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Rapport définitif - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1140 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -82 - Clos

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  1. 133. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport du comité, paragr. 274 à 293, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Ultérieurement, le gouvernement a envoyé des observations supplémentaires dans des communications datées des 19 septembre et 19 octobre 1983.
  2. 134. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 135. Lorsque le comité avait examiné ce cas à sa réunion de mai 1983, il avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui restaient en instance [voir 226e rapport du comité, paragr. 293):
    • Le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions la Compagnie colombienne du tabac a prises contre les dirigeants syndicaux mentionnés par l'organisation plaignante ainsi que leurs motifs, et de préciser si les dirigeants syndicaux arrêtés pour les attentats à la vie et à l'intégrité physique qui ont été commis à proximité des barricades installées par les travailleurs au cours de la grève ont été relaxés et ne sont sous le coup d'aucune inculpation.
    • Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Ceràmicas del Valle qui ont été licenciés sans motif valable ont pu réintégrer leur poste et de préciser les motifs pour lesquels les trois autres ont été congédiés.
    • Le comité prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions ont été infligées à l'entreprise Larco S.A., pour avoir procédé indûment à des licenciements collectifs, et d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de la réintégration de tous les travailleurs qui ont été congédiés pour des motifs syndicaux.
    • Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations auxquelles il n'a pas répondu: sanctions prises contre trois dirigeants du groupe COLLAS S.A., et refus de laisser entrer les dirigeants et les militants du syndicat après la grève que les travailleurs ont effectuée pour défendre les revendications qu'ils avaient présentées.
  2. 136. Pour ce qui était des allégations relatives à la Compagnie colombienne du tabac, le gouvernement avait demandé su Bureau international du Travail, dans une communication du 19 septembre 1983, d'inviter l'organisation plaignante à donner des précisions sur les sanctions dont des dirigeants syndicaux auraient fait l'objet, ainsi que sur l'identité des dirigeants prétendument détenus. La demande du gouvernement avait été transmise à l'organisation plaignante, et le comité lui avait rappelé la teneur de cette demande lors de ses réunions successives depuis novembre 1983. L'organisation plaignante n'a pas communiqué les informations en question ni fait de commentaires à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 137. Dans ses communications des 19 septembre et 19 octobre 1983, le gouvernement a déclaré que, par décision du 8 juillet 1982, les autorités ont infligé une amende de 10.000 pesos à l'entreprise Ceràmicas del Valle Ltda., puisque cette entreprise n'avait pas sollicité l'autorisation du juge du travail pour licencier huit dirigeants syndicaux. Le Tribunal supérieur de Cali a ordonné la réintégration de cinq de ces dirigeants, mais ils ont été, par la suite, à nouveau licenciés (l'un d'entre eux pour juste motif et les autres sans juste motif, mais avec indemnisation). Le procès des trois autres dirigeants est toujours en cours. Le gouvernement a indiqué que l'organisation syndicale de l'entreprise fonctionne normalement et qu'une convention collective a été conclue récemment.
  2. 138. Le gouvernement a déclaré également que, par décision du 11 mars 1983, les autorités ont infligé une amende de 10.000 pesos à l'entreprise Larcos SA pour avoir procédé à un licenciement collectif illégal, 21 travailleurs ayant été licenciés sans juste motif. Le gouvernement a signalé que l'entreprise a interjeté appel contre la décision qui imposait l'amende.
  3. 139. Le gouvernement a déclaré, par ailleurs, que le 7 octobre 1982 des dirigeants de l'organisation syndicale SINTRATEXIL et le représentant juridique de Tejicóndor ont signé, devant le septième inspecteur de la section des relations de travail de la Division du travail et de la sécurité sociale d'Antioquia, un acte par lequel l'entreprise s'engage à ne pas faire obstacle à l'entrée des dirigeants syndicaux et à conseiller les travailleurs dans les comités disciplinaires.
  4. 140. Enfin, pour ce qui est de la Compagnie colombienne de gaz SA (COLGAS), le gouvernement indique qu'une décision du 24 juin 1982 (que le gouvernement communique en annexe) a déclaré illégaux des arrêts collectifs du travail qui ont eu lieu les 30 avril et 26 mai 1982. Ces arrêts de travail visaient à faire pression sur l'entreprise dont l'activité est considérée comme un service public, alors que la négociation collective se déroulait normalement. Dans les considérants de la décision, l'autorité administrative indique, en particulier, ce qui suit:
    • ... s'il est exact que, dans l'entreprise mentionnée, un cahier de revendications est en cours de discussion, selon le déroulement prévu par la loi, il est également vrai que, lorsqu'une telle situation se produit dans une entreprise dont l'activité est considérée comme un service public, les travailleurs de cette entreprise ne peuvent procéder à des arrêts collectifs de l'activité ni décréter la grève, mais doivent nécessairement soumettre leurs différends, si aucun accord n'est possible dans le cadre de la procédure de règlement direct et de conciliation, au jugement d'un tribunal d'arbitrage obligatoire comme le prévoit l'article 34 du décret 2351 de 1965 ...
