ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1098 (Uruguay) - Date de la plainte: 15-DÉC. -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 631. Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT) et du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), respectivement datées du 15 décembre 1981 et des 19, 22 et 28 janvier 1982. La FSM, la CNT et la CISL ont chacune envoyé des informations complémentaires, respectivement le 4 février, le 24 avril et le 5 août 1982. Le gouvernement a répondu par des communications des 18 mai, 12 octobre et 9 novembre 1982.
  2. 632. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 633. Les plaignants allèguent que, pour tenir sa première assemblée, l'Association des employés de banque d'Uruguay (AEBU), constituée conformément à la loi sur les associations professionnelles et à son décret d'application, a dû obtenir l'autorisation de la Préfecture de police de Montevideo. Les plaignants ajoutent que, le 19 décembre 1981, la police a appréhendé quelques membres de ladite assemblée aux fins d'interrogatoire, et que des agents du ministère de l'Intérieur ont enregistré sur bande les débats de l'assemblée.
  2. 634. Les plaignants allèguent également que la police a arbitrairement arrêté José d'Elía (président de la CNT), Carlos Gómez (ex-président de l'AEBU et ex-vice-président de la CNT), Bernardo Groisman (ancien dirigeant du Syndicat de la couture), tous libérés depuis, ainsi que les syndicalistes Luis Viera, Roberto Meirelles, Nicolás Lladó, Rubén Onelli Arias, Alberto Ortiz et Rubén Pereira.
  3. 635. Les plaignants allèguent aussi l'arrestation de Ramón Freire Pizzano (membre de la Direction nationale de la CNT), Elbio Quinteros (dirigeant de l'Association des ouvriers et employés municipaux de Montevideo), Helvecio Bonelli (dirigeant de l'Association de la presse uruguayenne et membre de la Direction nationale de la CNT), Alberto Urruty (délégué du comité de base du Syndicat des autobus), Nelson Cuello (syndicaliste, employé à la raffinerie de la Société pétrolière nationale ANCAP), Gene Mateos Calvete (employé à la raffinerie de l'ANCAP), Daniel Uriarte (membre du comité directeur du syndicat de base de l'ANCAP), Armando Coronel (membre du comité de base de la santé publique), Alberto Casas Rodríguez (employé de banque et délégué syndical de son établissement) et Humberto Bonelli (employé de banque). Les plaignants citent un communiqué de la Préfecture de police de Montevideo, daté du 27 janvier 1982, selon lequel ces personnes étaient membres d'une cellule syndicale du parti communiste et se proposaient de créer des syndicats légaux dans lesquels elles feraient entrer des travailleurs non connus comme communistes, ce qui aurait permis, sous couvert de syndicalisme légal, de faire clandestinement diriger le mouvement par le parti communiste et de ressusciter ainsi la CNT interdite. Le communiqué en question indique que les dix personnes ont été déférées à la justice militaire, qui les a trouvées coupables des délits d'association subversive (article 60 du Code pénal militaire), de conspiration contre la Constitution avec commencement d'exécution (article 60 I sexto, lu conjointement avec l'article 60 XII) et d'assistance à association illégale (article 60 IV du Code pénal militaire). La répression politique et idéologique contre tous les opposants au gouvernement, poursuivent les plaignants, s'étend au domaine syndical, de sorte que la police peut accuser tout groupe de travailleurs de souscrire à une quelconque idéologie dite antinationale ou subversive chaque fois qu'ils commettent le prétendu délit de militer dans un syndicat légal, et les déférer à la justice militaire.
  4. 636. La CNT envoie d'autre part une liste de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui se trouvent actuellement emprisonnés (voir annexe) et la FSM précise que, depuis la promulgation du décret d'application de la loi sur les associations professionnelles, environ 200 syndicalistes ont disparu parmi lesquels le syndicaliste des dockers Pedro Ortiz, dont on est sans nouvelles depuis son arrestation.
