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- 376. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1982, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- 377. Depuis lors, l'organisation plaignante et le gouvernement ont chacun de leur côté envoyé au BIT une copie de l'arrêt rendu par la Cour suprême, dans des communications datées, respectivement, du 18 mai et du 15 juin 1983.
- 378. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 379. La plainte présentée dans ce cas concernait le refus du greffier des syndicats d'enregistrer la nouvelle direction du syndicat intéressé élue en mai 1981. Selon le greffier, ce refus était dû à des infractions et omissions dont l'ancienne direction du syndicat s'était rendue responsable au cours de la préparation des élections.
- 380. Le greffier avait aussi ordonné à l'ancienne direction de reprendre ses fonctions et d'organiser de nouvelles élections.
- 381. Les plaignants avaient formé un recours devant la Cour constitutionnelle suprême contre l'ingérence des fonctionnaires gouvernementaux dans le fonctionnement et l'administration de leur syndicat et, bien que la Cour eût rendu, le 25 février 1982, une ordonnance conservatoire suspendant la décision du greffier qui avait ordonné à l'ancienne direction de reprendre ses fonctions et de procéder à de nouvelles élections, les autorités continuaient à reconnaître l'ancienne direction.
- 382. Pour le gouvernement, dans sa communication du 31 mai 1982, les faits s'étaient déroulés de la manière suivante: le 28 mai 1981, des élections syndicales avaient effectivement eu lieu dans diverses branches de l'Organisation pancypriote grecque des enseignants (OPGE). Les représentants syndicaux élus avaient ensuite procédé à l'élection de leur direction syndicale, le 28 juin 1981. Cependant, sur recours formé par écrit par des membres de l'OPGE au sujet des élections dans quatre des sept branches de l'organisation, le greffier, avant d'enregistrer la nouvelle direction, avait, en application de l'article 16 du règlement sur les syndicats, procédé à une enquête sur la validité des élections par rapport aux statuts de l'organisation.
- 383. L'enquête du greffier avait fait apparaître plusieurs infractions aux dispositions statutaires dans le déroulement des élections de cinq des branches:
- a) des personnes non membres de l'organisation syndicale en cause avaient voté, contrairement aux dispositions de l'article 3 des statuts;
- b) le nombre des représentants élus était supérieur à celui prévu par les statuts, contrairement aux dispositions de l'article 18 a);
- c) des votes invalidés compte tenu du fait que le nombre des candidats était supérieur à celui prévu par les statuts avaient été comptabilisés, contrairement aux dispositions de l'article 18 b) et c).
- 384. Face à ces infractions, le greffier ne pouvait enregistrer le changement de dirigeants et il avait ordonné à l'ancienne direction de procéder à de nouvelles élections. En outre, il avait fait savoir au secrétaire général de l'OPGE que la nouvelle direction ne pouvait être enregistrée puisqu'elle avait été élue par des représentants qui n'avaient pas eux-mêmes été régulièrement élus.
- 385. En novembre 1982, le Conseil d'administration sur recommandation du comité avait observé que l'affaire allait être jugée par la Cour suprême, qui statuerait quant au fond sur la validité des élections syndicales incriminées. Pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, il avait prié le gouvernement de lui communiquer, dès qu'elle serait rendue, la décision définitive de la Cour suprême.
B. Développements ultérieurs
B. Développements ultérieurs
- 386. Depuis, les plaignants et le gouvernement ont chacun de leur côté envoyé une copie de la décision rendue le 3 mai 1983 par la Cour suprême, qui annule la décision du greffier des syndicats pour incompétence du greffier en la matière et défaut de motifs légaux.
- 387. Dans sa communication du 15 juin 1983, le gouvernement a déclaré que l'attorney général, pour le compte du greffier, a interjeté appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême et que l'affaire devrait être jugée sur le fond d'ici la fin de l'année. En attendant, l'attorney général a conseillé au greffier des syndicats de se conformer à l'arrêt intérimaire rendu par la Cour suprême.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 388. Le comité prend note des observations du gouvernement concernant des aspects essentiels du cas, et en particulier de l'information selon laquelle la Cour suprême a annulé la décision du greffier des syndicats. Il note toutefois que la Cour n'a examiné que la question de la compétence du greffier, et non le fond de l'affaire, c'est-à-dire le point de savoir si les élections étaient valides ou non. Il note que l'attorney général a d'abord demandé au greffier de se conformer à l'arrêt de la Cour, mais qu'au nom de celui-ci il a interjeté appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême.
- 389. A cet égard, le comité rappelle qu'afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse aux droits des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits par les autorités administratives contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure judiciaire - avoir pour effet de suspendre la validité des élections. En conséquence, le comité veut croire que les représentants syndicaux élus pourront exercer leurs activités en toute liberté jusqu'à la décision de l'assemblée plénière de la Cour suprême. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 390. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier la conclusion suivante:
- Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de l'assemblée plénière de la Cour suprême concernant la validité des élections syndicales en cause dès que cette décision aura été rendue et veut croire que, entre-temps, les représentants syndicaux élus pourront exercer leurs activités en toute liberté.