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Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1134 (Chypre) - Date de la plainte: 28-AVR. -82 - Clos

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  1. 783. La plainte de l'Organisation pancypriote grecque des enseignants (OPGE), présentée par MM. Yiangou et Tsountas en leur qualité de président et de secrétaire général, figure dans une communication du 28 avril 1982. Le gouvernement a fourni des observations dans une communication du 31 mai 1982.
  2. 784. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du président et du secrétaire général de l'organisation plaignante

A. Allégations du président et du secrétaire général de l'organisation plaignante
  1. 785. Dans le présent cas, le président et le secrétaire général de l'OPGE, Elpidoforos Yiangou et Andreas Tsountas, indiquent dans leur communication du 28 avril 1982 que le 28 mai 1981 la précédente direction de leur organisation syndicale des enseignants des écoles élémentaires avait organisé des élections syndicales au vote secret sous contrôle de la commission de contrôle, conformément aux statuts syndicaux.
  2. 786. Par la suite, les résultats ont donné la victoire aux plaignants qui ont été élus par un congrès pancypriote le 28 juin 1981. L'ancienne direction les a alors félicités, et les sortants ont transmis aux nouveaux élus les livres, fonds et autres biens syndicaux. Les nouveaux dirigeants, dans le délai qui leur était imparti par les statuts, ont notifié le changement de direction au greffier des syndicats aux fins d'enregistrement et lui ont dûment adressé les cotisations prescrites.
  3. 787. Cependant, poursuivent les plaignants, le greffier, au lieu de procéder á l'enregistrement, comme la loi syndicale no 71/65 lui en fait obligation, ayant été saisi d'un recours en invalidité des élections interjeté par un certain nombre de candidats qui avaient appartenu à l'ancienne direction syndicale, a procédé à une enquête.
  4. 788. Cinq mois plus tard, soit vers le 2 décembre 1981, expliquent les plaignants, le greffier leur a indiqué qu'il ne pouvait pas enregistrer la nouvelle direction à cause des violations et omissions qui étaient imputables à l'ancienne direction syndicale dans le cours de la préparation des élections.
  5. 789. Le greffier a également ordonné à l'ancienne direction, celle-là même qui était responsable des prétendues violations et omissions susmentionnées, de reprendre ses fonctions et d'organiser de nouvelles élections (alors que, disent les plaignants, aux termes des statuts, de nouvelles- élections ne devrait se dérouler que deux ans après les élections du 28 mai 1981).
  6. 790. Après la décision du greffier, le ministère de l'Education et les autres départements ministériels ont refusé de négocier avec la nouvelle direction plaignante, mais l'ont fait avec la direction nommée par le greffier.
  7. 791. Pour conclure, les plaignants déclarent avoir interjeté appel devant la Haute Cour constitutionnelle contre les ingérences des fonctionnaires gouvernementaux dans le fonctionnement et l'administration de leur syndicat. Ils allèguent également que, bien que la Haute Cour ait rendu une ordonnance conservatoire suspendant la décision du greffier qui avait ordonné à l'ancienne direction de reprendre ses fonctions et de procéder à de nouvelles élections, les autorités publiques continuent à reconnaître l'ancienne direction.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 792. Pour le gouvernement, dans sa communication du 31 mai 1982, les faits se sont déroulés de la manière suivante: le 28 mai 1981, des élections syndicales ont effectivement eu lieu dans diverses branches de l'OPGE. Puis les représentants syndicaux élus ont, le 28 juin 1981, procédé à l'élection de leur direction syndicale. Cependant, sur recours interjeté par écrit par des membres de l'OPGE, au sujet des élections dans quatre des sept branches de l'organisation, le greffier, avant d'enregistrer la nouvelle direction, a, en effet, en application de l'article 16 du règlement sur les syndicats, procédé à une enquête sur la validité des élections par rapport aux statuts de l'organisation.
  2. 793. L'enquête du greffier a fait apparaître plusieurs violations des dispositions statutaires dans le déroulement des élections de cinq des branches:
    • a) des personnes non membres de l'organisation syndicale en cause ont voté, contrairement à l'article 3 des statuts;
    • b) le nombre des représentants élus était supérieur à celui prévu par les statuts, contrairement à l'article 18 a);
    • c) des votes invalidés, compte tenu du fait que le nombre des candidats était supérieur à celui prévu par les statuts, ont été comptabilisés, contrairement á l'article 18 b) et c).
  3. 794. Face à ces violations, le greffier a informé les secrétariats des cinq branches en cause que les changements de dirigeants ne pouvaient pas être enregistrés. En conséquence, le greffier, conformément à un avis juridique émis précédemment par le procureur général dans une affaire comparable, a estimé que l'ancienne direction devait procéder à de nouvelles élections. En outre, il a fait savoir au secrétariat général de l'OPGE que la nouvelle direction ne pouvait pas être enregistrée dès lors qu'elle avait été élue par des représentants qui, eux, n'avaient pas été régulièrement élus.
  4. 795. Le gouvernement ajoute que la décision du greffier refusant d'enregistrer la nouvelle direction fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême, introduit par trois des branches de l'organisation et par la nouvelle direction. Un autre recours, demandant une décision suspensive concernant la partie de la décision du greffier ordonnant à l'ancienne direction de procéder à de nouvelles élections avant que l'affaire soit jugée au fond, a également été introduit par les dirigeants de l'une de ces trois branches et par la nouvelle direction.
  5. 796. Enfin, le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'ordonnance conservatoire de la Cour suprême qui déclare, avant de se prononcer au fond, estimer illégale la partie de la décision du greffier ordonnant de nouvelles élections sous la conduite de l'ancienne direction, pour incompétence du greffier en la matière et défaut de base légale.
  6. 797. D'autre part, le gouvernement explique qu'en attendant la décision de la Cour suprême Sukhalal au fond, et en s'appuyant sur un avis émis par les services du procureur général sur sa demande et à la suite de la décision intérimaire de la Cour suprême (avis joint au dossier de la réponse du gouvernement), les autorités publiques ont en effet reconnu l'ancienne direction pour être celle régulièrement habilitée à fonctionner. L'avis des services du procureur général annexé indique que le greffier a invalidé des élections qui avaient été conduites de façon irrégulière et que, dès lors que les élections du 28 mai 1981 avaient été invalidées, seule l'ancienne direction était habilitée à exercer régulièrement ses fonctions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 798. Le comité observe que cette affaire a trait à un conflit au sein d'une organisation syndicale, les plaignants contestant la décision du greffier d'invalider leur élection à la tête de l'Organisation pancypriote grecque des enseignants. L'affaire est en instance devant la cour suprême constitutionnelle.
  2. 799. Dans la présente affaire, le comité constate que la Cour suprême doit statuer quant au fond sur la validité des élections syndicales en cause. Pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de communiquer une copie de la décision définitive de la Cour suprême dès qu'elle sera rendue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 800. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes: Le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la décision de la Cour suprême relative à la validité des élections syndicales en cause dès qu'elle sera rendue.
    • Genève, le 12 novembre 1982. Roberto Ago, Président
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