  5. 637. Enfin, les plaignants signalent que quelques dirigeants syndicaux et syndicalistes qui purgent des peines de réclusion au pénitencier "Libertad" sont gravement malades; il s'agit notamment de Hugo Rodríguez, José Pedro Márquez et Alberto Altesor. Les proches de ce dernier ont demandé qu'il puisse aller en Argentine pour s'y faire opérer.
  6. 638. Dans une communication du 5 août 1982, la CISL déclare que M. Altesor a été autorisé à subir une opération du coeur, à laquelle son propre docteur a assisté, en juillet 1982. L'opération a réussi et sa santé s'améliore maintenant. La CISL demande qu'il soit relâché pour des raisons humanitaires.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 639. Dans sa communication du 18 mai 1982, le gouvernement déclare que le fait d'envoyer des informations sur les diverses plaintes n'implique pas qu'il reconnaisse la personnalité juridique de ceux qui se présentent comme porte-parole de l'association dite "Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay", déclarée illicite par le gouvernement le 30 juin 1973 pour ses activités extra-syndicales en faveur du terrorisme.
  2. 640. Le gouvernement déclare que la convocation de la première assemblée de l'AEBU a été expressément autorisée par la Préfecture de police de Montevideo, qu'environ 500 personnes y ont participé, et qu'il n'y a eu ni arrestations ni interrogatoires.
  3. 641. En ce qui concerne les allégations relatives aux syndicalistes arrêtés, le gouvernement donne les informations suivantes sur les intéressés:
    • - d'Elía (José Artigas): Bien qu'il ait été l'objet du mandat d'arrêt no 40 décerné le 4 juillet 1973 par le Service de renseignements de la Défense pour conspiration contre l'Etat et les institutions nationales, il n'a jusqu'à présent été porté sur aucun registre de détention, et toute autre prétention est inexacte.
    • - Gómez Perrotti (Carlos Adolfo): Arrêté et interné en vertu des mesures d'urgence (Constitution, article 168, alinéa 17) le 27 octobre 1976; libéré le 8 janvier 1977. Le 22 novembre 1981, il a été conduit à la Direction des renseignements et relâché après vérification.
    • - Groisman Feiges (Bernardo): Connu depuis 1956 pour ses antécédents défavorables, en raison desquels il a purgé de courtes peines en mai et novembre 1974. Le 14 novembre 1981, il a été de nouveau arrêté, et a recouvré la liberté le 12 décembre 1981 par décret du juge d'instruction militaire du 3e ressort, restant toutefois en sursis jusqu'au 1er janvier 1982 où l'affaire a été classée.
    • - Viera Cruz (Luis Alberto): Arrêté le 12 janvier 1982. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort en vertu des articles 60 I, alinéa 6, 60 XII et 60 V du Code pénal militaire.
    • - Meirelles Sosa (Roberto Arànzazu). Arrêté le 12 janvier 1982. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort en vertu des articles 60 V, 60 I, alinéa 6, et 60 XII du Code pénal militaire.
    • - Lladó (Nicolas): Ne figure pas aux registres de détention.
    • - Onelli Arias (Rubén): Ne figure pas aux registres de détention.
    • - Ortiz Feijó (Alberto): Arrêté en janvier 1982 après dénonciation comme responsable en second de la fraction syndicale du parti communiste interdit. Poursuivi en janvier 1982 par la justice militaire au titre des articles 60 I, alinéa 6, et 60 V du Code pénal militaire.
    • - Pereira Hernández (Rubén Leonardo): Arrêté le 12 janvier 1982. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort pour les délits visés à l'article 60 VI du Code pénal militaire.
    • - Casas Rodríguez (Alberto): Arrêté le 13 novembre 1981 après le démantèlement d'un centre clandestin de propagande du parti communiste interdit. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort en vertu des délits visés par les articles 60 V du code pénal militaire (Associations subversives) et 60 XII (Conspiration contre la Constitution avec commencement d'exécution).
    • - Uriarte Pintos (Daniel): Arrêté le 2 février 1981 pour les mêmes motifs. Poursuivi pour les mêmes délits.