    • ... l'interdiction légale absolue qui limite l'exercice du droit de grève dans les services publics, constitue une raison juridique suffisante pour que soit décrétée l'illégalité des arrêts collectifs du travail auxquels ont procédé les travailleurs de l'entreprise Colombienne de gaz SA.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 141. Pour ce qui est des allégations relatives à la Compagnie colombienne du tabac, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas transmis d'informations et n'a pas non plus formulé de commentaires sur la demande de précisions relatives à ces allégations que lui a fait parvenir le Bureau international du Travail et le comité lui-même lors de toutes les réunions qu'il a tenues depuis novembre 1983. Dans ces conditions, devant le manque d'intérêt manifesté par l'organisation plaignante à l'égard de ces allégations, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces dernières.
  2. 142. Le comité prend note, à propos du problème qui se pose dans l'entreprise Tejicóndor, de ce que, selon le gouvernement, un représentant de cette entreprise et des dirigeants de l'organisation syndicale ont signé un acte devant l'inspection du travail, en vertu duquel l'entreprise prend l'engagement de ne pas faire obstacle à l'entrée de dirigeants syndicaux.
  3. 143. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement massif de travailleurs de l'entreprise Larco, afin de détruire l'organisation syndicale (voir 226e rapport, paragr. 276], et au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise Cerámicas del Valle Ltda., le comité observe que l'autorité administrative a infligé une amende de 10.000 pesos aux deux entreprises en question pour n'avoir pas sollicité les autorisations correspondantes. Le comité observe également que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur le prétendu objectif antisyndical du licenciement massif qui a eu lieu dans l'entreprise Larco S.A. et qu'il a indiqué que cinq des dirigeants de l'entreprise Cerámicas del Valle Ltda., dont la réintégration a été ordonnée par l'autorité judiciaire, ont de nouveau été licenciés par la suite. Bien que le comité ne dispose pas d'informations suffisantes concernant ces allégations, il tient à signaler que les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives ne paraissent pas suffisamment sévères pour avoir un effet dissuasif contre d'éventuels actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis que se sont produits les faits allégués, le comité se limite a appeler l'attention du gouvernement sur le fait que nul ne devrait être licencié ni faire l'objet d'autres mesures préjudiciables concernant l'emploi pour avoir mené des activités syndicales licites. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas nos 1183 et 1205 (Chili), paragr. 500.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour sanctionner efficacement les actes de discrimination antisyndicale.
  4. 144. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives aux sanctions infligées à trois dirigeants du syndicat de l'entreprise COLGAS S.A., le comité observe que le gouvernement n'en a pas fait mention et s'est limité à signaler qu'il y a eu, dans cette entreprise, un arrêt de travail collectif déclaré illégal par l'autorité administrative et que cet arrêt avait été utilisé comme moyen de pression, alors que la négociation collective se déroulait normalement. Le comité observe également que l'activité déployée par l'entreprise COLGAS SA (Compagnie colombienne de gaz SA) est considérée comme un service public dans lequel il ne peut être décrété de grève et que les différends qui y surgissent dans le cadre des négociations collectives doivent nécessairement être résolus en faisant appel à un tribunal d'arbitrage obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord par la voie d'un règlement direct et par la conciliation. A cet égard, le comité rappelle que l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que dans les services essentiels au sens strict du terme - à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population; en dehors de ces cas, il s'agit d'une mesure contraire au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action garanti par l'article 3 de la convention no 87. [Voir, par exemple, 226e rapport, cas no 1140 (Colombie), paragr. 288.] Dans le présent cas, compte tenu de ce que le comité n'est pas convaincu que l'activité de l'entreprise COLGAS SA entre dans le concept de service essentiel ci-dessus exposé et compte tenu également de la brièveté des grèves, le comité estime que les travailleurs de l'entreprise en question ont, en participant à des grèves de courte durée, exercé un droit légitime. Dans ces conditions, le comité demande su gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de grève aux travailleurs de l'entreprise COLGAS SA.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 145. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes;
    • a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que nul ne devrait être licencié ni faire l'objet d'autres mesures préjudiciables concernant l'emploi pour avoir mené des activités syndicales licites. Le comité demande au gouvernement d'étudier la possibilité de prendre des mesures pour sanctionner efficacement les actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Le comité rappelle que l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut être justifiée que dans les services essentiels su sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou la totalité de la population. En dehors de ces cas, il s'agit d'une mesure contraire au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action garanti par l'article 3 de la convention no 87. Dans le présent cas, compte tenu de ce que le comité n'est pas convaincu que l'activité de l'entreprise COLGAS SA entre dans le concept ale service essentiel ci-dessus exposé et compte tenu égalent de brièveté des grèves, le comité estime que les travailleurs de l'entreprise en question ont, en participant à des grèves de courte durée, exercé un droit légitime. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de grève aux travailleurs de l'entreprise COLGAS SA.
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