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Rapport définitif - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1156 (Chili) - Date de la plainte: 10-SEPT.-82 - Clos

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  1. 66. La plainte figure dans une communication de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) du 10 septembre 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 20 octobre 1982.
  2. 67. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 68. Dans sa communication du 10 septembre 1982, la FSM allègue que M. Silvio Victoriano Espinoza, dirigeant de la Fédération du verre, a disparu au cours de la dernière semaine d'août. Deux semaines après, il a été expulsé du pays et il se trouve actuellement à Sao Paulo sans documents d'identité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 69. Dans sa communication du 20 octobre 1982, le gouvernement déclare que M. Silvio Victoriano Espinoza n'est ni un dirigeant syndical de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs du verre et des activités connexes, unique fédération de l'industrie du verre, ni même inscrit comme dirigeant syndical dans les registres officiels nationaux. Le gouvernement envoie un certificat de l'Inspection du travail confirmant ses déclarations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 70. Le comité observe que l'organisation plaignante a allégué que Silvio Victoriano Espinoza, dirigeant syndical de la Fédération du verre, avait disparu et avait ensuite été expulsé du Chili. Le comité observe également que le gouvernement a nié que M. Espinoza fût un dirigeant syndical et a envoyé un certificat de l'Inspection du travail confirmant cette déclaration. Par conséquent, compte tenu des renseignements fournis par le gouvernement, et en l'absence d'informations plus précises émanant de l'organisation plaignante, le comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les allégations présentées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 71. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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