    • - Mateos Calvete (Gene): Arrêté le 1er décembre 1981 pour les mêmes motifs. Poursuivi pour les mêmes délits.
    • - Cuello Camejo (Nelson). Arrêté le 13 novembre 1981 dans le cadre des poursuites menées contre le parti communiste interdit; reconnu, grâce à divers témoignages, comme l'un des principaux membres de l'organisation financière centrale du parti communiste; poursuivi au même titre que les précédents.
    • - Freire Pizzano (Ramón): Arrêté le 13 novembre 1981. Il montre depuis 1949 des antécédents défavorables, notamment par son activité dans la CNT maintenant dissoute et sous couvert de laquelle il conspirait contre l'état. Il travaillait avec les susnommés au Service des publications du parti communiste interdit. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort pour les mêmes motifs que les autres.
    • - Coronel Baez (Armando): Arrêté le 12 novembre 1981. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort en vertu des articles 60 I, alinéa 6, 60 XII et 60 V du Code pénal militaire. Activité: militant du parti communiste interdit.
    • - Bonelli Arias (Helvecio Humberto): Nombreux antécédents défavorables depuis 1963. Le 14 novembre 1981, arrêté lors de la découverte d'une imprimerie du parti communiste interdit; une perquisition à son domicile a permis de saisir le matériel et les fournitures d'imprimerie dont il se servait pour la propagande du parti. Il a avoué appartenir au parti communiste clandestin. Poursuivi en janvier 1982 par le tribunal d'instruction militaire du 3e ressort pour les délits visés par les articles 60 V du code pénal militaire (Association subversive) et 60 XII (Conspiration contre la Constitution avec commencement d'exécution).
    • - Urruty Pizarro (Alberto): Arrêté le 19 novembre 1981. Poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort en vertu de l'article 60 VI du Code pénal militaire.
    • - Quinteros Bethancourt (Elbio Timoteo): Avocat; depuis 1960 montre de nombreux antécédents défavorables. Les enquêtes menées pour démanteler le parti communiste clandestin, et les dépositions d'autres personnes, ont permis de savoir qu'il était un des principaux membres de l'organisation financière centrale du parti communiste. En Janvier 1982, il a été poursuivi par le juge d'instruction militaire du 3e ressort pour les délits visés par l'article 60 du Code pénal militaire (Association subversive et conspiration contre la Constitution avec commencement d'exécution).
  4. 642. En ce qui concerne l'allégation relative à la disparition d'environ 200 syndicalistes, le gouvernement déclare que malgré tout son désir de répondre á toutes les questions posées il lui est impossible de le faire pour cette allégation, faute de noms et de faits précis. Le gouvernement ajoute que Pedro Ortiz Larrechea - que les plaignants déclarent disparu depuis son arrestation - ne figure pas sur les registres de détention. Le gouvernement déclare que les personnes tenues à la disposition de la justice militaire sont soignées, quand elles ont besoin de spécialistes, à l'hôpital central des forces armées, centre hospitalier modèle doté des meilleurs spécialistes et où la surveillance médicale est aussi complète pour les prisonniers que pour les militaires et leurs familles. Le gouvernement confirme l'état de santé critique de Hugo Rodríguez, José Pedro Márquez et Alberto Altesor, et indique qu'ils reçoivent l'attention médicale voulue. En ce qui concerne notamment Alberto Altesor, le gouvernement signale qu'en novembre 1981 il a été examiné, á la demande de sa famille, par le Dr René Favaloro, médecin argentin qui, après consultation avec un jury médical de, l'hôpital central, a constaté un ensemble de troubles qui, justifiaient un intervention chirurgicale. Le jury a conseillé des, examens cardio-coronariens qui ont été effectués le 5 janvier 1982. Les résultats pratiqués furent les suivants: prothèse biologique de la valvule aortique avec grave insuffisance de la paraprothèse; lésion à 80 pour cent du premier tiers de l'artère coronarienne descendante antérieure avec un calibre ouvert aux deux tiers; et insuffisance du ventricule gauche, avec grave hypertension veinocapillaire des poumons. L'intéressé ayant manifesté par écrit sa décision de n'être opéré qu'après avoir consulté sa famille et son médecin traitant, les formalités de consentement ont été accomplies. Récemment, avec l'opinion favorable de son médecin traitant et de sa famille, M. Altesor a subi une autre intervention et il est actuellement en convalescence. Enfin, le gouvernement déclare que la mise en liberté anticipée dépend de la justice militaire.
