'action intentée par M. Zivanas devant le Tribunal des différents du travail, le gouvernement indique qu'aucun fait nouveau n'a eu lieu à cet égard. Il s'engage à tenir le comité informé de la question.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 399. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, le 8 avril 1983, le syndicat plaignant a été volontairement dissout, conformément à l'article 27 de la loi sur les syndicats, et le greffier des syndicats s'est assuré que toutes les procédures et conditions requises par la loi et par les statuts du syndicat ont été observées par les demandeurs. Le comité note que le conflit du travail de Cyprus Airways Limited a donc été réglé et il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 400. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles aucun fait nouveau n'a eu lieu en ce qui concerne l'action intentée par M. Zivanas. Etant donné que le comité a été informé en octobre 1982 que l'action avait été intentée, il souligne qu'une justice trop lente risque d'équivaloir à un déni de justice. Le comité appelle donc l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure rapide pour l'examen de licenciements ou de mutations qui pourraient résulter d'activités syndicales, faute de quoi le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il enverra des informations concernant l'action intentée dès qu'elle sera rendue par le Tribunal des différends du travail.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 401. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivante:
- a) Etant donné que le syndicat plaignant a été volontairement dissout le 8 avril 1983, conformément à la législation en vigueur et à ses propres statuts, et que le conflit de Cyprus Airways Limited a donc été réglé, le comité considère que l'allégation concernant la non-reconnaissance aux fins de négociations collectives n'appelle pas un examen plus approfondi.
- b) Le comité exprime l'espoir que l'action intentée par M. Zivanas au motif que sa mutation constituerait une mesure de discrimination antisyndicale sera examinée rapidement, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de cette action devant le Tribunal des différends du travail.