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Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1092 (Uruguay) - Date de la plainte: 07-NOV. -81 - Clos

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  1. 245. La plainte figure dans des communications de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT), de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), respectivement datées des 7 novembre 1981, 10 et 15 janvier 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 27 avril 1982.
  2. 246. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 247. Les plaignants allèguent que le décret no 513/981 du 9 octobre 1981, qui réglemente l'application de la loi no 15137 sur les associations professionnelles, contient des dispositions contraires aux principes en vigueur en matière de liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 248. Dans sa communication du 27 avril 1982, le gouvernement déclare que le décret no 513/981 du 9 octobre 1981 qui réglemente l'application de la loi no 15137 sur les associations professionnelles a permis d'engager les démarches en vue de la création de plus de 150 associations professionnelles, en plus de celles qui existent déjà actuellement.
  2. 249. Il ajoute que, pour toute modification éventuelle du décret, il sera tenu compte des commentaires formulés par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 250. Le comité observe que les plaignants ont soulevé la question de la conformité des dispositions du décret no 513/981 du 9 octobre 1981 (réglementant l'application de la loi no 15137 sur les associations professionnelles) avec les principes relatifs à la liberté syndicale.
  2. 251. A cet égard, le comité observe que, lors de sa réunion de mars 1982, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a examiné les dispositions du décret no 513/981 du 9 octobre 1981 et formulé une observation dans laquelle elle signale que le décret contient quelques dispositions qui ne sont pas en conformité avec la convention no 87, en particulier en ce qui concerne l'élection et la réélection des dirigeants syndicaux et l'affiliation aux fédérations et confédérations, et la commission d'experts exprime l'espoir que la réglementation du droit de grève sera adoptée dès que possible et que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en vue de la pleine application de cette convention.
  3. 252. Le comité fait siens les commentaires de la Commission d'experts au sujet du décret no 513/981 du 9 octobre 1981 et exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en vue de la pleine application de la convention no 87. A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement a déclaré que, pour toute modification éventuelle du décret, il sera tenu compte des commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 253. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes concernant la question de la conformité des dispositions du décret no 513/981 du 9 octobre 1981 avec les principes de la liberté syndicale:
    • Le comité fait siens les commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations formulés en mars 1982 au sujet du décret no 513/981 et exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en vue de la pleine application de la convention no 87.
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