  5. 643. Enfin, dans une communication du 9 novembre 1982, le gouvernement a envoyé des informations sur la majeure partie des personnes mentionnées sur la liste des détenus envoyée par la CNT (voir annexe). Le gouvernement déclare en particulier que certaines personnes auxquelles se réfère la CNT ne sont pas détenues et que celles qui le sont ont été jugées et condamnées, conformément à la loi, pour activité illicite et non pas pour des activités syndicales. Le gouvernement signale également les délits pour lesquels ils ont été jugés et condamnés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 644. Le comité observe que dans le présent cas les plaignants ont formulé des allégations sur l'arrestation, les poursuites ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, sur l'état de santé d'autres personnes purgeant des peines de prison et sur la manière dont se serait déroulée la première assemblée de l'Association des employés de banque d'Uruguay.
  2. 645. En ce qui concerne ce dernier point, le comité note que, selon le gouvernement, il n'y a eu ni arrestations ni interrogatoires lors de ladite assemblée. Le comité observe toutefois que, selon les plaignants, l'AEBU a dû obtenir l'autorisation de la Préfecture de police de Montevideo pour tenir son assemblée, et que le gouvernement parait confirmer ce fait dans ses déclarations. Le comité observe de même que, selon les plaignants, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont pris un enregistrement sonore des débats de l'assemblée, et que le gouvernement n'a pas répondu sur ce point. A cet égard, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l'article 32 de la convention no 87, les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit qu'ont les organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités, ou à en entraver l'exercice légal. Le comité tient à signaler particulièrement que le droit des organisations syndicales de tenir des réunions dans leurs locaux sans autorisation préalable et sans contrôle des autorités constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
  3. 646. En ce qui concerne l'allégation touchant à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité prend note que, selon le gouvernement, José d'Elía n'a pas été arrêté et que Nicolás Lladó et Rubén Onelli ne sont pas portés aux registres de détention. Le comité note également que Carlos Gómez et Bernardo Groisman se trouvent maintenant en liberté; à ce propos, le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces deux personnes ont été arrêtées. Le comité rappelle que l'arrestation préventive de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et les mesures de détention générales comportent un grave risque pour la liberté syndicale et peuvent se traduire par une sérieuse ingérence dans les activités syndicales.
  4. 647. Le comité observe, d'autre part, que certains dirigeants syndicaux restent détenus et ont été poursuivis pour délits d'association subversive, de conspiration contre la Constitution avec commencement d'exécution et d'assistance à association illégale. Il s'agit de luis niera, Roberto Meirelles, Alberto Ortiz Feijó et Rubén Pereira, d'Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Baez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt.
  5. 648. En ce qui concerne les quatre premiers nommés, le comité observe que les plaignants se sont bornés à alléguer leur arrestation sans donner aucune autre précision de motifs ou de circonstances, et plus précisément sans prouver l'existence d'un rapport entre la qualité ou l'activité syndicale de ces personnes et leur arrestation. Dans ces circonstances, faute de précisions de la part des plaignants, le comité ne peut que prendre note des délits dont ils ont été accusés et rappeler de façon générale le principe exposé plus haut.
  6. 649. En ce qui concerne les dix autres dirigeants syndicaux et syndicalistes arrêtés et jugés, le comité observe que le gouvernement n'évoque pas les activités syndicales qu'ils auraient menées, mais que, d'après ses déclarations, au moins la moitié d'entre eux auraient été arrêtés lors du démantèlement d'un centre de propagande du parti communiste interdit. Le comité relève toutefois que, selon le communiqué de la Préfecture de police de Montevideo que citent les plaignants, l'arrestation et le jugement de ces personnes tiennent ce qu'elles constituaient une cellule du parti communiste qui se proposait d'organiser des syndicats légaux pour établir un mouvement légal clandestinement dirigé par le parti communiste et d'utiliser à ces fins une éventuelle reconstitution de la CNT dissoute. A cet égard, le comité doit rappeler qu'en de précédentes occasions où il a été saisi d'allégations relatives à des mesures d'ordre politique - comme l'interdiction du parti communiste - qui pouvaient avoir un effet indirect sur l'exercice des droits syndicaux, il a attiré l'attention sur le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier. Les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention tendant à limiter ce droit fondamental ou à en entraver l'exercice légal. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté aux dix dirigeants syndicaux et syndicalistes en question et de le tenir informer de toute action entreprise dans ce sens.
  7. 650. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 9 novembre 1982 sur la liste des dirigeants et des militants syndicaux emprisonnés communiquée par la CNT. Selon ces informations, les personnes détenues ont été jugées pour des activités illicites et non pas pour des activités syndicales. Le comité note avec intérêt que 13 d'entre elles sont en liberté et que pour 17 autres il n'y a pas d'antécédents. Le comité observe cependant que 1e gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le sort de douze personnes, que les autres au sujet desquelles le gouvernement indique que les délits pour lesquels elles sont poursuivies sont instruits et que les intéressés ont été condamnés. Etant donné qu'il s'agit de dirigeants et de militants syndicaux, le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits pour lesquels ils sont en train d'être jugés ou s'ils sont condamnés afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
  8. 651. En ce qui concerne l'allégation relative à la disparition de 200 syndicalistes, le comité observe que les plaignants ne donnent d'autres noms que celui de Pedro Ortiz. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon qui Pedro Ortiz n'est pas porté aux registres de détention et qu'il est impossible de répondre à une allégation qui parle de disparition sans donner de noms ou de faits concrets. Le comité prie le gouvernement de poursuivre ses recherches sur la situation du syndicaliste docker Pedro Ortiz, et de fournir des informations à ce sujet.
  9. 652. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux et les syndicalistes Hugo Rodríguez, José Pedro Márquez et Alberto Altesor, qui purgent des peines de réclusion au pénitencier "Libertad" et qui se trouvent en très mauvaise santé, le comité prend note des assurances données par le gouvernement sur les soins médicaux qu'ils reçoivent. Le comité note en particulier que le centre hospitalier militaire où ils sont en traitement dispose des meilleurs spécialistes, que les soins médicaux y sont les mêmes pour les prisonniers que pour les militaires et leurs familles, et qu'Alberto Altesor a maintenant subi une opération du coeur, à laquelle a assisté son propre docteur, et que sa santé s'améliore. Le comité note également qu'il appartient à la justice militaire de faire droit à une demande de mise en liberté anticipée.
  10. 653. Enfin, le comité doit constater de façon générale que de nombreux syndicalistes restent emprisonnés. Le comité est convaincu que toute initiative du gouvernement visant á des mesures de clémence, en particulier á l'égard des syndicalistes en mauvaise santé qui ont été condamnés, contribuera certainement à créer un climat de confiance indispensable à la normalisation de la vie syndicale dans le pays et à l'exercice effectif des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise en ce sens et, en particulier, des suites données à la demande de mise en liberté anticipée de M. Alberto Altesor qui doit être instruite par la justice miliaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 654. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à la manière dont s'est déroulée la première assemblée de l'AEBU, le comité rappelle particulièrement que le droit des organisations syndicales de tenir des réunions dans leurs locaux sans autorisation préalable et sans contrôle des autorités constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes:
    • i) le comité note que certains n'ont pas été arrêtés ou ne sont pas portés aux registres de détention;
    • ii) le comité note que d'autres sont maintenant en liberté. A cet égard, le comité rappelle que les mesures de détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes comportent un grave risque pour la liberté syndicale et peuvent se traduire par une sérieuse ingérence dans les activités syndicales;
    • iii) le comité observe que certains dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été jugés et sont encore détenus. En ce qui concerne Luis Viera, Roberto Meirelles, Alberta Ortiz Feijó et Rubén Pereira, faute de précisons de la part des plaignants, le comité ne peut que prendre note des délits qui leur sont reprochés et rappeler d'une manière générale le principe signalé au sous-paragraphe ii) précédent. En ce qui concerne Alberto Casas Rodríguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freine Pizzano, Armando Coronel Baez, Humberto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizarro et Elbio Quinteros Bethancourt, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention visant à limiter le droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix. Le comité prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté à ses dix dirigeants syndicaux et syndicalistes et le tenir informé de toute action entreprise dans ce sens.
    • c) Le comité prend note avec intérêt de ce que 13 personnes parmi celles qui figuraient sur la liste de dirigeants syndicaux emprisonnés communiquée par la CNT et qui figurera en annexe sont en liberté. Il note également que pour 17 d'entre elles le gouvernement n'a pas trouvé d'antécédents. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les 12 personnes pour lesquelles il n'a pas répondu et d'indiquer les faits qui sont á l'origine des poursuites et des condamnations des autres personnes qui sont sur la liste.
    • d) En ce qui concerne l'allégation relative à la disparition de syndicalistes, le comité prie le gouvernement de mener des recherches pour déterminer la situation du syndicaliste docker Pedro Ortiz, et de lui fournir des informations à ce sujet.
    • e) Le comité considère de manière générale que toute initiative du gouvernement tendant à des mesures de clémence, pour les détenus syndicalistes en mauvaise santé, contribuera certaine ment à créer un climat de confiance indispensable à la normalisation de la vie syndicale du pays et à l'exercice effectif des droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise en ce sens et, en particulier, des suites données à la demande de mise en liberté anticipée de M. Alberto Altesor instruite par la justice militaire.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des dirigeants syndicaux actuellement en prison, communiqué par la CNT, et informations fournies par le gouvernement
  • A = En liberté
  • B = Détenus
  • C = Poursuivis
  • D = Condamnés
  • E = Pas d'informations communiquées par le gouvernement
  • F = Pas d'antécédents
  • F Acuña, Hugo Syndicaliste (transport)
  • D Alvarez, Jorge Syndicaliste (banque)
  • D Alvariño, Benito Syndicaliste (banque)
  • A Barrios, Néstor Syndicaliste FUECI (commerce)
  • F Baubet, Juan Dirigeant UTE (usines électriques de l'Etat)
  • D Bello, Rubén Dirigeant (ports)
  • D Bessio, José L. Dirigeant ANCAP (pétrole et ciment)
  • F Bosco, Alfredo Syndicaliste (banque)
  • D Brugnole, Diego Dirigeant (banque)
  • D Bugarin, Jaime Syndicaliste (banque)
  • C Calleros, David Dirigeant UTE (usines électriques de l'Etat)
  • A Calloso; Jacinto Dirigeant SUNCA (construction)
  • E Carbajales, Miguel Syndicaliste APU (journaliste)
  • F Casimiri, Miguel Syndicaliste de la TV
  • F Castelli, Carlos Dirigeant UNTMRA (métallurgie)
  • A Coghlan, Carlos Syndicaliste FUECI (commerce)
  • F Cornelia, Carlos Syndicaliste FUECI (commerce)
  • B Corral, Neves Syndicaliste (banque)
  • F Chakrian, Miguel Syndicaliste (banque)
  • F Díaz, Humberto Dirigeant SUNCA (construction)
  • D Durante, Julio syndicaliste (art graphique)
  • A Echeveste, Ernesto Dirigeant (textile)
  • C Eguren, Jesùs Dirigeant (textile), détenu depuis décembre 1981
  • F Escobal, Tomás Syndicaliste URDE (cannaies)
  • A Fernández, Oscar Dirigeant FUECI (commerce)
  • E Fernández, Ariel Dirigeant (textile)
  • F Franzutti, Oscar Syndicaliste (banque)
  • A Garbarino, Alejandro Syndicaliste (banque)
  • E García, Miguel Syndicaliste (banque)
  • E García, Sergio Syndicaliste (banque)
  • D Glisenti, José Syndicaliste (banque)
  • A Guarnieri, Orestes Dirigeant (Forts)
  • D Guerrero, Carlos Dirigeant UNTMRA (métallurgie)
  • D Guzmán, Miguel Dirigeant SUNCA (construction)
  • F Hernández, Jorge syndicaliste (art graphique)
  • F Huerta, Valerio syndicaliste (banque)
  • D Ibarra, Yolanda Syndicaliste FUM (enseignants)
  • D Iguini, Luis Secrétaire général de COFE (fonctionnaires publics) et de la CNT
  • D Larraya, Raúl Syndicaliste (banque)
  • D Lasena, Wilman Dirigeant ANCAP (pétrole et ciment)
  • D Laurenzo, Francisco Syndicaliste APU (journaliste)
  • D León, Valdemar de Dirigeant SUNCA (construction)
  • D Lev, León Syndicaliste (banque)
  • D Longo, Miguel Dirigeant (banque)
  • A López, Hugo Dirigeant (textile)
  • C López, Jaime Dirigeant (textile), détenu en janvier 1982
  • D López, Raúl Syndicaliste (banque)
  • D Maiorana, Francisco Dirigeant Fédération ferroviaire
  • A Mantero, Juan J. Syndicaliste (banque)
  • D Martiello, Guillermo Syndicaliste (transport)
  • C Martínez, María Dirigeante (cuir), détenue depuis décembre 1981
  • C Mechoso, Carlos syndicaliste (art graphique)
  • C Meirelles, Roberto Dirigeant SAG (art graphique), détenu depuis décembre 1981
  • F Meneses, Danilo Dirigeant UTE (usines électriques de l'Etat)
  • B Morales, Milton Dirigeant (transport), détenu depuis décembre 1981
  • D Moreira, Leandro Syndicaliste (banque)
  • F Musela, Mary Syndicaliste (banque)
  • E Nario, Graciela Syndicaliste (banque)
  • E Núñez, Alcides Syndicaliste URDE (cannaies)
  • D Ortiz, Rogelio Dirigeant UNTMRA (métallurgie)
  • F Otermin, Jorge syndicaliste (transports ferroviaires)
  • E Oxley, Carlos Dirigeant UTE (usines électriques de l'Etat)
  • F Peña, Héctor syndicaliste (transport)
  • F Pereira, Gloria Syndicaliste (banque)
  • D Pereira, Ulises Dirigeant ANCAP (pétrole et ciment)
  • D Quintana, Norberto Dirigeant de la Fédération nationale des télécommunications et de COFE (fonctionnaires de l'Etat)
  • E Reherman, Celiar Dirigeant SUNCA (construction)
  • D Reyes, Ramón R. Dirigeant ANCAP (pétrole et ciment)
  • D Rivero, Tomás Syndicaliste (transport)
  • D Rodríguez Belleti, Washington Dirigeant des travailleurs des cannaies
  • E Rodríguez, Enrique Syndicaliste APU (journaliste)
  • A Rodríguez, Miguel Dirigeant (textile)
  • A Rodríguez, Omar Syndicaliste FUECI (commerce)
  • A Roggero, Norma Syndicaliste (banque)
  • D Rossi, Hugo Dirigeant (Forts)
  • B/C Rovira, Odilio Syndicaliste (banque)
  • A Sarauza, Enrique Dirigeant UTE (usines électriques de l'Etat)
  • B/C Silva, Dimar Dirigeant du Conoprole (industrie du lait), détenu depuis janvier 1982
  • E Techera, Alcibiades Dirigeant (transport), détenu depuis janvier 1982
  • D Torres, Edgardo Dirigeant (textile)
  • E Tutzo, Carlos Syndicaliste (cuir)
  • E Vera, Felipe Syndicaliste (banque)
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer